‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 55 sur 75 · LIV. TI, TIT, XV · texte numérisé non relu

LIV. TI, TIT, XV

d’où résultait l’action dite actio fiduciæ directe ou contraire comme dans le dépôt et le gage (1).

Tirre XV.— Des obligations verbales.

D. Qu'est-ce que les obligations verbales ?

ER. Ce sont celles qui naissent de l'emploi fait par les contractants des formules verbales Ha 4 ), destinées à s0lenniser leur convention.—-Dans le dernier état du droit, la stipulation est presque la seule, et elle a toujours été la plus importante manière de faire naître les obligations verbales (2).

D. Qu'est-ce qu'une stipulation ?

ER. La stipulation consiste dans une interrogation par laquelle l’un des contractants demande à l'autre s’il promet

(1) La mancipation et la cession en justice, fiduciæ causa, ne pouvaient pas s’appliquer aux fonds provinciaux (voy. p. 211). C'est ha ce qui fit introliuire la Jr tio, laquelle, ne ransmettant pas le domaine, mais seulement la possession, pouvait se prat'quer même entre non ciws, et pour les immeubles provinciaux, Quoi qu'il en soit, l'usage de la pignoris datio se généralise, et les actions créées par les jurisconsultes pour organiser le contrat de gage, pre simple au fond et en la forme que la mancipation fiduciaire, urent faire À 4 à peu tomber celle-ci en déouétude, Cependant Gaius (2, ) et Puul (1, 13) parlent de la fiducie comme existant encore de leur temps 11 n’en est plus question dans les livres de Jnstinien ; à cette époque, la mancipation et la cessio ên jure ont complètement disparu.—Observez le progrès du droit en matière de pignoration : d’abord, la gere 4 pr avec fiduoie, qui transporte la priété au créancier ; puis la pignoris datio, qui laisse la propriété au débiteur, en donnant seulement la ion au créancier, — Enfin l’hypothèque, création prétorienne qui donne simplement au créancier un droit de suite, en laissant au débiteur, non seulement la pro. priété, mais aussi la possession,

(2) Dans l'ancien droit, il part des obligations verbales autres que la stipulation. Telle était l'obligation formée par le jusjurandum, qu'on ne trouve plus en usage, sous Justinien, que pour les engage: ments de services pris par l’affranchi envers son (F ron (voy. p. 115 et 414), Tel était aussi un mode particulier de s’obliger à donner une dot qu'on appelait dicéio dotis, et qui ne pouvait emplré que par la femme et par les ascendants paterneis (Up: 6, 8 2), Glais la simple convention de donner nne dot étant devenue obligatoire sous Théodote (L. 6, C., 5, 11), la dictio dotis à 27 Justinien ne traite, sous le titre des obligations formées par paroles, que de la atipulation (voy. Demangeat, tom, II, p. 176).

de donner ou de faire quelque chose, et dans une réponse affirmative de celui-ci ; exemple : Spondesne dare certum ? Spondeo (1).—La stipulation n'est pas, à proprement parler, un contrat, mais plutôt une manière de contracter, une forme admise pour donner aux conventions la force et la solidité qu'elles n'auraient pas par ellessmêmes. L'origine et l'étymologie du nom indiquent suffisamment le but des stipulations ; car stivulum signifie quelque chose de ferme, de solide ; il parait dériver de stipes, souche (a stipite).

D. Quelles sont les actions qui résultent de la stipulation ?

Æ. Il en résulte deux actions, qui se donnent au stipulant (2), suivant la nature de la stipulation ; savoir la condiction proprement dite, ou condictio certi (3), lorsque la stipulation est certaine ; et l’action ex stipulatu, ou condictio incerti, lorsque la stipulation est incertaine (4).

(1) Dans l’aucien droit, il fallait que s. 16r : fût congruente à l'interrogation, c’est-à-dire formulée par le m£: 0 consacré (voy. p. veu Si donc, à la question spondesne da, ‘ :ium on avait mal je à u : promillo, au lieu de spondeo, la stipulation n'eût pas été valable ; la forme ou cause légale de l'obligation verbale (causa) n’eût

pas existé.—Il est probable que la stipulation, telle que nous la trouvons définie et réglée au pe de Justinien, dérive du neœum primitivement employé et qui se divisait, ainsi que nous l’avons expliqué, en denx parties distinctes : La partie qui recevait l'engagement présentait une certaine grue d'argent pos par le Zibripens et remise à celle qui s’engageait.—Celle.ci, en échauge, formulait son engagement en répondant à la question qui lui était posée, et cette secoudu pere formait l'engagement pro remeut dit, ou la stipulation. Cette ernière partie seulement de la double opération dont nous venons de per a êté maintenue par l'usage. La | or ri est tombée en désuéet ; elle avait commencé déjà à devenir plus symbolique que elle,

(2) Stipuler, c'est à proprement parler, se faire promettre par une personne que l'on interroge. Uepeudant, et en prenant ve mot dans le sens le plus éteudu, on appelle stipulants les deux coutractants, c'està-dire non seulement celui qui interroge, mais aussi celui qui répond (uterque stipulantium, & 1).

(8) La condiction prend le nom de condictio certi toutes les fois u'elle a pour objet la dation d'une chose certaine, quelles que soient ailleurs la cause et l'origine de l'obligation qui lui donne naissance

qu'elles résultent d'un muéuwm ou d’une stipulation, V. p. 422,

(4) La qualification d'actio ex stipulatu, qui, par opposition à la condictio certi, désigne l’action résultant d’une stipulation qui a pour objet un éncerlwm, est quelquefois employée comme qualification gé-

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