LIV. NI, TT, XXIX
dé äroit civil qu'un engagétent se détruit de la même manière qu'il 4 été formé. Ces obligations ne peuvent même 86 résoudre par le mutuel dissentimetit que quand les choses sont encore entières (re nondum secuta), c'est-à-dire, quand aucune des parties n’a encore exécuté le contrat (1).
D. Quand un créancier refuse de recevoir ce qui lui est dû, le débiteur ne peut-il obtenir sa libération ?
R. Il peut l'obtenir en faisant des offres (oblatio) et en consignant la somme offerte (obsignatio s dans un lieu désigné par l'autorité publique (tuto in loco, L. 28, D. de adm. et Lculo tut. 26, 7). La consignation précédée des offres libère le débiteur comme l’eût fait un paiement fait à la personne que le créancier eût autorisée à recevoir. Les offres doivent comprendre le capital et les intérêts. Elles doivent être faites, au terme et dans le lieu convenus pour le paiement. —Ce mode de libération ne s'applique qu'à l'obligation de livrer une chose mobilière, et spécialement une somme d’argent. S'il s'agissait d’un immeuble, on faisait nommer un sequestre pour l’administrer ; car, pour être libéré, le débiteur ne doit pas rester en possession de la chose offerte (L. 1, $ 37, D. depositi 16, 3).
D. A quelles obligations s'applique le mode d'extinction par la perte de la chose due (interitu 1'ei debitæ) ?
R. Il ne s'applique qu'aux obligations ayant pour objet un corps certain, comme tel esclave, telle statue (2). débiteur d’un corps certain est libéré, lorsque la chose qui fait l'objet spécial du contrat vient à périr, sans sa faute et avant sa mise en demeure.
D. Qu'est-ce que la confusion (confusio) ?
R. On entend par là, en droit, la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne. Nul ne
(1) Car si, par exrmple, la chose vendue avait été livrée, il ne suffirait du seul consentement des parties pour résoudre la vente et pour détruire l’obligation de l'acheteur de payer le prix, il faudrait encore que la chose livrée eût été rendue (L. 1, ©., quando liceat ab emptions discedere, 4, 45). Si, après la livraison de la chose, l’acheteur s’engageait à la rendre, il y aurait là un nouveau contrat, et non pas seulement résolution de l’ancien (L, 58, D, de pactis, 2, 14),
@) Lorsqu'il s’agit de choses fongibles (voy. p. ar débiteur’
ui a perdu celles qu'il destinait au paiement, n’est pas libéré ; il doit s'en procurer d'autres.
pouvant se devoir à lui-même, la réunion dans la même personne de la qualité de créancier et de débiteur fait naturellement disparaître l'obligation (1). C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque le débiteur devient héritier du créancier, ou réciproquement (2).
D. Dans quel cas le concours de deux causes lucratives entraîne-t-il l'extinction d’une obligation ?
. R. Lorsque la même chose était due à la même personne pour deux causes lucratives, le créancier ne pouvait l’exiger deux fois. Quand donc il l’avait reçue à l’un des titres yratuits, le débiteur qui la devait en vertu de l'autre titre également gratuit, était libéré. C’est le sens de la règle que deux causes lucratives ne peuvent pas concourir ensemble,
D. Quel était l'effet du pacte de remise (pactum de non petendo), quand il n'éteignait pas l'obligation ipso jure ?
Æ. Le simple pacte, qui ne peut former que les obligations consensuelles, ne peut dissoudre, en général, que les obligations de la même nature (3). Mais, pour les autres obligations civiles, la convention par laquelle le créancier avait consenti à libérer le débiteur, avait été sanctionnée par le droit prétorien, et faisait naître une exception (exceptio pacti conventi) destinée à empêcher la condamnation du débiteur contre lequel le créancier aurait exercé une action, au mépris du pacte de remise (4).
D. Qu'est-ce que la compensation ?
(1) La confusion peut venir à cesser, par exemple, lorsque l’héritier testamentaire est évincé par la querella ineficiosi lestamenti, Dans ce cas, l'obligation dont la coufusicn avait rendu l'exécution sue Car taut qu'elle avait duré, reparaît (L. 21, $ 2, D. de inoff. test,
(2) Quand il y a plusieurs héritiers, la confusion n'éteint la dette que dans la proportion de la part héréditaire afférant à celui sur la tête duquel elle s'opère.
p ndant, le simple pacte suffisait pour éteindre ipso jure l'obligation résultant de certains délits, comme le vol et l’injure (L, 17, $ 1, D. de pactis, 2, 14). La loi des Douze Tables portait : Si MBMBRUM RUPIT, n CWmn 60 pascit, TALIO ESTO.
(4) Voy. p. 462. Il fallait, du reste, pour qu'il pût produire une ptet que le pese de remise eût été fait par un créanoier ca
ble de disposer de la créance. Ainsi, la remise faite par un pupille, sans l'autorisation de son tuteur, n'avait aucun effet, même d'après
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R. C’est la balance établie entre deux dettes et deux créances réciproques, qui s'éteignent jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. —En droit strict, la coexistence des deux dettes ne les empêche pas d'exister l’une et l’autre. Mais comme, d'une part, il est contraire à l’équité qu’un créancier poursuive un débiteur envers lequel il est tenu lui même d'une dette équivalente (dolo facit, qui petit, quod redditurum est, L. 173, $ 3, D. de reg. jur. 60, 19, et que, d’un autre côté, il y a utilité pour chacune des parties à se payer à elle-même par compensation, plutôt que de commencer par payer la dette, sauf à réclamer ensuite le paiement de sa créance, puisqu'on évite ainsi les difficultés du recouvrement et les chances d’insolvabilité (intercst nostra putius non solvere, quam solutum repetere, L. 3, D. de comp. 16, 2), on en vint à admettre la compensation, d’abord comme mode de libération d’une manière restreinte et exceptionnelle, puis d'une manière générale (1). — Mais il faut remarquer qu’à aucune
le droit prétorien, Le pacte de remise, quand il avait été fait d’une manière générale (in rem), profitait à tous les iniressés, par exemple aux fidéjusseurs et aux héritiers du débiteur. Il en aurait été autrement, si le créancier ne s'était interdit d'agir que contre une personne déterminée (in perscnam) ; celle-ci seule en aurait profité,
(1) Dès une époque anciënne, il y avait compensation forcée, quand l'action était exercée par un banquier (argentarius, v. Gaius, rv ga) contre son client, Dans ce cas, le demandeur se serait ex
dre son droit par l'effet de la ponpeuton, s’il s’était porté créancier de son client, sans tenir compte de ce qu’il devait lui-même à celui-ci. — Il y avait aussi une imputation obl gée deductio, Gai Don lorsque celui qui avait acheté en masse les biens d'un faill bonorum emptor, voy. liv. III, tit. uk agissait contre l’un de ses débiteurs, créancier lui-même du failli; le défendeur n'était condamné que déduction faite du dividende que le demandeur lui devait comine acheteur des biens de la faillite. —Le compensation fut adinise, dès une époque également ancienne, dans les actions de bonne foi, d'abord lorsque les deux dettes avaient la même origiue (ex eadem causa), puis lors même qu’elles résultaient de causes différentes (eœ dispari causa). Le juge, autorisé, dans ces actions, à apprécier ex æquo et bono, l'effet des engagements ne condamnait le défendeur que dédution faite de ce qui lui était dû par le demandeur, Dans les actions de droit strict, on finit par admettre la compensation, au moyen de l'exception de doi qui fût iutroduite dans la formule (voy. le tit. des exceptions). —Mais il fallait conjours, quelle que fût la nature de l’action, que le débiteur opposât la compensation pour qu'elle fût admise par le juge. Si elle n'avait pas été proposée, le débiteur condamné conservait le droit d'exercer à son tour l'action qui lui appartenait (L. 7, 8 1, D. de comp. 16, 2).
époque la compensation n’a opéré l'extinction des obligations r la force de la loi, et à l'insu des parties (1). en'a jamais été, à Rome, qu’un moyen pour le débiteur d’empêécher qu’il ne fût condamné quand il était lui-même créancier du demandeur. En d’autres termes, la compensation n’a jamais été l'effet direct de la loi, mais l'effet de la sentence qui l'avait admise par suite d’une sorte de demande reconventionnelle (2).
D. Qu'est-ce que la prescription ? Comment opère-t-elle l'extinction des obligations ?
R. Dans l’ancien droit, les actions auxquelles les obligations civiles donnaient naissance, étaient, en général, perpétuelles. Aucun laps de temps ne pouvait les éteindre. L'empereur Théodose II changea cette règle, qui souffrait d'ailleurs quelques exceptions, et limita la durée des actions à 30 ans. -— La prescription est donc un moyen donné au débiteur d'échapper à l'action du créancier en se prévalant du laps de temps qui s'est écoulé depuis la naissance de l'obligation. Elle n’éteint l'obligation qu'indirectement et exceptionis ope (3).
(1) 11 en est bien autrement en France, art. 1290 du code Nap. — Quand il est dit, dans les livres de droit romain, que la compensation a lieu ipso jure ; cela ne veut donc pas dire qu'elle a lieu de plein droit, par le seul fait d la coexistence des deux dettes, mais seule. ment que, dans le dernier état du droit, le juge peut opérer la coimpensation d'office sans avoir besoin dy être sci lemenr autorisé par une exception, comme autrefois dans les actions séricéi juris.
(2) C'est ce qui fait que la compensation pouvait 6tre admise même pour les dettes naturelles et non recounues par la loi civile (eéiam quod natura debetur, venit in compensationem. L. 6, D. de comp.
6,2). Le pouvoir d'équité qui appartenait au juge l’autorisait à régler les droits des parties ex æguo et bono. — Du reste que la compensation demandée était admise par le juge, on en faisait rétro.
agir les effets au jour où les deux dettes avaient coexisté. Ainsi, on ne calculait plus que les intérêts de ce qui restait dû, imputation faite de la dette la plus faible, à ne du jour de la coexistence des eux dettes (L. 11, D. de comp, 16, 2).
(8) On peut même dire qu’elle éteint l’action plutôt que l'obligation.
La preuve que l'obligation subsiste encore, quoique privée de l'action personnelle, c’est que le créancier, qui ne peut exercer l’action personnelle, r pendant trente ans, peut exercer l’action hypotiboaine, pendané quarante ans (L, 8, 4, $ 1, O. de præsc. 7, 83), L'obligation, qui ne peut plus servir à attaquer, peut encore servir à se défendre : lemporalia ad agendum, perpotua sunt ad excipiendum.
obligations
D. Qu'est-ce que la restitution en entier (restitutio in inte-
en'a grum) ?
ur d'empb- Æ. C’est le rétablissement d’un état antérieur de droit, ne créancier opéré par le préteur et motivé sur des considérations d'équité. pnsation n A —Pour obtenir la restitution, il fallait en général : Lo que la sentence celui qui la demandait eût éprouvé une lésion ;—20o qu'il se ande recon- trouvât dans l’un des cas prévus par l’édit (1) ;—30 qu'il
n'eût pas d'autre moyen pour obtenir réparation (2).—La | opère-t-elle restitution pouvait être obtenue par voie d'action ou par voie
s les obliga-
d'exception. Dans le premier cas, il fallait qu'elle fût demandée dans un délai qui a été norté à quatre ans par Justinien (L. 7, ©. de temp., 2, 53). Pour l'obtenir par
mé pe, voie d'exception, le délai était illimité. ou souffrait D. Quels étaient les effets de la restitution en entier ?
e des actions en donné au | 8e prévalant naissance de irectement et
ju code Nap. — la compensation sa lieu de p ein tes, mais seule opérer la coimjent autorisé par à juris.
ue l'obligation.
R. La restitution, replaçant les parties dans l’état où elles étaient avant l'acte qui avait entraîné la lésion, toutes les conséquences de cet acte étaient détruites. Si, par exemple, la chose vendue avait été livrée, elle devait être restituée avec les fruits qu’elle avait produits. Par contre le prix J'y devait être remboursé avec intérêts (L. 24, 27, $ I, D. de minor., 4, 4).
(u) Parmi les causes de restitution prévues par l’ Edit, se trouvait l’état de minorité. Le mineur de vingt-cinq ans qui a agi avec l’autorisation de son tuteur on de son ourateur, a fait un acte valable d'après le droit civil. Mais, s’il a été lésé, l’acte est considéré comme non avenu par le préteur, qui remet les choses dans l'état où elles seraient sans cet acte (voy. p. 171).
(2) Voy. notamment L. 16, D, de minor., 4, 4. La restitution est, en effet, un moyen extrême inventé par les préteurs pour suppléer au droit civil ou pour en éviter les rigueurs,
Lrivée de l’action r l'action person-
on pa cr 29), L 0 , + se indre ;