‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 59 sur 75 · LIV. III, TIT. XXIII · texte numérisé non relu

LIV. III, TIT. XXIII

D. La propriété de la chose vendue par son véritable maître n'est donc point transportée à l'acheteur par l'effet seul de la vente ?

ER. Non ; il faut encore que la chose ait été livrée et que l'acheteur en ait payé le prix, ou ait donné une satisfaction quelconque au vendeur (voy. p. 202, liv. IT, tit. rer). C’est la possession qui conduit à la propriété ; la vente permet seulement d'exiger qu’on nous mette en possession (1).

D. Aux périls de qui est la chose vendue ?

R. Elle est aux périls de l'acheteur du moment que la vente est parfaite, lors même que celui-ci, n’en ayant pas été mis en possession, n’en est pas encore propriétaire. C'est lui qui supporterait toutes les détériorations arrivées par cas fortuit, comme il profiterait des alluvions et autres accroissements semblables. Si la chose vient à périr, elle périt pour lui ; il est obligé d’acquitter le prix, quoiqu'il n'ait pas reçu la chose (2).

D. Ce qe vous venez de dire s’applique-t-il exclusivement au cas où la chose périt par cas fortuit ?

R. Oui, car le vendeur est tenu de veiller à la conserva-

propriété à l’autre. L’échange diffère d’ailleurs de la vente en beaucoup de points ; il n’est qu’un pacte nu tant que l’une des parties n’a pas exécut« de sa part ‘1 convention ; alors sevlement l'échange devient un contrat innommé. Et remarquez que celui qui a livré sa chose ne peut pas demander que l’autre livre celle qu’il a promise ; il peut seulement répéter celle qu’il a donnée par la condiction, ou demander des dommages-intérêts par l’action præscriplis verbis.

(1) !l en résulte que si la chose est vendue à un second acheteur, et u’elle lui soit livrée, c’est ce dernier qui en devient propriétaire, ais le vendeur qui se sera mis ainsi dans l'impossibilité de délivrer

la on M au premier acheteur sera condamné envers lui à des dommagesintérêts,

(2) En effet, la perte de la chose vendue détruit l'obligation de livrer cette chose, parce qu’elle la rend impossible à exécuter ; mais elle n’influe en rien sur l'obligation de payer le prix ; cette obligation ue reste pas saus objet, car le prix ne peut pas périr, ponts ne onnsiste pas dans un corps certain, mais dans une valeur numérique. Ain«i, comme l'observe Pothier, vente no 408, la règle res perit domino n’est pas exacte, lorsqu'on oppose le propriétaire débiteur de la chose au créancier qui a une action pour se la faire livrer ; en 0e cas, la chose périt pour le créancier, plutôt qua pour le propriétaire qui est libéré (voy. liv. ILI, tit. x1v).

tion de la chose et d'apporter à cet égard tous les soins d’un bon père de famille. Il répondrait donc de la perte ou des détériorations arrivées par sa faute ; il répondrait même de celles arrivées par cas fortuit, s’il avait pris sur lui les risques (si custodiam susceperit), ou s’ilavait mis en demeure de faire la livraison. Du reste, et dans le cas même où il serait exempt de toute responsabilité, le vendeur qui demeure proen jusqu’à la tradition doit céder à l’acheteur toutes es actions qu’il pourrait avoir sur la chose ou par rapport à la chose, telles que la revendication, la condiction furtive, les actions furti et damni injuriæ qui compétaient, la première contre le voleur, !a seconde contre les auteurs de certains dommages (voy. liv. IV, tit. 1 et 1v).

D. La vente peut-elle être faite conditionnellement ?

KR. Oui; par exemple, on peut convenir qu'il n’y aura vente qu'autant que la chose conviendra à l'acheteur dans un délai déterminé (1). La vente n’est parfaite, et la chose n’est aux risques de l'acheteur qu'après l’événement de la condition.

D. N'ajoute-t-on pas assez ordinairement à la vente certains pactes?

R. Oui (voy. p. 217 et 461); tels sont les pactes appelés in diem addictio, lex commissoria, etc. L'in diem addictio est une convention par laquelle le vendeur se réserve la faculté de résoudre la vente si, dans un délai déterminé, il trouve l’occasion d’un marché plus avantageux pour lui. Par la lex commissoria, on convient que le vendeur pourra faire considérer la vente comme non avenue, si le prix n’est pas payé à telle époque (2). Dans ces deux cas, la vente est pure et simple ; c’est sa résolution qui est conditionnelle.

D. Quelles sont les choses qui peuvent être l’objet d’une vente #

R. Toute chose qui est dans le commerce, qu’elle appar-

1) {ntra certum diem, 8 4 Il faut que ce temps soit limité ; autrement l'exécution de a convention dépendant absolument de la volonté de l'acheteur, il n’y aurait point de lien, point d'obligation.

@) Sans cette conventien, le vendeur ne pourrait jamais refuser de livrer la chose à l'acheteur, qui, dans un temps quelconque, offrirait son prix (L. 8, ©. de conf. emp. 18, 1).

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LIV, HI, TIT. XXIV 467 tienne ou non au vendeur (1), peut être l’objet d’une vente. On peut vendre une chose à venir et même une espérance, comme un coup de filet.

D. La vente d’une chose hors du commerce, par exemple d’un homme libre, d’un lieu sacré, est-elle toujours nulle ?

R. Elle n'est entièrement nulle que lorsque l'acheteur savait que la chose était hors du commerce (L. 70, ff. de evic., 21, 2). Dans le cas contraire, la vente est valable, en ce sens que l’acheteur a contre le vendeur l’action ex empto, non pour se faire délivrer la chose, mais pour obtenir une indemnité équivalente à l’intérêt qu'il aurait à avoir la chose.

D. Quel serait l'effet de la vente d’une chose qui n'aurait jamais existé, ou qui n’existerait plus au moment du contrat ?

ER. La vente, n'ayant pas d'objet, serait nulle et n’engendrerait aucune action.

Tree XXIV.—Du louage.

D. Qu'est-ce qu’un louage ?

R. Le louage est un contrat par lequel l’une des parties s'engage à faire user ou jouir l’autre d’une chose pendant un temps convenu, ou à faire pour elle quelque chose, moyennant une rétribution (merces) déterminée.

On appelle locator (bailleur, locateur):celui qui s’oblige à fournir la chose ou son industrie (2) ; conductor (preneur, locataire) celui qui s'engage à payer la rétribution (3).

Ce contrat produit, comme la vente, deux actions directes, l’action locati ou ex locato, qu'on donne au locator et l’action conducti ou ex conducto, qui appartient au conductor.

D. Quand est-ce que le contrat de louage est parfait ?

(1) La vente de la chose d'autrui est valable entre les contractants. D'où il suit que l'acheteur qui serait évincé pourrait se faire jndemniser par le vendeur. Mais cette vente n'exclut pas le droit du véritable propriétaire, qui peut revendiquer la chose sur l’acheteur tant qu'elle n’a pas été usucapée.

(2) Cependant l'entrepreneur qui se cree d'exécuter une opération que con “ v gr 6 rats hels LALS ad Ge hr tor ; celui qui l’en charge est le Zocator (L. 11, : I. 18, et

f, ba. cond, 19,2.) à 4 1 He

(8) Lorsqu'il s’agit d’un fonds de terre, le fermier se nomme colonus.

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