TROISIÈME PÉRIODE
Depuis Cicéron jusqu'à Alexandre Sévère.
(De l'an 400 av. J.-C, jusqu'à l’an 250 après J.-C.)
Rome, au milieu de ses triomphes, portait dans son sein des germes d’anarchie. Les classes moyennes, dont le libre développement avait donné l’essor à sa puissance, disparaissaient pour ne plus laisser place, dans la société, qu’à des richesses démesurées ou à une pauvreté corrompue. A mesure qu’on avait soumis les divers peuples de l'Italie, on avait assigné, vondu ou affermé aux colons ou laisaé aux anciens habitants, devenus alliés, la partie cultivée du sol. Quant au surplus des terres formant d'immenses étendues à défricher, des bois, des pâturages, on en avait concédé la possession, on les avait inféodées, moyennant des redevances annuelles (le dixième des grains, le cinquième des fruits), à ceux qui voulaient les cultiver. Or les riches, en possession de l’administration par le sénat, où l’on n'était plus admis qu'autant qu'on figurait sur le sens pour une sorame déterminée, les riches avaient obtenu une partie considérable des terres inféodées. Ce n'est pas tout : soit par achat, soit par suite de violences ou de poursuites judiciaires, ils s'étaient approprié les héritages de leurs pauvres voisins. Détenteurs de vastes domaines, ils avaient partout remplacé l« culture des hommes libres par celle des esclaves, beaucoup moins onéreuse parce qu'elle n’avait pas la charge du service militaire. Il étuit arrivé de là que les riches étaient devenus démesurément riches, et que les esclaves avaient rapidement multiplié en Italie, tandis qu la population libre s'appauvrissait et s’anéantissait de plus en plus, usée par la guerre, l'im ôt et la misère. Tibérius Gracchus essaya d'attaquer le mal dans sa racine, en faisant passer une loi agraire par laquelle, tout en indemnisant ceux qui avaient fait exécuter les travaux, il était, conformément aux lois Liciliennes, défendu aux détenteurs des terres domaniales de posséder plus de cinq cents arpents (jugera). Le surplus devait être distribué entre le- citoyens pauvres, à la chargé des redevances ordinaires. L'exéoution de cette mesure, d'une haute politique, devait avoir pour résultat, dans la pensée de son auteur, de réorganiser la elasse moyenne en Italie et de rétablir sur des bases plus sûres et plus lurges les ressources du service militaire et
ère.
dans son sein dont le libre ice, disparaisiété, qu'à des npue. À metalie, on avait AUX anciens sol. Quant au 8 à défricher, la possession, ces annuelles ), à ceux qui ssion de l’admis qu'autant terminée, les le des terres soit par suite taient appro- Détenteurs de culture des ) moins onéice militaire, 8 démesuréent multiplié auvrissait et e, l'mpes et le mal dans aquelle, tout les travaux, éfendu aux blus de cinq stribué entre ordinaires.
ique, devait , de réorgar des bases militaire et
venus de l'Etat. Mais on sait que cette exécution, après Et soulevé mille difficultés de détail, fui arrôtée par les séditions dans lesquelles Tibérius et son frère Caïus perdirent la vie.
Ne pouvant vivre honorablement en face de la grande propriété et de l'esclavage qui grandissait toujours, démoralisée par la misère et la licence, la populace (nous n’osons plus dire la plèbe) se mit à la solde des ambitieux, votant pour ceux qui la nourrissaicnt, s'enrôlant sous les drapeaux de ceux qui lui promettaient les biens de leurs adversaires proscrits et ces distributions de terres qui jetèrent le désordre
toute l'Italie.
pe rès ces luttes sanglantes, où dominèrent tour à tour Marius et Sylla, Pompée et César, Antoine et Octave, Rome acquit enfin la paix intérieure, mais au prix de sa liberté. Le despotisme, en promettant du pain et des jeux (panem et circences) à la plèbe, du repos aux riches, fut accueilli comme le seul régime possible dans un tel état social, !
Influence du gouvernement impérial sur le droit public.—Ce ne fut pas brusquemeut et d’un seul coup que le gouvernement impérial détruisit les anciennes institutions, et se constitua en véritable autocratie. Les formes républicaines furent d’abord respectées. Sous les premiers empereurs, et jusqu'à Adrien, le gouvernement fut une sorte de monarchie républicaine, dans laquoile l'empereur n'était que ls premier magistrat de la république (princeps reipublicæ). Quoique, dans la pratique, le pouvoir du prince connût peu de limites, en théorie, du moins, la souveraineté appartenait encore au peuple romain : sous Tibère et même sous Claude, le peuple s'assembla encore quelquefois par tribus pour sanctionner les lois. Nous mentionnerons tout à l'heure plusieurs plébiscites fort importants pour le droit civil, qui furent rendus au commencement de l'empire. Mais déjà se fait remarquer la tendance des empereurs à augmenter, aux dépens des assemblées populaires, l’action législative du sénat : nous trouvons dans cette période, et particulièrement à partir de Tibère, un grand nombre de sénatus-consultes sur diverses parties du droit privé. Au reste, le sénat, singulièrement déchu de son ancienne illustration, n'est pour les empereurs qu'un instrument servile, dont la prépon érance relative et toute de forme leur sert de transition pour arriver, vers la fin de cette période, à exercer exclusivement par eux-mêmes l’omnipotence législative. —Nous avons, en effet, à signaler dans la période actuelle une nouvelle source du droit dont
la fécondité augmente à mesure que le pouvoir impérial dégénère en absolutisme. Nous voulons parler des constitutions impériales, c’est ainsi qu’on appelle les ordonnances ou volontés exprimées du prince.
L'empereur réunit en sa personne les prérogatives de toutes les anciennes magistratures (1) ; néanmoins il existe encore, mais à un degré nécessairement inférieur, des consuls, des tribuns, des préteurs, des édiles. Ces maistrats, pendant tout le règne d’Auguste, continuèrent à être nommés dans les assemblées annuelles du peuple. C’était un hommage plus apparent que réel à la souveraineté populaire, car le peuple ne pouvait élire que les candidats présentés par l’empereur. Aussi, sous Tibère, le droit de faire les élections fut transporté, sans opposition, des comices au sénat. Le nombre des citoyens s'était considérablement accru depuis que, par la loi Julia, les droits de cité avaient été accordés à toute la population libre de l'Italie, et quoique Auguste, en permettant aux habitants des municipes ee leurs suffrages écrits aux élections de Rome, eût restreint ce droit aux membres des curies, la tenue des assemblées électorales présentait plus de difficulté que d'utilité réelle. Tibère supprima donc, de fait, ces assemblées en attribuant au sénat le droit de représenter l’ensemble des citoyens et de voter pour eux : comitia e campo ad patres transtulit, dit Tacite.—A partir de cette époque, les convocations du peuple devenues véritablement inutiles, puisque le sénat est désormais en possession de faire les lois et les élections, sont presque sans exemple (2) ; on considère le sénat comme représentant le peuple et pouvant être consulté à sa place: Æquum visum est senatum vice populi consuli. (Institutes, I, titre 11, S 6.)
A côté des anciennes magistratures s'élèvent, d'ailleurs, des charges nouvelles, de création impériale, et qui acquièrent promptement une prépondérance marquée. De ce nombre se trouve le préfet de la ville (præfectus wrbis) et les préfets du prétoire (præfecti prætorio) (3).
(1) Auguste, proclamé M grd s'était fait concéder succossive-
ment et à perpétuité, par le peuple, la puissance tribunitienne et proncosulaire (R. 731), la puissarce consulaire (735) et la dignité de souverain pontife (741). '
(2) C'est sous Claude que fut rendu le dernier plébliscite mentionné dans Gaius et dans Ulpien, la loi Claudia, sur la tutelle des femmes,
(3) Sous la république, on avait quelquefois nommé un préfet de la ville, chargé de remplacer momentanément les consuls, lorsque couxci s'éloignaient à la tête des armées, Auguste rendit cette magistrature permanonte, Le préfet de la ville, dont l'autorité s'accrut avec
ivoir impérial ler des constis ordonnances
tives de toutes existe encore, 8 consuls, des trats, pendant nommés dans hommage plus car le peuple r l’empereur.
ons fut transze nombre des 8 que, par la lés à toute la en permettant uffrages écrits aux membres les présentait 1pprima donc, t le droit de er pour eux :
te.—AÀ partir evenues vériais en possespresque sans résentant le um visum est e 11, K 6.)
t, d’ailleurs, qui acquièée. Dé ce s wrbis) et les
ler succossiveibunitienne et la dignité de
bite mentionné b des femmes, n préfet de la lorsque couxbtte magistras'accrut avec
Un des résultats remarquables que ces changements politiques et ces tendances à la centralisation produisirent dans l'administration de la justice, fut l'établissement d’une hiérarchie judiciaire et d’un second degré de juridiction. L’empereur fut, on le comprend bien, le juge suprême. T1 centralisa dans ses mains le pouvoir judiciaire, comme il centralisait le pouvoir législatif. Ces innovations nécessitèrent la création d’un conseil impérial, composé de hauts fonctionnaires et de jurisconsultes (aœuditorium principis), chargé d'examiner les affaires dont l’empereur était saisi, soit par appel, soit, dans quelque cas, par évocation, et de préparer les décisions (decreta), qui étaient rendues au nom du prince, à peu près comme le sont aujourd’hui chez nous les ordonnances du conseil d'Etat en matière contentieuse administrative.
Mais les conséquences les plus remarquables de l’établissement du gouvernement impérial furent : lo d'ouvrir une large voie aux progrès de la civilisation dans les provinces ; 20 de favoriser l’immense développement que le droit privé reçut dans cette période, qui fut véritablement l’âge d'or de la jurisprudence.
es provinces avaient été, sous Auguste, partagées entre
le peuple et l'empereur. Celles dont le domaine éminent ap-
partenait plus spécialement au peuple (provinciæ populi) étaient gouvernées, comme autrefois, par les consuls et les préteurs sortant de charge ; leur impôt, versé dans le trésor public (æ@rarium) se nonmait stipendium. Les autres étaient la propriété de César (provinciæ Oœsaris) ; leur impôt,
nommé proprement tributum (1), se versait dans le trésor
particulier du prince (fiscus) ; elles étaient administrées par des officiers envoyés par le prince (legati Cœsaris). Les différences, légères d’ailleurs, qui avaïent pu exister entre les pouvoirs des gouverneurs des provinces stipendiaires et ceux des gouverneurs des provinces tributaires, durent s’effacer à mesure que le pouvoir central se fortifia dans les mains des empereurs, On donnait à tous ces gouverneurs la dénomination générale de président de la province (præses provinciæ). le pouvoir impérial, finit par être investi de presque toute la juridiction criminelle, à Rome et dans un rayon de cent milles autour de la ke de eut aussi lo pouvoir de connaître, par appel, des actes du PA) Lo endern causa sunt provincialia prædia, quorum al!a stipendiaria, alia tributaria vocamus, Stipendiaria sunt eu, quæ in iis provinciia sunt quæ propriæ populi Roman! esse intelliguntur, ‘“Tribu-
tarla sunt ea, quæ in his provinciis sunt quæ propriæ Cæsaris esse creduntur, (Uaius, c, 11, $ 21),
Plus stables dans leurs fonctions, contrôlés jusqu'à un certain point par l’autorité impériale, leur administration perdit quelque chose de cette avidité violente, de cette cupidité oppressive qui avait caractérisé l’administration des Verrès et autres proconsuls de la république. Les provinces, la Gaule notamment, s’élevèrent dans les Ier, ITe et ITTe siècles, à cette brillante prospérité dont les imposants vestiges étonnent les modernes. Mais, comme le dit M. Guizot, à propos précisément des améliorations dont les provinces furent redevables au gouvernement impérial, les bienfaits du despotisme sont courts, et l'empire nous apparaîtra, dès le IVe siècle, dans un état général de décadence et d’épuisement.
Le domaine éminent qui, dans les provinces, appartenait, comme on vient de le dire, au peuple romain ou au prince, faisait qu'à moins que le sol ne fût celui d’une cité jouissant, par privilège, du jus italicum, le détenteur n’en avait, comme le tenancier de l’ancien ager publicus en Italie, que la simple possession : In eo solo, dit Gaius, 2, 7, dominium populi romanti est vel Cœsaris ; mos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur. Le détenteur des fonds Aire ag ne pouvait, par conséquent, en disposer d’après es règles du droit civil (jure Quiritium), quand même il eût été citoyen romain, car ces règles ne s’appliquaient qu'à la transmission du domaine proprement dit. Mais le droit prétorien avait pourvu, comme nous l'avons indiqué
récédemment, p. 40, à cette situation, en établissant, pour a possession, des règles de transmission qui en faisaient une sorte de propriété naturelle, utile, placée, dans les provinces, sous la protection juridique du président, lequel y remplissait les fonctions de préteur. En sorte que, sur ce point, la diffé- à rence des deux propriétés, romaine et provinciale, finit par À être plus en la forme qu’au fond des choses. Mais une différence plus importante et qui marqua longtemps l’infériorité rage Le des provinces, ce fut l'impôt foncier, In provinciis,
it Aggenus Urbicus, omnes etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvunt. L'impôt foncier était la conséquence du principe qui réservait le domaine à l'Etat ; le vectigal était la redevance, en quelque sorte le loyer, que les provinciaux payaient à Rome. .
1 ne faut pas croire que, dans chaque province, le droit local eût été anéanti par le seul fait de la conquête ; il subsistait, au contraire, et le droit romain ne régissait, en général, que les Romains habitant la per? on Mais sous l'influence d'une civilisation nouvelle plus avancée, qui généralisait les
isqu’à un certration perdit cette cupidité n des Verrès nces, la Gaule siècles, à cette ; étonnent les ropos précisént redevables spotisme sont iècle, dansun
appartenait, ou au prince, ité jouissant, avait, comme que la simple nium populi em tantum ir des fonds poser d’après uand même appliquaient it. Mais "ons indiqué Lissant, pour aisaient une S provinces,
remplissait int, la difféle, finit par 8 une diffré-
l'infériorité
rovinciis,
“buta atque
onséquence ectigal était provinciaux
e, le droit ; il subsisen général, l'influence sralisait les
rapports et relâchait les liens du régime aristocratique auquel la plupart des peuples étrangers étaient soumis avant la conquête, les coutumes locales disparaissaient insensiblement, le caractère national des diverses provinces s’effaçait chaque jour davantage. La transformation fut quelquefois si complète, dans les Gaules, par exemple, que les habitants adoptèrent la langue et les usages des Romains. Comment Pancien droit gaulois se serait-il maintenu ? Le droit romain, vers la fin de cette période, s’étendit donc daus tout l’Empire. Un grand nombre de provinciaux individuellement, des districts tout entiers, avaient obtenus le droit de cité romaine (1), lorsqu’en 212, Caracalla accorda le titre de citoyen à tous les habitants de l’Empire (2), titre, au reste, qui n'était presque plus qu’honorifique, car il avait perdu ses anciennes prérogatives dans l’ordre politique, par la suppression des assemblées législatives et électives ; dans loue civil, par la prépondérance qu'avait prise, dans la pratique, le droit prétorien, le jus gentium, sur l’ancien jus civile, le droit des Douze Tables.
Aussi la constitution de Caracalla passa-t-elle pour avoir été surtout inspirée par des vues fiscales ; elle eut pour objet principal d'étendre aux provinciaux l'impôt d’un vingtième sur les successions, et d’autres impôts indirects dont l'Italie était frap ée depuis Auguste.
Ce qu y a de certain, c’est que Caracalla ne releva pas les provinces de l'impôt foncier, dont l’exemption fut longtemps encore pour l'Italie un dernier vestige de sa grandeur passée. La condition des individus fut seule changée ; celle des terres resta la même. La distinction juridique entre le sol italique et le sol provinoial ne fut conuiament effacée que par Justinien.
Les provinces prirent généralement, avec les mœurs et le droit privé des Romains, l’organisation municipale qui régissait l'Italie. A la fin de cette période, les cités provinciales
(1) Sous la république, le titre de citoyen pouvait être donné à un étranger par une loi spéciale ou par un sénatus-consulte ; quelquefois les généraux recevaient le droit de faire des citoyens. Sous l'empire, le titre que les modernes appellent la naturalisation, était conféré par un décret de l'empereur,
(2) C'est-à-dire aux habitants d'origine libre, car les affranchis ne participèrent point à la plénitude des droits civils ; ils n’en eurent que la partie départie autrefois aux Latins, aux uels {ls avaient été assimilés par la loi Junia Norbana, (772), — Ainsi, depuis Caracalla, il n’y eut plus de Latins que les affranchis et leurs enfants (ZLatini Junianti), comme il n'y eut plus de eregrint parmi les sujets de l'Empere que les affranchis deditices, Voy. le tit, des affranchis, (Insti-
utes, liv, I, titre V.)
sont administrées dans tout l’Empire, comme les anciennes colonies ou municipes, par un sénat ou corps municipal, curia, ordo decurionum. Avaient-elles, comme les cités d'Italie, des magistrats, duumviri, quatuorviri, chargés en première instance, et sauf l'appel au président, d’une partie de la juridiction civile ? Cela est incontestable pour les villes qui, comme Lyon, Vienne et Cologne, jouissaient du jus italicum. M. de Savigny pense qu’il en était autrement pour les autres, et qu’en général l'administration de la justice appartenait directement aux lieutenants de l’empereur, qui l’exerçaient tantôt par eux-mêmes, tantôt par leurs légats, et qui parconraient la province dans ce double but.
Droit privé.—Grâce aux importantes et équitables modifications que le droit prétorien continuait à faire subir, dans la pratique, à la loi des Douze Tables, grâce aussi aux développements habiles que les travaux des jurisconsultes donnèrent dans cette période aux éléments du droit privé, une refonte générale de la législation ne fut nullement nécessaire et ne fut point entreprise. L'état des mœurs inspira seulement au gouvernement impérial quelques innovations remarquables sur diverses matières du droit privé. — Nous les indiquerons en passant en revue les sources du droit dans cette période.
Lois ou plébiscites.—Il n’y a plus de lois proprement dites, les comices par centuries n’existent plus, du moins depuis l’abdication de Sylla (1). Parmi les nombreux plébiscites qui furent rendus vers la fin de la République, il en est peu qui se rapportent au droit privé. Il fout.en excepter néanmoins : Lo deux lois Cornélia, attribuées à Corn. Sylla, l’une relative aux testaments faits par un prisonnier de guerre,
(1) Sylla, voulant ram: ner violemment la république à son ancienne constitution, et relever le pouvoir consulaire enabaissant le tribunat, avait rétabli les comices par centuries (Appien, Bel. civ., 1, 66), et peutêtre faut-il considérer comme des lois votées dans ces comices leslois Cornélia, que nous mentionnonsici comme rendues sur la proposition de Sylla, Cependant ces lois sont généralement mises au nombre des plébiscites. Quoi u’il en soit, il est certain que Pompée et les autres successeurs de Sylla relevèrent la puissance tribunitienne, et rendirent aux assemblées par tribuset aux plébiscites leur prépondérance, Sous les empereurs, il ne peut plus être question des comices par centuries, car les centuries se rapportaient à une organisation de l'armée qui n'existe plus. — Gaius (1, $ 98 et suiv.) parle de l’adrogation, genre d'adoption gui se faisait, dit-il, populi auctoritate, Voyez aussi Ulpien, tit, XIX, 8 2 ot suiv. Maïs ce n'était plus là qu'un simulacre, c'était une de ces occasions où le peuple était représenté par trente licteurs. Voy. ci-devant, p. 23, Du temps de Gaius et d'Ul-
ien, 1l n’y avait plus ni comices par centuries, ni même comices par ibus, encore moins de comices par curies,
nt
O sc a @ < HO me
gm"S