LIV. III, TIT, XXIII
Cependant, depuis Justinien, lorsqu'on a traité avec l’intention de rédiger ensuite un acte de vente, le contrat n’est Dee que lorsque l'acte a été régulièrement dressé. Jusqueà, la vente n’existe point encore, chacun peut changer d'avis et se dédire impunément.
D. Quid juris lorsque des arrhes ont été données ?
R. Dans l’ancien droit, les arrhes n'étaient qu’un signe et un moyen de prouver un contrat formé (num quod arrhæ nomine datur, arguwmentum est emptionis et venditionis contractæ ; Gaius, 3, $ 139) ; eë l’un des contractants ne pouvait
as, même en sacrifiant les arrhes ou leur valeur, revenir sur a vente qu'il avait consentie.
D'après y UMA tion de Justinien, les arrhes ont pris le caractère d'un dé is ; de sorte que chaque partie peut se rétracter, savoir : l'acheteur en perdant les arrhes, ls vendeur en les rendant au double (1).
D. Peut-on, dans une vente, laisser le prix à l'arbitrage d’un tiers ?
R. Oui. Le prix doit être certain, en ce sens que la convention ne serait pas obligatoire si l’une des parties restait libre de déterminer arbitrairement ce qu’elle devra payer ou recevoir. Mais l'obligation n'existe pas moins lorsqu'on laisse le prix à l'arbitrage d’un tiers, seulement l'obligation est conditionnelle ; la vente sera parfaite si le tiers fait l'estimation ; elle sera nulle, s’il ne peut ou ne veut la faire. Tel était l’avis des Proculéiens, adopté par Justinien.
D, Suffit-il toujours que les deux parties contractantes se soient mises d'accord sur le prix, lors du contrat, pour que la vente soit valable ?
R, Il en était ainsi dans l’ancien droit ; la vente était
(1) Je suis l'explication de M. Ducaurroy, no 1036, Vinnius et Pothier HAerens différemment la constitution de Justinien, En distinguant deux espèces d’arrhes, dont une servirait à apr er une vente parfaite, tandis que l’autre serait une sorte de peine contre celui qui refuserait de conclure une vente encore imparfuite, c’est-à-dire une vente qui devant être écrite, ne l'aurait pas encore été, ces commeutateurs ne permettent de se déager, en perdant les arrhes ou leur valeur, que dans le second cas, Mais cette interprétation ne peut pas s'accommoder avec notre texte, où Justinien déc que ce qu’il dit des arrhes s'applique à toutes les ventes indistinctément (sève in soriplis, sive sine scriplis celebrata, pr.).
arr renom mn mme
valable alors même qu'on constatait plus tard qu'il y avait eu lésion, quelque grave que fût le préjudice. Mais des rescrits de Dioclétien et Maximien décidèrent que le vendeur d’un immeuble pourrait faire rescinder la vente lorsque le prix n'aurait pas atteint la moitié de la valeur réelle de l'immeuble. L'acheteur restait libre ou de payer un supplément de prix, ou de reprendre celui qu’il avait donné (L. 2 et 8, C. de resc. vend. 4, 44). La même faculté de demander la rescision n’était pas accordée à l’acheteur d’un immeuble trompé sur sa valeur (1).
D. En quoi le prix doit.il consister ?
K. Le prix doit consister en argent monnayé. Lorsqu'on donne une chose pour une autre, il r’y a pas vente, mais échange.
D. Ce point n’a-t-il pas été controversé ?
R. Oui; il a été l’objet de longues discussions entre les Sabiniens et les Proculéiens ; mais l'opinion des derniers a prévalu. Proculus faisait principalement valoir cette considération que lorsqu'une chose est donnée pour une autre, on ne sait pas quelle est celle qui forme le prix de l’autre, et,
ar suite, quel est l'acheteur ou quel est le vendeur. Il importe cependant de les distinguer, parce que leurs obligations ne sont pas les mêmes. L'acheteur doit rendre le vendeur propriétaire du prix; mais le vendeur n’est pas
recisément tenu de transférer la propriété de la chose venue à l'acheteur : il doit la livrer lorsqu'il en recoit le prix, et s’il est propriétaire, cette tradition en transporte la propriété à l'acheteur ; mais s’il n’est pas propriétaire, son obliation consiste seulement à faire avoir la chose à l'acheteur
2) (ut HABERE liceat. L. 30, S 1, ff. de act. empt. 19, 1), c'està-dire à Ja lui faire posséder sans trouble, et à le garantir de toute éviction (3).
(1) D'après M. Ortolan, la rescision pour cause de lésion s'appliquait aussi bieu aux ventes de meubles qu’à celles d'immeubles, Cette doctrine nous paraît contraire aux textes.
(2) À en faire la prestation. Voy. note 2 de la page 411.—Si la vente avait entraîné l'obligation de transférer la propriété (dure), les fonds provinciaux n'auraient pas pu être, dans l’ancien vend l’objet d'une vente, N'entraînant que l'obligation de faire posséder, elle était du droit des gens, et s’appliquait même inéer non cives à toute espèce d'objets,
(8) Au contraire, dans l'échange, chaque partie doit transporter la
y avait eu es rescrits deur d'un 1e le prix > de l'imapplément et 8, C.
der la resble trompé
Lorsqu'on rente, mais
ns entre les ; derniers à cette conslne autre, on > l’autre, et, rendeur.
eurs obligat rendre le ir n'est pas a chose vençoit le prix, porte la prore, son Oblià l’acheteur 19, 1), c'està garantir de
bn s'appliquait PS, Uitte dos-