LIVRE QUATRIÈME
Titre Ier, — Des obligations qui naissent d'un délit.
D. Qu'est-ce qu’un délit ?
Æ. C'est un fait dommageable, spécialement prévu et caractérisé comme délit par la loi, au moyen d’une action particulière qu’elle y a attachée (1).
D, Comment se divisent les délits ?
Æ. Ils se divisent en publics et privés. Les premiers sont ceux qui portant atteinte à la sûreté générale et poursuivis dans l'intérêt public, donnent lieu à l'instance criminelle appelée publicum judicium, parce que tout citoyen a le droit de l’intenter (voy. tit. xvirt, ci-après). Les seconds sont ceux qui ne peuvent être poursuivis que par la personne dont l'intérêt particulier a été lésé, et qui donnent lieu à une instance privée (privatum judicium), c'est-à-dire à une action intentée dans la forme ordinaire des procès civils (2).
(1) Un grand nombre de commentateurs enseignent que ce qui caractérise le délit, ce qui le distingue des faits qu’ils appellent quasi-délits, c’est qu’il suppose le dol, l’intention de nuire. Cependant Dous verrons que le dommage causé par l’imprudence constitue quel-
uefois un délit, sans qu'il J ait eu intention formelle de nuire (voy. tit, 111 ci-uprès), et que, dans d’autres cas, l'obligation et l’actien naissent, non ge ex deliclo, mais quasi ex delicto, quoiqu'il } ait eu dol (voy. tit v). C'est que, en droit romain, il en est à !’ gard des délits comme à l'égard des contrats : pour qu’il y ait obligation résultant d’un délit Ge delicto), il faut que le fait nuisible ait été spécialement prévu et caractérisé comme tel par la législation, et qu'une action particulière y ait été attachée,
(2) Les délits privés sont les seuls dont on s'occupe dans ce titre ; ce sout les seuls d’où naissent une obligation personnelle et une action privée.—Du reste, on verra que chaque délit privé donne lieu à une double poursuite : l’une qui a pour but de punir l'auteur du tait (pænœ persequendæ) ; l'autre qui a pour objet d'obtenir la réparation du dommage causé par l'acte illicite (rei persequendæ). Tantôt il a deux actions distinctes, comme pour le vol qui donne lieu à l’acéto Jurti et à la condictio furtiva (voy. p. 194) ; tantôt il n'y a qu'une action, mais mixte, éam rei quam pænœ persquendæ,
délit.
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LIV. IV, TIT, 1 499 ER. Les pins qui naissent des délits se divisent-elles en plusieurs classes, comme celles qui naissent des contrats ?
ER. Non ; les obligations qui résultent des délits sont toutes réelles, c'est-à-dire qu’elles naissent toutes (ex re) de la perpétration du méfait constitutif du délit. —La volonté de commettre le délit, manifestée, soit verbalement, soit par écrit, ne suffit pas pour donner naissance à l'obligation et à l’action résultant du délit.
D. Quels sont les délits privés ?
R. Il y ena quatre, embrassant les principaux faits portant atteinte aux biens, à la personne ou à l’honneur d'autrui : lo le vol (furtum), 20 le rapt ou vol avec violence (rapina), 80 le dommage matériel (damnum), 4o et l'injure (injuria) (1). Ce sont les seuls délits privés dont Justinien s'occupe dans ce titre et dans les trois suivants.
D. Qu'est-ce que vol ?
R. Le vol est une soustraction (2) frauduleuse (3), soit d'un: chose même, soit de l'usage ou de la possession de cette chose, faite dans le dessein d'en tirer un avantage (4).
(1) Justinien, dans ce titre et dans les trois suivants, ne s'occupe que de ces quatre délits. Ce sont les seuls qui soient mentionnés par us (8, 8 182 et L. 4, D. de oblig. et act. 44, 7). Quelques auteurs comprennent cependant d’autres faits duns la classe des délits. Mais nous croyons avec M. de Fresquet, t. IT, p. 69, Le dehors de l'énumération donnée par notre texte, il n'y a plus délit proprement dit, mais seulement des actes, sans nom propre, qui ont été assimilés aux délits par leurs effets (quasi ex delicto). 11 y a même à remarquer que, dans les quatre délits énumérés ci-dessus, il y en a un, la rapina, qui est d’origine prétorienne. L'ancien droit civil n’en comprenait que trois qui pouvaient, à la vérité, embrasser, comme on le verra, la plupart des actes dommageables à autrui.
(2) Nous avons vu, p. 288, qu'il n’y a pes de vol sans déplacement, AK Are pour cela que les objets mobiliers sont seuls susceptibles 'être volés.
(8) Le vol suppose donc l'intention, aussi l’impubère ne peut &tre poursuivi pour vol qu’autant qu'il appruche de la puberté (promimus pubertati ; $ 18), parce que c'est alors seulement qu'il est réputé agir aveo disceruement,.
(4) Celui qui soustrait une chose, non pour se procurer un gain, mais plutôt pour nuire à autrui ou bien pour lui faire injure, ne commet pas un vol, il commet un dommage ou une injure,
D. Pour qu’il y ait vol, il n’est donc pas nécessaire qu'on ait soustrait la chose d’autrui pour se l’approprier ?
R. Non; il suffit qu'on l'ait détournée, sans le consentement du propriétaire, pour en tirer un parti quelconque. Ainsi le dépositaire ou le créancier gagiste qui se sert de la chose remise en ses mains commet un vol (d'usage). Il en est de même du commodataire qui, après avoir reçu une chose
our s’en servir, l’emploie à un autre usage ; par exemple, orsque, sous le prétexte d'inviter ses amis à un repas, il emprunte de l’argenterie et l'emporte en voyage ; ou, lorsqu'après avoir emprunté un cheval pour faire une course, il le conduit plus loin ou à la guerre ($ 6).
Toutefois, ce qu’on dit du commodataire qui emploie la chose à un usage différent de celui qu’il en devait faire, ne s'entend que de celui qui agit sciemment contre la volonté du propriétaire ; autrement, si l’on se croyait certain de la permission de ce dernier, il n’y aurait pas vol, parce que, pour qu’il y ait vol, il faut qu'il y ait eu intention de soustraire (affectu furandi, $ 7).
D. Lors même que l’on croit agir contre la volonté du propriétaire, y a-t-il vol si ce dernier y consent réellement ?
R. Non, il n'y a pas vol. De là s’est élevée entre les anciens jurisconsultes cette question : Titius engage l'esclave de Mévius à dérober à son maître certains objets et à les lui apporter : l’esclave dénonce le fait à Mévius. (Celui-ci, dans le dessein de prendre Titius en flagrant délit, permet à son esclave de lui porter les objets : Titius est-il tenu de l’action de vol ou de l'action en corruption d'esclave (servi corrupti)
1), ou n'est-il exposé ni à l’une ni à l’autre de ces actions ?
n s’accordait à dire qu'il n'était tenu de l’action en corruption d’esclave, parce que le délit de corruption n'avait pes été consommé ; mais les uns prétendaient qu'il était tenu
e l’action de vol, tandis que d'autres soutenaient le contraire,
ar le motif que la soustraction des objets n'avait pas été aite contre la volonté du maître (Gaius, 3, $ 698). Justinien décide qu'il sera tenu en même temps de l’action de vol et de l'action de corruption d’esclave ; l'empereur punit la tentative comme le délit consommé (tanquam si re ipsa fur:.t cor-
ruptius, $ 8).
(1) Nous verrons au titre des actions, dans quel cas se donnait l’action servi corrupli, qui est d'origine prétorienne,
saire qu'on r?
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1 emploie la vait faire, ne tre la volonté certain de la ol, parce que, ntion de sous-
la volonté du t réellement ?
pvée en les . e l’esclave 4 à les lui Celui-ci, dans ermet à son nu de l’action servi corrupli s ces actions ? de l’action en uption n'avait qu'il était tenu t le contraire, avait pas ét 598). Justinien on de vol et de nit la tentative 107 fruit cor:
se donnait l’ac-
LIV, IV, TIT. Le
D. N'est-ce qu'en détournant la chose d'autrui qu’on commet un vol ?
R. On commet un vol en détournant sa propre chose lorsque la possession ou l’usage en appartient à autrui ; par exemple, lorsque le débiteur soustrait la chose qu’il a donnée en gage au créancier.
D. La soustraction d’une personne libre peut-elle constituer un vol ?
R, Oui, on commet un vol en soustrayant une personne libre, lorsqu'elle est alienti juris. En effet, le droit de puissance paternelle fait considérer le fils de famille comme étant, sous certains rapports, la propriété du père.
D. Combien y a-t-il d'espèces de vol ?
ER. Il y a deux espèces de vol, le vol manifeste et le vol non manifeste, — Quant à ce qu'on appelait, dans l'ancien droit, furtum conceptum (trouvé), oblatum (apporté), prohibitum (défendu) et non exhibitum (non représen à ce n'étaient pas à proprement parler, des espèces particulières de vol, mais des circonstances accidentelles qui, survenues à la suite de vol, faisaient naître des actions particulières (1).
D. Quand est-ce que le vol est manifeste ? Quand est-ce qu'il est non manifeste ?
R. Les anciens jurisconsultes ont eu des opinions diverses sur l'extension qu'on devait donner au vol manifeste. L'opinion qui a prévalu est qu'il y a vol manifeste, non-seulement lorsque le voleur est pris sur le fait ou étant encore dans le lieu où le délit a été commis, mais même lorsqu'il a été surpris partout ailleurs, avant d'arriver au lieu où il voulait transporter la chose volée. Dans toute autre circonstance, le vol est non manifeste.
D. Qu'est-ce qu’on entendait, dans l’ancien droit, par furtum conceptum ?
R. Il y avait furtum conceptum (2) lorsque la chose volée avait été découverte chez un recéleur.—On distinguait entre le furtum simplement conceptum, et le furtum lance licioque
(1) Comme on le verra plus bas.
Furtum désignait quelquefois la chose volée : tel est le sens M) rente ma ù tri
oit être pris ioi.
concepbum. Lorsque la chose volée avait été trouvée accidentellement en la possession du recéleur, ou lorsqu'elle avait été découverte à la suite d’une perquisition faite chez lui amiablement et de son consentement, il y avait simplement furtum conceptum ; ce fait donnait lieu à l’action spéciale furti concepti, qui avait pour but de faire condamner le recéleur au triple de la valeur de l’objet volé. Quand la perquisition n'était pas faite amiablement, on y procédait par une solennité (legis actio) réglée par la loi. On sait qu’un des
rincipes caractéristiques de l’ancienne procédure était de rm le demandeur agir lui-même dans tous les actes d’exécution (1). Celui donc qui voulait faire une perquisition légale devait entrer dans le domicile du défendeur, le corps nu (nudus), entouré seulement d’une ceinture (linteo cinctus), par respect pour la pudeur, et tenant à la main un plat (lancem habens : Gaius, 3, 192) sur lequel il devait emporter ostensiblement l’objet volé, dans le cas où il serait découvert. Si cette perquisition amenait la découverte de l'objet volé, le recéleur était puni comme l’auteur d’un vol manifeste.— Or, d’après la loi des Douze Tables, l’auteur d’un vol manifeste, si c'était un homme libre, était battu de verges, et attribué ensuite judiciairement (addictus) à celui qu’il avait volé ; si c'était un esclave, on le précipitait de la roche Tar-
éienne. — La perquisition solennelle et l’action furti lance
icioque concepti qui en naissait, furent abrogées, comme toutes les autres legis actiones, par la loi Æbuta (voy. p. 43). I] n’y eut pu dès lors qu’une action furti concepti, ps qui emportait la peine du triple, et l'antique perquisition par le plat et la ceinture fut remplacée par une perquisition faite simplement en présence de témoins (testibus præsentibus, 4 4).
:,. Qu'entendait-on par furtum oblatum ?
. Il y avait furtum oblatum, d'aprè la loi des Douze Ta les, lorsque le détenteur d’un objet volé, prévoyant une perquisition et voulant faire retomber sur un tiers les conséquences qu'elle pourrait entraîner, avait offert et apporté cet objet à une autre personne, dans l'intention qu'il fût trouvé
(1) Voy. p. 408, note 2. Ce principe tient vraisemblablement à ce ue les Romains des premiers M. se rendaient eux-mêmes justice voy. Zntrod., p. 81); la législation ne fit d'abord que régulariser les
actes d'exécution privée ; elle les remplaga quelquefois par des symboles. Les symboles eux-mêmes disparurent, et la puissance publique finit par se substituer complétement à la force privée, en se eergeant elle-même et directement de toutes les exécutions,
6e accidenu’elle avait te chez lui simplement on spéciale ner le recéd la perquidait par une t quun des ure était de actes d’exéper uisition eur, le corps nteo cinctus), un plat (lanait emporter it découvert.
À l'objet volé, | maniferte.— ’un vol manide verges, 4 lui qu'il avai , la pseh Tarion furti lance bgées, comme a (voy. pe 43).
epti, celle qui isition par le quisition faite æsentibus, 44).
oi des Douze prévoyant une iers les conséet apporté cet u’il fût trouvé
blablement à ce x-mémes justice ne régulariser les ois par des sym-
,en#æ0c
hissance publique nt
LIV. IV, TIT. 1 503 chez cette personne plutôt que chez lui. Celui chez lequel la chose avait été saisie avait contre celui qui la lui avait remise, l’action appelée furti oblati, pour le faire condamner au triple.
D. Qu'entendait-on par furtum prohibitum et par furtum non eclibibum ?
ER. Ceci se rapportait à deux actions introduites par les préteurs : la première (furti prohibiti), qui était du quadruple (Gaius, 3, 192), contre celui qui s’opposait à la perquisition légale ; la seconde (furti non exhibiti), qui était aussi probablement du quadruple, contre celui qui, quoique interpellé de le faire, n'avait pas exhibé un objet volé que la perquisition avait fait ensuite trouver chez lui (1).
D. Les actions civiles furti concepti et oblati, les actions prétoriennes furti prohibiti et non exhibiti, existent-elles encore dans le dernier état du droit ?
ER. Non; Justinien nous annonce que, de son temps, elles étaient tombées en désuétude (in desuetudinem abierunt, ê 4), et que cette désuétude avait été la conséquence de ce qu’on avait cessé de pratiquer i’ancienne perquisition (2). Dans le dernier état du droit, celui qui a reçu et recélé sciemment une chose volée, est soumis à l’action du vol manifeste,
D. Quelles sont les obligations qui naissent du vol ?
FR. Deux obligations naissent du vol ; elles ont pour objet la peine et la restitution de la chose (2 19).
D. Quelle est la peine du vol ?
R. La peine est du double pour le vol non manifeste et du quadruple pour le vol manifeste (3) ; elle se poursuit par
(1) Il est probable que l’action J'uréi non exhibiti a été imaginée pour faire tomber en désuétude l’action civile Zance Zicioque concepti, dont les dures conséquences n'étaient pas moins que les formalités primitives de la uisition en opposition avec les mœurs de la seconde période de l’histoire romaine. Ce qui confirme cette con-
jecture, c'est que le vol manifeste lui-même, auquel le furéwm lance
icioque conceptum était assimilé, a été, comme on le verra plus bas puni également du quadruple, par le droit prétorien. 3
@ Dans le dernier état du droit, ce n'est pe le demandeur qui exéoute, qui fait lui-même la perquisition ; les actes d'exécution se font par l'intermédiaire d'officiers pablics. : 5
(8) Nous avons: vu, p. 502, que d'après la loi des Douze Tables,
l’action de vol (actio furti), indépendamment de la restitution de la chose.
D. Sur quoi se calculent le double ou le quadruple ?
F. Ils ne se calculent pas exclusivement sur la valeur de l’objet volé, mais, en général, sur l'intérêt que le demandeur avait à sa conservation (L. 27, 74 ; D. de furt., 47, 2).
D. La peine de vol n'est-elle encourue que par le voleur ?
R. La peine de vol non manifeste est en outre encourue, ainsi que nous l’avons dit, par les recéleurs, et de plus par ceux qui, sans avoir commis eux-mêmes le vol, ont donné non pas seulement des conseils (consilio), maïs aide et assistance (et ope $ 11) pour le commettre ; pur exemple, contre celui qui fait tomber votre argent pour qu’un autre sci. suisisse, ou qui disperse vos bestiaux pour qu'un autre les enlève ; qui, par exemple, met en fuite un troupesu de
. bœufs en agitant une étoffe rouge.—$Si, dans ces différents
cas, la personne n'avait agi'que par imprudence, et sans avoir l'intention de faciliter un vol, on ne donnerait pas contre elle l’action de vol, on ne donnerait qu’une action in factum, en dommages-intérêts.
D. Lorsqu'une personne soumise à la vuissance d’un père ou d’un maître lui soustrait frauduleusement un objet quelconque, y a-t:il vol ?
KR. Oui,ily a vol. A la vérité, le vol ne produit pas alors d'action contre le voleur, parce que l’unité d'intérêt qui existe entre le père et le fils de famille, entre le maître et l’escluve, ne permet pas que l’un puisse être actionné par l’autre, mais le vol n'en subsiste pas moins avec ses conséquences, soit relativement à l’usucapion de l’objet volé (voy. p. mg soit quant à la peine encourue par le complice du voleur ($ 12).
D. A qui appartient l’action de vol ?
R. Elle sppartinns à celui qui a intérêt à conserver la chose, lors même qu’il n’en est pas propriétaire : aussi cette action n'appartient-elle au propriétaire que quand il est intéressé à ce que la chose ne se perde pas (2 13).
la peine du vol manifeste ne consistait pas en une somme d'argent, et qu'elle n'était pas la même pour les hommes libres et les esclaves. La peine du quadruple a été introduite par le droit prétorien ; elle s'applique indistinctement, que le coupable soit libre ou
solave (8 5) ; seulement, dans ce dernier cas, on agit contre le maître u voleur, et l’action devient noxale (voy. tit. VIII ci-après).
la restitu-
ple ?
, valeur de demandeur {, 2).
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e encourue, de plus par , ont donné ide et asslsmple, contre tre s'en. Sulin autre les troupeuu de ces diférents nce, et sans lonnerait pas une action 27
nee d'un père n objet quel-
duit pas alors érèt qui existe e et l'esclave, r l'autre, mais ences, 801 re 238), soit voleur ($ 12).
, conserver la > : aussi ce quand il est 8).
somme d'argent, ibres et Le r le droit prétoble soit libre ou contre le maître -après).
Ainsi, lorsque des vêtements ont été remis au foulon pour les nettoyer ou au tailleur pour les raccommoder moyennant nn certain salaire, s'ils viennent à être volés, c’est à ce dernier que compète l’action de vol, et non au propriétaire. Il importe peu, en effet, au propriétaire que la chose se perde, puisque, à raison de la responsabilité imposée au foulon et au tailleur, il peut la réclamer contre eux par l’action locati, pourvu cependant que ceux-ci soient solvables ; car en cas d'insolvabilité de leur part, comme le propriétaire ne peut se faire indemniser par eux, ‘c'est à lui-même qu’appartient l’action de vol, parce que, dans ce cas, il a intérêt à la conservation de la chose (S 15).
D. Ce que vous dites du foulon et du tailleur s’appliquet-il au commodataire ?
ER. Cela s’appliquait dans l'ancien droit ; en effet, le commodataire qui use gratuitement est tenu à la même surveillance que le foulon et le tailleur qui reçoivent un salaire. Mais Justinien a apporté sur ce point quelques modifications : il a donné au propriétaire le choix d’intenter l’action commodati contre le commodataire, ou l'action furti contre le voleur. Si le propriétaire, connaissant le vol, actionne le commodataire, c'est à ce dernier qu'appartient l'action furti ; si, au contraire, il actionne le voleur, le commodataire est libéré.
D. Lorsqu'on a dérobé une chose donnée en gage, à qui appartient l'action de vol ?
KR. Cette action appartient au créancier gagiste, lors même que le débiteur est solvable, parce qu’il est bien plus avantageux au créancier de retenir le gage que d’exercer une action personnelle contre son débiteur. L'action de vol patin mnt au créancier quand bien même le gage aurait été soustrait par le débiteur propriétaire de l’objet ($ 14).
D, A qui appartient l’action de vol, lorsque la chose volée était possédée par un acheteur de bonne foi ?
KR. Elle appartient au possesseur de bonne foi, qu’il soit solvable ou non (omnimodo, # 15), parce qu'il a intérêt à conserver la chose, par exemple, pour l’acquérir par usucapion. Le possesseur de bonne foi a bien aussi intérêt à conserver la chose, mais on ne veut pas que son improbité lui fasse profiter de l’action de vol.
D. À qui appartient l’action de vol, lorsqu'il s’agit d’une chose mise en dépôt ?
R. Elle appartient au propriétaire, et non au dépositaire : car celui-ci n’a pas intérêt à la conservation de la chose, En effet, à moins que, par une clause expresse, il prit sur lui la
rde de la chose, le dépositaire n’est responsable que de son do, et, par conséquent, il n’est pas tenu par l’action de dépôt à la À pp de la chose, si elle vient à être volée (voy. p. 426).
D. Lorsqu'une chose vendue, mais non encore livrée, vient à être volée, à qui appartient l’action de vol ?
R. La responsabilité du vendeur envers l’acheteur n'est point encourue par le vol de la chose, lorsqu'on n’a à lui reprocher ni dol, ni faute (voy. p. 465) ; l'acheteur est donc seul intéressé à ce que le vol n'ait pas eu lieu, et conséquemment c’est à lui que semblerait devoir appartenir l’action de vol. Cependant les textes (voy. L. 80, ff. de furt. 47, 2) attribuent cette action au vendeur. On a voulu restreindre cette décision au cas où le vendeur aurait pris sur lui la garde de la chose (voy. $ 3 de empé. et vend.) ; mais cette opinion, suivant laquelle la règle qui attribue l’action de vol au vendeur serait faite pour un cas exceptionnel, quand elle s'exprime en termes généraux, ne nous paraît point justifiée. Nous préférons l'explication donnée par M. Ducaurroy, n° 1127.
otre savant professeur conclut de divers textes (L. 49 ; 1. 66, $ 5 ; 1. 86, ff. eod.) ce principe que, pour avoir l'action de vol sans être propriétaire, il faut au moins avoir la chose en ses mains, et que celui qui serait étranger à la détention comme à la propriété de l’objet volé, n’aurait pas cette action,
uel que fût d’ailleurs son intérêt. Or, telle est la position de l’acheteur avant la tradition. Il n’est donc pas étonnant qu'il n'ait pas l’action de vol, et que, pour l’exercer, il ait besoin de se la faire céder par le vendeur, qui ne peut point lui en refuser la cession (voy. p. 4656).
D. Comment se poursuit la restitution de la chose ?
RE. Indépendemment de l’action de vol, qui est purement pénale (tantum ad pæœnœ persecutionem pertinet) et quelle que soit la personne à qui cette action compète, le propriétaire (1) peut poursuivre la restitution de la chose, soit par
(1) Voy. p. 198. Le créancier gagiste est le seul qui, sans être pro.
OS En ht Dm |
s'agit d’une
dé ositaire à a chose. ! n it sur dt la le que de son tion de dépôt ,) volée (voy.
à livrée, vient
cheteur n’est ’on n’a à lui teur est donc et conséquemnir l’action de le furt. 47, 2) lu restreindre sur lui la garde cette opinion, vol au vendeur elle s'exprime istifiée. Nous rroy, n° 1127.
tes (1. 49 ; 1.
avoir l’action avoir la chose à la détention as cette action, est la position pas étonnant l'exercer, il ait ne peut point
\ chose ?
est purement ) et quelle que e, le propriéchose, soit par
ni, sans être pro.
l4 revendication, soit par l’action ad exhibendum, soit par la condiction furtive (1).—La revendication et l’action od exhibendum s’exercent contre tout possesseur ou contre tout individu qui a cessé de posséder par dol (voy. p. 194 et 422) ; la condiction furtive se donne seulement contre le voleur ou ses héritiers, mais elle se donne contre eux lors même qu'ils ne
possèdent pas, et que la chose est sortie de leurs mains par cas fortuit (2).
D. L'action de vol se donne-t-elle contre les héritiers du volèur ?
R. Non ; il en est ainsi de toutes les actions pénales qui s’éteignent à la mort du délinquant (voy. tit. x1r ci-après).
TitRE II. — De l'action des biens ravis par force.
D. De quelle action est tenu celui qui s’est emparé d’une chose par violence ?
.R. Celui qui s’est emparé d’une chose par violence était bien tenu de l’action du vol, car le rapt n’est qu’un vol exécuté avec violence ; mais les préteurs reconnaissant que le rapt est plus criminel que le vol simple, ont établi contre les ravisseurs une action particulière dite vi bonorum raptorum, qui se donne pour le quadruple pendant l’année, et pour le
mar ta après l’année, soit que le coupable ait été pris ou non sur le fait (3).
priétaire, puisse pouisuivre la restitution de la chose (L. 22, D. & pign. act.),
(1) Les actions qui ont pour objet la poursuite de la chose, se cumulent avec l’action j'urti qui a pour objet la poursuite de la peine, mais ne se cumulent pas entre elles (voy. pag. 194, en note).
(2) La condiction furtive est une condiction propren ent dite. La condiction proprement dite ne se donne pas, en général, à celui qui est propriétaire ; car cette action personnelle a pour objet de se faire transporter une propriété, ce qui suppose qu’on n’était pas propriétaire (voy. p. 422) : maïs ici on a admis une exception en haine des voleurs (voy. titre des actions).
(3) Il en résulte que lorsque le délinquant n’a pas été pris sur le fait, l'action vi bonorum raplorum aggrave la peine, car l’action de vol non manifeste ne serait que du double, Mais, dans le cas contraire, la peine serait allégée, si on n'avait contre le ravisseur que l’action vi bonorum ne : lo parce que cette action est mixe, c'est-à-dire comprend dans le quadruple, non-seulement la peine, qui n’est réel-
D. Les personnes qui se mettent par force en possession des choses dont elles sont ou croient être propriétaires sontelles passibles de l’action vi bonorum raptorum ?
R. Non ; elles ne sont passibles ni de l’action vi bonorum raptorum, ni de l’action de vol; car, pour qu'il y ait vol ou rapt, il faut qu'il y ait eu intention frauduleuse (dolo malo, $ 1). Mais de peur que cela ne devint un prétexte pour les ravisseurs, et comme on ne doit jamais se faire justice à soimême, les constitutions impériales ont décidé que celui qui s'emparerait de force de sa propre chose en perdrait la proane : et que celui qui s’emparerait de la chose d'autrui, ors même qu'il s’en croirait propriétaire, serait tenu, non seulement de la restituer, mais encore d'en payer l'estimation (1).
D. À quelle personne compète l’action vi bonorum rap- ?
ER. Cette action appartient, comme l'action de vol, à ceux ui ont intérêt à la conservation de la chose, peu importe d'ailleurs qu'ils aient cette chose an bonis ou ex bonts (2). Ainsi elle compète au locataire, au commodataire, au dépositaire qui s’est chargé de la surveillance, au possesseur de
lement que du ériple, mais encore la restitution de la chose, qui n’est
comprise dans l’action de vol manifeste ; 20 paron que l'action vi Lonorums raptorum ne dure qu’un an pour Île quadruple, tandis que l'action de vol manifeste est perpétuelle (pr. de perpet. et temp.); 80 paroe que le quadruple ne se caicule pas, comme dans l’action du vol, sur l'intérêt du demandeur, mais sur la valeur réelle de la chose, valeur qui peut être inférieure à cet intérêt, Mais il faut remarnuer qu'en créant une action particulière contre le rapt, le préteur n’a pas entendu refuser contre le ravisseur l’action de vol : la partie intéreskée peut choisir l’une ou l’autre de ces actions; elle choisira certair enent la dernière lorsque le ravisseur aura été surpris dans une des ci'constances qui caractérisent le vol manifeste,
(1) Ces constitutions s'appliquent non seulemen: À l'enlèvement de choses mobilières, mais encore à l'envahissemes,. des immeubles. L'action vi bonorum M. | rréhm comme l’action de vol, n'avait lieu que pour les choses mobilières ; mais, daus l'ancien droit, on pouvait agir contre celui qui s'était emparé par force d’un héritage, en vertu de l'interdit wnde vi (voy. tit, xv), ou en vertu de la loi Julia sur la violence publique ou privée (voy. tit, xv111 ci-après).
(2) Une ohose est in bonis, lorsqu'on l'a à titre de propriétaire ; elle est ex bonts, lorsque, sans en être propriétaire, on a des droits “« responsabilité qui seraient compromis par \a perte de oette
| possession taires sont-
vi bonorum y ait vol ou (dolo malo, xte pour les ustice à s01ue celui qui drait la proose d'autrui, it tenu, non yer l'estima-
onorum rAp-
le vol, à ceux eu importe ex bons (2).
aire, au dépopossesseur de
chose, qui n'est ue l'action vt 1ple, tandis que pet. et temp.) ; fans l’action du elle de la chose, faut remarnuer préteur n'a pas partie intéresr Loisira oertair edans une des
l'enlèvement de des immeubles.
pol, n'avait lieu roit, on pouvait britage, en vertu loi Julia sur la
LIV. IV, TIT. III 509 bonne foi, à l'usufruitier, etc. En général, l'enlèvement par violence donne lieu à l'action vi bonorum raptorum, dans tous lés cas où la soustraction frauduleuse donnerait lieu à l’action furti.
Tire III. — De la loi Aquilia.
D. Qu'est-ce que la loi Aquilia ?
ER. C'est un plébiscite porté (R. 529) sur la proposition du tribun Aquilius, et qui a établi une action appelée legis Aquiliæ, à cause de son origine, ou damni injuria, parce qu'elle punit le dommage causé injustement (damnum injuria factum ; L. 3, ff. Ad leg. Aquil. 9, 2).
D. Quelles sont les dispositions de la loi Aquilia ?
R. Cette loi a trois chefs. Le premier porte que celui qui aura tué injustement (injuria) l’esclave d'autrul ou un quadrupède appartenant à autrui et compris sous la dénomination de bétail (pecudum numero) sera condamné à payer au propriétaire une somme égale à la plus haute valeur que la chose aura eue dans l’année.
D. Quels sont les quadrupèdes qui sont compris sous la dénomination de bétail ?
R. Ce sont ceux que l’on tient en troupeaux ; tels sont les chevaux, les mulets, les ânes, les moutons, les bœufs et les chèvres. Il en est de même des porcs ($ 1).
D. Pourquoi la loi dit-elle tué injustement ?
R. Parce que, pour être passible de l'action de la loi Aquilia, il ne sutfit pas d'avoir commis un dommage, une diminution quelconque à la fortune d'autrui, il faut l'avoir causé en faisant ce qu'on n'avait aucun droit de faire (nullo jure, N 2). Ainsi, celui qui ne pouvant éviter autrement le danger, a tué le voleur qui l’attaquait n’est tenu d'aucune action,
D, Quid lorsqu'on tue un esclave par cas fortuit ?
R. On n'est pas tenu de l'action de la loi Aguilia, pourvu toutofois qu'on n'ait aucune espèce de faute à se reprocher (nulla culpa, $ 3); car une faute, quelque légère qu'elle puisse être, sufliruit pour nous rendre ressiblee de cette action, lors même que nous n'aurions pas eu l'intention de nuire, Si dono quelqu'un, en s’exerçant à lancer les javelots,
510 MANUEL DE DROIT ROMAIN a percé un esclave qui passait, on distinguera #iest-homicie a été commis par un militaire dans un lieu destiné eux exercices, ou s’il a été commis par une autre personne, ou run militaire dans un lieu non destiné aux exercices : ans le premier cas, il n’y a pas eu faute, il n'y a point d'action ; dans le second cas, il y a faute, et la peine de la loi Aquilia est encourue ($ 4). De même si un élagueur, laissant tomber une branche, tue un esclave qui passait près de l'arbre, on distinguera si le fait s’est passé près d’un chemin ; dans ce cas, si l’'ébrancheur n’a pas crié pour faire éviter l'accident, il est en faute et passible de l’action de la loi Aquilia ; s’il a crié, et que l’esclave n'ait pas pris soin d’éviter le danger, il n’y a aucune faute et point d'action. (Cet ébrancheur ne serait point en faute, quoiqu'il n'ait pas crié, s’il travaillait dans un endroit. éloigné du chemin ou au milieu d’un champ, parce qu’un -étranger n’a pas le droit d'y venir ($ 6).-—Pareillement le médecin qui a commencé une opération et qui, faute de l'avoir continrée, a causé la mort de l’esclave malade, est soumis à l'action legis Aquiliæ ($ 6). L'impéritie et même la faiblesse produisent aussi une faute suflisante pour faire encourir la peine établie par la loi Aquilia, lorsqu'une personne entreprend ce qui surpasse son talent et ses forces, comme lorsqu'un médecin maladroit fait mourir un esclave par une mauvaise opération, ou lorsqu'un homme monte un cheval dont il ne peut ou ne suit pas reteair l’impétuosité ($$ 7 et 8).
D. Que résulte-t-il de ces termes de la loi : la plus haute valeur que la chose aura eue dans l'année ?
R. Il en résulte que si, par exemple, l'on vous a tué un esclave boîteux ou borgne, mais qui, dans l’année, qui a précédé sa mort, a été sans infirmité, l’on sera tenu, non pas de sa valeur dernière, mais de la plus haute valeur qu'il a eue dans l’année. C’est ce qui a fait considérer l'action de la loi Aquiliu comme pénale, parce que la condamnation surpasse quelquefois l'estimation du dommage causé. Aussi cette action ne se donne pas contre les héritiers du délinquant (1), comme cela devrait avoir lieu si elle tendait uniquement à indemniser le demandeur ($ 9).
D. Dans l'application de la loi Aquilia, ne doit-on tenir
(1) Si ce n’est jusqu'à concurrence de ce dont ils seraient trouvés plus riches par suite du délit (L., 23, $ 8, fF. ad leg. Aquil. 9,2;
voy. tit, X11 oi-après),
si cet homidestiné aux ersonne, où L exercices :
, point d'acine de la loi eur, laissant près de l'ar- ‘un chemin ; faire éviter on de la loi is soin d’éviaction. Cet sait pas crié, nin ou au mis le droit d'y ommencé une causé la mort Aquiliæ ($ 6).
ussi une fau ar la loi Aquisurpasse #0n maladroit fait , ou lorsqu'un > suit pas rete-
, la plus haute
vous à tué un née, qui a prénu, non pas ae eur qu'il a eue action de la loi ation surpasse , Aussi cette délinquant (1), uniquement
e doit-on tenir
seraient trouvés leg. Aquil. 9,2;
cunpie au propriétaire que de la valeur de la chose en elle-
R. La loi Aquilia ne s'était i I pas exprimée int :
. ent à Léna pr me quil fallait tenir none .
À eulement de la valeur ab
traite fe la chose, mais de sa valeur relative nn. ps ue pl , pour un esclave, de ce qu’étant institué héritie | Le par son adition faire acquérir à son HAS à . ; et pour un cheval, de ce qu’il forme un drige qui se trouve dépareillé par sa mort. Pr
D. Lorsqu'un esclave a été t i Pan ty à ué, le meurtrier ne peut-il Aruba “ai par une autre voie que par l’action de la loi
R. Oui ; le maître iri Pr à peut diriger contre le :
as l'action de la loi Aquilia pour obtènie ia, non ds nation pécuniaire, mais encore une accusati CCR le (1). cusation capi-
D. Quel est le second chef de la loi Aquilia ?
R. Le second chef de la loi Aquili Li quilia établissai i Dee gs rl qui, pour frauder le er peer son pr he e la dette au promettant en le libérant par de su pue » . Ce secund chef était tombé en désuétude du se sh Se “ ai ge EU inutiles les adati- ( . p. ; est venu à notre connai
dep la découverte récente des Znstitutes de Gaius (88 215,
D. Que porte le troisième chef de la loi Aquilia ?
R. Le troisième chef de la loi Aquili i gous tous les dommages autres que Lieu : cités dns 1 im ag in chefs. Ainsi, soit qu'on ait Hessé un pou À Mr quadrupède faisant partie du bétail, soit qu'on ait es ke même tué un quadrupède qui ne fait point tie du Ba, comme un lu, eu une he mangue an L * e ce trois à résulte. C’est encore cette dernière partie de a Si ai D
1) En vertu de la loi Cornélia, de sicarii n', ts (voy. tit.
mc ee he EE que des délits ounaldé Aus
Sub (vor. Ne M comme délits privés, et non comme Eu
le dommage causé à tort sur out autre animal, et même sur toutes les choses animées. En effet, c’est l’action établie par ce troisième chef qu'on donne contre celui qui brise, brûle, en un mot, détruit ou détériore d’une manière quelconque les objets appartenant à autrui ($ 12).
D. L'action établie par ce troisième chef ne s APPHANS:E elle que lorsque le dommage a été commis par dol
R. Cette action comme celle qui résulte du premier chef, s'applique non seulement lorsqu'il y a eu dol, mais encore lorsqu'il y a eu une faute quelconque à imputer à l’auteur du dommage ($ 14).
D. A quoi est condamné l’auteur du délit prévu par le troisième chef de la loi Aquilia ?
K. Il est condamné à payer la plus haute valeur que l’objet a eue, non pas dans l’année, mais dans les trente jours qui ont précéié le dommage.—La loi n'avait pas dit expressément que ce fût la plus haute valeur : elle avait dit simplement {4 valeur ; mais on a pensé, suivant l'avis de Sabinus, que le mot PLURIMI, exprimé dans le premier chef, avait été sous-entendu dans le troisièmu ($ 15).
D. La loi Aguilia donne-t-elle une action directe contre ceux {+ ont occasionné le dommage autrement qu'avec leur corps
R. Non, l'action directe de la loi Aquilia ne se donne que lorsque le dommage a été causé par un corps sur un corps (corpore corpus læsum, $ 16 in fine) ; le dommage causé à un corps de toute autre manière ne donnerait lieu qu'à l’action utile, En effet, la loi Aquilia punit le dommage fait (damnum factum), ce qui, exactement parlant, signifie le dommage, non pas occasioné indirectement, mais causé par une personne corpore suo, c'est-à-dire en touchant la chose, soit avec une peus quelconque du corps, soit avec un instrument qu'elle tenait elle-même. Ce n’est donc que par analogie, par extension, qu'on a appliqué la loi Aquilia à celui qui a causé un dommage d’une autre manière, par exemple, en enfermant l’esclave ou le bétail d'autrui jusqu'à ce qu’il meure de faim. Ainsi il y aurait lieu à l'action directe de la loi Aguilia si l'on avait poussé l'esclave d'autrui du haut d’un pont ou de la rive d'un fleuve où il s’est noyé ; il n'y aurait lieu qu'à l’action utile, si l'on avait seulement persuadé à l’esclave de descendre dans un puits ou de monter sur un arbre d’où il est tombé.
D M mt À À =
t même sur établie par rise, brûle, quelconque
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valeur que ns les trans ’avait pas di elle avait dit ant l'avis de premier chef,
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ge donne que s sur un Corps e causé à un qu'à l’action Age fait (damnifie le domcausé par une la chose, soit ec un instruque par analquilia à celui par exemple, u'à ce qu'il directe de la trui du haut noyé ; il n’y ulement perou de monter
Si le dommage n'était fait ni corporellement, ni sur un corps ; si, par exemple, quelqu'un, touché de compassion, déliait l’esclave d'autrui pour le mettre en état de fuir le courroux de son maître, il n’y aurait lieu ni à l’action directe ni à l’action utile de la loi Aguüia ; mais on pourrait intenter une action in factum, que le préteur accorde à celui qui a injustement souffert un dommage dans des conditions autres que celles prévues par la loi Aquilia (1).
Titre IV.—Des injures.
D. Qu'est-ce qu'on entend par injuria ?
R. Le mot injuriu indique généralement tout ce qui est contre le droit (quod non jure fit) ; pris dans un sens spécial, ce mot signifie tantôt une chose préjudiciable à autrui, comme dans la loi Aquilia (damnum injuriæ ou injuria datum), tantôt une injustice commise par un magistrat ou un juge (iniquitas et injustitia), tantôt enfin un affront, un outrage, et c'est dans ce dernier sens qu'il est employé dans ce titre.
D. D'où résulte l’injure ?
ÆR. L'injure résulte de tout fait par lequel une personne offense avec intention (dolo malo) une autre personne, soit par paroles, soit par une action quelconque, comme lorsqu'on porte atteinte à Flann 2 la réputation de quelqu'un par des propos offensants, ou par des libelles diffamatoires, ou en faisant afficher les biens d'un prétendu débiteur pour une dette qu'on sait bien ne pas exister ; lorsqu'on attente de quelque manière à la pudeur d’une personne, par exemple en affectant de suivre une femme de bonnes mœurs (matrem familias ; voy. L. 36, $ 1, ff. de verb. sig., 60, 16),
4h De même que, dans des circonstances qui ue caractérisaient pas p ment un contrat nommé, on recourait à une action in fac{um, de même, lorsque certaius faits dommageables ne rentraient pas dans les cas move par une loi pénale et ne pouvaient pas, par conséquent, donner lieu à l'action spéciale au délit puni par cette loi, on recou- » + 13 ou générale in factum (voy. p. 498 ; voy. aussi le tit. v, Li) ‘ap le
Toutefois, M, Demaugeat pense que l’action in Jacéum dont il s'agit ici, appelée actio ufilis par les rédacteurs du $ 16 De ne lia doit conrrver les caractères particuliers de l’action degts Aguiliæ, Voy. ses mouifs tom. 11, p. 405 et 406.
5l4 MANUEL DE DROIT ROMAIN
ou un jeune garçon portant encore la robe prétexte (1).
D. N'est-ce que par nous-mêmes que nous pouvons recevoir une injure ?
R. Nous pouvons recevoir une injure, non pu ue” 24 nous-mêmes, mais encore par les personnes que 4e délinquant suit être placées sous notre pui ou sous notre protection. Ainsi, lossqu'on pro. un fils de famille, Je nya a deux actions, l’une de son chef, pour l’injure à lui
aite, l’autre du chef de son fils, pour l’injure faite à ce der-
nier. En injuriant une femme, on pourrait injurier l’ascendant à la puissance duquel elle serait soumise, et en outre son mari ; le même fait pourrait donc donner lieu à trois actions, et même à quatre, si la femme injuriée était la femme d’un fils de famille ; car alors l’injure tomberait jusque sur le père du mari. L’injure faite au mari ne s'étend pas à la femme ; car le mari ne doit pas être sous la protection de sa femme, mais celle-ci sous la protection de son mari ($ 2).
D. Qui est-ce qui est réputé souffrir l’injure faite à un esclave !
R. L'’esclave est réputé ne pas recevoir personnellement l'injure (2) ; il n’y a que son maître qui peut en être otfensé ; enccre celui-ci n’est pas aussi facilement réputé recevoir une injure par son esclave que par son fils de famille ; il faut que l'excès auquel on s’est porté entraîne évidemment affront pour le maître. Si donc on avait adressé à l’esclave des propos offensants, si même on ne lui avait donné qu'un coup de
ing, il ne serait accordé aucune action ; mais si on l'avait
ttu outre mesure, le maître serait considéré comme offensé, et obtiendrait une action ($ 4).
D. Ki l'esclave injurié a plusieurs maîtres, chacun d'eux agira-t-il en raison de la part qui lui appartient dans l'esclave ?
R. Non ; chacun des maîtres exercera une action particulière pour venger son injure propre, et chacun dès lors, vbtiendra une condamnation proportionnée à sa considération personnelle ($ 5).
D. Lorsque l'esclave injurié appartient en nue propriété à (1) Les adolescents de l’un et l’autre sexe quittaient cette robe en se matiant, ou après avoir accompli leur seizièrne année.
(2) Du moins dans la rigueur du droit civil; mais on a établi une exception dans certains cas (voy. M. Ducaurroy, no 1140).
rétexte (1).
Juvons rece-
ulement pa se de délin- | sous notre famille, le injure à lui ite à ce deririer l’ascenen outre son rois actions, femme d'un 16 sur le père à la femme ; le sa femme, ). L 4
e faite à un
sonnellement être otfensé ; recevoir une nillé ; il faut ment affront ave des prou’un coup de si on l'avait nime offensé,
chacun d'eux ans l’esclave ?
tion particuun dès lors, sa considéra-
e propriété à
cette robe en Le,
! a établi une
une personne, et en usufruit à une autre, à qui l'injure-estelle réputée faite ? :
Æ. Elle est réputée faite au nu propriétaire, du moins en ram CRU) ; car elle tomberait sur l’usufruitier si telle it6t6 Tintsntion de l'injuriant.
D. La même distinction-s'applique-t-elle au possesseur de bonne foi ?
R. Oui ; le possesseur ne pourrait se prétendre injurié qu'autant que Île délinquant aurait eu l'intention de l’offenser, en injuriant la personne libre ou l’esclave d'autrui qu’il possède de bonne foi ; en général, c’est uniquement à la personne libre elle-même, ou au maître de l’esclave, que l’action d'injure appartient.
D. Comment peut-on agir en réparation d’injure ?
ER. On peut agir au criminel ou au civil ($ 10) ; au criminel, pour faire prononcer une peine afflictive (1) ; au civil, pour obtenir une condamnation pécuniaire, en exerçant, soit l’action créée par le préteur, et qu’on appelle pour cela action d'injure honoratre (2), soit l’action civile établie, pour certain cas, par la loi Cornélia ($ 7).
D. Lorsqu'on intente l’action honoraire, comment se règle le montant de la condamnation ?
R. Il se règle suivant l'estimation faite par le demandeur lui-même, estimation que le juge ne peut excéder, mais qu'il peut cependant restreindre, en ayant égard au rang et au mérite de l'injurié.
D. Dans quel cas se donne l’action de la loi Cornélia ?
R. Elle se donne lorsqu'on a battu ou maltraité quelqu'un, ou lorsqu'on a violé son domicile (domum, $ 8). Dans
(1) Dans les procès criminels, on ne peut accuser ni se défendre par procureur ; msis Zénon a admis, dans les procès pour injure, une exception en faveur des personnes illustres (8 10).
” (2) D'après la loi des Douze lables, la peine des injures était, pour un membre rompn, le talion ; pour un os fracturé ou froissé, la peine était de 300 as s’il »’ t d'un homme libre, et de 150 as seulement s’il s'agissait d’un esclave, La psine de toute autre injure n'était que de 15 as. Les peines péouniaires, dit Gatus, 3, & 228, semblaient devoir suftire à une époque où la pauvreté était poues Mais toutes 0es dispositions ont d'être en usage lorsque les préteurs ont introduit leur action d’injure.
ce caæ ‘évaluation de la condamnation est abandonnée à l'arbitrage du juge (L. 37, $ 1, ff. h. t.).
D. Quand est-ce que l’injure devient grave (atrox) ?
ER. L’injure est considérée comme grave, soit à raison du fait en lui-même, par exemple, lorsqu'il s’agit de blessures ou de coups; soit en raison du lieu, lorsque l’injure, par exemple, a été commise au théâtre ou dans le Forum, ou en présence du préteur ; soit à raison de la personne injuriée, par exemple, lorsque l’injure a été faite à un magistrat ou à un sénateur par une personne de basse condition, lorsqu'un individu a injurié son ascendant ou son patron : entin, à raison même de la partie du corps où la blessure aurait été faite, comme si quelqu'un a été blessé à l’œil, Il importe peu du reste, qu'une telle injure ait été faite à un père ou à un fils de famille ; cette circonstance n’ajoute et n'ôte rien à la gravité de l’injure ‘1). |
D. N'y a-t-il que celui qui a commis l’injure par lui-même qui soit passible de l'action ?
Æ. Celui-là en est encore passible qui à fait commettre l’injure par une autre personne agissant à son instigation ou par ses ordres ($ 11).
D. Comment s'éteint l’action d’injure ?
R. L'action d'injure s'éteint par la rémission même tacite, par exemple, lorsque l’injurié néglige d'agir, soit dans le temps fixé, c’est-à-dire dans l’année, soit avant de mourir (voy. tit. x1I ci-après).
L’action d’injure ne naît point lorsque l’injurié n’en a point conçu de ressentiment ; celui donc qui a méprisé une injure,
(1) Justinien ne dit pas quelle est l'importance re y a à distinhd quand l’ivjure devient atrox ; Gaius (111, $ 224) indique, dens a procédure, une différence qui probablement n'existait plus du temps de Justinien, car l'empereur n’en parle point ; et, s’il u, néanmoins, désigné les circonstances qui aggravent l'injure, nous pensous que c'est pour montrer quelles sont les considérations d'après lesquelles le juge devra arbitrer le montant de la condamnation : c'est oe qui nous paraît résulter de ces termes du texte : Alter enim senaloris el parentis palronique, aliter ectranei humilis et personæ injuria æœstimatur. Nous savous, du reste, que l'affranchi ue peut agir contre son patron, l'enfant contre l’ascendant à la puissance
ae il n’est pas soumis, que pour injures graves (L. 7,82 et 4, ff.
donnée à
pa) ?
raison du blessures njure, par um, où en > injuriée, istrat ou à lorsqu'un 1 : enfin, aurait été Il importe , père ou à n'ôte rien
r lui-même commettre
tigation ou
ême tacite, oit dans le de mourir
‘en a point une injure,
y a à distinndique, dens it plus du s'il a, néan-
nous pen- {ons d'après ndamnation :
Aliter enim s el personæ
chi ne peut la puissance | X et 4, fr,
ou a paru ne pas la sentir, ne peut poiut revenir sur une offense abandonnée.
Tire V. — Des obligations qui naissent comme par un délit.
D. Quand est-ce que les obligations naissent comme par
un délit ?
R. Les obligations naissent comme par un délit, toutes les fois que les faits dommageables et illicites qui les produisent n'ont pas été spécialement prévus par une disposition législative, et pourvus d’une action qui leur soit propre.—Il y a, effectivement, en dehors des délits passibles, soit de l’action de vol, soit de l’action de la loi Aquilia, soit de toute action spéciale, des faits répréhensibles, dont la punition peut être
oursuivie par une action générale et commune, par l’action in factum. On dit alors que l'obligation naît quasi ex delicto, pour exprimer que le fait d'où elle dérive, quoique n'ayant pas été caractérisé comme délit par une loi spéciale et par une action qui lui soit propre, produit des conséquences 7 rs à celles que produirait un délit (voy. ci-devant p.
D. Citez-nous des exemples où l'obligation naît quasi ea delicto ?
R. Les Institutes citent, comme exemples, le cas où le juge a fait le procès sien (si judex litem suam fecerit ; pr.) ; le cas où l’on a jeté ou répandu quelque chose d’une habitation sur la voie publique (si dejectum, effusumve aliquid est, $ 1) ; celui où l'on a suspendu ou posé quelque chose dont la chute sur la voie publique pouvait offrir du danger aux passants (positum aut suspensuwm habet, $ 1); celui où un val ou un dommage a été commis dans un navire ou dans une auberge (S 3).
D. Quand est-ce que le juge fuit Le procès sien ?
R. Le juge fait le procès sien lorsqu'il rend une sentence en fraude de la loi, soit à mauvais dessein (dolo malo, L, 16, D. de judic. 6, 1), c'est-à-dire par haine, par faveur ou par corruption, soit même par ignorance (licet per imprudentiam) (1). On dit qu'il fait alors le procès sien, parce qu'étant
Q) J'eat-à- lire, suivant nous, par erreur de droit ; voy. L. 1, $ 2, D, Liv, XLIX, tit, vit,
responsable de sa sentence, il détourne sur lui le péril du po —La partie lésée par la sentence inique obtient contre e juge une action in factum qui le fait condamner à une indemnité arbitrée par le juge devant lequel cette action est Le nn quantum de ea re æquum religiont judicantis videtu ,
D. Ce procès fait au juge ne viole-t-il pas l’autorité de la
chose jugée ?
KR. Non ; car la chose jugée n’a d'autorité qu'entre les mêmes parties ; or, le juge, qui est défendeur dans le nouveau procès, n’était point partie dans le premier.
D, D'où venait la sévérité dont on usait envers le juge qui avait commis une erreur de droit ?
R. Elle venait de ce que le juge avait, pour se guider, les termes mêmes de la formule qui déterminait ses pouvoirs, et qu'il pouvait, s’il était embarrassé, consulter les prudcuts, autorisés à répondre officiellement sur le droit (voy. p 55 et 99), ou le magistrat qui avait délivré l’action, et par là, sans doute, éviter la responsabilité qui résulterait d’une erreur de droit (voy. M. Ducaurroy, n° 1147).
D. Pourquoi le dommage causé par l’impéritie ou l’imprudence d’un médecin constituait-il un délit (voy. p. 610), tandis que le tort causé par la sentence du juge prévaricateur ne produit qu’une obligation quasi ex delicto ?
(1) Sous l'Empire, la partie qui avait succombé dans un procès pouvait, en général, interjeter appel de la sentence (voy. p. 47 et 58), Mais ssulement pendant un certain délai. En quelques cas, cette voie n’était pas nécessaire, Tel était le cas où la sentence contenait une violation formelle de la loi (L. 19, D. de appel., 49, 1 ; I, 1, 8 2, D. quæ sent. sine 1, 49, 8) ; la sentence était alors considérée comme non avenue, et l’on pouvait recommencer de nouveau le procès (causa denuo induci potest), c’est-à-dire, dans la procédure formulaire, demander au magistrat une nouvelle action, sans avoir besoin de recourir à l'appel (ef sine appellatione), ou même après un appel interjeté, si cet sppel avait été rejeté par prescription (et præscrt summotus si Il en était de même dans le cas d’une sentence vénale, obtenue d’un jugs par corruption (Venales sententias… etiam citra intérpositæ provocalionis aucilium..., infirmas esse decretum est, L 7, OC, quando provoc. non est necess.,7, 64).— La partie qui avait,snit le droit d'appel soit le droit de faire considérer la sentence comme nulle, n’en CS moins la faculté de poursuivre le juge prévaricateur ou ignorânt, S'il préférait attaquer celui-ci plutôt que de recommencer un nouveau procès avec son adversaire.
le péril du jent contre à une inaction est antis vide-
torité de la
u’entre les ans le nou-
s le juge qui
) guider, les pouvoirs, et 8 prudcuts, Oÿ. P: 65 et par là, sans ne erreur de
> ou l’impru- Dy. P: eV), e prévarica-