‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 63 sur 75 · H I 1, 2, LE · texte numérisé non relu

H I 1, 2, LE

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R. C'est que (comme nous l'avons dit p. 498) l'intention coupable, le dol, n'était pas ce qui caractérisait le délit en Aroit romain, et que, si le dommage fait par le médecin inhabile constituait un délit, même quand on n'avait aucune mauvaise intention à lui reprocher, c'est que ce dommage résultait d’une lésion faite à un corps (corpus læsum), ce qui rentrait dans les prévisions de la loi Aquilia, et autorisait l'exercice de l’action instituée par cette loi ; tandis que l’injustice de la sentence ne détruit ni ne détériore aucun objet corporel, ce qui, ne permettant pas de lui appliquer l'action spéciale de la loi Aquilia, ne la rend passible que d’une action in factum imitant dans ses effets cette action, et née quasi ex delicto.

D. Quelle : st l'obligation qui résulte de ce qu’on a jeté ou répandu quelque chose sur la voie publique, et par quelle action cette obligation est-elle poursuivie ?

R. Lorsqu'un objet quelconque a été jeté ou répandu d’un appartement sur la voie publique, et qu'il en est résulté du dommage pour quelqu'un, le chef de famille qui habite l’appartement, soit comme propriétaire, soit comme locataire, soit gratuitement, est tenu de payer le double du dommage causé ; si la chute de l’objet a causé la mort d’un homme libre, la peine est de cinquante écus d’or (quinquagintu aureorum) ; si la personne n'a pas été tuée, mais seulement blessée, la fixation de la peine est abandonnée à l'équité du juge, qui prend en considération, soit les dépenses nécessitées par l'accident, soit l'incapacité de travail qu'il peut entraîner. —La peine est poursuivie par une action in factum (1).

D. Quelle est l'obligation qui résulte de ce qu'on a posé en dehors ou suspendu sur la voie publique un corps dont la chute pouvait être nuisible à quelqu'un ?

R. Celui quia posé ou suspendu, ou celui qui a souffert qu'on posât ou qu'on suspendiît ce corps à l'extérieur de son appartement, est tenu, sans que rien soit tombé, et par conséquent sans qu'il soit arrivé de dommages, de payer dix

(1) Remarquez que cette aotion in j'acéum est fondée, uon pas sur

; ce que le maître du logis aurait lui-même jeté ou répandu les objets

qui ont causé le dommage, car alors il y aurait délit prévu par la loi Agquilia, et c'est par l’action instituée par cette loi qu'on le poursu:vrait ;. mais sur ce qu'il y a faute de sa gens de sa ohez lui,

t à n'avoir pas surveillé les n de manière à empêcher qu’on ne jetât rien de

écus d’or. L'action in factum qu’on donne contre lui est populaire, c'est-à-dire que tout citoyen a droit de l’intenter.

D. Si un fils de famille a une habitation séparée de son père, et qu'il ait été jeté ou suspendu quelque chose de son appartement, ou qu’il ait quelque chose de placé ou de suspendu sur la voie publique, peut-on diriger l’accusation contre son père ?

R. Non, parce que le père n’est point en faute ; mais c’est le fils qui est tenu de l’action in factum. Il n’y a pas même lieu contre !e père à l’action de peculio, parce que cette action ne se donne jamais par suite des obligations Fpris (voy. tit. des actions). De même si le fils de famille a rendu par impéritie une sentence injuste, le père n’est passible d'aucune action, et le fils reste seul obligé.

D. Quelle est l'obligation qui résulte du vol ou du dommage causé dans un navire ou dans une auberge ?

R. Le maître du navire ou l’aubergiste est tenu, par une action in factum, de payer le double, quoiqu'il ne soit pas l’auteur du vol ou du dommage, lorsqu'ils ont été commis par des personnes employées dans son établissement qu prie qu’il est en faute pour avoir pris à son service de mal-

onnêtes gens.

D. L'action in factum dont il s’agit ici passe-t-elle aux héritiers ?

R. Elle passe bien aux héritiers de celui qui a souffert le dommage, mais non contre les héritiers de celui qui en est tenu.—C'est on cela principalement que les obligations dont on s'occupe dans ce titre sont assimilées à celles qui résultent des délits (voy. p. 412).

Tire VI. — Des actions.

D. Comment se rendait la justice à Rome ?

KR. Il y à eu successivement à Rome trois systèmes de pro-

(1) Si le vol ou le dommage avait 6t6 commis par une ne étrangère au service du navire ou de l'E 7e il y aurait lieu à une autre action in factum, en indemnité ; mais obligation du capitoine ou de l’aubergiste naîtrait alors plutôt quasi ex contraciu que quasi ex delicto; car l'action ne serait point pénale et se donnerait contre ses héritiers (L. 8, $ 4, ff, naut, camp. b., 4, 9).

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LIV, IV, TIT. VI 521 cédure différents : lo Les actions de la loi qui furent abolies, du moins en partie (1), par la loi Æbutia et par les deux lois Julia (2) ;—20 la procédure par formules, qui, introduite par les lois précitées, subsista jusqu’à Dioclétien ;—30o la procédure dite extraordinaire, qui fut pratiquée depuis cet empereur. Ces trois systèmes ne se succédérent pas brusquement, mais par des transitions lentes et graduelles ; et l’on reconnaît fréquemment l'influence du premier sur le second, de même qu’on ne saurait s'expliquer la procédure EEE ae que par les traditions de la procédure formuaire.

D. Quel était le caractère commun de la procédure par les legis actiones, et de la procédure par les formulæ (3) ?

ER. Le caractère commun à ces deux systèmes de procédure, caractère qui les distingue des judicia extraordinaria en usage sous les derniers empereurs, c’est qu'ils constituaient ce que nous appellerions le jugement par jurés, c'est-à-dire qu'ordinairement le magistrat ne statuait pas définitiment sur le litige, et qu'après avoir déterminé, comme organe de la loi, les conséquences juridiques des faits allégués, soit par le demandeur, soit par Le défendeur, et après avoir posé, en conséquence, la question d’où devait dépendre la condamnation ou l’absolution du défendeur (jus dicere), il renvoyait la solution de cette question, la vérification des allégations contradictoires des plaideurs, à un ou plusieurs juges ou jurés (judex arbiter, recuperatores), pris parmi les simples citoyens (4) et chargés de prononcer la sentence (judicare); ce qui

(1) En partie. Eu effet, la loi Æbutia et les deux lois Julia laisgèrent subister les ac{ions de la loi, pour le cas où le litige était porté devant les centumvirs, et pour le cas où l’on réclamait contre un danger imminent (damni inecti. Voy. Gaius, 4, Le” Ajoutons qu’on continua jusque sous les empereurs chrétiens à employer la forme des legis actiones dans les actes de la juridiction volontaire, tels que l’affranchissement par la vindicte, la cessio ên juré l'adoption, l’émancipation, etc.

(2) La loi Æbutia est antérieure à Cicéron (voy. Zntrod., p. 43); les deux lois Julia, quicomplétèrent sans doute la réforme commencée par la première, datent du règne d’ Auguste (voy. p. 62).

(8) Nous verrons, plus tard, quel est le caractère distinctif de ces deux modes de procédure,

(4) Le judex ou l’arbiter était pris dans une liste qui, composée d'abord de 300 patriciens, subit diverses modifications que nous expliquerons, p. 529. pi

divisait la procédure en deux parties : l'instance devant le magistrat (in jure), et l'instance devant le juge (in judicio) (à).

D. Quel était le magistrat devant lequel était portée l’action ?

R. À Rome, et entre citoyens romains, c'était devant le préteur. Ce magistrat fut d’abord le seul appelé à statuer sur toutes les contestations. On institua plus tard un second

réteur (voy. introd. p. 35), Prætor peregriuus, et c'était evant lui qu'étaient portés les litiges entre citoyens et étrangers, ou entre étrangers.

Dans les provinces, c'était devant: le Président de la province.

D. Qu'est-ce que c'était que les actions de la loi?

R. Les actions de la loi étaient des formes solennelles de procéder, composées de gestes eb de paroles déterminés avec une si rigoureuse précision, que la moindre erreur, le moindre changement dans les termes consacrés, pouvait entraîner la

rte du procès (voy. p. 31). Il y avait cinq actions de la Li : le sacramentum, la judicis postulatio, la condictio, la manus injectio et la pignoris captio.

D. Donnez-nous quelques détails sur chacune de ces procédures solennelles !

R. I. Le sacramentum consistait en une espèce de gageure, faite en présence du magistrat avec des gestes et des paroles sacramentelles, et à la suite de laquelle chacun des plaideurs déposait entre les mains du pontife une somme qu’on appelait sacramentum, parce qu'elle était À ee our celui qui succombait dans le procès, et confisquée pour les besoins du culte (ad sucra publica) (2).—Dans la suite, au lieu de faire

(D Cette division du procès entre le magistrat et le ju ou juré est fort ancienne : elle est certainement antérieure à la loi des Douze Tables, puisque l’une des actions consacrées par cette loi avait pour but direct, comme nousallons le voir, la judicis postulatio. Etait-elle en usage sous les rois, sous les premiers rois surtout ! C'est un point ‘débattu. Ce qu'il y a de certain, c’est que les premières notions un exactes que nous possédions sur la procédure romaine, supposent Pexistence de cette institution : c'est d'ailleurs la seule manière de comprendre comment un si petit nombre de magistrats pouvait suffire à l'administration de la justice (voy. Znérod., p. 22, 42, 81 et 63),

@) 14 montant du sacramentum était fa par la loi des Douze Tables, il était de 500 as quand la valeur du litige était de 100 as, et

ce devant le judicio) (4).

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consigner réellement le montant du sacrame | ARAIS su pare à fournir de simples pb os id fe ae r " recouvrement au trésor public pal à y pre sn dabantur. Gaius, 4, 13). L'action par 16 mere ee um était générale, en ce sens que c'était La pur 4 sa 19 Sr AngRgRE l'affaire qu'on recourait lorsque la loi n'avait pat AUS ABR marche particulière ; elle s’appliquait à L CEGUMTA ne un droit réel (in rem), tout comme à la dema de ph une obligation (in personam) ; seulement les Gérémouse ‘4 AO A PAERAeN le sacramentum n'étaient pas les Era qus u es deux cas (1). Les formalités du erhseal ee 7 4 tx P re es parties demandaient un juge, que le magis ds un SPORTAE toutefois qu'après un délai de Le te A ut laideurs appartiendrait la pianos un la | rit la possession provis ’obj tig es qu’on appelait vindicias FER { au ai PL que paomion à ep ae À son adversaire la restitution où celui-ci gagnerait sa Ai 1 FA PR RIRENENANREA

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