LIV. IL, MIT, XV aÿl
D. Quand la stipulation est-elle certaine ?
‘4. La stipulation est certaine, lorsqu'elle oblige à donner (1) une chose déterminée, sinon individuellement, au moins par l'indication de son espèce, de sa qualité et de sa quantité ( quid, quale, quantumque sit. L. 74, D. de verb. oblig., 45, 1), par exemple, l'esclave Stichus, dix pièces d’or, cent amphores de vin de première qualité, de tel cru.
D. Quand la stipulation est-elle incertaine ?
Æ. La stipulation est incertaine toutes les fois qu’elle a pour objet un fait que l’on a promis d'exécuter ou dont on a promis de s'abstenir (TL. 75, S 7, D. de verb. oblig., 456, 1), ou lorsque la chose due est indéterminée dans sa quantité ou dans sa qualité (2).
D. Pourquoi la stipulation d’un fait est-elle toujours incertaine ?
Æ. Parce qu’on ne peut pas précisément forcer celui qui a promis de faire une c a la faire, par exemple, à construire une maison, à peindre un tableau ; et que l’action résultant d’une telle obligation n’aboutit qu'à une condamnation pevuniaire dont le montant (qui n'est pas déterminé dans la formule) est réglé par le juge, d’après l'intérêt que le demandeur avait à ce que Le détenteur exécutât sa promesse. Cet intérêt était indéterminé ; il variait suivant les circonstances ; c'était au demandeur à le prouver. Aussi, pour être dispensé de cette preuve, et pour que la stipulation ne restât pas incertaine (ne quantifus incerta sit, | 7), le créancier avait souvent la précaution de déterminer, dans une stipulation additionnelle, la somme que le débiteur devrait payer
nérale s'appliquant à toute action naissant de la stipulation. Voy. par exemple L, 84, 8 6 ; D., xzv, 1 ; 1. 42, D., xvut, 2.
(1) On sait que la condiction proprement dite ne se donne jamais que lorsque l’obligatinn astreint transférer la propriété. Son éntentio est conçue en ces termes : si paret dareopertere. Voy. p. 422.
(2) Ainsi, la stipulation rem pupilli salvam ne (voy. p. 172), la stipulation domuin ædificari, sont des stipulations incertaines, de même que celles où l'on a stipulé un esclave sans dire lequel, une certaine quontité de vin sans dire quelle qualité. La stipülation d’un usufruit où de toute autre servitude était considérée comme une stipulation incertaine (L. 76,83. D, de wrb. oblig.).—Toutes ces stipulations donnaient naissance à la condictio incerti, dont l'infentio était conçue en termes À open et indétorminés : quidquid dare facere
oportet, Voy. p. 4
en cas d’inexécution de l'obligation de faire (1). Alors, en effet, lorsque le débiteur était en demeure, c’est-à-dire en retard d'exécuter ce qu'il avait promis de faire, le créancier demandait, non plus par la condictio incerti, in quod interest, mais par la condiction proprement dite, la somme déterminée qui formait l’objet de la stipulation additionnelle.
D. Faut-il pour la validité de la stipulation employer des paroles sacramentelles ?
R. Avant le règne de Léon, il fallait employer dans la stipulation des locutions solennelles, dont voici les plus usitées : Spondes ? Spondeo. Promittis ? Promitto. Dabis ? Dabo, Factes? Faciam. Fidejubes ? Fidejubeo. Fidepromittis ? Fidepromitto. La stipulation dans laquelle où se serait servi de termes non solennels, par exemple de ceux-ci : Polliceris f Polliceor, n'aurait point produit l'obligation verbale. Du reste, les paroles solennelles pouvaient se traduire en grec ou en toute autre langue @ pourvu que les deux parties entendissent la langue ou les langues dont elles se servaient, car on n'exigeait pas que la demande et la réponse fussent faites dans le même idiome,
D'après la constitution de Léon (3), il suffit, pour la validité de la stipulation, qu'il y ait eu consentement des parties, quelles que soient les paroles prononcées ; mais, pour qu'il y ait obligation verbale, il faut toujours qu'il y ait stipulation, c'est-à-dire interrogation et réponse affirmative conforme (4).
(1) Parexemple : 81 ITA FAOTUM NON ERIT, TU PŒNÆ NOMINE DECEM AURKOS DARE SPONDES ?—Cette stipulation additionnelle est appelée clause pénale,
(2) A l'exception pourtant de la formule spondes ? spondeo, qui étuit particulière aux citoyens romains, et qui, en raison de cela, était de droit civil, tandis que les autres, dont l'usage était permis, même aux pregren appartenaient aux droits des gens (Gaius, 3, 8 98), et … n'on£ été admises que plus tard
(3) Voici les termes de cette constitution : Omnes sfipulationes, etiamsi non solemnibus, vel directis, sed quibuscumque verbis consensu contrahentium composite suné, vel legibus se ge suam habet firmitatem. (Cod. 8, 88, de contrah. et committe stipulatione, & 10).
(4) Voyez la persistance des traditions. Aujourd'hui encore, c'est
r une forme analogue à la stipulation, c'est-à-dire par une interrogatiou et une réponse conforme, que se solennisent chez nous cerlains aotes importants, comme le mariage devant l'officier de l’état oivil, le serment prêté,
rs, en re en ancier terest, termi-
er des
ans la 18 usi- Dabo, Fidervi de ceris ?
ju resrec ou entenit, car faites
a vali- R par- » pour À it stie con-
OMINE elle est
D. Comment peut être faite la stipulation ?
KR. Elle peut être faite purement et simplement, ou à terme, ou sous condition,
D. Quel est l'effet de la stipulation pure et simplo ?
Æ. C’est de rendre l'obligation exigible à l'instant même, du moins en ce sens que le créancier qui intenterait immédiatement son action ne s’exposerait pas à la perdre par suite de la plus-pétition (voy. tit. des actions) ; car, du reste, le débiteur jouit toujours du délai nécessaire pour exécuter son obligation ($ 27, de inut. stip.).
D. Quand la stipulation est-elle faite à terme ! Quel est l'effet du terme ?
R. La stipulation est à terme lorsque les contractants ont fixé l'époque où l'obligation doit être exécutée ; comme quand on dit : Decem aureos primis calendis martiis dare spondes ? L'effet du terme est de ne rendre la dette exigible qu’à l'expiration du temps fixé (1), de sorte que le stipulant perdrait son action s’il l’intentait avant cette époque. Observons toutefois que, si le terme retarde l’action du créancier, il n'empêche pas l'existence actuelle de la créance ; en d’autres termes, que, si la dette n’est exigible (dies venit) qu'à l'échéance du terme, elle est formée (dies cedit. (L. 213, ff. de verb. oblig., 45, 1) à l'instant même de la stipulation (statim, quidem debetuwr ; peti non potest) ; c'est en quoi le terme diffère essentiellement de la condition.
D. Lorsque la stipulation est faite avec l'indication d’un jour où l'obligation devra cesser (2), le terme fixé éteint:-il directement l'obligation ce jour-là ?
R. Non; les modes d'extinction des obligations sont déterminés par le droit civil (voy. tit. xxIx tn cheri et le laps de temps n'y est pas compris (ad tempus deberis quoad potest). Si donc on avait stipulé qu'on payerait annuelle-
(1) Le stipulant ne doit même pas intenter son action daus le jour fixé ; car le débiteur qui payerait à la dernière minute de ce jour serait encore dans le délai qui doit lui être laissé en entier (8 3).
(2 La stipulation est alors faite ad diem ; elle eat faite ex die lorsqu'elle indique le jour où l'exécution doit commencer, Les modernes 2 er terme à quo celui à partir duquel doit commencer l'exéoution, et terme ad quem celui à l'échéance duquel l'obligation devra ce
ment telle somme jusqu’au décès du créancier (quoad vivam), malgré la fixation de ce terme, l'obligation continuerait de subsister après le décès du créancier, comme si la stipulation avait été faite purement et simplement ; ses héritiers auraient toujours l’action résultant de la stipulation ; mais on donnerait au débiteur un moyen de paralyser cette action inique et d'éviter la condamnation. Ce moyen consiste dans l’exception (pacti conventi) qu’on ferait résulter du terme convenu (voy. tit. des exceptions).
D. Lorsque, sans exprimer aucun terme, on indique pour le payement un lieu autre que celui où les parties contractent, pe exemple, lorsqu'on stipule à Rome de payer à Carthage, a stipulation est-elle pure et simple ?
ER. Non, il y a un terme sous-entendu. On doit supposer qu'en se référant pour l'exécution du contrat à un autre lieu, les parties se sont référées à un autre temps, c’est-àdire au temps que nécessite la distance ; autrement l’obligation serait Sul. comme impossible à exécuter : aussi le texte déclare inutile la stipulation par laquelle on promettait à Rome de payer le jour même à Carthage.
D. Quand la stipulation est-elle conditionnelle ? Quel est l'effet d’une telle stipulation ?
ER. La stipulation est conditionnelle quand l’engagement est subordonné à un événement incertain, comme quand on dit : Promettez-vous de donner telle somme si Titius est nommé consul ? La stipulation conditionnelle ne produit d'obligation qu'autant que le cas prévu se réalise, et lorsqu'il se réalise : alors, suivant l'expression des textes, commättitur stipulatio ($ 2). Jusque-là il n’y a point de dette ; le stipulant n’a qu'une espérance (spes est debitum iri), mais une espérance transmissible (1) à ses héritiers,
(1) Nous avons vu (p. 287) qu'au contraire l'héritier institué ou le légataire ne transmet rien à ses héritiers, lorsqu'il meurt avunt l’événement de la condition. La raison de cette différence est que dans les obligations, les deux parties sont censécs contracter pour elles et pour leurs héritiers, tandis que les dispositious testamentaires sont réputées faites en considération de la personne du légataire ou de l’institué, et non de ses héritiers.
De ce qu'il n’y a point de dette avant l'événement de la conditions il s'ensuit que celui qui recevrait une chose promise sous une condition non encore accomplie, serait exposé à l’action en répétition tandis que, si on avait seulement stipulé à terme, le débiteur qui
ivam), rait de lation iraient donneinique 8 l’ex- Le con-
le pour actent, rthage,
\pposer \ autre c'est-à- ’obligaussi le mettait
Juel est
gement quand itius est produit et lorstextes, oint de debitum éritiers,
ué ou le nt l'évé- ) dans les s et pour réputées stitué, et
onditions he condi-
pr iteur qui
LIV,. Il, TIT. XV 435
et qu'il ne dépend pas du promettant de lui enlever (1). D. D'après cela, quel est l'effet d’une stipulation ainsi
conçue :
romettez-vous de me donner tant, si je ne monte pas
au Capitole ?
R. Cette stipulation ne pourra produire obligation et donner naissance à une action qu’à la mort du stipulant (2) ; car c’est seulement alors qu'il sera certain que le stipulant n’est
pas monté accomplie.
au Capitole, et que la condition négative (3) est On n'est point admis, dans les obligations, à
offrir la caution mutienne pour demander l'exécution du contrat pendant que la condition est en suspens (voy. p. 328).
D. Y a-t-il véritablement condition, lorsque le fait auquel l'obligation est subordonnée est passé ou présent, comme lorsqu'on dit : Si Titius «a été consul, ou si Mevius est vivant, vous promettez de donner cent ?
ER. Non, il n'y a point condition ; car de deux choses l’une, ou le fait n’est pas, et alors l'obligation qui n'existe point
n'existera assure dès
hnin : ou le fait est vrai, et alors son existence présent l'effet du contrat. Peu importe qu’un
fait soit ignoré des parties et incertain pour elles : il suffit qu'il soit certain dans l’ordre réel des choses, pour que l’obli-
Éxigib
gation ne soit point suspendue,
aurait devancé volontairement le terme n’aurait point de répétition, rce ds était vraiment obligé, quoique son obligation ne fêt pas
. (1) Le promettant ne doit rien faire qui empêche la condition de s’accomplir, autrement il perdrait le bénéfice de sa condition.
(2) Le stipulant ne pourra donc pas exercer l’action ; elle ne pourra appartenir qu'à ses héritiers, Sous ce rapport, la clause si je ne monte
pas au Capitole équivaut à celle-ci : Zorsque
Je mourrai, Mais, sous
d’autres rapports, ces deux clauses diffèrent graidement entre elles, En effet, le stipulant ne peut ir ne pas mourir, et dès lors la clause
cum moriar n'est pas une con peut monter ou ne
vus un terme ; au contraire, il
monter au (apitole, et par conséquent la sti-
pulation subordonnée à ce fait incertain est conditionnelle,
(8) La condition négative n’est accomplie que lorsque le Le n'est plus possible. On appelle négative la condition qui se réfère au cas où tel événement n'arrivera pas ; et positive, celle qui doit s'accomplir
dans le cas où tel événement arrivera,
Tire XVI.— Des costipulants et des copromettants.
D. Ne peut-il pas y avoir plus de deux parties (rei) (1) dans une seule stipulation ?
R. Oui, il peut y avoir dans la même obligation plusieurs costipulants ou plusieurs copromettants.
Il y a plusieurs costipulants lorsque le promettant, interrogé par plusieurs personnes s’il s'engage à donner ou à faire une même chose, répond à toutes en même temps qu'il s’y engage. Tel serait le cas où Titius et Mévius ayant demandé à Sempronius s’il promettait de donner dix pièces d’or, celui-ci aurait répondu : UTRIQUE VESTRUM DARE SPONDEO, Si le promettant répondait successivement à une première interrogation, puis à une seconde, il y aurait autant d'obligations différentes, il n’y aurait point de costipulants, cette expression s'employant exclusivement pour désigner le concours de plusieurs stipulants dans une seule obligation.
Il y a plusieurs copromettants, lorsque plusieurs personnes répondent au stipulant après avoir été toutes (2) interrogées sur le même objet (evsdem decem).
D. Quel est l'effet d'une stipulation dans laquelle il y a
plusieurs costipulants ou plusieurs copromettants ?
R. L'effet d'une pareille stipulation est de rendre chacun des costipulants créancier pour la totalité (solidum singulis debetur), et chacun des copromettants débiteur de la totalité
(1) Le mot reus désigne proprement celui qui doit, à qui on de. mande ; mais, dans un sens général, on appelle rei ceux de l'affaire desquels il s’agit, les parties.
(2) Si, après avoir interrogé une personne, et en avoir reçu la
ponse directe le stipulant interrogeait une autre personne qui répondit à son tour, il y aurait deux stipulations différentes, et non deux copromettauts dans une seule. Du reste, il importe peu qu'en interroge les sante st) et qu'ils répondent tous ensemble en parlant au pluriel (spondetis ! spondemus.) ou séparément en parlant au singulier ( f spondeo. L, 8 et 4, ff. de duob. reis, 45, 2).
D'après ce que nous venons de dire, c'était la forme du contrat, c'ent-à-dire la manière dont les interrogations et les réponses s'étaient suivies, qui faisait que chacun des copromettants était obligé pour le tout. Si on donnait à la novelle 99 un sens qui est contesté, Ju:tinien aurait voulu que la forme du contrat ne fût plus suffisante, et aurait EL que l'intention de s'’ubliger solidairement fût exprimée dans la stipulation (voy. Vinniws, der, Paul, XLY, 11, 16),
FA rei) (1) usieurs
, interfaire u'il s’y mandé or, Ce- Eo. Si emière d’oblis, cette le conn.
ersoninterro-
le ilya
chacun singulis totalité
i on dey l'affaire
reçu la nue qui s, et non eu qu'en | eu pararlaut au 2).
contrat, s'étaient
(singuli in solidum (1) tenentur). Mais, comme la même chose n’est due qu’une seule fois, le payement fait par l’un des copromettants libère tous les autres, de même que le parsurent fait à l’un des costipulants libère le promettant à
’égard de tous les autres.
D. Le débiteur peut-il donc offrir la chose due à celui des costipulants qu'il veut choisir ?
R. Oui, à moins que l’un des stipulants n'ait exercé l'action résultant du contrat, car alors c’est à celui-là seul qu’il faut payer. De même, lorsqu'un des codébiteurs avait été
oursuivi, les autres paraissent ne pouvoir plus l'être ; mais
ustinien a autorisé le créancier à poursuivre successivement (M RAM jusqu'à ce que la dette soit entièrement soldée.
D. Parmi les copromettants, les uns peuvent-ils être engagés purement et eimplement, les autres à terme ou sous condition ?
R. Oui, les répondants sont copromettants par cela seul que la même chose est promise par tous une seule fois ; il importe peu que les uns aient promis purement et simplement, les autres à terme ou sous condition ; et le terme ou la condition apposée à l'obligation des uns n'empêche pas de poursuivre ceux dont l'obligation est pure et simple.
D. Peut-il y avoir plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs solidaires dans un commodat, dans un dépôt et dans tous les autres contrats qui se forment sans solennité verbale ?
R. Oui; dans ces contrats, comme dans la stipulation, l'intention des contractants pre imposer à plusieurs une obli ee commune, et lier chacun pour la totalité (L. 9, ff. h. t. 2 .
Trrre XVII.-—De la stipulation des esclaves, D. Un esclave peut-il stipuler ?
R. Oui; un esclave peut stipuler (3) du chef de son
qi 2 solidum. De là vient que ces obligations ont 6té appelées solidaires.
2) Consultes pour plus de développements le remarquable ouv ae M, Demangest, rt obligations s0 Faires en dvoil romain, Sd
(8) Stipuler, o'est-à-dire se faire promettre, mais non pas s'’obliger,
maître, c'est-à-dire qu’il a pour stipuler la même capacité que celui dont il dépend.
L’esclave qui appartient à une hérédité non encore accep: tée peut stipuler du chef du défunt, comme si celui-ci était vivant, parce que l’hérédité représente la personne du
défunt (1).
D. A qui appartient le bénéfice de la stipulation faite par
l’esclave ?
ER. Soit que l’esclave stipule expressément pour son maître, soit qu'il stipule pour son maître ou pour un autre esclave du même maître, soit enfin qu'il stipule sans désigner personne, l'obligation est acquise au maître (2).
D. Lorsque l’esclave stipule un fait à lui personnel, par exemple, qu'il lui sera permis de passer, le maître acquiert-il la faculté que l’esclave s’est fait promettre ?
R. Non; cette faculté est limitée à la personne même du stipulant (ut siB1z (3) liceat), et le promettant qui ne s’est obligé à laisser passer que l’esclave peut refuser le passage à tout autre, même au maître. Toutefois, ce dernier profite de la stipulation, en ce sens qu’il pourra faire passer son esclave, et agir ex stipulatu pour contraindre le promettant à remplir
son obligation.
ni obliger son maître, si ce n’est lorsqu'il agit par l’ordre de celui-ci,
ou pour l'administration de son cas, le maître n’est obligé que par suite d’une action prétorienne (voy. Liv. IV, tit. vit).
(1) Il y a cependant pour acquérir une héré il doit done attendre l’adition de l'héritier qui deviendra son maître. Pareillement, un esclave stipulerait en vain un usufruit pour l’hérédité vacante, parce que l’usufruit ne peut pas subsister indépendamment de la personne (L, 26, ff, X. £.),
(2) Ilen est de même des fils de famille ; leurs stipulations profitent au père sous la puissance duquel ils se trouvent, sauf les distinctions établies ci-dessus, liv. IL, tit. 1x (voy. p. 251).
(8) L’esclave pourrait stipuler la faculté de passer et alors cette faculté serait attachée à la personne de ce dernier. — Observez au surplus qu'il s'agit ici de la faculté personnelle de passer et non de la servitude de passa cherait au fonds du maître (L, 1
pécule ; encore, dans ces différents
ues restrictions (in péerisque). En effet, , l’esclave a besoin d’un ordre (voy. p. 253);
pacité D. Lorsque l’esclave stipulant appartient à plusieurs maîtres, à ui profite la stipulation ?
aCCEp: R. Elle profite à chacun des maîtres en raison de la i était part qui lui appartient dans l’esclave même, à moins que né du cet esclave n'ait stipulé par l’ordre d’un seul, ou pour l’un d'eux nommément ; auquel cas c’est à celui-là seul que le | bénéfice de la stipulation serait acquis. On excepte aussi le te par cas où l’un des maîtres serait dans l'impossibilité de profiter de la stipulation, par exemple, lorsqu'il est déjà propriétaire ni Hat de la chose qu’on s’est obligé à donner. Enfin, si l’esclave autre avait exprimé les noms de ses maîtres, si, par exemple, il signer avait dit : Promettez-vous de donner à Titius et à Seius ? le bénéfice de la stipulation se diviserait non en raison de la part que chacun à dans la propriété de l’esclave, mais par el, par portions viriles (Vinnius ; voy. 1. 57, ff. h. é.). uiert-il Titre XVIII. —De la division des stipulations. qe D. Comment divise-t-on les stipulations, relativement à ssage à leurs causes efficientes ?
fite de
R. On les divise en conventionnelles, judiciaires, prétoriennes et communes, c'est-à-dire tant judiciaires que prétoriennes.
sclave, emplir
D. Quelles sont les stipulations conventionnelles ?
celui-ci, ifférents prienne
R. On appelle ainsi celles qui sont faites spontanément par les parties, sans qu’elles soient provoquées par l'autorité du juge ou du préteur (1).
D. Quelles sont les stipulations judiciaires ? R. Ce sont celles que le juge (2) ordonne et: peut seul
( Les stipulations conventionnelles varient et se multiplient au ré des parties (8 8), tandis que les autres ne sont ordonnées que pour es causes et dans des circonstances spéciales (voy. M. Ducaurroy,
ponton ; No 290).
inotious 2) On sait que le juge n’est point un magistrat, c'est un simple partons +, le ed) charge une Po 4 de prononger sur un maître, itige dont il lui attribue la connaissance. Devant le préteur,, à qui on nier. — demandait l’action, les parties étaient in jure, c’est-à-dire devant le e passer, magistrat qui jus dicturus sit : devant les juges où elles étaient ren- >, s'atta- voyées, elles étaient in judicio. (Voy. le comm. du tit. des actions).
Nous avons déjà donné quelques notions sur cette division du proc en deux parties, p. 22 et 97.
ordonner. Telles sont les stipulations dites de dolo cautio, de persequendlo servo qui in fuga est, restituendove pretio.
D. Quelle est l'utilité de la stipulation appelée de dolo cœutio À
E. Cette stipulation est ordonnée par le juge pour garantir (cautio) au demandeur que la sentence prononcée en sa faveur sera exécutée sans dol de la part du défendeur. Par exemple, en condamnant Titius à me donner l’esclave dont il me refuse injustement de me transférer la propriété, le juge lui ordonnera de garantir, par une stipulation, qu’il n’a commis aucun dol pour le détériorer ; car en me < Rabe l’esclave, Titius pourrait me le donner détérioré e. g. empoisonné. On exige la même sûreté du défendeur condamné à restituer la chose au propriétaire qui la revendique (L. 20, I. 45, ff. de r'ei vind. 6, 1).
D. Quelle est l'utilité de la stipulation de persequendo servo, etc ?
Æ. I] faut supposer qu’on est en instance contre le propriétaire d’un esclave pour s'en faire transporter la propriété. Lorsque, dans cette hypothèse, l’esclave s'échappe
avant la sentence, le défendeur, qui n’est point complice de la fuite et à quion n’a à reprocher qu’une négligence, ne peut pas être contraint à livrer ce qu’il ne possède plus : mais, comme il est propriétaire, et que lui seul pourra, en cette qualité, suivre l’esclave et le réclamer, le juge lui ordonne de s'engager par stipulation à poursuivre l'osélare pour le revendiquer (de persequendo servo), et à le livrer ensuite, ou à en payer la valeur (restituendove pretio). Si l'on n'avait non seulement aucune complicité, mais même aucune négligence à reprocher au défendeur, celui-ci serait seulement tenu de promettre qu’il restituera l’esclave s’il revient en son pouvoir, et de céder ses actions au demandeur, qui les exercerait à ses périls et risques (voy. L. 14, $ 11, ff. quod. met. caus. 4, 2 ; 1. 19, $ 5, fl. de leg., lo).
D. Quelles sont les stipulations prétoriennes ?
R. Les stipulations prétoriennes sont celles qui sont: et ne peuvent être ordonnées que par le préteur, non par 1: juge : telles sont les stipulations dites damni infecti et legutorum. On comprend sous le nom de prétoriennes les stipulations édilitiennes, c'est-à-dire celles qui sont contractées par l'ordre des édiles ; en effet, ces stipulations, comme celles or-
‘autio, de
y de dolo
( garantir
Ÿ) onnant . g. empoiondamné à que (L. 20,
persequendo
ntre le prorter la prore s'échappe complice de gligence, ne ssède plus :
pourra, en le juge lui vre l’esclave le livrer en- e io). Si l'on ême aucune serait seule- > s'il revient andeur, qui 14, S1l,
ui sont et ne
r 15 juge :
bb legutorum. stipulations tées par l'orme celles or-
données par le préteur, émanent (a juris dictione) d'un mugistrat jus dicens (1).
D. Quelle est l'utilité de la stipulation dite dammni infecti (de dommage imminent) ? ;
ER. Cette stipulation a lieu lorsque le propriétaire d'une chose affectée d'un vice dangereux, par exemple, d’une maison menaçant ruine, est forcé par le préteur de garantir au voisin l'indemnité du der:.mage dont celui-ci est menacé (2). Si le propriétaire roinsait de contracter cette ohligation, le préteur nverrait le Asmandeur en possession de ia maison,
D. Qu'eñt-ce que la caution dite legatorum ?
R. C'est ue stinulation, ordonnée par le préteur sur la demandes das légeraires, pr laquelle l’héritier garantit l’exécution des legs no encor: exigibles : sans cette garantie, l'héritier pourrait dispersez las hiens héréditaires et devenir insolvabie, sans one les légatairer sussent agir avant l’échéance du terme c:i } événement de i4 voridition.
D. Quelles sont tes stipuiations communes ?
R. Les stipulations communes sont celles qui peuvent être ordonnées tant par le préteur (ir jure) que par le juge (in judicio). Telles sont les stipulatiors rem salvam fore pupiüli et cle rato.
D. Qu'est-ce que la stipulacion rem salvum pupilli fore ?
R. C’est celle pur laquelle le tuteur et les fidéjusseurs qui s'obligent pour lui, garantissent la conservation de la fortune du pupille (voy. p. 172). Ceite garantie doit être donnée avant l'entrée on fonct'ons du tuteur ; c’est au préteur qu’il appertient d'y pourvoir. Cependant il peut arriver qu'un tuteur: poursuive un débiteur du pupille, et le traduise en vertu d'une action. în judiciv, sans avoir fourni caution ; si
(1) Devant l’édile comme devant le préteur, les parties étaient in sure et nou pas în judicio ; or, les stipulations prétoriennes sont prises ici par opposition à celles qui sont ordonnées in judicio, par le juge. On cite, comme exemple d’une stipulation édilitieude celle par laquelle le vendeur était contraint de garantir que l’objet vendu
Fa pas tel ou tel vice (voy. ce que nous disons des édits, p. 40 et
(2) Remarquez que le tort causé à autrui par les choses qui nous appartiennent ne nous oblige pas directement, .* qu’on ne peut rien exiger de nous lorsque nous abandonnons Ja chose qri a bé “ne
le défendeur oppose le défaut de caution, il devient impossible de suivre l'instance. Alors, pour lever cet obstacle (si aliter hæœc res expediri non potest), le juge peut ordonner au tuteur de stipuler rem pupulli salvam fore.
D. Qu'est-ce que la stipulation appelée de rato ?
R. La stipulation de rato ou ratam rem haberi, est celle ui est exigée d’un procureur qui intente une action au nom ’autrui, pour qu’il s'oblige à faire ratifier par celui dont il prend en main les intérêts. Elle est régulièrement ordonnée r le préteur, avant la litis contestatio ; mais si on a omis e l’ordonner, et qu’on ait lieu de douter de l'existence de la rocuration que le demandeur allègue lui avoir été donnée, Le juge devant qui l'affaire a été renvoyée peut la prescrire (voy. Vinnius sur le $ 4; voy. aussi Liv. IV, tit. x1).
Tire XIX.— Des séipulations inutiles.
D. En raison de quoi les stipulations peuvent-elles être inutiles ?
R. Les stipulations peuvent être inutiles : 10 à raison de
leur objet at $$ 1, 2, 22, 24) ; 20 à raison des personnes
lesquelles (48 2, 7, 8, 9, 10 et 11), pour lesquelles ($$3, 1, 6, 20 et 21) ou entre lesquelles ($ 6) elles sont faites ; 30 à raison de la manière dont elles sont formées ($$ 5, 18, 23) ; + 40 à raison du terme ($$ 13, 14, 15, 16, 26), ou de la condition ($$ 11, 25), qui y est apposée.
D. Quand est-ce qu'une stipulation est inutile à raison de son objet ?
R. Une stipulation est inutile à raison de son objet lorsqu'on stipule (1) : lo une chose qui ne peut pas exister, comme un centaure, ou qui a cessé d'exister, comme un esclave antérieurement décédé (2) : 20 une chose qui n'est pas
le dommage Ve liv. IV.tit, vriiet 1x) Ainsi, lorsque mon bâtiment tombe sur l'héri du voisin, celui-ci n'a point d'action directe contre moi. C’est pourquoi le préteur me contraint d'avance à lui promettre une indemnité.
(1) Stipuler une chose, c'est, dans le sens ordinaire, s’en faire promettre la propriété.
(2) Mais on peut stipuler, comme on peut léguer, une chose future (voy. p. 917).
16 imposstacle (st onner au
est celle n au nom ui dont il ordonnée on a omis ence de la 6 donnée, , prescrire t. X1).
t-elles être
à raison de TER les ($S3, 1, aites ; 30 D, 18, 23 5 e la condi-
à raison de
objet lorspas exister, me un 68ui n’est pas non bâtiment
ction directe avance à lui
'en faire pro-
s chose future
dans le commerce, comme une chose sacrée, religieuse ou publique, un homme libre ; 30 une chose qui, bien qu'elle soit d'ailleurs dans le commerce, ne peut être acquise au stipulant (1), comme la chose qui, étant sienne, ne saurait devenir pour lui l’objet d’une nouvelle acquisition ; 40 un fait impossible à exécuter, ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs, comme un parricide, un sacrilège (S 24).
D, Dans ces cas, la stipulation reste-t-elle inutile pour
toujours, et lors même que l'obstacle primitif viendrait à cesser ?
R. Oui ; ainsi, lors même qu'une chose publique ou sacrée passerait dans le commerce, lors même que l’homme libre qu’on a stipulé deviendrait esclave, lors même que la chose promise. cesserait d’appartenir au stipulant, la stipulation serait inutile, du moins lorsqu'elle est pure et simple.
D. Quid juris quand la stipulation est conditionnelle, quand on a contracté dans la prévoyance que la propriété de l'objet stipulé pourrait être transférée au stipulant ?
R. La stipulation n'en serait pas moins inutile, à l'égarc des choses que leur nature même place hors du commerce, comme un homme libre, un objet sacré ou public, etc. Mais quand il s’agit de choses que le stipulant n’est empêché d’acquérir que par un obstacle rte et temporaire, la stipulation serait valable, si, à l'événement de la condition, cet obstacle était levé, parce que c'est seulement alors que l'obligation doit commencer à exister (voy. p. 433). Ainsi rien ne m'empôêcherait de stipuler ma propre chose pour le
cas 5 elle cesserait de m'appartenir (L. 31, ff. de verb. oblig., 45, 1).
D. La stipulation qui aurait été utilement contractée cesserait-elle de valoir, si la possibilité de rendre le stipulant propriétaire de la chose venait à cesser ?
R. Oui; car, du moins en général (voy. p. 318), l’obligation s'éteint lorsqu'elle tombe dans un des cas où elle n'aurait pas pu prendre naissance, Si donc la chose promise venait ensuite à être mise hors du commerce ou rir entièrement, le débiteur serait libéré pourvu toutefois que l'événement fût arrivé non-seulement sans aucune faute,
neuf (Et Nr * ir po + ape ne peut appartenir à un
mais même sans aucun fuit de sa part (sine facto ejus), et pourvu aussi qu'il ne fût pas en demeure, c'est-à-dire en retard de livrer la chose (L. 82, $ 1 ; 91, ff. eod. t.).
D. La stipulation est-elle dépourvue de tout effet, lorsque le stipulant acquiert postérieurement la chose qui en était l'objet ?
R. Pour qu'elle fût totalement dépourvue d'effet, il faudrait que le promettant se fût obligé par pure libéralité, et que le stipulant fût devenu propriétaire gratuitement, par exemple, en devenant, héritier du propriétaire ; la stipulation alors serait nulle, parce que deux causes lucratives ne peuvent pas concourir ensemble à l'égard du même objet en faveur du même individu (voy. p. 318). Mais s'il en était autrement, le débiteur, dans l’impossibilité de donner la chose, devrait en payer la valeur.
D. Quand est-ce qu’une stipulation est inutilc à raison des parties contractantes
R. Une stipulation est inutile à raison de l'incapacité des parties, lorsque l’un de contractants est fou, enfant, muet ou sourd, ou lorsqu'elle a eu lieu entre personnes absentes ou dont l’une est suumise à la puissance de l’autre, °
D. Pourquoi le fou est-il incapable de participer à la stipulation ?
R. Parce qu'il n’y a point de stipulation valable sans consentement, et qu'un fou, si ce n’est dans les intervalles lucides, ne peut donner aucun consentement,
D. L'impubère, au sortir de l'enfance, est-il toujours capable de former une obligation verbale ?
R. Au sortir de l'enfance, l'impubère peut stipuler, c’està-dire se faire promettre ; il peut aussi, s'il est sui juris (pupille), promettre avec l'autorisation de son tuteur (1) ; mais l’impubère fils de famille ne peut pe s'obliger même avec l'autorisation de celui dont il dépend ($ 10).
D. D'où provient l'incapacité du muet et du sourd ?
(1) Suivant notre texte (8 12), on distinguait : lo le pupille infans ; 20 celui qui était encore infantiæ proximus ; celui qui approchait de la pee, pubertali proximus, C'est au dernier seul que l'on reconnaissait la capacité de contracter (sauf l'autorisation du tuteur dans le cas uù elle est névessaire), parce que dans les deux premiers âges
» ejus), et -à-dire en )
et, lorsque i en était
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R. Le muet ne peut ici
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nt e ar ont vies ni me Lang rer té du at sh 0 ce que le stipulant doit dr les ponts pren tant, et le promettant celles du sti ne u laisse A s'applique-t-elle, non à ceux qui e hi ns SAR Le à ceux qui u’entendent pas du to ral 2 mène ir eue lnpanté de du ain ce à l’autre pour entendre ce que c mr tr “ag Si
D. Pourquoi la sti i stipulation cont dont l’une est soumise à l’autre bush pare 1 Liu FFPRENSS
Æ. Parce qu'un intérêt uni Fe unique confond insi di ces | qu fr ee seule, En effet, la donialon Bi es ns vd pe + nt à son maître, lorsque celui-ci pro ay ad ae sa us té s'il se gt à perd O) jen Mn ce on pr le, fils de famille stipule du pè } » 4 pr sq obligation ne soit relative aux pé de
ipulant est propriétaire. a ae
D. Quand est-ce qu’ É pe une sti i t :
la personne pour qui elle est Leg ii est inutile à raison de
R. La stipulation est inuti ; 8 inutile lorsqu x noi go pote ou fera mr co pes BRË gas été question Sig rer pas ce biers ; et comme Îl 48 e donner ou de faire soi-même, le stipulant 0 n’a
l'impubère, quant à l'i
pi ntelligence, non m : x
Re ar E une interprétation 4 gg 4 fute distat ;
ment à la ca dite vée la même capacité. C'est se 2,8 lmpe:
deux périodes ( u pupilles nous n'avons divisé la à at en
sebelole en \ y. p.166), quoique la distinction dés É A he quelques autres points (voy. liv. IV, tit ) rois périodes
(1) Pour lever tous les doutes , et évit salt en, al 8 an (5) qu ra Bi den en tel lieu et en tel tem 1 faud entre deux personnes n écrit, prouver que l’un de’ 1 faudra, pour détruire ce té nn. pe se es contractants a , moigua er du Jour indiqué. Jusque-l l'écriture fers pleine Pl de ï prouve testimoniale rod parce qu'en géné ti testib.) ; cependant l nd re pd rt es à qu'ils pes al Q ine 4 foi (à + grues aussi les témoins, an
(2) 11 y a, du reste, u stipulation de l'esclave ne raison plus générale qui
e, c'est qu'il ne peut s’ rend inutile 1 nina de lus, dt qui pt ob trim envers
aucune action contre le répondant (1). Réciproquement, la bu pe faite au profit d’un tiers est nulle, à moins que celui qui l’a faite n'y ait quelque intérêt (2).
D. L'impossibilité de stipuler pour autrui s'entend-elle de toutes les personnes indistinctement ?
R. Elle ne s'entend que des personnes étrangères à la famille du stipulant (extraneæ personæ, $ 4), et non pas de celles par lesquelles on peut acquérir comme par soi-même. Ainsi le fils de famille et l’esclave peuvent stipuler pour le père de famille (voy. p. 437) ; le père de famille peut stipuler pour son esclave et pour son fils, du moins pour tout ce qu’il acquerrait par eux.
D. Citez des exemples où la stipulation faite par un autre est valable, parce que le stipulant y a intérêt ?
R. On peut citer, comme exemple, le cas où, ayant un procureur chargé de mes affaires, ou un créancier qui, faute de payement, va se prévaloir d’une clause pénale ou vendre le gage que je lui ai donné, Je stipule que le promettant sera tenu de donner une certaine somme, soit à l’un, soit à l’autre. Une semblable stipulation est valable, parce que j'ai intérêt à ce que mon procureur ne manque pas d'argent, et à ce que mon créancier soit payé. Il en est de même lorsqu'un tuteur ayant d’abord entrepris la re, la cède à un autre tuteur qui promet, ainsi que son fidéjusseur, rem pupilli salvam fore (voy. p. 172) : cette stipulation faite par le tuteur honoraire est valable, parce que ce dernier, quoique déchargé de le gestion, est toujours responsable, et se trouve, par conséquent, intéressé dans la garantie qu'il obtient pour le pupille (3).
(1) Toutefoie, si quelqu'un pronet de faire en sorte qu'un autre donne ou fasse (efecturum se ut Tilius daret, $ 3) ou si l'on s'engage à payer une somme ou une indemnité, dans le cas où l’autre mauquerait à donner ou à faire, la promesse est utile, parce que, cette stipulation, ce n’est pas un autre, mais soi-même qu'on oblige.
to) Si la stipulation était faite pour le stipulant et pour un tiers et alii, $ 4), elle ne særait valable que pour le stipulant et pour
si
fe moitié. Justinien a rejeté, sur ce point, la doctrine des Sabiniens, ui accordaient la totalité au stipulaut, en considérant l'adjonction un tiers comme non avenue (voy.. Guius, 8, $ 113).
(8) Cet exemple, dit M. Ducaurroy, no 1099, prouve qu'en général le tuteur ne peut re pour le pupille, ni lui faire acquérir aucune action lorsqu'il contracte pour ce dernier et en son nom.
1ement, la moins que
nd-elle de
gères à la on pas de soi-même.
ler pour le eut stipuler out ce qu’il
ar un autre
1, ayant un x qui, faute , ou vendre mettant sera oit à l’autre.
y j'ai intérêt , et à ce que qu'un tuteur autre tuteur
à salvam fore
ur honoraire hargé de la >, par conséont pour le
te qu'un autre si l'on s'engage ù l’autre maurce que
. qu'on oblige.
it r un tiers ulant et pour , des Sabiniens, nt l'adjonotion
'en général rire Lquérir t en son nom.
D. Ne peut-on pas, en stipulant pour autrui, stipuler pour soi-même une peine, c'est-à-dire une somme que le répondant promet de payer s’il n’accomplit pas la première stipulation ?
R. Oui ; le stipulant a alors un intérêt évident, et, par suite, une action pour demander, non pas la chose stipulée pour autrui, mais la peine stipulée pour lui-même (1).
Ainsi la stipulation faite en ces termes : Promettez-vous de donner votre maison à Titius ? est nulle ; mais si on ajoutait : Et si vous ne la donnez pas, promettez-vous de me donner cent pièces d’or ? la stipulation aurait effet.
D. Si l’on ne peut pas désigner un tiers pour lui faire ac-
Toutefois, il est plnsieurs cas où l'on est forcé de déroger au droit strict en donnant au pupille une action utile contre ceux qui auraient contracté avec son tuteur. Régulièremeut le pupille stipule lui-même, et lorsqu'il est in/ans ou absent, c’est un de ses esclaves qui doit stipuler pour lui, parce que le maître profite toujours des obligations contractées envers ses esclaves ; subsidiairement enfin, la stipulation pourrait être faite par le tuteur. Lorsque les parties sont devant le magistrat, celui-ci pourrait stipuler lui-même où faire stipuler soit par un esclave public (voy. p. 172), soit par toute autre personne qu’il désignerait. Mais, dans tous les cas, le tuteur, le magistrat ou la personne par lui désignée, lorsqu'ils stipulent pour le pupille, ne lui ac- Qt qu one, MARUNE (ue » 8, 4 HA pup. sal. de. 6).— und un pupille est a , l’adrogeant doit s'engager, 8 on, à aie les biens Lots qui les auraient eus rs à ou on dans le cas où l’adrogé viendrait à mourir avant la puberté. Comme les héritiers de l’adrogé ne sont pas connus de son vivant, ils ne peuvent stipuler eux-mêmes, et la stipulation faite en leur faveur par autrui ne peut leur profiter ; mais on fait stipuler p:ur eux un esclave public, et la stipulation de cet esclave, qui est censé appartenir à tous es citoyens, leur confère une action utile (voy. p. 14%.
(1) Il ne faut pas considérer la clause pénale comme la représentation de l'intérêt que le demaudeur aurait dans la première stipulation ; car la peine serait encourue lors même que le demandeur n'aurait aucun intérêt daus cette stipulation (efiam si cujus nihil interest, & 19). Il ne faut pas non plus la considérer comme un accessoire de la promesse qu'elle sanotionne, de sorte que la nullité de cette promesse dût entraîner celle de la clause pénale ; car dans l'exemple cité au $ 19, la clause pénale est stipulée précisément pour contraindre indirecment le répondant à remplir une promesse abat pas obligatoire. Eu etfet, la peine stipulée est l’objet d’un contrat indépendant qui se forme conditionnellement pour le cas où une promesse antérieure ne mn - Ar exéoutée comme elle aurait pu l'être (voy. M. Ducaurroy n° ,
dés ehehiahonninie* vod s Dé nge 26 ares
quérir le bénéfice de la stipulation, ne peut-on pas le désigner pour recevoir le payement ; par exemple, ne puis-je pas stipuler qu’on donnera à moi ou à Titius ?
R. Oui ; le stipulant est alors seul créancier : le tiers désigné pour recevoir la chose promise n’est qu’un mandataire, un adjoint, que la convention donne au stipulant, non pour profiter de la stipulation, mais pour en faciliter l'exécution ou le payement. Les interprètes l’appellent adjectus solutionis gratia. Le payement fait à cet adjoint, fût-il fait malgré le stipulant (etiam eo invito), suflit pour libérer le débiteur, sauf l’action de mandat qne le stipulant peut exercer contre l’adjoint, pour se faire rembourser ce qu'il a reçu pour lui.
D. Quand est-ce qu’une stipulation est inutile à raison de la manière dont elle est formée ?
. R. Une stipulation est inutile à raison de sa forme, lorsque la réponse ne cadre pas avec l'interrogation, comme lorsqu'on stipule purement et simplement, et que le répondant promet sous condition (1).
D. Quid juris lorsqu'on a stipulé dix sesterces et que le répondant n'en a promis que cinq ?
ER. Justinien, adoptant ici l'opinion de Gaius ($ 102) décide que la stipulation est complètement inutile. Mais on trouve au Digeste deux textes de Paul et d’'Ulpien (voy. I. 1, S 4, 1. 83, S 3, fl. de verb. obl., 45, 1), dans pe N en considérant dans l'inégalité des sommes, non pas une différence d'objet, mais une différence de quantité, ces jurisconsultes décident que la réponse correspond à la demande, et que la stipulation est valable pour la moindre des deux valeurs, parce que le moins est toujours reufermé dans le plus.
D. Quid lorsque l'interrogation porte sur plusieurs choses et que le répondant n’en promet qu’une ou quelques-unes ?
R. La stipulation est valable pour les choses que le répondant à promises, et nulle pour le surplus. Chaque chose, en
(1) Du reste, il n’est pas nécessaire de répéter dans la réponse toutes les paroles du stipulant ; en répondant, suivant le verbe dont celui-ci se sera servi : SPONDEO, PROMITTO, DABO, etc., on promet tacitementt,
ce seul mot, tout ce qu'on a demandé, aux termes et aux condi- Éons énoncées dans l'interrogation.
s le désiais-je pas
iers désindataire, non pour exécution ctus solu- | fait mal- >r le débiut exercer il a reçu
raison de
orme, lorsnn, comme le répon-
ques-unes (|
e le répone chose, en
éponse toutes
ont celui-ci t tacitement, et aux condi-
effet, forme l'objet d’une stipulation particulière ; il existe, par conséquent, dans l'interrogation dont il s’agit, plusieurs stipulations réunies, mais distinctes, et dont l’une peut être parfaite, tandis que l’autre peut rester inutile faute de réponse conforme ($ 18).
D. Lorsque la chose promise n’est pas celle qui est demandée, la stipulation est-elle inutile ?
R. Oui, lors même que les parties auraient désigné par le même nom des choses différentes. Si donc, par exemple, on avait stipulé de moi l’esclave Stichus, et qu’en répondant je le promets, j'eusse pensé à l’esclave Pamphile, que je croyais s'appeler Stichus, la stipulation serait inutile. ges EX L6 ment la stipulation n’en serait pas moins valable, si l’objet étant le même, les contractants ler désigné chacun par un nom particulier (L. 136, ff. eod.).
D. Quand est-ce qu’une stipulation est inutile à raison de la condition qui y est apposée ?
ER. La stipulation est inutile, lorsque l'obligation est subordonnée à une condition impossible ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs, comme celle de toucher les astres ou de commettre un meurtre,
D. Quid lorsque la condition est de ne pas faire une chose impossible, par exemple, de ne pas toucher les astres ?
ER. Cette condition, loin d’'infirmer l'obligation, la laisse pure et simple (voy. p. 435) (2).
D. Qu’entend-on par stipulation prépostère ? Une semblable stipulation est-elle valable ?
R. On appelle prépostère la stipulation dans laquelle on a fixé l'exécution à un temps antérieur à l'événement de la condition, comme celle où l’on a dit : Si tel vaisseau revient demain d'Asie, promettez-vous de donner aujourd'hui? Une semblable stipulation implique contradiction ; car l'obliga-
(1) Au contraire, dans les testaments, une semblsble condition est réputée non écrite, et le legs ou l'institution à l'effet d'une disposition pure et simple (voy. p. 287),
(2) Il en est différemment lorsque la condition est de ne pas faire une chose illicite : l'obligation est nulle, En effet, celui qui stipulerait sous la condition li u'assassinera pas, stipulerait ex éurpt causa (L. 7,83, fF, de act.),
tion serait exigible avant d’être née. Jusqu'au règne de Léon, la stipulation prépostère fut toujours inutile : ce prince la déclara obligatoire dans les conventions relatives à la dot ; Justinien, transformant cette exception en règle générale, donne à cette stipulation l'effet qu'elle aurait si elle était simplement conditionnelle et si aucun terme n’y était
apposé.
D. Quand est-ce que la stipulation est inutile à raison du terme qui y est apposé ?
R. Avant Justinien, la stipulation était inutile lorsque l'exécution de l'obligation était différée jusqu'après la mort des parties intéressées, c’est-à-dire après celle du promettant ou du stipulant, ou après celle du père de famille qui, ayant ce dernier sous sa puissance, acquérait par lui le bénéfice de l'obligation. Stipuler ou promettre pour une époque où l’on ne sera plus, c'est, en quelque sorte, stipuler ou promettre pau ses héritiers. Or, on pensait qu’une obligation pouvait
ien être transmise activement ou passivement aux héritiers des contractants, mais ne pouvait pas prendre naissance dans la personne de ces mêmes héritiers (Gaius, 3, $ 100) (1). Justinien ne s'est pas arrêté à cette considération; il a accordé à la stipulation dont il s’agit toute la force que les parties ont voulu lui donner.
D. Pouvait-on, avant Justinien, prendre pour terme le mament de la mort (cum moriar, vel cum morieris, ?
R. Oui. En effet, le moment de la mort est le dernier moment de la vie ; car il n’y a que les vivants qui meurent. Par conséquent, lorsqu'on avait pris ce moment pour terme, l'obligation, ou, si l’on veut, l’exigibilité, commençait dans la personne du créancier ou contre la personne du débiteur (2).
(ui Néanmoins on stipulait souvent posé moréem suam ; et, pour ne pas le fuire inutilement, on s’adjoignait un tiers qui stipulait aussi pour lui-même, et qui, au terme convenu, c'est-à-dire après la mort du stipulant, devait recevoir la chose promise, sauf à en rendre compte comme l'adjectus solulionis gratia : car ce tiers, qu’on appelait ads/i. pulator, était bien un véritable créancier à l'égard du promettant, tuais il n’était qu'un mandataire à l'égard üu stipulant et des hé itiers de celui-ci. Justinien, en permettant de stipuler posé mortem suam, a rendu inutile le secours et l'usage des adstipulateur: (voy. M. Ducaurroy, no 1016).
(2) Toutefois, si l’homme vit encore dans l'instant même de sa mert, il vit à plus forte raison ie jour précédent ; et cependant, avant
règne de ce prince à la dot ; générale, elle était n'y était
raison du
le lorsque ès la mort ter
ui, ayan énéfice de que où l’on promettre on pouvait x héritiers sance dans $ 100) (D:
ation ; 11 a rce que les
r terme Île n ê
dernier moeurent. Par our terme,
it dans du débi-
et ur ne ipulait aussi après la mort ndre compte ppelait adslipromettant, t et des h6 imorlem eur:(voy. M.
même de sa endant, AVant
LIV, II, TIT, XX 451 D. Lorsque le stipulant ou le promettant meurt avant l’accomplissement de la condition, la stipulation devient-elle inutile ?
ER. Non ; les üroits des parties sont transmis à leurs héritiers (voy. p. 435).
D. Lor:qu'’un écrit constate seulement que quelqu'un a promis, la stipulation est-elle suffisamment prouvée ?
R. Oui. Dire que quelqu'un a promis, c’est faire supposer qu’il a promis, avec les solennités nécessaires pour valider une promesse et la rendre obligatoire, c’est-à-dire en répondant à une interrogation précédente. Ce serait à celui qui nierait l’accomplissement des solennités à prouver qu’elles n’ont pas été observées (voy. Vinnius sur le S 47).
Trrre XX.— Des fidéjusseurs.
D. Qu'est-ce qu’un fidéjusseur ?
R. On appelle fidéjusseur celui qui, au moyen d’une stipulation (1), garantit l'engagement d’un autre (2). La fidéjussion a pour but la sûreté du créancier (ut diligentinus CAUTUM sit), qui, en effet, s'accroît avec le nombre des débiteurs.
L 2 Justinien, on ne pouvait pas prendre r terme la veille de la mort (pridie quam moriar vel morteris, $ 13). On en donnait pour raison que ln veille du décès n’est connue qu'après ce décès : mais on pourrait en dire autant du moment même du décès. IL faut convenir qu'il est difficile de trouver une raison solide pour justifier cette différence (voy. Gaius, & 2).
(u Celui qui, sans stipulation, et par un simple pacte, garantit l'obligation d'autrui, ne forme pas une fidéjussion,, mais un constitué, bn ris a été sanctionné par une action prétorienne (voy. tit. des actions).
(2) Avant Justinien, les personnes qui s’obligeaient pour autrui se divisaient en Jidéjusseurs, en sponsores, et en fidepromissores. Les sponsores et les fidepromissores ne différaient guère que de non ; ais ils se distinguaient les uns et les autres des DEVIENT par des différences que nous ferons successivement connaître. Ces différences étaient la conséquence des termes employés dans la stipulation. Celui qui s’engageait pour autrui était Danger à ou fidéjusseur, suivant qu à l'interrogation conforme dn créancier il avait répondu : spondeo, fidepromillo ou fidejubeo (Gaius, 3, $ 116 et an Justinien n'a point couservé ces distinctions, qui ne pouvient plus s’accorder avec la liberté où l'on était de son temps d'employer dans les stipulations les paroles qu’on voulait (voy. p. 432).
Hit
D. Quelles sont les obligations qui peuvent être cautionnées par fidéjussion ?
R. On peut cautionner par fidéjussion toute espèce d’obligation, c’est-à-dire des obligations contractées soit par la chose, soii par stipulation, soit par écrit, soit par le seul consentement (1). On ne distingue pas non plus si l’ohligation à laquelle accède le fidéjusseur est une obligation civile ou naturelle, à tel point qu’un fidéjusseur peut cautionner l'obligation (naturelle) d’un esclave soit envers son maitre, soit envers un étranger.
D. L'obligation du fidéjusseur passe-t-elle à ses héritiers ? ER. Oui (2).
D. Le fidéjusseur peut-il s'obliger pour une dette future ?
R. Oui, la fidéjussion peut se former soit avant, soit après l'obligation pen? Mais, dans le premier cas, l’obligation du fidéjusseur est suspendue jusqu’à l'existence de
l'obligation principale.
D. L'obligation du fidéjusseur peut-elle excéder celle du débiteur principal ?
K. Non; car l'obligation du fidéjusseur n’est qu’une obligation accessoire, et l'accessoire ne peut contenir plus que le principal. Mais l'obligation du fidéjusseur peut être moins étendue que l'obligation principale D. Si donc le débiteur principal devoit dix, le fidéjusseur pourrait promettre cinq ; mais le contraire ne saurait avoir lieu. Pareillement, le fidéjusseur pourrait s’obliger sous condition ou à terme, pour un débiteur qui serait tenu purement et simplement ; mais il ne pourrait pas cautionner purement et simplement une obligation conditionnelle ou à terme.
(1) Cepepdant, dans le nouveau droit, la femme ne peut recevuir aucun fidéjusseur pour la restitution de sa dot (L, 1 et 2, ne fidej. vel. mund.),—Dans l’ancien droit, les sponsores et les fidepromissores ne pouvaient accéder qu'à une seule espèce d'obligation, celle qui se contracte par stipulation (Verbis, Gaius. 3, $ 119).
(2) Au contraire, l'obligation du sponsor ou du jidepromissor était exclusivement attachée à sa personne, et ue passait point à ses héritiers (Gaius, 8, $ 120).
(3) Le fidéjusseur peut aussi se lier par des liens plus forts que ceux du débiteur principal. (C'est ainsi qu'il peut s'obliger civilement pour une dette naturelle,
e caution-
èce d’oblioit par la ar le seul si l’obligation civile autionner nn maître,
héritiers ?
te future ?
soit après s, l'obligaistence de
r celle du
rune obliplus que le être moins e débiteur bttre cinq !
ement, le brme, pour nt ; mais ment une
sut recevuir 2, ne fide. tL om880r es celle qui se
bissor était à ses héri-
j que ceux civilement
D. Lorsqu'il y a plusieurs fidéjusseurs pour une même dette, quelle est l'étendue de l'obligation de chacun ?
ER. Dans l’ancien droit, chacun des fidéjusseurs était tenu pour la dette entière, comme s’il avait été seul, et sans aucun recours contre les autres ; de manière que le créancier était libre de choisir celui qu’il voulait poursuivre, et de l’attaquer pour la totalité. Mais on a dérogé à la rigueur de l’ancien droit, en introduisant divers bénéfices en faveur des fidéjusseurs. :
D. Quels sont ces bénéfices ?
R. Il y en a trois : on les appelle ordinairement les bénéfices de division, de cession d'actions et d'ordre ou de discussion.
D. Qu'est-ce que le bénéfice de division ?
R. Ce bénéfice, introduit par un rescrit d’'Adrien, consiste en ce que le fidéjusseur contre qui le créancier sollicite une action, peut demander qu’en donnant cette action contre lui, le préteur la donne, non pour toute la dette, mais seulement pour partie (1), ce qui oblige le créancier à poursuivre chacun des fidéjusseurs pour sa part.
D. La division de l’action demandée conformément au rescrit d’Adrien s’opère-t-elle entre tout les fidéjusseurs indistinctement ?
ER. Non, elle ne s'opère qu'entre les fidéjusseurs qui sont solvables au moment de la lilis contestatio (2). Les insol-
(1) Ut pro parte in se detur actio, $ 4. Aïnsi la caution n’oppose pas une exceplion, comme Je disent certains commentateurs, pour obtenir de n'être condamné que per partie, car une exception ne sert qu’à repousser l’action : or, le texte déclare que l’action elle-même ne se donne que pour partie, lorsque le fidéjusseur demande à jouir du bénéfice de division (voy. tit des exceptions),
(2) A quelle époque de la procédure avait lieu la Zifis contestatio ? était-ce in jure, était-ce in judicio? Nous n'hésitons pas à penser que c'etait in jure, devant le préteur, lorsque l’action était conoé-
ée ; et notre texte le prouve suffisamment. Xn effet, puisque l’action doit se diviser en raison du nombre des fidéjusseurs solvables, il faut examiner la solvabilité de chacun d’eux avant de donner l’action, ou, au plus tard, en la donnant (voy. d’ailleurs L. 8, C. de edend., Gaius, 8, # 180). Quant à la loi un., ©. de Zi. contest., qui contrarie notre opinion, nous ferons observer avec M. Ducaurroy, no 1028, que cette constitution a vraisemblablement été, comme beaucoup d'autres,
454 MANUEL DE DROIT ROMAIN vables ne comptent pas; la portion dont ils auraient été tenus reste à la charge des autres (cæteros onerat).
D. Si l’un des fidéjusseurs négligeait de demander la division de l’action, et payait la totalité, aurait-il un recours contre ses cofidéjusseurs ?
E. Non, à moins qu'il n’eût usé du bénéfice de cession d'actions.
D. En quoi consiste le bénéfice de cession d'actions ?
KR. Il consiste en ce que le fidéjusseur peut, avant de :
payer (1), exiger que le créancier lui cède ses actions, soit our contraindre ses cofidéjusseurs à lui rembourser chacun eur part respective, soit pour exercer un recours efficace contre le débiteur principal.
D. Lorsque le fidéjusseur néglige de se faire céder les actions du créancier, n’a-t-il aucun recours contre le débiteur principal ?
R. Il faut distinguer : si le fidéjusseur s’est obligé de l’aveu du débiteur, il a contre lui l’action du mandat (mandati judicium, $ 6) ; s’il s’est obligé à l’insu du débiteur, il a contre lui l’action de gestion d’affaires, negottorum gestorwm (voy. tit. xXVII ci-après); si enfin il s’est obligé malgré le débiteur (L. 40, ff. mandut., 1, 17) ou par pure libéralité (animo donandi. L. 6, $ 2, ff. eod.), il n’a aucune action. Observons que, dans le cas même où le fidéjusseur a une action pour poursuivre son remboursement, il peut avoir intérêt à se faire céder les actions du créancier, à cause des gages, hypothèques et privilèges qui peuvent être attachés
la créance principale.
D. En quoi consiste le bénéfice d'ordre ou de discussion ?
R. Ce bénéfice introduit, ou plutôt rétabli par une novelle de Justinien (Nov. 4, præf., et cap. 1), consiste en ce que les fidéjusseurs peuvent exiger que le créanoier discute et pour-
accommodée au système judiciaire qui existait sous Justinien, système où il n’y a plus ni action ni exception, ni Zilis contestatio proprement dites. Les mots subsistaient, mais ils n'avaient plus le même sens. Voyez le titre des actions. Voyez M. Demangeat, t. II, p. 284,
(1) La cession en droit strict doit se faire avant le payement, car le payement éteint l'obligation et avec elle l’action, qui, par conséquent, ne peut plus être cédée (L, 67, de solut., 46, 3).
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Trrre XXI. — Des obligations littérales.
D. Qu'est-ce qu’une obligation littérale ?
R. C’est celle qui résulte d’un écrit. De même qu’en prononçant certaines paroles on pouvait donner à une convention la force d’un obligation civile, pareillement on pouvait, en employant certaines écritures, solenniser le consentement et le rendre obligatoire : le contrat se formait alors litteris ou scriplura, comme dans le premier cas il se formait verbis.
D. Comment se contractait, sous l’ancien droit, l’obligation littérale ?
R. Justinien nous dit qu’elle se contractait autrefois nominibus. Il ajoute que ces sortes d’écritures n'étaient plus en usage de son temps (quæ nomina hodie non sunt in usu).
Voici les notions que nous fournit à ce sujet le manuscrit de Gaius (3, $$S 128 à 134), rapproché de divers passages de Cicéron et de quelques autres écrivains de l’antiquité :
Dès une époque très reculée, on se servait, à Rome, de registres domestiques (ftabulæ, codex) sur lesquels le père de famille inscrivait son actif et son passif, ses dépenses et ses recettes (1).—Les inscriptions de créances faites sur le codex ou les tabulæ au nom d’une personne désignée, prenaient la
(1) Pour tenir avec méthode cette espèce de grand livre, véritables archives du patrimoine, destinées à $tre conservées, on prenait nate des diverses opérations de la journée, sur une sorte de journal ou cahier brouillard, A pre adversaria, qui était dépuuillé tous les mois. Cicéron (pro Roscio, 3, $ 2) caractérise ainsi la différence qui existait entre les adversaria et les tabulæ : Quid est, quod negligenter scribamus ADVERSARIA ? Quid est, ve diligenter conficiamus TABuLaAs ?.. quia hæœc sunt menstrua, illæ sunt œternæ ; hæc delentur statim, illæ servantur sanctæ ; hœc parvi temporis memoriam, illæ perpeluæ existimationts fidem et religionem amplectuntur ; hæ&c sunt dejecta, illæ in codicem confectæ. Aussi tandis que les adwersaria n'étaient d’aucuneutilitéen justice, les {abu/æ, au c: ntraire, formaient un des éléments de preuve les plus respectés : tfague adversaria in Judicium protulit nemo : codicem protulit, tabulas recitavit. Cicéron, tbid, — Suivant Denys d’Halicarnasse (liv. 4), les censeurs étaient chargés de recevoir, tous les cinq ans, le serment des citoyens sux le fidélité de leuts registres, de Jide tabularum.
dénomination générale de nomina (1). Mais il y avait parmi ces inscriptions une distinction importante à faire. — Los unes, et c'était le plue grand nombre, étaient destinées, non pas à créer, mais simplement à prouver une obligation. Ainsi, on inscrivait, au nom, au compte d’un individu, qu’on lui avait prêté ou remis en dépôt telle somme ; cette énonciation n’engendraï‘. par elle-même aucune obligation ; elle servait seulement à prouver qu'il y avait eu un mutuum ou un dépôt. Ces inscriptions prenaient la dénomination de nomina arcaria (2).—D'autres, au contraire, faites en termes consacrés, formaient par elles-mêmes une obligation, un contrat littéral : on les appelait nomina transcriptitia ; elles constituaient cs qu'on nommait l’expensilation.
Cette espèce de contrat paraît avoir été une dérivation du nexum, c'est-à-dire du contrat formé per «æs et libram (voy. D. 413). Sans avoir recours à l'emploi réel de la balance et
e l’airain, on tint la solennité du pesage pour accomplie, et lorsqu’en vertu d’un accord exprès et écrit l’une des parties avait inscrit sur son registre que telle somme était portée au compte de l’autre comme pesée et donnée (expensum ferre, pecunia expensa lata, expensi latio), cette inscription produisait une obligation littérale, comme la stipulation en eût produit une véritable, si elle eût été employée (3).
L'expensilation ne s’appliquait qu'à des quantités certaines, à des sommes d'argent (pecunia certa). Elle donnait naissance à la condictio certi.
(1) De là vient qu'on a sppelé nymira les créances elles-mêmes. Voy. p. 410.
(2) Créances venant de la caisse arcs): le mot indique que c'est par la tradition des espèces que l'obligation était engendrée, :t non par l'inscription sur le registre. Voilà pourquoi les nomina arcaria, simples 1e ou ve d'un contrat réel, étalent à l'usage même des peregrini (Gaiws, 3, 181)
(2) De même que le créancier portait, sur son registre, la somme comme e et livrée à son débiteur Um vire erre), de même celui-ci la portait sur le sien, comme pesée ue ( m referre pecunia ac relata). Ilne t pas toutefois que la conformité des deux registres fût une condition nécessaire de l'existence du contrat littéral. Mais nous pensons aveo M. Domengeat, Traité élém. des actions, & 88 et suiv., que le consentement de celui qui s’obligeait literie devait, comme le mot semble l'indiquer, être donné pur écrit. Théophile le dit expressément, eb en ra ant sa paraphrase des textes de Gaius, nous croyons comprendre qu'on procédait ainsi : 11 y avait d’abord échange décrits entre les parties comme il y avait
ait parmi Les unes, non pas à Ainsi, on a lui avait tion n’envait seuleun dépôt.
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