L1V. III, TIT, XXI
Gaius (3,128) nous apprend qu’elle avait lieu de deux manières, c’est-à-dire qu'on portait comme expensum, au compte du débiteur, tantôt ce qu'il devait déjà à un autre titre, par exemple à titre de vente, de mutuum ou de louage (a re in persunüi), tantôt ce que devait une autre personne, par laquelle le nouveau débiteur était délégué (a persona in personam). Ce qui indique qu’on se servait le plus souvent de l’expensilation ou transcriptio nominis, pour opérer une novation, en substituant tantôt un genre d'obligation à un Ed A tantôt un débiteur à un autre (voy. ci-après, tit. XXIX).
D. Le contrat littéral que vous venez d'indiquer n'était-il pas propre aux citoyens romains ?
R. Oui, l’expensilation, ou transcriptio nominis, était de droit civil et propre aux citoyens romains (2). Mais, à côté
échange de paroles dans la stipulation ; celui qui voulait se porter créancier écrivait à l’autre, par exemple : les cent solides que tu me dois pour cause de lovation, je te les porte pour penés, cenfum solidos quos min: ex causa locationis debes, expensos tibi tuli / L'autre partie écrivait en réponse : Je consens à ce que tu me portes ces cent solides pr pesés, eæpensos ruihti tulisti. is il y avait transcription de l'opération sur le codx du créancier, — Ceci nous donnerait lu raison de la différence que Gaius signale, 3, $ 138, entre l’expensilation et la stipulation, et qui consiste en ce que la première pouvait se former entre absents, tandis que la seconde exigeait nécessairement la présence des deux parties. On comprend en effet que, si l'échange des paroles consacrées ne pouvait s'effectuer qu'entre présents, rien n'empêchait de transmettre l'écrit fait en la forme voulue à une personne éloignée,
(1) Le mutuwm n’obligeait à rendre que la somme prêtée, ni plus ni moins : pour que des iutérêts pusseut être exigés, on transforinait le contrat réel en un contrat littéral dans lequel on pouvait étendre l'obligation an delà de la somme prêtée à des intérêts. Cette transformation avait un autre but ; le créancier qui agissait en vertu d'un contrat littéral n'avait à p'ouver qu’une chose, l'accomplissement des formalités de la éranscriptio nominis, tandis que celui qui actionnait en vertu d'un muluuwm devait prouver le fait de la numération des espèces, Du reste, quoique les textes paraissent présenter le coÂtrat de litteris comme un moyen de novation, il est facile de le concevoir comme contrat créant une obligation primitive de même que la stipulation.
(2) Du moins primitivement, Les Proouléiens avaient maintenu sévèrement ce principe. Toutefois, les Sabiniens pensaient que la transcription nominis À Lg obliger un peregrinus, quand elle avait lieu «@ ré in personam (Gaius, 8, 138), sl
de l'institution civile, vient bientôt se placer l'institution du droit des gens. Les provinciaux (peregr'ini) s'engageaient par des espèces de reconnaissances appelées syngrapha et charo-
ha (A dans lesquelles le débiteur, sans énoncer la cause réelle de “obligation, déclarait simplement qu'il devait (debere se) ou qu'il payerait telle somme (daturum scribebat, Gaius, 3, $ 154). Ces écrits, qu'il ne fallait pas confondre avec de simples moyens de preuve (2), constituaient véritablement un contrat littéral et donnaient naissance à la condictio certi.
. D. Celui qui s'était lié par un contrat littéral, en vue d’une numération d'espèces qui n'avait point été effectuée, n’avaitil pas obtenu un moyen équitable d'échapper à son engagement ?
R. Oui ; il arrivait souvent que la transcriptio nominis ou le chirographum était écrit avant que la somme à raison de laquelle le débiteur s'était engagé lui fût comptée. Dans un temps où la sévérité des mœurs primitives s'était relâchée, les usuriers abusaient de cet usage pour se dispenser de compter ou pour ne compter qu'en partie les sommes qu'ils avaient promises, en sorte que le débiteur, lié, sans ceuse réelle ou suffisante, par la force de l'écrit obligatoire, était exposé à payer des sommes qu'il n'avait pas reçues. Pour remédier aux abus qu’entraînaient ainsi les règles du droit strict, les préteurs imaginèrent une exception, aprelée non numeratæ pecunie, dont l'effet était de mettre le dhtialete dans la nécessité de prouver que la valeur de l'obligation avait été fournie (3). Mais sette exception n’était que tem-
1) Chirographa signifie écrits émanés d'une seule partie, du débiteur, et syngrapha, synonyme de cum scripla, écrits étnanés des deux parties at faits ‘oublus.
Q) Les écrits destinés simplement à servir de prenves s’appelaient gén ralement cautio, cautiones, mot qui, dans son acception la plus tendue, s'applique à toute espèce de sûreté donnée au créanoicr (voy. , 172), mais qui, dans un sens particulier, désignait une preuve Eorite, un écrit probatoire, et se trouvait synonyme d'instrumentum.
(8) Fn général, c’est au défendeur qui pro une exception à faire la AT fait sur lequel elle est fondie (roue sxci actor ’ L
est, L. 1), C'est donc par dérogation aux P noipes ordinaires que l'exception non numeralæ pecuniæ mettait la preuve de la numération des espèces à la charge du demandeur, — L'exosption mon numeralæ pecuniæ n'était pas, nn reste, uniquement relative à l'obligation littérale qu'on soutenait avoir êté souscrite sans cause
ue
itution du eaient par a et chiroer la cause devait (de- , scribebat, , confondre ent véritace à la con-
n vue d’une uée, n’avaitson engage”
p nominis ou e à raison de ée. Dans un tait relâchée, dispenser de jommes qu’ils ié, sans CEUSe igatoire, était eques. Pour ègles du droit à, appelée non le demandeur e l'obligation était que tem-
sule partie, du rite éinanés des
vos s'appelaient coeption la plus u créancier (VOy.
nait une preuve
FT, — ment relative à orite sans causn
. LIV. II, TIT. XXII 459 poraire. Après un délai, qui i |
sig" res élai, qui avait été porté ‘ci Force, es l'en ittérale pt ra A 1 P us 4 ,: .
a somme pour laquelle le Mnailon «tait Fr see a
D. Quel était l’ tinien ? tait l’état du contrat littéral, du temps de Jus
R. A cette époque, l’ Pa À , 10X ensilati Ç ji dal np ment nb da dulule "He ES units ve) oeil à devenu général :
droit civil, se oh des gens l'avait emporté su Wir À forme particuliè SHVEAL CUS RUN CAN ANDRE à pro à comme sv otuebe d on le confond avec la cœutio tondtie ed mat de payer une somme Pr pie 9 eme M rene PAG quelles Gains reconn pue. it que, si serit) sd pre écrit quelconque, ébitour. me: A hi ion ner ip ne lui aurait pas été ob té A (scriptura obli sh est), il naît de cet écrit u TA igetur) et une condiction qui #00 Ke d'a poussée
que temporaireme ; nt ’ , niæ (2). par l'exception non numeratæ pecu
D. Justinien n’a-t-i a-t-il pas réduit 1 on peut opposer l'exception non Ah) ; pu ve 4 lequel
R. Oui ;i i Oui ; il a réduit ce temps de cinq à deux ans (3)
réelle ; elle pouvait être 6 par! galement invoqué à ani u?
or om a pustin. On Fée mms a impose naissance écrite, avait déol + D PEN ele qui, ae r6C0D. au porteur de la Mrodre avoir emprunté une’a0n) PT JE. d À nee l'excepti me, à opposer atré Lu r celui-ci à prouvar qu’il po lg . numeralæ pecunie aus la cœutio, L, 4, O, 4, 80. , cn effet, compté la somme
(1) Pendant le délai 1 i
l'ex | i légal, ai le créanaier agisse
pouve pe br [pet Pi go Dub à Biéaur ou aotioi r" lui- cte public contre 84 reco 4 SAM. he 4 680 le créancier pour lui faire be {2 gg res:
(2) 11 y a donc même
né LUS Justinien, un
me de CS Re D n' rod ane ogution a peu ne
verborum obligation). ©" oute stipulation (0689 cet
* , C'eat 0e nle scilice
esté dans ses premières éditions, an scout GS 1 1 on
| il 460 MANUEL DE DROIT ROMAIN
1 Tirre XXII. — Des obligations consensuelles. q |! Ë ll D. Combien y a-t-il de contrats consensuels ? à {ll ER. Il y en a quatre : la vente, le louage, la société et le a] ui mandat. pe | | D. Pourquoi ces contrat: sont-ils appelés consensuels ? X (Al! | Îa
il Æ. Tous les contrats sont consensuels, en ce sens que dans nul tous, il faut le consentement des parties, quoique ordinaire- Le
| ment ce consentement ne suffise pas pour les rendre parfaits Lu (voy. p 413). Les quatre contrats précités sont appelés con w ln sensuels, dans une acception propre et plus restreinte, en ce lé ll sens qu'ils se forment par le seul consentement des parties En (lil (consensu), et que la convention suffit à leur existence, sans mo | à me y ait besoin de tradition, d’écrit ni de stipulation.— tio: usri ces contrats peuvent se former, même entre absents, cas
jh soit par lettre, soit par intermédiaire, tandis qu'une obliga- Me) verbale ne peut se contracter qu'entre présents (voy. p. 445).
D. Ne faut-il pas remarquer d'autres différences entre les contrats consensuels et l'obligation verbale ? i KR. Oui, les contrats consensuels sont au nombre des couqi trats bilatéraux ou synallagmatiques (1) ; c'est-à-dire que, dans { ces contrats, les deux parties s'obligent respectivement l’une l'E envers l’autre ; tandis que la stipulation est, comine je ji mutuum, un contrat unilatéral, c'est-à-dire dans lequei un fl seul des contractants est obligé. Les quatre contrats consen- \l suels, comme les autres contrats bilatéraux, sont des contrats il de bonne foi (voy. p. 420), tandis que la stipulition et is mutuum sont des contrats de droit étroit.
D. La convention n'est-elle obligatoire par elle-même et jh indéprndamment de toute tradition ou stipulation, que dans | les quatre cas dont vous avez parlé ?
Il R. Ordinairement, il on est ainsi ; et, hors le cas de vente,
dol ; mais cette exception oblige le défendevr, suivant la règle ordi naire, à prouver le dol qu'il reprovhe au demandeur, tandis que, comme nous l'avons remarqué, l'exception non numeralæ pecuniæ met à la charge du demandeur is preuve de la numération,
(1) Les autres contrats bilatéraux sont le commodat, le dépôt vi je
gage (8 28, de action.). Voy. p. 420.
Les.
société et le
ensuels ?
ens que dans ue ordinairendre parfaits appelés con reinte, en ce t des parties ristence, Sans tipulation.— ntre absents, qu'une obligasents (VOÿ. P-
nces entre les
mbre des con-
dire que, dans
tivement l’une st, conne ie ans lequei un ntrats conaennt des contrats pulation et iv
elle-même et tion, que dans
le cas de vente,
nt la règle ordi our, tan is que, meralæ pecuniæ
de louage, de société et de mandat, la convention ne formait qu'un simple pacte, un pacte nu, c'est-a-dire incapable de produire aucune action, ni, par conséquent, aucune obligation. Mais, dans la suite, les préteurs attachèrent des actions à certains pactes, qui devinrent ainsi obligatoires, et qu’on appelle pour cela pactes prétoriens ; tels sont les pactes de constitut (voy. p. 451, note 1), de précaire (v. liv. IV, tit. XV). et d'hypothèque (v. p. 427).—Le droit civil accorda aussi la force obligatoire à certaines conventions, qu’on a nommées ctes légitimes, pour les distinguer de ceux qui ont continué être dénués d'actions (voy. p. 416). C’est ainsi que les tes de donation (voy. p. 240) et de constitution de dot Ho: p. 430) sont devenus obligatoires par le seul consentement des parties, en vertu de constitutions impériales. — Enfin, les conventions accessoires ajoutées aux contrats pour modifier leur nature et augmenter ou diminuer les obligations des parties (pacta adjecta), avaient obtenu, en certains cas, force oLligatoire (1).
(1) La théorie des paca adjecta présente des difficultés provenant de ce que la jurisprudence s’est eflorcée de donner une efficacité de plus en plus étendue aux simples pactes. Voici ce que cette théorie offre de plus saillant : il faut distinguer entre les pactes adjoints immédiatement (ex ou in continenti\ au contrat, c'est-à-dire faits au moment où le contrat s'est formé, et les pactes ajoutés après coup (ex inécrvallo). Les pactes joints immédiatement eux contrats de bonne foi ont été, ds bonne heure, regardés comme faisant corps avec eux et comme devait narticiner à leur force obligatoire : la formule des actions de bonne foi comportant des pouvoirs assez étendus pour quo le jee ee toujours rendre une décision conforme à l'équité, il avait été fucile aux prudents de faire respecter le pacte joint ex continenti par l’action même du contrat. Si donc, en cas de vente, pat exemple, on avait ajouté le pacte de réméré (pacium de retro vendendo) pa lequel le vendeur se réserve le droit de racheter la chose dansun délai déterminé, ou bien les pactes appelés in diem addictio et iex commissria, dont nous parlercns au titre de la vente, on p’uvait faire valoir ces paotes l'actio venditi, oomme la ven'e elle-même. — Pour les pacten ajoutér, même ex continenti, aux contrats de droit striot, il avait été plus difficile de les rendre obligatoires, parce que l’action liuitent les pouvoirs du juge à ce qui était le contrat, pemblait ne pouvoir s'étendre à un pacte uon compris dans le contrat. Cependant, la jurisprudence, qui ten lait toujours à faire prévaloir l'équité, était atrivée à faire considérer ccmme compris dans le contrat, même de droit strict, par exemple, dans la atipulation, les pacies faits immédiatement (paca insontinenti facta stipulaliont inesse creduntur. L. 40, D, de rebus cred. 12, 1). Cela était admis surtout quand les pactes avaient pour objet de diminuer l'obligation. — Quant aux pactes ajoutés ex infervallo, ils ne font pas partie du
D. Les pactes restés dans la classe des puactes nuë ne prôduisent-ils aucun effet ? éÉ
Æ. Ils ne sont pas obligatoires, en ce sens qu’ils ne produisent pas d'action ; mais lorsque du reste ils ne sont contraires ni aux lois, ni aux bonnes mœurs, le droit prétorien leur fait produire un double effet : 1o ce qui a été payé. en exécution d’un simple pacte n’est pas sujet à répétition, le préteur refuse en ce cas la condictio indebiti, action donnée à celui qui a payé une chose qu’il ne devait pas ; 20 le pacte nd lequel le créancier a renoncé à une obligation civile,
onne naissance à une exception (pacticonventi) au moyen de laquelle le débiteur poursuivi au mépris du pacte échapperait à la condamnation (voy. liv. III, titre xrx1, et le titre des exceplions).
Titre XXIII.—De la vente.
D. Qu'est-ce que la vente ?
Æ. La vente est un contrat par lequel l’un des contractants s’oblige à livrer et à faire avoir une chuae, et l’autre à la payer. Elle produit deux actions directes, l’une dite venditi ou ex vendito, attribuée au vendeur ; l’autre dite empti ou ex empto, donnée à l'acheteur.
D. Quand est-ce que ce contrat est parfait ?
KR. Il est parfait dès que l’on est convenu de la chose et “or prix, quoique la chose n'ait pas été livrée, ni le prix paye.
contrat, et ne donnent pas lieu à une action ; il en résulte qu’ils ne peuvent ordinairement servir à augmenter l'obligation. Mais, si le paute adjoint ex éntervallo, a pour objet ‘de diminuer l'obligation, il roduit vne exception (voy. la question suivante) ; il diminue même ‘obligation ipso jwre, dans les contrats de bonne foi, parce qu’on n’a pas besoin, en général, de faire figurer les exceptions dans les formules de bonne foi (voy. liv. IV, tit. x1). Ajoutons que pour être obligatoires, les paca adjecta devaient n'être point contraires à la nature du contrat, Ainsi la convention qu'on ne pourrait pas se retirer d’une société, ou que le dépositaire ne serait pas tenu de rendre le pa va quand il en serait requis, n'aurait aucun effet. 11 en serait de même si le pacte adjoint constituait une convention toutc différente
du contrat principal. Ainsi, la Lego que j'aurais faite, sans stipu-
lution, de payer telle somme si je bg cree pas l’esclave qu'on me vendait, constituant un engagement r à la vente, restait un paote nu et n'était pas obligatoire (L. 7, D: da serv, «æ, p, 18, 7).
nus ne pro-
1'ils ne pro-
ne sont con-
it prétorien
été payé. en épétition, le on donnée à 2o le pacte ation civile, au moyen de e écha pperait t le titre des
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de la chose rée, ni le prix
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