WEST MAIN STREET WEBSTER, NY
ER. Il est comme la vente, parfait par le seul consentement des parties, aussitôt qu'elles ont déterminé la somme que l’une d'elles devra payer à l’autre (1). Comme dans la vente, cette somme doit être fixée, soit par les contractants euxmêmes, soit par un arbitre désigné (2).
D. N'y a-t-il donc pas de louage, lorsqu'on remet un habit à un tailleur pour le raccommoder, moyennant un salaire qu'on n’a point déterminé et dont on doit convenir plus tard ?
Æ. Non; après une longue controverse, on a décidé qu'il n'y a point, à vrai dire, un louage. Il n’y a pas non plus un mandat, car le mandat est gratuit, et ici l'ouvrier n'a pas entendu travailler gratuitement. Il n'y a qu'un contrat innommé, pour l'exécution duquel on donne, non pas l’action locati, ni l'action mandati, mais l'action præscriptis verbis (voy. p. 417).
D. Verrait-on un louage dans la convention par laquelle deux personnes s’accorderaient pour que chacune d'elles dût respectivement jouir ou user d’une chose appartenant à l’autre : par exemple, dans la convention par laquelle deux voisins consentiraient à se prêter mutuellement leurs bœufs pour labourer leurs champs ?
Æ. Non; une telle convention ne serait point un vrai louage, car la rétribution du louage doit, comme le prix de vente, consister en une somme d'argent. On ne pourrait non plus voir dans une pareille convention un commodat ; car le commodat est gratuit, et ici chaque voisin n'use pas gratuitement des bœufs de l’autre, puisqu'il est obligé de prêter les siens. Cette convention ne produira donc ni l’action locati, ni l’action commodati ; mais celui qui aura ainsi prôté sa chose aura l’action præscriptis verbis pour se faire indemniser du tort que l'inexécution de la convention lui ferait éprouver (voy. p. 416).
D. L'analogie qui existe entre la vente et le louage n'estelle pas telle que, dans plusieurs cas, on a pu douter s’il y avait vente ou louage ?
ÆR. Oui. Tel est le cas où on reçoit un terrain pour en
(1) À moius qu’on ne soit convenu de rédiger la convention par écrit (voy. le tit. précédent).
2) On peut appliquer au merces du louage tout ce que nous avons ait du prête de lave te, à
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jouir à perpétuité, moyennant une somme qui doit être gée annuellement au propriétaire, en sorte que tant que e payement de la redevance ne sera pas interrompu, on ne énore retirer les fonds ni au preneur, ni à ses héritiers, ni ceux auxquels le preneur ou ses créanciers auraient trans. mis leurs droits d’une manière quelconque. Pour faire cesser lesdoutes qui s'étaient élevés surlanaturede ce contrat, Zénon en forma, sous le nom d’emphytéuse (1), un contrat distinct de la vente et du louage, et dont la nature serait déterminée par la convention des parties, conformément aux clauses arrêtées entre elles. À défaut de convention sur les cas fortuits, Zénon voulut que la destruction totale fût à la cha du propriétaire, et qu’au contraire l’èmphytéotà vapportät là perte partielle (2).
D. N'y a-t-il pas eu controverse sur la question de savoir s’il y a vente ou louage, dans le cas où Titius est convenu avec un orfèvre que ce dernier lui fera des anneaux d’un poids et d’une forme déterminés, fournira l’or nécessaire et recevra, par exemple, deux cents deniers ?
R. Oui. Le jurisconsulte Cassius était d'avis qu'il y avait vente relativement à la matière, et louage relativement à la main-d'œuvre. Cependant l'opinion qui a prévalu est qu'il n’y a qu'une vente. Mais si Titius avait fourni la matière et fixé un salaire pour la main-d'œuvre, le contrat serait un louage : on n'en a jamais douté.
D. Quelle est l'étendue des obligations du bailleur et du preneur ?
(1) Le nom d’emphytéoss vient de éupureva, qui signifin ensemenoer, u’ordinairement le preneur obtenait à ce titre des terres incultes destinées à être défrichées. C'est ainsi que la République ou les villes municipales donnaient aux citoyens des terres domaniales, Voy. p. Le groove que l’emphytéote, lorsqu'il est mis en possession du fonds, aq rt ane sorte de servitude inhérente à ce fonds, nommée jus emphy uéioum, qui lui assure, en quelque manière et sauf le payement de la redevance, tous les avantages de la propriété, & FA pour réclamer la chose contre tout possesseur, une revendication
(2) Aiasi, dans le ier cas, l'emphytéote cesse de payer la redevance ; en cela il di de l'acheteur, qui doit payer son prix, malgré la perte totale de la chose. Dans le second cas, l'en phytéote! malgré les pertes qu'il éprouve, doit payer la redevance qui est due tant que le sol subsiste : en cela il diffère du colon, qui, lorsque la récolte lui est enlevée par stérilité ou tout autre événement semblable, est déchargé de son fermage (L 15, 8 2, ff. loc. cond., 19, 2).
SE
qe
FE. L'étendue des obligations respectives du bailleur.et du quenans est déterminée par les clauses accessoires du contrat,
défaut de conventions expresses, par l'équité (ex æqguo .et bono, $ 5), comme dans tous les contrats consensuels (voy. p. .460).
Le bailleur est obligé de délivrer la chose louée et de la maintenir telle que le preneur puisse s’en servir pendant toute la durée du bail. FA par suite de cas fortuit, il est dans l'impossibilité de délivrer la chose ou de conserver le preneur en jouissance, le bail est résilié, ou il y a lieu à la remise du
-luyer. Le bailleur est tenu de tous les dommages que la chose peut occasionner au preneur s'ils proviennent de sa faute, même légère (1).
Le preneur est tenu de payer la somme convenue ; il doit jouir. en bon père de famillé, apporter la plus grande dili- -gence à la conservation de la chose, et la restituer à la fin du
il. Il répond de lu perte ou de la détérioration survenue
r sa négligence ; dans tout autre cas, la chose est au risque
u propriétaire. ;
D. Le louage finit-il à la mort du preneur ?
EK. Non; le louage continue d'exister pour les héritiers du preneur, comme pour lui, pendarit tout le temps qui reste à courir (2), parce qu’en général les contrats obligent non-seulement les contractants, mais aussi leurs héritiers.
Titre XX V.—De la société.
D. Qu'est-ce que la société ? t R. La société est un contrat (3), par lequel les parties
S+A s'impéritie d’un ouvrier qui, malgré le soin le plus attentif, au
détérioré la chose, serait regardée comme une faute,
(2) Il en est autrement de l’usufruit (voy. p. 200 et 225), qui se distingue d’ailleurs du louage par dés différences essentielles. L'’usufrui. tier a le droit (absolu) de jouissanco ; le locataire jouit sans avoir la
ouissanoe, parce qu’on le fait jouir, et parce qu’on est tenu de le faire ouir (voy. p. 428). 11 en résulte que, si le bailleur aliénait la chose ouée, l'acquéreur pourrait, à moins de convention contraire, expulser
le locataire, envers lequel il est pas personnellement obligé ; tandis ue tL me \ nue propriété ne pourrait pas expulser l’usufruier e ’ L e vope
:(8) La société est un contrat, conséquent, elle ne se forme jamais sans le consentement mutuel de toutes les parties. . Lors dorio
illeur.et du du contrat, (ex æœquo et uels (voy. p-
axée et de la vir pendant it, il est dans er le preneur la remise du y que la chose
e sa faute,
enue ; il doit y grande dili- 1er à la fin du ion survenue , est au risque
es héritiers du ps qui reste à igent non-seuers.
el les parties
le plus attentif, faute.
t 226), qui se dis- 1 225) tro .
puit sans avoir la t tenu de le faire aliénait la chose
Lt obligé ; tandis t obigé; nd -
se forme dus Lors dono
LIV, I, TIT, XXV 471 conviennent de mettre des biens ou leur industie en.commun, pour partager les bénéfices ou les pertes qui en résulteront.
D. Combien y a-t-il d'espèces de société ?
ER. Le texte reconnaît d'abord deux espèces de société : l’une dite alicujus negociationis, a pour objet un genre particulier d’affaires, comme le commerce des esclaves, du vin, et ne comprend que les bénéfices ou les pertes qui résultent exclusivement de ce commerce ; l’autre, dite totorum bonorumi, comprend tous les biens présents et à venir des associés. On distingue encore la société unius ou alicujus rei ($ 6), qui se restreint à un ou plusieurs objets spécialement déterminés, et la société d'acquêts (universorum que ex queæstu veniunt), qui comprend tout ce que les associés acquièrent par leur industrie ou leur économie, à l’exclusion des hérédités, des legs et des donations ; c’est cette dernière société que les parties sont censées avoir contractée, lorsqu'elles n'ont pas exprimé quelle espèce de société elles entendaicnt former (L. 7, ff. pro soc., 17, 2).
D. Comment se détermine la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes ?
ER. Si les associés sont convenus de la part que chacun d'eux aurait dans les bénofices et dans les pertes, on doit se conformer à la convention (1). Si les parts ne sont fixées que sur le gain, sans qu'on ait parlé de la perte, ou réciproquement, la fixation établie pour l'un sert de base pour la répartition de l'autre 6 3). A défaut de convention particulière, chacun des associés doit avoir une portion égale, c'est-à-dire virile, dans les bénéfices et dans les pertes (2).
que plusieurs personnes ont, sans qu'il y ait eu convention entre elles, une part indivise dans une chose commune, par exemple dans l'objet d’un legs, ou dans une hérédité qui leur a été laissée concurremment, ily a communauté, mais non société ; chacun des copropriétaires a l'action communt dividundo ou familiæ erciscundæ, mais non l’action pro socio.
a) Nul doute, dit Justinien (8 1), qu’on peut valablement convenir que l’un des és aura les deux tiers dans les gains et dans les pass Il faut remarquer cependant qu'une telle convention n'est vaable qu'autant a le Le y à popertans le droit des associés à lear apport (L, 29, ff, pro soc., 17, 2), |
(2) On n'examine pas quelle quotité de biens chacun « apportée,
parce que l'industrie du pauvre supplée ordinairement à l'insu
tn dansé ce,
ct om.
er em
ai ébdésh ai
mr
D. Peut-on convenir que l’un des associés prendra une plus grande part dans le gain qu’il n’en supportera dans la perte ?
KE. Il y a eu quelques doutes sur ce point. Quintius Mucius regardait une semblable convention comme contraire à la nature de la société. Mais Servius Sulpicius, dont l'opinion a prévalu, soutenait que, bien plus, un contrat de société doit avoir son effet lors même qu'il renferme la clause que l’un des associés prendra part aux bénéfices sans être tenu d’aueune perte, parce que l’industrie d’un associé peut être tellemen: précieuse que l'équité exige qu’il jouisse dans la société d’une condition beaucoup meilleure que les autres. Il est constant, en effet, que l’habileté, l'expérience d’une personne, procure souvent à ses associés des avantages qui peuvent même le dispenser de tout autre apport (sæpe opera pro pecunia valet).
Toutefois, les conventions dont il s’agit ne sont valables qu'autant qu’elles s'appliquent aux bénéfices et aux pertes résultant de l’ensemble des opérations faites par la société, Si les profits d'une affaire devaient se calculer sans compensation avec les pertes éprouvées sur une affaire différente, l’un des associés pourrait avoir des bénéfices, tandis que l’autre éprouverait des pertes ; une pareille convention donnerait au contrat le caractère d'une société léonine : elle serait nulle.
D. Comment finit la société ?
R. La société finit :
10 Par la volonté qu'un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société. Cependant, si la renonciation était intempestive ou faite de mauvaise foi, c'est-àdire, dans la vue de s’attribuer exclusivement un gain qui aurait profité à la société ; si, par exemple, dans la société totorum bonorum l'un des dotids renonçait pour profiter seul d'une hérédité qui lui est déférée, le renonçant devrait mettre en commun les bénéfices captés, mais il pourrait garder en propre le gain qu'il n'aurait pas capté. Quant à l'associé envers qui on aurait renoncé frauduleusement, les bénéfices
de son patrimoine (L. 5, 8 1, ff, pro s00., 17, 2). 11 nes’agit dono pes ioi d’une égalité proportionnée à la mise de chacun, mais d’une égalité absolue (a Gaius, 8, 8 160, L. 23, ff, ad 80, Trebel. ; M. Ducaurroy, no }.
rendra une tera dans la
t. Quintius me contraire s, dont l'opin contrat de rme la clause ces sans être associé peut | jouisse dans que les autres.
érience d'une avantages qui rt (sæpe opera
> sont valables et aux pertes ar la gociété.
r sans compenaire différente, es, tandis que onvention don- 4 léonine Le el (:]
irs des associés ant, si la renonaise foi, c'ent-à
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qu’il aurait pu acquérir depuis la renonciation lui sont entièrement laissés ($ 4).
20 Par la mort d'un des associés. La mort de l’un des associés dissout le contrat, même à l'égard des autres, à moins de conventions contraires ($ 5), parce que celui qui avait consenti à former une société avec tous n'aurait pentes pas voulu la former avec quelques-uns seulement, La société ne continue point avec l'héritier du prémourent (1) ; car ce contrat est toujours formé avec une personne déterminée, en considération des qualités de cette personne.
: 80 Par la confiscation générale des biens d’un associé, ou, ce qui revient au même, par la grande ou la moyenne diminution de tête dont elle est la suite (voy. p. 363).
40 Par la cession ($ 8), ou par la vente forcée des biens de l’un des assuciés (L. 65, $ 1, ff. pro soc. 17, 2), (2).
6o Par la conclusion de l’opérution ($ 6) pour laquelle la société a été contractée, ou par la perte de la chose qui en était l’objet spécial (L. 63, $ ff. .
60 Par l’exptration du terme, lorsque la durée de la société a été limitée & 6)
D. À quelle action donne naissance le contrat de société ?
R. Il donne naissance à l'action, socii ou pro socio, par laquelle chaque associé peut contraindre son associé à apporter à la société ce qu'il s’est obligé de lui fournir, à lui tenir compte des gains qu’il a faits pour elle, à contribuer aux dépenses nécessaires pour la conservation des choses qu'elle possède, enfin à réparer le dommage qu’il lui a causé par son dol ou par sa faute grave, c'est-à-dire en n'’apportant pas dans les affaires de la société la même diligence que dans les siennes propres ; car on ne peut rien exiger de plus: celui
() On conviendrait inutilement que la société continuera entre les survivants et les héritiers du prémourant, sans doute parce qu'on n’a pas voulu que l'héritier se trouvât engagé, sans sa volonté, dans un contrat qui repose sur la confiance réciproque et la considération personnelle,.—Observez que, si la société est dissoute pour l'avenir, l'héritier succède néanmoins aux bénéfices et aux pertes résultant des opérations antérieures à la dissolution,
(2) Si les parties s’accordaient à rester associées malgré la diminution de tele ou la cession de biens de l’une d'elles, os serait une
nouvelle société qui commencerait (Gatus, 3, $ 153).
qui s’est associé un homme peu actif et négligent doit s’imputer à lui-même d’avoir fait un mauvais choix (1).
Tire XX VI.— Du mandat.
D. Qu'est-ce que le mandat ?
ER. Le mandat est un contrat per lequel on se charge gratuitement et par complaisance d’une commission honnête et licite.
(1) Le tort que l’on cause à autrui par dol, c'est-à-dire méchamment et de dessein ptémédité, doit Lee être réparé (a). Quand il n’y a pas eu dol, mais seulement nég nce, la question de savoir si la responsabilité est encourue dépend du degré de soin, auquel on était tenu la nature del’obligation. A cet égard, pendant plusieurs siècles, l'opinion commune pra les interprètes a été qu'il fallait distinguer trois espèces de diligence, et par suite trois degrés ou trois sortes de fautes. La première espèce de diligence dont le défaut constitue la faute érès légère, est celle que l’homme le plus attentif apporte à ses affaires ; cette diligence est requise toutes les fois que l'obligation a été contractée dans le seul intérêt de la partie obli-
comme dans le commodat. La deuxième espèce de diligence est celle qui appartient au commun des hommes ; l’absence de cette diligonoe constitue la faute Zégère, dont est tenu le débiteur, lorsque l'obligation a été contractée dans l'intérêt réciproque des deux partier, comme dans les contrats de vente, de louage, de société. Enlin, la troisième espèce de diligenee est celle que les personnes les moins soigueuses apportent à leurs propres affaires : l’omission de cette dernière espèce de diligence produit la faute Zourde ou fran dont répondent ceux qui sont obligés gratuitement, comme le dépositaire.
Mais le système des trois fautes et son application symétrique ont été combattus successivement pee des jurisconsultes distingués, et surtout, de nos jonrs, par un célèbre professeur allemand, M. Hasse (Die culpa de ræœm. rechts, Kiel, 1815) et par M. Ducaurroy, no 1067 et suivants, Leur théorie paraît généralement prévaloir ; elle nous semble plus en harmonie avec les textes. En effet, le système des trois fautes confond la société avec la vente, le louageet les autres contrats où chacune des parties trouve un avantage respec if, et cepeudent les textes disent le contraire ; ils déclarent, par exemple, que les soins habituels du vendeur pour ses Je affaires ne suffi sent pas pour la chose vendue (voy. L. 8, ff, de peric. 18, 6), tandis que ceux de l'associé suffisent aux affaires sociales.
Voioi l'exposé sucoinot de la doctrine quenous adoptons :— 11 n’y a que deux sortes de fautes: la faute légère (culpa levis), ou la faute considérée in abstracto, c'est-à-dire indépendamment des qualités,
{a) À défaut d'une action spéciale, on aura toujours contre celui
qui a commis un dommage par dol, l’action prétorienne de dolo malo (voy. p. 414, note 2),
nt doit s’im- (1).
se charge gra” on honnête et
à-dire méchamaré (a). Quan( jestion de savoil
) S0iD, noue rx rd, pendant plu:
ea été qu'il uite trois degrés diligence dont le l'homme le plus aise toutes les fois de la partie oblie de diligence est ence de cette dilisur, lorsque l'oblides deux partier, société. Hntin, la nes les moins s0in de cette dernière le dont répondent n symétrique on tes Ylistin és, et emand, M. Hasse gyaloir ; elle nous t, le système des uage et les autres ont, par exemple, à affaires ue suffñic. 18, 6), tandis
ns:—1llu'ya dois) ou la faute ent quah
: ontre celui PE dolo malo
D. Pourquoi dites-vous gratuitement ?
R. Parce que le mandat est essentiellement gratuit (1) ; la convention d’un salaire déterminé donnerait au contrat le caractère de louage (nam, mercede constituta, incipit locatio et conductio esse, $ 13); si le salaire était indéterminé, ce serait un contrat innommé.
des habitudes individuelles, qui consiste à ne pas avoir un soin égal à celui an le père de famille le plus diligent apporte dans ses affaires ; et la faute grave (lata ou latior culpa), faute relative ou considérée ên concrelo, qui consiste dans l’omission du soin que l’on a coutume d'apporter à ses propres affaires.
Quant aux règles qui peuvent servir à distinguer quelles sont les obligations qui nous astreignent à répondre de la faute légère, quelles sont celles qui nous astreignent à répondre de la faute grave ou seulement du dol, en voici le résumé.
Lorsqu'on s’est UT gratuitement, comme dans le dépôt, on n’est he 20) ni À (a), Lip d RE ne se soit offert à Am sr * P. , u’on s’est obli run avan uelconque,
Set atile de disting > si cet avant Ua est exclue comme ans le commodat, ou s’il est mutuel, comme dans le gage et la société. Dans le premier cas, le débiteur répond toujours de la faute légère ; dans le sesond cas, il répond aussi, le plus souvent, de la même faute, mais quelquefois il ne répond que de la faute grave : c’est ce qui arrive dans la société, c'est ce qui arrive encore dans la communauté voy. le titra XXVI1 ci-après). On abuserait de la distinction précéene, si l’on en ouncluait que les obligations formées dans l'intérêt des deux parties imposent toutes la même responsabilité, et toutes une responsabilité moins étendue que les obligations formées dans Lt exclusif de l’obligé. ![ln'y a pas de théorie absolue sur r& poiut.
(1) Cependant le mandat ne serait point altéré, si le mandataire recevait quelque chose à titre d'honoraires; par exemple, un avocat peut recevoir une récompense rémunératoire de celui à qui il a prêté son ministère, sans que son action perde le caractère d’un bon office (L. 1, $ 29 FF. de extraord. cogn. 60, 13). Toutefois, celui qui réclame des honoraires n'obtient ni l'action randati, ni toute autre action: c'est un des cas où le préteur statue extra ordinem, sans donner ni juge ni action (voy. le tit. des actions ; M. Ducaurroy, no 1076).
(a) Au moins en principe ; car l'opinion a prévalu, parmi les prudents, que la fau'e grave devait être assimilée au dol, parce qu'il y a manque de bonne foi dans la neégilgoncp même, lorsqu'on donne à la chose d'autrui moins de soin qu'à la sienne (L, 82, 1. depositi, 16,8 ; : 1, MUR ff, de precar, 43, 26), Aussi la distinction que notre texte établit entre le d'ipositaire et l'associé a-t-elle subsisté en principe sans aucune différence dans les résultats, puisque la négligence qu'on
à éprdg em e à l'associé comme une faute, s'est trouvée imputale au dépusitaire comme une sorte de doi.
D. Pourquoi dites-vous par complaisance ?
: R. Parce qu’il n’y a mandat qu’autant que la commission se donne à une personne qui est libre de la refuser ; autrement ce serait un commandement, un jussus. 1
D. Pourquoi dites-vous une commission honnête et licite ?
Æ.. Parce que le mandat, comme tout autre contrat, n’est pas obligatoire lorsqu'il est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, par exemple, lorsque je vous charge de voler ou d'injurier Titius. Si vous remplissiez une telle mission, vous, n’auriez aucune action contre moi, lors même que vous auries encouru des condamnations pénales à raison du délit dont je vous avais chargé ($ 7).
D. Quelles sont les actions qui résultent du mandat ? :
R: Il en résulte deux actions dites mandati, l’une directe, l’autre contraire. L'action directe appartient au mandant' pour se faire indemniser du dommage que lui cause l’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat (1), pour contraindre le mandataire à remettre tout ce qu'il a reçu ou acquis par suite de ce mandat, et à céder les actions qu'il
eut avoir contre les tiers, par exemple, contre ceux auxquels il aurait été chargé de prêter. L'action contraire se donne au mandataire pour obliger le mandant à lui tenir compte des frais, des dépenses et des pertes qu'il à faits à l’occasion et pour l'exécution du mandat, et à le garantir contre les. actions des créanciers envers lesquels il serait obligé.toujours par suite du mandat.
* D. De combien de manières le mandat ‘peut-il se contracter ?
‘: R. Le mandat peut se contracter de cinq manières: 1o dans le seul intérêt du mandant ; 20 dans l'intérêt récipro-: que du mandant et du mandataire; 30 dans l'intérêt d'un tiers ; 40 dans l'intérêt du mandant et d’un tiers ; 5o dans l'intérêt du mandataire et d'un tiers. Quant au mandat donné dans le seul intérêt du mandataire, il est inutile (pr.).
: (1) Le mandataire répond ordinairement de la faute légère (L. 82, ff. de reg. jur, 17, 1; 1. 18 C. mandat. 60, 17,); et cela, suivant quelques interprètes, parce qu'il est présumé s'offrir au mandat (voy. p. LH A condamnations prononcées contre ‘e mandataire entraînent l’infamie (voy. liv. 1V, tit. xvi), !
sommission
te et licite ?.
ntrat, n'est
aux bonnes de voler où ission, VOUS, a vous AUT102, délit dont Je
mandat ? :
l’une directe, au mandant cause l'inexé- 1), pour con- D reçu où , actions qu ceux auxque aire 8e donne “tenir compte its à l'occasion tir contre les.
obligé.toujours
t-il se contrac-
manières: lo
Intérêt récipro”:
: l'intérêt 'un tiers ; Bo dans nt au mandat
bat inutile (pr. ).
.. D. Citez des exemples d’un mandat contracté dans le seul intérêt du mandant.
R. Tels sont les mandats par lesquels une personne charge ‘une autre de gérer ses affaires, d'acheter un fonds ou de répondre pour elle. Ni
- D. Donnez des exemples d’un mandat contracté dans l'intérêt réciproque du mandant et du mandataire. F9
‘ R. Tel est le mandat par lequel je vous charge de prêter de l'argent à mon procureur : nous trouvons un avantage réciproque dans ce mandat, vous, en plaçant vos fonds à intérêt ; moi, en ce que ces fonds serviront à l'administration de mes affaires. Le mandat est également contracté dans un intérêt mutuel lorsque votre débiteur vous charge de La à ses périls et risques (ipsius periculo) de son propre débiteur qu'il vous délègue ; car au moyen de l'engagement du délégué qui opère novation, le mandant est libéré de sa ‘première obligation (voy. tit. xXIx ci-après), et s’il peut être ‘poursuivi ensuite, ce ne peut être qu'en vertu du mandat et ‘dans le cas où le délégué n'acquitterait pas son obligation. De votre côté, vous tirez du mandat cet avantage que vous pourrez agir successivement contre le délégué et contre votre mandant. Il en est de même du mandat par lequel un fidéjusseur que vous étiez sur le point d’actionner, vous charge de poursuivre le débiteur principal aux risques et périls de lui mandant.
: D. Dans ce dernier exemple je vois bien l'intérêt que doit avoir le fidéjusseur à mander au créancier de poursuivre le
débiteur principal : car il est évident qu'il se soustrait par là,
du moins pour un temps, à la nécessité de payer pour autrui ; mais expliquez-moi comment le créancier trouve un avantage dans ce mandat ?
ER. Pour apercevoir l'intérêt du créancier dans ce mandat,
il faut se rapporter à l’ancien droit, suivant lequel le créancier avait bien le choix de poursuivre le fidéjusseur ou le débiteur at gt mais n'avait que ce choix ; l’action intentée contre ’un ne permettait pas de revenir contre l'autre. Alors, en
recevant du fidéjusseur le mandat d’actionner, et en actionnant en conséquence le débiteur, le créancier perdait à la vérité l’action qui résultait de la fidéjussion ; mais il avait l'action mandati contre le fidéjusseur, si le débiteur ne remplissait pas entièrement son obligation : et de cette manière
PAR NE 55 A RARE a som > en
il acquérait la faculté de poursuivre successivement deux personnes. Dans le dernier état du droit, un pareil mandat n’est plus usité, parce que J'ustinien a décidé que le créancier aurait le droit d'agir successivement contre le débiteur et contre la caution, et réciproquement (L. 28, C. de fidej. 46, 1) (1).
D. Quand est-ce qu’un mandat est contracté dans l'intérêt exclusif d’un tiers ?
R. Le mandat est contracté dans l'intérêt exclusif d’un tiers lorsque, par exemple, on mande à quelqu'un de gérer les affaires de Titius, d'acheter un fonds ou de Pépontre DOur lui. Un pareil mandat ne produit pas d'obligation immédiate parce que le mandant, n'ayant aucun intérêt à son exécution, ne peut contraindre Je mandataire à le remplir. Mais si le mandataire l’exécute, le mandant se trouve obligé de l'indemniser ; il arrive même que, pour avoir chargé une personne de gérer les affaires d’une autre, le mandant est responsable envers celle-ci de la gestion entreprise par ses ordres (voy. tit. suiv.) et se trouve par conséquent intéressé à l'exécution du mandat ; dès lors il y a lieu aux actions mandati directe et contraire.
D. Quand est-ce que le mandat est contracté dans l'intérêt du maudant et d’un tiers ?
R. Lors, par exemple, que quelqu'un vous charge de gérer des affaires communes à lui et à Titius.
D. Quand est-ce que le mandat est formé dans l'intérêt du mandataire et d’un tiers ?
ER. Lors, par exemple, qu'on vous mande de prêter avec intérêt à Titius (2) ; si on avait mandé de prêter sans intérêt, le mandat serait contracté pour l’avantage exclusif d’un tiers.
D. Quand est-ce qu’un mandat est donné dans le seul intérêt du mandataire ?
ER. Cela arrive, par exemple, lorsque je vous mande d’employer votre argent à faire l'acquisition d’un immeuble, plutôt que de le placer à intérêt, Ce n’est point là précisé-
4 mr
(1) Avant cette constitution, le créancier n'avait aussi que le choix entre les fidéjusseurs (voy. p. 454) ; l’action intentée contre l’un libérait les autres.
(2) 11 faut appliquer à un pareil mandat ce que nous avons dit du mandat donné duns l'intérêt exclusif d’un tiers.
nn mne naar ann none
ne
AR cd tu
: ns tté is mm à: : où M 2-2
ment deux oil mandat le créancier iteur et conj. 48, 1) (1).
ans l'intérêt
xclusif d'un épondre pour on immédiate on exécution,
Mais si le
6 dans l'intérêt
charge de gérer
ans l'intérêt du
de prêter avec er ds int srêt, lusif d’un tiers.
6 dans le seul
us mande d'emd’un immeuble, oint là précisé-
; que le choix au tée ountre l'un
ous avons dit du
ment un mandat, c'est plutôt un conseil qui, donné de bonne foi, ne m'engage à rien envers vous, quand même il ne vous aurait pas réussi. On a même élevé la question de savoir si la personne qui a mandé à Sempronius de prêter son argent à intérêt à Titius est tenu de l’action mandati; mais l'afñrmative a prévalu ; on a pensé qu’un tel mandat dépassait les bornes d’un conseil, et obligeait le mandant, parce que le mandataire n'aurait pas prêté son argent sans la garantie résultant du mandat.
D. Que doit faire le mandataire pour exécuter le mandat ?
R. Il doit se renfermer dans les limites du mandat ; car, s’il les excède, il fait une chose dont on ne l’a pas chargé, ar conséquent, il n’exécute pas le mandat, et reste exposé à ‘action directe mandati, sans avoir contre le mandant l’action contraire (Gaius, 3, $ 161). Celui donc qui est chargé d'acheter un fonds cent sesterces, s’il l’achète pour cent cinquante, ne pourra pas agir contre le mandant pour se faire rembourser cette dernière somme. On a même douté qu'il pût agir pour cent sesterces. Les Sabiniens lui refusaient toute action : mais les Proculéiens lui accordaient l’action mandati jusqu'à concurrence de la somme fixée par le mandat, et leur opinion a prévalu comme moins rigoureuse (1). Si le mandataire avait acheté le fonds pour un prix inférieur à la somme fixée, il aurait action pour ce prix : car le mandat d'acheter pour cent renferme toujuurs celui d'acheter pour un prix inférieur, s’il est possible.
D. Comment finit le mandat ?
R. Le mandat finit : lo par la révocation qui en est faite par le mandant, avant qu'il ait été exécuté (res adhuc integra).
20 par la mort du mandant ou du mandataire, arrivée aussi avant que l'exécution du contrat ait commeneé (integro mandato). Si le mandat avait reçu un commencement d'exécution, il ne serait dissous que pour l'avenir : l’obligation, et, par conséquent, l'action mandati, subsisterait pour tout ce qui aurait été fait, soit avant la révocation, soit avant la mort de l’un des contractants, On a même décidé, par un motif d'utilité, et contre la rigueur du droit, que ce qui aurait été fait par le mandataire dans l'ignorance de la révocation ou de la mort du mandant serait valide (2).
(1) M. Demangeat a contredit cette doctrine (voy. tome II, p. 841). (2) Le texte offre pour exemple le cas où mon débiteur, ignorant
30 Par la renonciation du mandataire, mais lors seulement qu’elle. n'a pas été faite à contre-temps (intempestive). En effet, si le mandant n'était pas prévenu à temps pour faire
lui-même ou par autrui l'opération dont le mandataire était chargé, il éprouverait un préjudice ; l'obligation continuerait d'exister (actio mandati locum habet), à moins que le -mandataire n’eût de justes excuses à faire valoir, comme une maladie ou l’insolvabilité survenue du mandant ; car le mandataire n’est pas obligé de sacrifier ses propres intérêts à ceux du mandant (voy. L. 61, tf. de fruit. 47, 2) (1).
TrrRe XX VII. — Des obligations qui naissent comme d'un contrat.
:: D, Quelles sont les obligations qui naissent comme d’un contrat ?
: R. Ce sont celles qui se forment sans convention, par suite de certains faits non repréhensibles, auxquels des dispo- ‘sitions particulières du droit ont donné la force de lier deux ‘personnes, de même que s’il existait entre elles un contrat (2).
que j'avais affranchi l’esclave p'éposé à mes recettes, a payé entre ses mains ; il est libéré, juoique l’affranchissement de cet esclave ait entraîné la révocation tacite du mandat que mes débiteurs étaient réputés avoir reçu de s’acquitter entre ses mains,
+: :(1)- Nous n'avons envisagé jusqu'ici que les contrats proprement dits, — Nous avons sommairement indiqué qu’outre ceux définis par la loi, il existait un certain nombre de contrats innommés qui donnaient lieu à l’action générale præscriptis verbis (voy. liv. 111, tit. X1H) et qui variaient suivant la diversité des conventions faites par les parties, Outre les contrats proprement dits, définis, ou ‘innommés, il y avait encore des conventions qui, dans l’origine, ne devaient produire aucun lien de droit, mais qui s’introduisirent peu à peu dans les usages et furent reconnues comme obligatoires. Ces conventions portèvent le nom de pacées, Isolés, les pactes n'étaient autres que des contrats innommés, mais s'ils étaient intervenus entre les parties pour modifier un contrat déjà formé entre elles ( paota adjecla), ils étaient considérés comme obligatoires aussi bien que le contrat ge ils étaient joints, et leur exécution était poursuivie comme celle résultant du contrat, et par la même actiou que lui. Pour cela il était nécessaire qu'ils eussent été formés au même woment que le contrat (in continenti). S'ils avaient été faits plus tard (ex rvallo), ils ne produisaient d'effet que s'ils avaient pour but de diminuer les obligations du débiteur (L. 7 8 5, D. de ts, 2, 14).
(2) Les obligations naissent principalement des contrats et des ‘délits, et suivant qu'elles naissent des uns ou des autres, elles produi.
s seulement:
estive). En y pour faire mandataire ation contilnoins que le , comme une + car le manes intérêts à
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LIV. III, TIT. XXVIT 481 Telles sont les obligations qui résultent de la gestion d'affaires, de la tutelle, de l'indivision d’un objet particulier: ou d'une hérédité, de l’existence d’un legs, et de la réception d’une chose non due.
D. Quand y a-t-il gestion d'affaires ? Quelles sont les obligations et les actions qui en résultent ?
R. Il y a gestion d'affaires lorsqu'on s'immisce spontanément dans les affaires d'autrui, en administrant ou agissant pour d’autres à leur insu (1).
Par suite de la gestion d'affaires, et quoiqu'il ne soit intervenu entre eux aucun contrat, le gérant et le maître se trouvent obligés l’un envers l’autre ; ce qui a été admis par un motif d'utilité publique, afin que les affaires des incapables (voy. p. 171) ou des absents qu’un besoin imprévu a forcés de partir précipitamment, sans avoir eu le temps de choisir
sent des effets différents. Mais il y a des obligations qui ne se forment ni par un contrat, ni par un délit, et qui cependant imitent dans leurs effets les obligations dérivées soit de l’une, soit de l’autre source principale, (C’est cette analogie qui a fait rapporter ou assimiler ces obligations tantôt à celles qui naissent d'un contrat, tantôt à celles
ui naissent d’un délit. Lorsqu'il y a faute im utable à l'obligé, on
it qu'il est tenu quasi ex de‘iclo (sous-entendu tenetur) ; dans le cas contraire, on dit qu'il est tenu quasi ex contractu. Lors donc
u’on dit qu'une obligation naît comme d’un contrat, ce n'est ainsi que le prétendent la plu des commentateurs, à raison de son origine et parce qu'on attribue à la partie obligée un consentement présumé, inais parce que cette obligation a les mêmes résultats que celle qui uaît d’un cuntrat. En effet, par exemple, comment peuton présutuer que l'héritier qui se trouve obligé par l'existencn d’un legs, a donné son consentement à son obligation, lorsqu'il est héritier nécessaire ? Ce u’est pas le fait qui donne lieu à l'obligation qui est assimilé à.un contrat, c'est l'obligation elle-même, qui dans ses effets est assimilée à celle qui résulte d'un contrat, Kt comme les commentateurs semblent enseigner le contraire quand ils disent qu’une obligatiou naît d'un er idee autorisé de l'exemple de M, Ducaurroy (voy. n08 1086, 1087), nous avons rejeté cette locution vuigaire, qui n'est point conforme aux textes.
(1) À ieur insu. Si le maître connaissait la gestion et ne s’ po sait pas, il y aurait snandaé tacite (L. 60, L, de reg. jur. 60,17); si le maître connaissait la gestion et déclarait s'y opposer, le t n'aurait aucuue action pour ce qu'il aurait fait nonobstant cette déclaration (L, 24, CO, de neg. gest. 8,5). Le géraut n'aurait pas non plus d'action pour être remboursé des dépenses qu'il aurait faites antmo
ndi ; il n'a d'action que contre ceux auxquels il a voulu ren service et par lesquels cependant il a entendu se faire indemniser,
nn ee à
un mandataire, ne soient point abandonnées. En effet, nul n’en prendrait soin si le remboursement de ses avances ne pouvait Être exigé par aucune action.
Le gérant est tenu d'achever l'affaire commencée, d'apporter dans la gestion tous les soins, toute la prévoyance d’un bon père de famille (1), de rendre compte et de remettre tout ce dont sa recette excède sa dépense, avec les intérêts du reliquat dont il a dû faire emploi ; il y est tenu par l’action negotiorum im directe. — De son côté, le maître dont l'affaire a été gérée est obligé, même à son insu (etiam ignorantes), de rembourser au gérant, non pas toutes ses dépenses, mais seulement celles qui présentaient une utilité réelle au moment où elles ont été faites (ubiliter gesserit). A cet effet, on donne contre lui au gérant l’action negotiorum ges-
torum contraire.
D. Quelles sont les obligations et les actions qui résultent de la tutelle ?
R. Le tuteur doit rendre compte de tout ce qu'il a fait, et même de ce qu'il a omis ; il répond de sa faute même légère (2). Il est tenu par l’action tutelæ directe, qui s’intente contre lui lorsque la tutelle vient à finir, soit par la puberté du pupille, soit de toute autre manière (voy. p. 169). Respectivement, le tuteur a contre le pupille l'action tutelæ contraire, pour être indemnisé des dépenses ne a faites et des engagements qu'il a pris à l’occasion de la tutelle (3).
D. Le curateur n'a-t-il pas aussi une action pour 8e faire rembourser les dépenses faites dans sa gestion ?
(1) 11 ne lui suffirait pas d'apporter aux affaires d'autrui le même soin den met aux siennes, s’il n'est pas aussi diligeut qu'un autre re à tam il répond par conséquent de la faute Zégère (voy. p.
(a Uependant il est des cas où, en raison de sa bonne foi, le tuteur n'est tenu que de la faute grave (L. 7, 8 2, D. de adm. el peric. 26,7),
(8) Dans ce cas le pupille se trouve obligé sans l'autorisation du tuteur, qui ne peut pus la donner dans sa propre affaire. 11 en est de même dans le cas d’une communauté de biens. Dans la gestion d'affaires, on lorsque le pupille reçoit une chose qui ne lui était pas due,
il reçoit un prêt sans autorisation, on ne peut agir que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve enrichi au moment de le éféts confestatio (L. 87, ff. de neg. gest., 3, 5); tandis qu'ici le papile est obligé envers le tuteur pour la totalité des dépenses utilemetit et raisonnablement faites pour lui, quel que soit d'ailleurs l'événement.
ün effet, nul y AVANCES n°6
26e, d'appor-
royance d'un
de remettre
c les intérêts u par l’action y maître dont 1 (etiam ignoes se8 pe utilité réelle serit). A cet egotiorum ges”
qui résultent
qu'il a fait, et e même légère g'intente conla puberté du gp). Respectielæ contraire, »s et des enga- 3).
C pour se faire
d'autrui le même gout qu'un autre
te légère (vOy. P:
foi, le tuteur ne at peris. 26,7), l'autorisation du ire. 1l en est de re +4 lui était pas ei
ji du dép , el que soit d'ail:
R. La gestion du curateur ne produit pas d’action spéciale ; mais on lui donne l'action negotiorum gestorum utile (L, 3, S 5, ff. de neg. gest., 3, 5, 1. I, $ 3, ff. de tutel. et rat., 27, 3) Re se faire indemniser, comme le tuteur, de toutes ses épenses raisonnables.
D. Quelles sont les obligations et les actions qui résultent de l'indivision ou de le communauté d’un objet particulier ou d’une hérédité ?
R. Lorsqu'une chose appartient en commun à plusieurs individus, sans qu'il y ait eu de société entre eux (voy. p. 470), celui qui a recueilli les fruits de cette chose est tenu d'en
. rendre compte aux autresqui,'de leur côté, sont tenus, chacun
pour leur part, des dépenses qu'il a pu faire seul pour l’entretien de la chose commune. Ces obligations respectives donnent lieu entre copropriétaires d’un objet particulier, à l'ection communs dividundo ; entre cohéritiers, à l’action familiæ erciscundæ (1).
D. De quelle faute est tenu le copropriétaire qui administre la chose commune ?
R. T1 n’est tenu que de la faute grave, de la faute in concreto ; on ne lui demande que les soins qui donne ordinairement à ses propres affaires. Cette différence d'avec le negotiorum gestor vient de ce qu’il a pour administrer une chose qui lui appartient en partie un intérêt que n’a pas le simple gérant.
D. Quelles sont les obligations et actions qui résultent de l'existence d’un legs ?
R. L'héritier est obligé de payer le legs fait par le défunt ; il y ent tenu par l’action ex testamento (Gaius, 2, $ 213) (2).
1) Ces actions ont encore pour but de partager la chose ou l'héré. allais coumunue (voy. Uves IV, tit, xvur),
(A) On dit communément que l'obligation de l'héritier envers les légataires résulte de l’adition d’hérédité : c'est encore une erreur que l'étude sorupuleuse des textes a rectifiée. En effet, il y a des institnés ui sont héritiers nécessaires, c'est-à-dire EF he eux et sans voy. & 806); ve n'est donc pas dans l'adition que se trouve la Cause de leur obligation envers le légataire. Nous peusons que cette cause, ainsi que elle de l'action donnée au légataire, est dans le testament (voy. dans la Thémis, t. VII, p. 684, un art, de M, Holééus ues que, dans le cas même du ge oationem, l'hé
q per vindi tier peut être tenu par l'action personnelle æ éeséamento ; on laisse au
Conime son ubligation envers les légataires ne résulte ni d’une convention, ni d'un délit, et que cependant elle imite dans ses effets celle qui résulterait d’un contrat, on dit qu'elle se forme quasi ex contractu (1).
R. Quelle obligation et quelle action résultent de la réception d’une chose non due ?
KR. Celui à qui il a été payé par erreur (2) une chose qui ne lui était pas due, est obligé à la restitution de ce qu'il à reçu ; il y est tenu par la condiction qui prend ici le nom de condictio indebiti (3). tÉbus : D. Celui qui aurait payé une chose sachant bien qu’il né la devait pas, aurait-il ls condiction ? |
légataire la faculté d'agir par cette action, ou par l’action réelle qui résulte de la propriété qui lui est acquise. On conçoit, en effet, que, de même que le déposant a non seulement l’action en revendication, mais encore l’action personnelle depositi qui résulte du contrat de Lo pc pareillement, le légataire peut avoir non seulement la revendication, mais une action personnelle pour demander non pas la propriété qui lui appartient déjà, mais la rèmise de la chose en ses malus, et l’indemnité qui peut lui être due, à raison de cette chose. Lors donc qu'on dit que le legs per vindicationem ne produit pas d'obligation, d'action personnelle, c'est eu ce sens qu’il ne produit pas l'obligation de transférer la propriété, et par conséquent la condicéion, comme le legs per damnationem, parce qu'en effet la condicéion eut une action personnelle incompatible avec la revendication (voy. M. Ducaurroy, uo 1096).
(1) On n’en dit pas autant à l'égard des créanciers héréditaires. L'héritiér n’est poiut tenu envers eux par une action nouvelle ; l’obligation et l'action qui existaient contre le défunt n’ont fait que passer sur la tête de l'héritier ; elles ont toujours la même cause.
(2) Du moins par erreur de fait ; car il paraît que, dans le dernier état du droit, on refuse la répétition à celui qui a payé par erreur de droit (voy. M. Ducaurroy, no 1096),
(3) La condiction proprement dite, dont il s'agit ici, est l’action par aquelle on prétend qu'une personne est obligée de nous trausférer la propre d'une chose (DAR& OPORTERE), Aussi est-il certain que la tradition d'une chose, même indue. transfère la propriété, sauf l'obligation pour celui qui la reçoit d'en faire la rétrocession, —— Le vondiction se donne tontes les fois qu'on a transféré la propriété d’une chose dons un but qui ne s'est pas réalisé (sine causa ou dausa
causa non secuta). U'est ainsi gun se donne dans l'échange pour répéter la chose livrée contre celui qui n’exécute pas de ss part convention (voy. p. 418, note 1).
e résulte ni nt elle imite ondit qu'elle
t de la récep-
ne chose qi de cequilà ici le nom d
bien qu'il né
action réelle qui oit, en effet, que, n revendication, e du contrat de ement la revendi- » non pes le pro hose en se8 ILAÏUS,
condiction eut endication (voy:
héréditaires.
res l'obliint fait que passer cause.
le dernier md per erreur de
usa OÙ Caux ne ans l'échange joute pas de ss paït
LIV, I, TIT, XXVILI | 485
©: R; Non ; il est censé avoir fait une donation (L. 53, ff. de
meg. gest,; 3, 5). ie etiue
D. Celui qui a payé une chose qu'il ne devait que naturellement a-t-il la condiction indebiti ?
Æ. Non; la condiction indebiti ne se donne que pour recouvrer la propriété qui a été transférée dans un but qui ne s'est point réalisé ; :or, lorsqu'on acquitte une obligation ny Cm le payement a un but qu'il atteint (voy. p. 411, note 3).
D. La condiction indebiti se donnerait-elle à celui qui serait incapable d’aliéner ? & Fe
R. Non. La condiction, qui tend à se faire attribuer la propriété d'une chose, suppose nécessairement que celui contre qui on l'intente est propriétaire. Or, celui qui est incapable d'aliéner ne rend pas propriétaire celui à qui il livre la chose en payement ; il conserve la propriété : ce n'est donc pas la condiction qu'il peut exercer, mais la revendication, du moins tant que la chose subsiste, car si elle était consommée de bonne foi, l'incapable aurait la condiction indebiti contre celui qui l’aurait reçue indûment (voy. p. 247).
D. Le payement fait indûment à une personne incapable de s’obliger donne-t-il lieu à la condiction?
R Non; ainsi le faute qui reçoit, sans autorisation du tuteur, une chose indûment payée, n’est point soumis à la condiction, si ce n’est pourtant jusqu'à concurrence de ce
* dont il se trouve plus riche au moment de la litis contestatio
(L. 13, $$ 1 et 14, ff. de cond. ind., 12, 6, voy. p. 248). . D. N'y a-t-il pas des cas où le payement même indu ne donne lieu à aucune action ? A
KR. Oui ; c'est lorsque le payement est fait par suite d’une transaction pour éviter un procès, quelque peu fondé qu'il soit ; le payement a toujours, dans ce cas, une cause, un but. Ainsi, il y a des obligations que le défendeur ne peut nier sans s’exposer à la condamnation au double (1) ; tels étaient, avant Justinien, le legs per damnationem, et, depuis lui, les legs pieux, c'est-à-dire faits à des églises ou autres lieux de dévotion : si, dans la crainte de payer deux fois à cause de l'incertitude des jugements humains, l'héritier avait payé un legs de cette espèce, quoiqu'il ne fût pas dû, il n'aurait
(1) Vous on verrez l’énumération au tit, des aofioris.
u’il n'aurait ( es chances d'un | ie
pas de répétition à exercer, parce sans motif, mais pour ne pas courir et pour assurer son repos.
TrrRe XX VIII. —Par quelles personnes on acquiert une obligation,
Nota. Les mêmes personnes qui nous acquièrent la proptiété nous acquièrent aussi les obligations actives. Nous croyons donc superflu de répéter ici, pour l’acquisition d’une créance, cë que nous avons dit précédemment (voy. p. 251 et suiv.) pour l'acquisition d’une chose corporelle, soit par nos fils de famille et nos esclaves, soit bat l'esclavé dont nous avons l’usufruit ou l’usage, soit enfin par une personne libre ou esclave, que nous possédons de bonne foi (voy. aussi p. 446). Remarquons pourtant qu’en sppliquant aux acquisitions de créances les distinctions relatives aux différents pécules des fils de famille, Justinien attribue bien l’usufruit au père et la nue propriété au fils, dans l'objet dont ls créance adventice aurait procuré l'acquisition, mais non pas dans la créance même ; l’empereur réserve au père seul l'exercice de l'action résultant de cette créance. Remarquons encore qu'on ne peut pas acquérir des obligations par procureur, comme on acquiert la possession ; nul ne peut conpr pour une personne étrangère à sa famille (voy. p. 254 et .
Trrez XXIX.—De quelles manières s'éteint une obligation.
D. De quelles manières s’éteignent les obligations ?
R. Il faut distinguer les modes d'extinction établis par le droit civil, et qui, dissolvant l'obligation directement et absolument, ne laissent plus subsister d'action, et ceux qui, établis par le droit prétorien, laissent subsister l’action au point de vue du droit strict, mais permettent au débiteur de se dispenser d'exécuter ce à quoi il était obligé, et le libèrent ainsi indirectement. —Quand l'obligation est éteinte par l’un des modes du droit civil, on dit qu'elle est éteinte ipso jure ; lorsqu'elle n'est éteinte qu'indirectement par les moyens inventés par les préteurs, on dit qu'elle est éteinte exceptionts ope (1)
1) Cette distinotion, déjà indiquée 4ans le conrs de l'onvrage, trou. rés développements pu tit. des actions et à celui des ph
t pañ payé Fire procès
iert une
rent la protives. ous isition d'une roy. p. 251 et , Soit par no8 je dont nous ersonne libre oi (voy. aussi nt aux acquiaux différents bien l’usufruit objet dont le , mais non pas au pére 8e Remarquons ons par procune peut con le (voy. p- 254
une obligation.
yations ?
n établis par le directement et n, et eeux qui, ter l’action au au débiteur de 6, et le libèrent éteinte par l'un binte ipso jure ; DAT les moyens t éteinte excep-
trou-
pds
LIV. II, TIT, XXIX 487 D. Quels sont les modes d'extinction des obligations d'après le droit civil ?
R. Les Institutes en énumèrent quatre : 1o le pâyement (solutio pr.) ; 20 l’acceptilation (acceptilatio, $$ 1 et à; 80 la novation (novatio, à 3) ; 4o le mutuel dissentiment (contraria voluntus, $ 4).—On peut y ajouter : bo les offres suivies de gg Joe (ablatio et obsignatio rei debitæ) ; 60 la con-
fusion .(confusio) ; 7o le concours de deux causes lucratives (1).
D. Quels sont les modes d'extinction des obligations établies par le droit préturien ?
R. Ce sont, principalement, le pacte de remise (pactwm de non petendo),—la compensation (compensatio),—la prescription (præscriptio temporalis) et la restitution en entier (restt. tubio in integrum).
D. Qu'entend-on par payement (solutio) ?
R. Dans le sens le plus large, le mot solutio comprend tout fait quelconque qui a pour effet d’éteindre une obligation, de délier le débiteur. Mais il est pris ici dans un sens plus restreint, et s'entend de l’accomplissement même de ce à quoi l’on est obligé.
D. Par qui le payement peut-il être fait ?
KR. Le payement peut être fait, soit par le débiteur lui-
1} IL y avait, dans le droit primitif, deux modes d'extinction des obligations qui n'existent plus sous Justiuien, à savoir, la soluéio
æs el libram et celle qui résultait de la oapitis deminutio. — On éteignait, par les formalités de la balance et de l'airain, les obligations qui s'étaient formées par le même moyen, comme le num, ou les engagements pris dans une vente opérée par la mancipatiou, et celles qui avaient leur cause dans un jugement. Dans l'origine, c'était un payement réel qui se faisait par le pesage Go. p. 206) : ce ne fut plus ensuite qu’un payement fioti Aloe 111, 175), — Quant à l'extinction dès obligations par la diminution de tête du débiteur, elle était la con: séquence de ce que l'individu captfe minulius était réputé une nouvelle personne. Ainsi, le débiteur qui se donnait en adrogation, n'atistant plus, ses dettes étaient éteintes, et l'adrogeant n'en était pas tenu. Mais ce principe avait été éladé Ar les préteurs qui avaient accordé une action utile contre l’ tus, 1V, 88), À y de saisir ses biens, si )’ ut refusait de répondre pour lui (voy. p. 403). Sous Leg cer il n'est plus nécessaire de recourir à une sion utile, c'est-à-dire fondée sur la fiction que la capitis deminuéio n’a
pas eu lieu, On agit directement contre l’adrogé.
même, soit pre tiers (L), qui peut agir à l'insu du débiteur, et même malgré lui (2).—$i l'obligation consiste à transférer la propriété (ad dandum), celui qui paye doit être capable d’aliéner (voy. p. 250). — Le payement ne peut, qu'avec le consentement du créancier, se faire pour partie de la dette.
: D. A qui le payement doit-il être fait ?
‘ R, Il doit être fait, soit au créancier capable ou dûment autorisé (voy. p. 249), soit à la personne qui est autorisée à recevoir pour le créancier, comme le serait un mandataire, un:tuteur ou un curateur, ou celui que le contrat lui-même gun désigné pour cela (adjectus solutionis gratia, voy. p.
. D. Que doit-on payer ?
‘ R. On doit payer la chose même qui a fait l’objet de
l'obligation. On ne peut pas, sans le consentement du cré-
ancier, livrer une chose pour une autre (aliud pro alio pr.) @ ou faire un payement partiel (L. 41, ? 1, D. de usuris, » 1).
D. Quels sont les effets du payement ?
ER. Le payement fait dans les conditions qui viennent d'être indiquées éteint entièrement l'obligation, et, avec elle,
(1) Ceci su , toutefois, que la chose due a été considérée en elle-même, et indépendamment de la personne qui doit la fournir, , sie it d'une œuvre d’art, ou d’un travail quelconque pour lequel le débiteur eût une aptitude spéciale qui aurait été la cause déterminante du contrat, un tiers ne pourrait pas venir payer pour le débiteur (L. 81, D. de solut., 46, 8). Dans ce cas, en effet, la chose due devant être l’œuvre personnelle du débiteur, on ne pourrait pes lui substituer l’œuvre d’un tiers ; car, comme nous allons le voir, on ne peut pas, sans le consentement du créancier, livrer une chose pour une autre.
Q) Bauf les rapports qui peuvent s’établir entre le tiers qui a payé et ie débiteur pour qui il a payé. Si le tiers a pays en vertu d’un mandat, il aura l’action mandat contraria pour se faire rembourser ; s’il a.agi sans mandat, il pourra avoir l’action negotiorum gestorum. Dans le cas où il aurait agi contre la volonté du débiteur, quelques inter-
lui.accordent l’action de in rem verso, à moins qu'il n'ait voulu.
re une libéralité.
LE ustinien a établi une mrdification à ce principe en permettant par la nov. 4 et 5, au débiteur qui ne peut trouver de l'argent, de don: ner à
ses immeubles en paiement,
; débiteur, transférer re capable u’avec le e la dette.
ou dûment autorisée à mandataire, at lui-même tia, voy: P:
t l'objet de sent du crépro alio pr.) D. de usuris,
qui viennent et, avec elle,
considérée. en doit la fournir.
ail quelconque aurait a nas venir payer cas, en € et, la on ne pourra ds allons le voir, ivrer une chose
tiers qui a payé vertu d'un me L rser ;
ja van Dans quelques inter-
Le en permettant d'argent, de don
juil n'ait voulu
tous les droits accessoires qui en assuraient l'exécution, comme le cautionnement, le gage, l’hypothèque (1).
D. Qu'est-ce que l’acceptilation ?
R. C’est une remise de la dette faite sous la forme d’une stipulation. Les institutes nous en ont conservé la formule : le débiteur disait au créancier : QUOD TIBI PROMISI, HABESNE ACCEPTUM (ce que je te dois, le tiens-tu pour reçu) ? et le créancier répondait : HABEO (je le tiens pour reçu). —Ce payement fictif (imaginaria solutio, $ 1) a tous les effets d'un payement véritable ; et de même qu’on peut avec le consentement du créancier, faire un payement partiel, on peut faire une acceptilation partielle.
D. Ce mode d'extinction s’applique-t-il à toute espèce d'obligations ?
R. Non, il ne s'applique qu'aux obligations verbales (2). —Mais si l'on voulait faire remise d’autres obligations, par exemple de l'obligation résultant d'un défi ou d’un contrat formé par la tradition d’une chose (re, v. p. 420), on pouvait ; parvenir par un moyen inventé par le jurisconsulte Aquiius Gallus (3). Ce moyen consistait à remplacer l'obligation
equ'il s'agissait de dissoudre par une obligation verbale (4),
(1) Quand le même débiteur était tenu de plusieurs dettes envers le même créancier, et qu'il ne’les payait toutes, il pouvait indiquer celle qu'il entendait payer. Si le débiteur n’avait rien dit, on suivait, dans l’imputation des payements, des règles ui ont de l’aua-
logie avec celles admises, en pareil cas, dans l'article 1253 du Code Napoléon.
(2) Eu général, les Qu pouvaient St 1 les moyens ui avaient servi à les former (Quibuscumque modis obligamur, todem in contrarium actis liberamur. L. 158. D. de reg. jur. 50, 17), Ainsi, les tp 2e formées par une stipulation pouvaient être résolues par une stipulation contraire. De même l'obligation littérale, à l’époque où elle était en usage (voy. p. 464), pouvait s’éteindre par l'écriture faite en sens contraire, c'est-à-dire en portant la deite comme reque (accepéa). D'où est venu le mot accepéilatio, qui s’est appliqué à la remise faite sous la forme d’une stipulation.—Les obligations consensuelles pouvant se dissoudre, comme elles se sont formées, par le seul consentement, l’acceptilation servirait à
l'extinction de ces obligations, en tant qu’exprimant la volonté des parties.
(8) Contemporain de Vicéron,
(4) Nous allons voir qu’en effet, on pouvait faire novation de int eypèe d'obligation par une stipulation constituant un Note . contrat,
et à éteindre ensuite cette dernière obligation par une acceptilation (1).
D. Qu'est-ce que la novation ?
R. C’est la transformation d’une ancienne obligation en une nouvelle.—La novation tire son nom du nouveau lien ui s’est substitué à l’ancien (a novo et a novu obligatione. L. , D. de novat, 46, 2).—Elle exige la réunion des trois éléments suivants : Lo une obligation antérieure qu'il s’agit de remplacer (2) ; 20 une nouvelle obligation créée (3) ; 30 la volonté de faire une novation (animus novandi) ; sans cela, il y aurait simplement adjonction d’une seconde obligation à la première (4).
(1) La formule inventée par Aquilius, et que, pour cela, on appelle Aguilienne, est rapportée par les Institutes ($ 2). Elle revient à ceci : Le créancier demande, par exemple : Tout ce que tu me dois en vertu d'un MUTUUM, promets-lu de me le donner ? Le débiteur répond : Je le promets. Puis il interroge à son tour : Ce que je t'ai promis aujourd'hui par la stipulalion aquilienne, le liens-tu pour reçu ? Et le créancier répond : Je Ze liens pour reçu.
(2) Il importe peu que l'obligation primitive soit civile, prétorienne ou naturelle, qu’elle ait ét6 contractée re, verbis ou consensu. On. peut faire novation d’une créance à terme, et même d’une créance conditionnelle. Mais, dans ce dernier cas, la novation serait subor- 16 D à la réalisation de la condition (L, 8, 8 1, 2, D. de nor. 146, 2).
(8) Ici encore, il n'est pas nécessaire qne l'engagement ait l'effet d’ane obligation civile ; il suffit qu’il produise une obligation naturelle. Si dono la stipulation faite pour opérer novation (car, comme nous allons le voir, la novation se fait toujours au moyen d’une stipulation) restait sans effet (Ziceé posterior stipulatio inutilis sit, "à 8), par exemple, parce qu'elle aurait été faite par un pupille non autorisé 4e son tuteur, la novation n’en serait pas moins accomplie et l'obligation primitive éteinte. Dans l'exemple cité, en effet, le pupille, s’il n’est
engagé civilement par sa stipulation, l’est au moins naturellement, Le texte du $ 3 ajoute qu'il n’en serait pas de même, et que la novation ne serait pas opérée si la stipulation avait été faite par un esclave. En effet, l’esclave n'ayant aucuiie capacité personnelle, ne peut stipuler que ex persona domini ; et l'engagement pris au nom du maftre n'oblige celui-ci ni civilement, ni naturellement ; il n’a aucune valeur mo ne peut, par conséquent, opérer la novation et éteindre l'obligation primitive.
4) Jusqu'à Justinien, la question de savoir si la nouvelle dette avait été contractée dans le but d’éteindre l’ancienne, était abandonnée à l'arbitrage du juge. Mais, comme elle peut présenter des difficultés, l'empereur exigea qu'à l'avenir on fit une déclaration expresse de
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‘: D. De quelle manière se fait la novation ?
KR. Elle se fait au moyen d’une stipulation (1).—Elle peut s’opérer de trois manières : lo par la substitution d’un nouveau débiteur à l’ancien qui est libéré. Cette espèce de novation a lieu au moyen d'une stipulation intervenue entre le créancier et le nouveau débiteur, soit à l'insu et même contre le gré du débiteur primitif (2), soit par suite d’une délégation faite par ce dernier (3) ; 20 par la substitution d’un nouveau créancier à l’ancien, ce qui a lieu lorsque le créancier primitif délègue son débiteur à un tiers envers lequel le débiteur s'engage par une nouvelle stipulation (4) ; le débiteur est alors libéré envers son ancien créancier et engagé envers le nouveau ; 3o sans l'intervention d'aucune autre personne, par la stipulation formée entre le même créancier et le même débiteur. (Cette stipulation n’opère novation qu’autant qu'elle contient quelque chose de nouveau, par exemple, lorsque l’objet de l'obligation est changé,
l'intention de faire novation ; sans cela, l'obligation ancienne continuerait de subsister, et la novelle ne ferait que s’y ajouter (secundam ei accedere, $ 3).
(1) Dans l’ancien droit, avant que les contrats littéraux fussent tombés en désuétude, la novation pouvait se faire aussi par les nomina transcripiitia. Voy. p. 455.
(2) L'intervention d’un tiers qui vient s’obliger à la place du débiteur primitif, est assimilée au payement fait par un tiers qui éteint la dette, même à l’insu du débiteur.
(8) On appelle déégation l'acte par lequel un débiteur présente un tiers à sa place, ou lui donne mandat de se présenter à sa place au créancier (voy. p. 476). Pour que la délégation soit parfaite, et opère novation, il faut le concours de trois volontés : 10 la volonté du créancier, auquel on ne peut imposer, contre son gré, un nouveau débiteur ; 20 la volonté du débiteur déléguant qui est ordinairement créancier du tiers délégué ; ou qui lui donne mandat de payer pour lui ; 80 la volonté du tiers délégué, parce que la délégation, une fois acceptée, il ne pourra plus opposer à son nouveau créancier les exceptions dont il aurait pu se servir contre l'ancien (L. 1, 86, D. de novat. 146, 2). — Lorsque le nouveau débiteur était le propre créancier de l’ancien, il y a deux dettes éteintes : le délégué est libéré envers le déléguant, et celui-ci envers le stipulant,
| (4 La délégation accompagnée d’un engagement nouveau ne doit pas
tre confondue avec la cession d’une créance. La cession, en effet, n'éteint pas la créance cédée, et le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions venant du cédant, ce que ne peut pas faire le délégué qui a accepté la délégation,
ou lorsqu'il y a addition ou suppression d’une condition, d'un répondant (4) ou d’un terme ; autrement, la seconde stipulation ne faisant que reproduire l’ancienne, sans qu'il y eût rien de nouveau, ne détruirait pas la première.
D. N'y avait-il pas, au moins dans l’ancien droit, une novation qui s’opérait indépendamment de la volonté des parties et sans stipulation ?
R. Vous voulez parler de la novation qui s’opérait par la litis contestatio. En effet, dans certains procès, c’est-à-dire quand il s'agissait d'une action personnelle exercée in legifimo judicio (1), la litis contestatio, entraînant l'engagement des parties de se défendre devant le juge et d'accomplir ce qu’il ordonnerait, était considérée comme substituant à l’obli-
tion primitive alléguée par le demandeur, l'obligation
‘exécuter la sentence (2).— Du reste, la novation qui résultait de la Litis contestatio se bn de la novation ordinaire conventionnelle, en ce qu'elle faisait substituer, pour la nouvelle obligation, les gages, hypothèques et autres sûretés accessoires garantissant l'exécution de l'obligation primitive (L. 9. D. de Novat. 46, 2). ;
D. Qu'est-ce que le mutuel dissentiment (contrariu voluntas) ? Quelles sont les obligations qu'il peut éteindre ?
R. Le mutuel dissentiment est l'accord des parties à dissoudre l'obligation qu'elles avaient contractée. Le mutuel dissentiment ne dissout que les obligations consensuelles : il n’y a que les obligations qui se forment par le seul consentement qui puissent se dissoudre de même, suivant la règle
(4) Si fidejussor adjiciatur, 8 8. Nous croyons, avec M. Ducaurroy, no 1111, qu’il ne ph pas ici de la fidéjussion même, mais de la clause pur laquelle le débiteur s’obligeait à fournir caution ; on ne conoevrait pas comment l'accession d’un fidéjusseur pourrait opérer novation.
(1) On verra, au tit, des exceptions, la distinction qu'on faisait sous le régime des formules, entre le judicium legitimum, instance réglée par le droit civil, et le judiciwm #mperio continens, instance rég par le droit prétorien.
(2) I! en résultait que, dans ce cas, la sentence ne produisait pas seulement, comme d'ordinaire, l'exception rei judicatæ, mais que la litie do, ayant éteint la créance primitive du demandeur (su posé qu’elle eût existé), cette créance ne pouvait plus être all par le démandenr et servir de base à une nouvelle sotion. Voyez ce que nous disons à ce sujet, au tif, des eæceptions.
condition, la seconde sans qu'il y
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