‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 65 sur 75 · TERTIUM X MILLIA DARE OPORTERE, JUDEX NUMERIUM NEGIDIUM · texte numérisé non relu

TERTIUM X MILLIA DARE OPORTERE, JUDEX NUMERIUM NEGIDIUM

AULO AGERIO SESTERTIUM X MTLLIA CONDEMNA : SI NON PARÉT, ABSOLVE,

(2). Voyez ce que nous avons dit sur la Zitis contestatio, p. 526. Nous avons vu, p. 492, qu’un des effets remarquables de la bi ts contestatio était de produire une novation dans le droit des plaideurs, en rèmplaçant l'obligation primitive par celle de subir le judicium, et de se soumettre à la sentence que la juge {prononcera plus tard. (Cette novation n'était produite ipso jure que quand l’action était persounelle, conque in jus, et qu'il s'agissait d’un Zegifimum judicium. Une des conditions nécessaires pour gr y eût Ve Arbus Judicium, c'était que l'affaire eût été reuvoyée à un judex Voyez le titre des Zveeptions.

le‘ juge. Cela est évident pour le demandeur. Quant au défendeur sa

proprement dit.

U Aucune des parties n’avait intérêt à ne pas comparaître devant

um ; lis

e rendre és par le otif, elles me jour L pas que rer cette 8 exacte-

nt été em-.

ns romains at étendu à re citoyens s fonctions, e méttru la ce dont il rçu de l'orcôté de ven cialement bunal des 8 probable- 8, 11 y avait s devant les causes, des d'état, qui ns formule, on procédait

Det sniv. :

IDIO HOMI- AGERIO SES- NEGIDIUM, .

ON PARÊÉT,

! 1 . 5256, la kiki conplaideurs, en

judicium,

éfendeur sa

ement dit.

tre devant

(pee)

Page 1