IL. La partie du manuscrit de Gai i exposai
on et les règles de la judicis sutiele Sous enti is M vY K” sorte qu'on est réduit à des conjectures —* pe nt. On sait seulement que dans cette action de la | «3 ni] sus partie s'adressait au magistrat, en disant : j «eu Hot “ dv ) postulo uti des (2). Il est probable que Ju pis me da pa pain été imaginée pour autoriser les ro dons
sg va me pes a ls, à demander directement un ju pren dm ujetties à faire aucune consignation analo ag um. with
III. La condictio, moins ancien | ne encore men pe la lol, fut une autre dérogation à la ds ps : ire de la procédure, Ordinairement, en effet, la
au-dessous de 50 seulement i s'agissait de liberté, gr agp valeur était inférieure ou quand
(1) Dans les procès relatifs à la propti vindicatio late pe: duel simnlé, les deux Parties Mighent de “en der AT tige pee) Far ce 40e le magistrat terpolt on té (voy. AA . Les plaideurs se provoquaien ensuite,
en termes consacrés, vait ss marche ide poter le smoramentum, ei la procédure sui-
9) Oetts !
va De mel : J. A, V. P, U. D. nous a été conservée par
524 MANUEL DE DROIT ROMAIN cédure commençait par l'in jus vocatio, c'est-k-:lire que le
emandeur appelait en termes consacrés, et au besoin entratnait son adversaire devant le magistrat (voy. p. 406). Là, il exposait solennellement sa demande et remplissait, ainsi que le défendeur, les formalités particulières, soit au sacramentum, soit, dans les cas exeeptionnels, à la simple judicis postulatio. Puis, le magistrat ajournait les parties à se présenter de nouveau devant lui trente jours après pour la nomination du juge : les parties s’engageaient l’une envers l’autre à ne
as faire défaut au jour indiqué (vadimodium) (1). Pour Éviter cette première comparution devant le magistrat, ainsi
ue les formalités qui en étaient la suite, on autorisa le détiandèur à dénoncer extrajudiciairement au défendeur l'objet de sa réclamation, en le sommant de se présenter le trentième jour devant le magistrat pour y recevoir un juge (actor adversario denunciabat, ut «d judicem capiendum die xxx adesset. Gaius 1v, 18). Cette dénonciation se faisuit sans doute en ternies solennels ; elle était suivie probablement des | apéapuie mutuelles que les parties se donnaient, privatim, de se présenter in jus au jour indiqué. C’est elle
qui paraît avoir donné son nom à cette forme sommaire de -procéder qu’on appela condiction (2x et qui fut exclusive-
ment applicable aux actions personnelles dans lesquelles on soutenait que le défendeur était tenu de donner une chose certaine (qua intendimits DARE NOBIS OPORTERE. (faius, 1v, 18) (3).
IV et V. Quant à la manus injectio et à la pignoris captio, elles étaient des moyens d'exécution, la première sur la per-
1) On appelait vades les personnes qui se portaient caution de l'exépa du vadimodiues. 4 ic ”
(2) Condicere, dit Festus, est dicendo denuntiare. Condicerc siguifie aussi convenir (voy. L. 66, D. 18, 1). Le nom condicéio vien. drait donc, à proprement parler, de ce que les parties convenai-nt, hors de la présence du megistraf, de se rendre le trentième jour devant lui, pour y recevoir un juré.
Age condictio, introduite postérieurement à ln loi des Douze Tables par la loi Silia, ne s’appliquait d'abord qu'aux actions qui avaient pour objet une somme déterminée (oréæ pecuntæ) ; elle fut ensuite ge que la den de vs (em 70 de md à er aotion personnelle ayant pour objet une chose certaine quelconque (de omni certa re ; Gaïus, 1v, 19).—Uans la procédure formalaire, on conserva le nom de condiction à l'action dout la formule était caractérisée par les mots : Si paret care var rappelaient les termes usités-dans l'ancienne condictio, Voy. p. 425. ;
h-dlite que le esoin entrat- 406). Là, il ait, ainsi que au sacrumene judicis pos- \ se présenter a nomination rs l’autre à ne 1) (1). Pour agistrat, ainsi n autorisa le au défendeur » présenter le cevoir un juge rapiendum die tion se faisait ivie probablese donnaient, ué. C’est elle e sommaire de i fut exclusivey lesquelles on ner une chose RE. ((aius, IV,
pig pris captio, ère sur la per-
caution de l’exé-
are. Condicere m condictio vienies convenaient, jme jour devant
a loi des Deus
LIV.. IV, TIT. VI 625 sonne, la seconde sur les biens du débiteur.—La manus injectio avait été primitivement établie somme voie ordinaire d'exécution forcée des jugements (judicati) (1).
Elle fut étendue ensuite à divers autres cas où le créancier fut autorisé à agir comme s’il y avait eu jugement (pro judicato). Elle avait pour effet de placer le débiteur (addictus, adjudicatus) dans une sorte d’eselavage qui durait jusqu'à ce
ue la dette fût “gr (2).— La pignoris captio, qui consistait
ans la saisie réelle d'une. chose appartenant au débiteur, saisie faite d'autorité privée, n'avait lieu que dans un petit nombre de cas déterminés (3) ; le débiteur ne pouvait alors recouvrer la chose prise en gage qu’en donnant satisfaction au créancier.
D. C'est-ce que la procédure par les formules? En quoi difuuro-t. ‘': de celle du legis uctiones ?
R. ‘ . caractérise la procédure formulaire, ce n’est pas préciséient le renvoi de l'affaire à un juge ou juré, prisque, comme nous l'avons vu, ce renvoi était déj en usage dans le système des actions de la loi; mais c’est, d’une part, que les parties n’ont plus de gestes solennels à exécuter ni de paroles sacramentelles à prononcer in jure ; c'est, d’un autre côté, la rédaction de la formule ou instruction écrite, par laquelle le magistrat, on instituant le juge, détermine l'étendue de ses pouvoirs et les questions qu'il aura à résoudre (4).
Q) Anciennement, en effet, et sanf les cas exqpptionnels où l’on avait autorisé la pignoris caplio, A créancier n'avait pas le droit d'exécution directe sur les bieus, Mais on forgait indirectement le, débiteur à vendre ses biens pour éviter la manus injectio. Ce ne fut que plus tard que les préteurs introduisirent la missto in possessionem
norum. Voy. p. 407.
(2) Voyes ce que nous avous dit sur la manus ingecéio et eur l'ad” dicho qui «n était la suite, p. 26, 31, 102 et 407.
3) Le privilège de la pignoris caplio n'appartenait qu'à quelques dis br es dans Êu intérêt Fublio, PE nai, A l'intérêt du culte, « n le donnait contte celut qui, ayant acheté une victime, n'en payait pe le prix. Lans l'intérét du service militaire, la caplio était permise aux soldats contre celui faite par le tribun de l'œrartum, leur devai prix du cheval et du fou (æœs mililare, æs equestre, æs hordearium). Gaius nous apprend ausai (1v, 88 26 à 99) qu'on aocordait la pignortis caplio aux publicains pour le recouvrement des impôts.
(4) Anciennement, c'est-à-dire quand les actions de la loi étaient eu vigueur, le magistrat n'était pas dans l'usage de constater par
ui, d'après l'assignation fournir la solde, on le
… La formule ert devenue, en effet, dans le système introduit par la loi Æbutia, l'acte important de la procédure. C’est par a
formule, c'est-à-dire en combinant et en variant avec un art infini les termes de cette ordonnance de renvoi, que les
Er rtod les jurisconsultes firent passer dans la pratique
es innovations et les développements que le droit romain reçut pendant la période la nus brillante de l’histoire juridique (voy. Introd:, p. 40).
D. N'est-il pas dès lors très-important de connaître la procédure formulaire ? à
R. Oui; la procédure formulaire est véritablement la clef du droit romain ; c'est à ce système de procédure que se rap: pare les écrits des jurisconsultes classiques qui ont servi
la composition du Digeste et des Institutes. Sans sou intelligence, il est impossible de bien comprendre ce que les textes nous disent notamment sur les obligations, les actions et les exceptions. , PE "D. Faites-nous connaître succinctement quelle était la marche de la procédure sous le système formulaire ?
: R, I. La procédure commence, comme précédemment,
par l'in jus vocntio, c’est-à-dire par la sommation faite par le demandeur au défendeur, de le suivre devant le magistrat chargé de la juridiction : le préteur à Rome, le président
é‘:rit la question seumise an juge. Mais les parties avaient la précaution de prendre des témoins qui pussent rpporte au juge quels étaient les termes.et la nature de lu mission qn ui était confiée. Et l’on appelait Zitis contestatio l'invocation solennelle que les plaideurs adressaient à ces témoins, lorsque le juge était institué, et le point à débattre devant lui déterminé par le magistrat : Contestari ltlem, dit Festus, dicuntur duo aut plures quod ordinato judicio, utraque gere dicere solet : Tesrks KsToTs.—L'üsage d'appeler des témoins finit par disparaître, comme inutile, guest les pouvoirs du juge furent déterminés dans une formule écrite. 1.e nom de Zifis contestatio fut néanmoins couservé, bien qu'il n'y eût plus d’invocation aux témoins, pour exprimer Îa phase de la procédure où cette invocation avait lieu autrelois. 1ly eut Zitis conéestatio par la délivrance de la formule, laquelle, en effet, constate la clôture et le résultat du débat qui s'est pass in jure, devant le magistrat. —La loi 1, ©, de litis contest. 3, 9, qui ferait supposer que ja /féis contestatio avait lieu ve be, est unauiment regardée comme interpolée par Tribonien pour l’accommoder au système des judicia extraordinaria, où il n’y à plus ni judew, ai formule, et où la litis contestatio ne peut plus résulter que des conolusions prises par les parties devant le magistrat qui doit les juger.
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6 introduit e. C’est par ant avec un voi, que les la pratique roit romain istoire juri-
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ur l'accommo:
plus ni judex, br que des oonoit les juger °
© LIV, IV, TIT. VI 627 dans les provinces (1). Si le défendeur refuse, le demandeur peut encore l'y contraindre par la force ; mais ce principe a reçu des adoucissements, soit en faveur de certaines
tirage que leur dignité ou le respect devait mettre
l'abri de cette mesure violente (2), soit pour quelques époques privilégiées (3). L'emploi direct de la force, quoique toujours reconnu par la loi, devint d'ailleurs inutile, depuis que le préteur eut établi une amende et une action in fuctum (4) contre celui qui, cité in jus, refusait de suivre son adversaire. Enfin, le défendeur pouvait se dispenser momentanément de se rendre devant le magistrat, en donnant caution de s’y présenter au jour convenu (5).—En appelant son adversaire in jus, le demandeur n'était pas tenu de lui faire connaître l'objet de sa poursuite, avant d’avoir comparu devant le magistrat. Mais l'usage de dénoncer au défendeur la nature et LUA de la demande (litis denonciatio), et de s'engager mutuellement à se rendre à jour fixe in jus, devenait de plus en plus fréquent. Il fut généralisé, et la citation par simple dénonciation paraît avoir remplacé, sous Marc- Aurèle, l’ancienne in jus vocatio.
(1) Le duumoir, dans les cités d'Italie (voy. p. 35 et 50).
(2) On ne pouvait citer in jus les magistrats en exercice, les prêtres ocoupés à un sacrifice. —L’eufint qui voulait citer son ascendant, l’affranchi qui voulait citer sou patron, devait en obtenir la permission du prétoeur ; en cas de contraveution, il était ex à une action in factum, dont uous parlerons plus loin, et qui faisait condamner l'enfant où l’affranchi à une amende de dix mille sesterces, selon Gaius (IV, He No cinquante aures du temps d'Ulpien, (L. 24, D. de in jus voc, %ÿ *). À
(8) Comme le temps de la moisson ou de la vendange (L. 1, D., de ferirs ; 1. 2, $ 1, de in jus voc.),
(4) Une action in factum, o'eit-à-dire dans laquelle la condamnation du défeudeur était subordonnée à la vérification d'un fait matériel, savoir que le défendeur aurait refusé de se rendre in jus, sans offrir de caution, Gaiuws, 1V, 46.
(6) Cette caution était d'abord un vindeæ, qui prenait le procès pour son compte (voy. p. 407) ; plus tard elle fut un simple fidejussor, qui s'obligeais seulement à faire représenter le défendeur à jour fixe. Ce genre de fidéjussion était un vadimoniwm tout comme celle qui se donnait in jure, quand, après une première comparution les parties cocon: à revenir devant le magistrat à un jour déterminé (voy. p. 524). — Quand le défendeur était absent, où si bien caché qu’on ne pouvait lui faire de sommation, le préteur décrétait l'envoi en pussossion de ses biens (voy. p. 80 et 406),
- IT. Les parties, une fois en présence du magistrat, le demandeur expliquait l’objet de sa demande, et désignait à son adversaire la formule d'action dont il voulait se. servir (editio actionis) (1), et qu’il demandait au magistrat (postulatio actionis). Le défendeur ne pouvait s'opposer à la concession de l’action par des motifs tirés du fait, parce que la question débattue devant le magistrat n'était pas de savoir si les allégations du demandeur étaient vraies ou fausses, mais seulement si, en les supposant vraies, elles étaient de nature à entraîner la condamnation réclamée par le demandeur. Le défendeur pouvait donc seulement soutenir qu’en droit l’action demandée n’était pas admissible. Si l’admissibilité de l’action n’était contestable, ou si elle avait été déclarée
ar le préteur, le défendeur pouvait encore demander qu'on insérât dans la formule les exceptions que les faits de la cause prirent présenter (2).—Le priane refusait l’action ou
‘exception FOR quand elles n'étaient pas fondées en droit (3). n'y avait pas lieu non plus d'accorder une action, lorsque les allégations qui servaient de base à une demande fondée en droit étaient avouées le défendeur. L'aveu équivalait à une sentence, et le me autorisait les mêmes voies de contrainte qu'il aurait autorisées s’il y avait eu jugement prononcé (4).
III. L'action déclarée admissible, le point de droit fixé, et quand il ne s'agissait plus que de vérifier les alléga-
(1) Les formules étaient exposées, par ordre de matières, dans l'album du préteur, c'est-à-dire inscrites en caractères noirs sur un tableau blanchi. Le demandeur pouvait édifer l’action, en désignant sur l'album celle dont il voulait qu'on se servît.—11 pouvait en choisir une autre, tant qu’il n’y avait pas eu Zifis confestatio.—Le choix de la formule était fort important ; en fiisant usage d’une action qui ne convensit pas aux faits de la cause, par exemple, de l’action vendiéi, quand les faits ne caractérisaient pas une vente, le demandeur s'exposait à perdre son droit.
2) Voyes ce que nous avons dit sur les ions, p. 209 ; voyez aù lo tk, x HT ci-après, except P ; voye
(8) En droit, soit civil, soit prétorien. C’est précisément cette pré- Le rs de statuer sur le droit, de dire le droit (jurisdicéio), qui permit aux préteurs de créer des règles nouvelles, une jurisprudence particulière, sur les diverses matières du droit.
qu Tel est le sens de cet adage : confessores IN JURE pro judicatis haberi placet. — Si, tout en avouant la dette, le défendeur contestait la quotité, on accordait une action appelée confessria, qui donnait
rat, le denait à. son e (editio (postulatio concession la question - si les allémais seulele nature à ndeur. L qu'en droit dmissibilité été déclarée ander qu'on s de la cause l’action ou | fondées en ccorder une base à une » défendeur.
autorisait les s s'il y avait
e droit fixé, [ les alléga-
aatières, dans so sur kr ,en ivait en choisir Le choix dela action qui ne action venditi, ndeur s'expo-
. 209 ; voyez
sent cette prétio), qui perprudence par-
0 judicatis fr contestait qui donpait
LIV, IV, TIT. VI 529tions contradictoires des parties, on passait à la nomination du juge ou juré (1). Puis le magistrat rédigeait la formule qui, en instituant le juge, déterminait les points qu’il aurait à vérifier et l’étendue des pouvoirs qui lui étaient conférés
an juge mission, non d'examiner s’il y a obligation, mais seulement d'apprécier l'étendue de la dette : ne non rei judicandæ, sed œstimande datur. L. 25, 82, D. ad leg. Aquil. 9, 2.
(1). Le juge devait être agréé par les ies, qui pouvaient, ou le choisir elles-mêmes (judicem Are) À grrr celui que leur proposait le magistrat (Judicem recusure, rejicere). Quand les parties ne pouvaient s’entendre sur le choix du juge, il était No is par la voie du sort. Dans tous les cas, c'était le magistrat qui investissait le juge, sgtéà par les parties ou désigné par le sort, du droit de juger (judicem icere).—Au reste, le juge n’était pas pris parmi tous les citoyens indistinctement, mais sur des listes qui avaient quelque ressemblance avec nos listes du jury. Jusque vers la fin de la république, les sénatenrs eurent seuls le droit de figurer sur ces listes, qui étaient dressées annuellement par le préteur utbain. En 631, la oi Sempronia transporta les judicia du sénat aux chevaliers ; et pendant tout le reste du vite siècle, le droit d’être compris sur la liste des juges fut disputé entre les deux ordres, et successivement transl'an à l’autre. En 618, la loi Aurélia établit trois décuries
Jages, D 4 gr la première de sénateurs, la seconde de chevaliers, la troisième des tribuns du trésor. Auguste ajouta une quatrième décurie, ex inferiori censu, c'est-à-diie composée de citoyens qui ne payaient qu’un faible cens, et auxquels on confia le jugement des affaires les moinsimportantes (lavioribus summis). Ca iguls porta le nombre des décuries à cinq. Ce fut le dernier état du droit Jusqu'à l'abolition de l'ordo judiciorum.—Les listes annuelles des Judices selecti ne portaient d’abord que trois cents noms ; elles furent ensuite beaucoup augmentées. Cicéron, ad Aéé., VIII, 16, dit que les judices sont au nombre de huit cent cinquante, et Pline, Hist. nat., 38, 7, nous apprend que, de son temps, les listes comprenaient environ quatre mille noms.—Le juge pris sur les listes décuriales est le judex ment dit, qu’on appelle arbiter daus certains cas, c'est-à. dire dans les actions de bonne foi, et à raison de l'étendue particulière que ces actions donnent à sa mission. Mais quelquefois le préteur renvoie l'affaire, non pas à uu seul, mais à plusieurs jurés, qu'on nomme recuperatores. Les réoupérateurs n'étaient pas nécessairement choisis dans les listes des juges proprement dits, Le magistrat nommait, pour en rémplir les fonctions, les premières personnes qui se trouvaient sous ra main : nam uw£ in recuperaioriis judictis, dit Pline, Æptst., 111, 26, sic nos in his comitits, quasi dre apprehensi, sinceri judices fuimus. Cette circonstance, jointe à quelques autres dosuments, a fait conjecturer que les recuperatores étaient principalement chargés de juger les affaires urgentes, notamment les réclamations relatives à la possession. Conime, dès les temps anciens, on donnait le nom de geratores ou recuperalores aux arbitres chargés de régler les différends entre Rome et les nations étrangères (voyes FRaTUS au mot recus-
(2). pi y'avait alors judicium constitutum ; accepbum; lis inchoata ; lis contestata (2). 4
: IV. La formule délivrée, les parties devaient se rendre devant le juge ; à moins de délais particuliers donnés par le préteur pour faire la preuve ou pour tout autre motif, elles s'ajournaient à comparaître in judicio, le troisième jour (comperendinatio, dies comperendinus). Il ne paraît pas que les parties se donnassent des garanties pour assurer cette comparution (3). Il y avait seulement certains cas exacte-
pératio), on est autorisé à croire que les recuperatores ont été em-
ployés prIA roman à JOger les procès entre les citoyens romains et les étrangers. Plus , l'emploi des recuperatores s'est étendu à un certain nombre de causes requérant célérité, même entre citoyens romains. Leur nom semble indiquer qu’il entrait daus leurs fonctions, non seulement de juger le différ-nd, mais encore de faire mettru la décision à exécution, en faisant recouvrer au plaignant ce dont il avait été dépouillé violemment.—Pour compléter cet aperçu de l'or-
tion judiciaire des romains, il faut se rappeler qu'à côté de ven üges ou jurés (judex, arbiter, recuperatores), nommés spécialement pour chaque affaire, il ÿ avait un tribunal permanent, le tribunal des centumuvirs, composé d'uu peu plus de cent membres, élus probable-
ment par les tribus, et divisé en quatre sections ou conseils, ]1y avait des affaires qui se traitaient devant deux conseils, d’autres devant tes
quatre. Le préteur renvoyait aux centumvirs certaines causes, des uestions de propriété et d’hérédité, et des questions d'état, qui evaient être jugées ex jure Quiriliwm. Il les renvoyait sans formule, car les ceutumvirs étaient juges du droit et du fait, et l’on procédait devant eux par l'antique furme du sacramentum (voy. p. 29.
(1) Voici une des formules ra portées par Gaius, 4, 39 et suiv. : N... JUDEX EsTO, Quop AuLUS AGERIUS NUMERIO NEGIDIO HOMI- NEM VENDIDIT, 81 PARET NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SES-