COLIN IN, TE VE
ment déterminés dans lesquels on devait donner caution pour l'exécution du judicatum, et dans cette garantie se trouvait naturellement compris l'engagement de comparaître in judicio (Voy. tit, xT ci-après).
V.. Devant le juge, on exposait d’abord l'affaire sommairement, ce qui se nommait causæ conjectio ou cœusæ collectio ; c'était en quelque sorte des conclusions prises. Puis venait la production Le preuves (1) et les plaidoiries (causæ peroratio) (2). Le juge rendait quelquefois des décisions préparatoires (interlocutiones, jussus, mandata) ; le jugement définitif se nommait sententia. :
VI. La sentence une fois prononcée (3), la mission du juge était remplie (judex qui semel sententiam dixit, judex esse desinit. L. 1, 5, 55, D. de re judic., 42, 1). Pour l'exécution, il fallait revenir devant le magistrat, soit qu'on voulût procéder par la manus injectio, soit qu'on voulût obtenir l’envoi en possession des biens du condamné (voy. p. 407).
D. Quelles étaient les parties principales qui entraient dans la composition des formules
R. On en distinguait quatre, non compris la nomination du ju e, savoir : la demonstratto, l’intentio, la condemnatio et l'adjudicatio (4). +
présence n'était pas nécessaire pour que le juge pût prononcer la sentence ; la formule 81 PARET, . CONDEMNA n'implique pas ontte u6cessité (roy. M. jean, tit. des act., 8 222). Cependant, quand le défendeur faisait défaut devant le juge, il était cité une ou plusieurs fois dans certaines formes avant que la sentence fût rendue : mais, après ces formalités, la sentence avait la même force que si elle avait été contradictoire, L. 78, D. de judic., 6, 1.
(1) Les moyens de preuve étaient les témoins, les titres, le serment et l'aveu., La torture était, en certains cas, employée contre les esclaves ; par exemple, lorsqu'il s'agissait des biens dépendant d’une suocession (Voy. Paul, v. 16. & 6). +
(2) Le juge se faisait souvent assister, à titre de conseils, ad des
rsonnes dont les lumières pouvaient lui inspirer de la couliance ;
Hoérou s'adressant à ces conseillers, dit quelquefois : Vosque qui in consilio adestis, eto. Pro Quint., 2, 6, 10, 80.
(3) La sentence était prononcée de vive voix à l'audience ( pronuntiare). Mais elle pouvait être écrite d’avance (ex {abella pronuntiare). us la suite la rédaction par écrit devint obligatoire (ex pericu
recitare. L, 1, 2,3, O. de sent. ex per. 7, 44). (4) Indépendamment de ces parties principales, ainsi appelées
La demonstratio est la partie d’une formule qui, indique, le fait à l’occasion duquel s'élève le litige. eg : Quon Auzus AcEriIus NuMERIO NEGIDIO HOMINEM VENDADIT, — Quop A. AGERIUS APUD N. NEGIDIUM MENSEM ARGENTEAM DEPOSUIT.
L'intentio est la partie de la formule qui énonce la prétention du demandeur, le point dont le juge aura à rechercher le bien ou le mal fondé. Exemples : Sr PARET N, NEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM DECEM MILLIA DARE OPORTERE. — Quinquip PARET N. NUMERIUM A. AGERIO DARE FACÉRE OPORTERE. — /SI PARET HOMINEM EX JURE QUIRITIUM À. AGERII ESSE (1).
La condemnatio est la partie de la formule qui donne au juge le droit de condamner ou d’absoudre le défendeur. Exemples : Junex N. NEGIDIUM A. AGERIO SESTERTIUM DECEM MILLIA CONDEMNA ; SI NON PARET, ABSOLVE. — (JUID- QUID OB EAM REM N. NEGIDIUM A. AGERIO DARE FACERE OPORTET EX BONA FIDE EJUS, ID JUDEX N. NEGIDIUM À. AGE- RIO CONDEMNATO ; SI NON PARET, ABSOLVITO. — QUANTI EA RES KRIT, TANTAM PECUNIAM JUDEX N. NEGIDIUM A. AGERIO CONDEMNATO ; SI NON PARET, ABSOLVITO (2).
parce qu’elles étaient une conséquence directe et ordinaire de Ja senle prétention du demandeur, on distinguait plusieurs parties accessoires qui pouvaient figurer accidentellement dans la formule, à raison de quelques circonstances particulières : telles étaient les excepiions, les répliques, les dupliques, etc., dont nous parlerons aux tit. XIIt'et XIV ci-après, etles prescripéions dont nous avons dit quelques mots (p. 281).
(1) L’intentio était la partie fondamentale de la formule, Il. n'y avait auc.ine formule sans infenfio, tandis que, comme nous le verrons, les autres parties n’entraient pas nécessairement dans toute les formules, — C’est principalement sous le point de vue de l'inéentio qu'ont été établies la plupart des divisions des actions que nous aurons à rapporter, notamment la fameuse division des actions in rem et in personam, et celles des actions ?n jus et in factum.
(2) On voit par ces formules que, dans certaines actions, on fixait au juge la somme à laquelle il devait condamner le défrndeur, supposé, bien ent: ndu, que la question posée par l'infentio fût résolue contre lui sestertium decem millia: condemna : la condemnatio était alors ceréæ pecuniæ. La condemnatio inceriæ pecuniæ était, tantôt cum taxatione, lor: qu’on fixait au juge un maximum qu'il ne PÉRERE Gapawer sans faire le procès sieu (judex duntaxat decem millia ma) ; tantôt infiniéa, quand elle laissait au juge un pouvoir illimité pour fixer la somme à laquelle il pourrait condamner (quanti ea res erit), — (Quidquid ob eam rem). — Du reste, la
dique, le
: Quop DEDIT. — GENTEAM
a prétenchercher {EGIDIUM TERE. — E FAOËRE ITIUM À.
donne au éfendeur.
STERTIUM , — Quin- E FACERE 1 À. AGE- UANTI EA . AGERIO
de Ja seule accessoires à raisou de eptions, les X1Itet XIV DUE (p. 231).
ale, Iln'y le verrons, toute les e l'intentio hous aurons rem et in
s, on fixait bdeur, supfût rérolue mdemnatio miæ était, m qu'il ne œat decemn
t condamu reste, la
u juge un
L'adjudicatio est la partie de la formule qui donne au juge le pouvoir d’adjuger, c’est-à-dire de transférer la propriété
-de la:chose en litige à celle des parties que bon lui senible.
L'adjudication ne se rencontre que dans les actions familiæ erciscundæ (en partage d’une hérédité), commun dividundo (en partage d’un objet commun) et finium regundorum (en règlement des limites) ; elle est ainsi conçue : QUANTUM ADJUDI- CARI OPORTET, JUDEX TITIO ADJUDICATO (1).
sentence du juge devait toujours être d’ane somme déterminée, alors même que la condemnatio de la formule n’énonçait pas un chiffre certuin (Gaius, 4, 52). C'est ici.le cas de faire remarquer que la condamnation était toujours pécuniaire : en sorte que, quand même on réclamait un corps certain, tel fonde, tel esclave, le juge ne pouvait pas condamner le défendeur à donner ou restituer la chose en nature (non ipsam rem condemnat; Gaius, 4, 48): mais il devait
estimer en argent l’objet du litige, et condamner au montant de l’es-
timation (sd æœsfimala re pecuniam eum condemnat). Il t qu'il en était autremeut au temps des Zegis acfiones, et qu'alors la condamnation pouvait atteindre directement la chose réclamée (sictt olim fierisolebat. Gaius, ibid.). Cette règle que la condamnation doit toujours être pécuniaire, règle qui peut nous paraître singülière, n'avait pas les inconvéuients qu’on Ph supposer, parce que la ri. gueur des exécutions qui pouviient frapper tous les biens et la personne même du condamné, devait déterminer souvent le détenteur qui perdait ou qui allait perdre son procès, à restituer l’objet litigieux. Nous verrons en effet, en parlant des œcfions arbitraires, que, daus ces actions, au nombre desquelles figurent la revendication et l’action ad exhibendum, le juge avait la faculté, en vertu sans doute d’une clause qui modifiait la condemnatio, de ne condamner le défendeur qu'autant qu’il n'aurait pas obéi à l’ordre que le ju
pouvait préalablement lui intimer de restituer la chose en litige. k, comme le juge pouvait porter la condamnation pécuniaire à une somme même exagérée (sine ulla laxatione, in injinitum), lorsque le défendeur n'avait pas exétuté cet ordre (jussus arbitrium), ce dernier avait intérêt à se soustraire à la condamnation pécuniaire, én faisant volontairement la restitution ordonnée ; ce qui évitait des exécutions de vive forcs.—Au surplus, il paraît qu'au moins du temps d’'Ulpien ces pa qe mr avaient reçu des modifivations, et que le défendeur qui refusait d'obéir au jussus du juge pouvait y être contraint manu militari. C'est ce que porte expressément la L. 68, D. de rei vind., 6, 1, que quelques commentateuts sul nt, ruais fort témérairement à mon avis, avoir été altérée par Tribonien pour l’accommoder aux usages de son temps. L'ensemble du texte, l:s mots jussus, judici, oficio judicis, me paraissent démontrer que le ‘prin-
oipe posé dans ce fragment était en vigueur, même sous le système
laire,
» iL’adjuditation donne à ces trois actions un caractère particulier qui, comme nous le verrous, les a fait appeler acéions mixies. ‘
de
. . D. Ces quatre parties se rencontraient-elles nécessairement toutes ensemble dans chaque formule ? sen
R. Non; elles ne pouvaient se trouver réunies toutes quatre que dans les trois actions divisoires, puisque, comme nous venons de le dire, c'était seulement dans ces trois ‘actions que l’adjudication se rencontrait.—Le plus ordinairement, la formule contenait la démonstration, l'intention et la condamnation (1). Dans quelques cas, la formule consistait simplement en une intentio ; elle prenait alors le nom de præjudicium ou d'action préjudicielle ; la mission du juge se bornait alors à résoudre la question posée dans l’intentio, sans prononcer ni condamnation, n1 adjudication (2). —Dans .un: assez grand nombre d'actions, la formule se composait ‘seulement de l’intentio et de la condemnatio. C’est ce qui arri- “vait dans l'action in rem, et'même dans l'action in personam, ‘quand celle-ci avait pour objet une chose ou du moins une somme certaine (cerla pecunia) (3) ; c’est ce qui arrivait -aussi dans les actions in factum (4).
D. Expliquez-nous l’origine et la nature de la distinction ‘des actions n jus et in factum ?
““R. Cette distinction se rapporte à la manière dont l’intentio de la formule est conçue. L’infentio, en effet, donne quelquefois à résoudre une question de droit, en ce sens qu'il ne suffit pas au juge, pour remplir sa mission, de véri-
er des faits matériels, mais qu’il lui faut rechercher leurs ‘conséquences juridiques, pour décider si ces fait ont pu ‘créer une obligation ou un droit réel en faveur du deman-
-. (1) Comme dans la formule rapportée, p. 580, en note, :
- (2) On employait la forme du sh gag 2 quand on avait à faire . résoudre des questions préjudicielles, ou même des questions princips, lorsque les conséquences que celles-ci devaient entraîner n'é-
ient pas actuellement réclamées. L'action préj':dicielle pouvait
ne d’ailleurs, soit sur des Dur de droit, des questions d'état
- (où un tel est libre, affranchi, fils de famille, eto.), soit sur desimpl « . questions de fait, telles que le chiffre d’une caution ou d’une dot ‘Voyez Gaius, 8 8& 128 ; 4, Ë 44. Jus Vsts an
- ! (8) En effet, la formule si paret dare oportere n'implique point la
k néfduité d'indiquer le motif de l'obligation, le fait quiil'a, créte. (4). Dans l’action in factum, le fait au lieu d’être énoncé à part dans la démonstration, passe dans l'infenfio, où il est mis en quesfon à ARAADANINREN se confond dans l'infentio. Voyez la question
écessaire-
>s toutes », Comme ces trois y ordinai- ‘ention et le conisis- 8 le nom n du juge l’intentio, 2). —Dans composait > qui arripersoïam, moins une i arrivait
listinction
nt l’intenfet, donne n ce sens , de véricher leurs it ont pu du deman-
avait à faire ions princitraîner à À lle vait tions d'état desimpl s
d'une t ué int la créée,
deur (si paret dare oportere—Si paret hominem ex jure Quiribium Agerii esse) ; l’action est alors in jus concepta.—-D'’autres fois, l’intentio, dans laquelle la demonstratio se confoud alors, ne donne, au moins dans la forme du langage, qu’un simpel “fait à vérifier (se paret À. Agerium apud N. Negidium mensam argenteam deposuisse, eamque dolo malo N. Negidii À. ‘Agerio redditam non esse. Gaius, 4, 47) ; l’action est, dans ce cas, in factum concenta (1).
D. Dans la procédure formulaire, les mots fornvulu, etio et judicium n'étaient-ils pas synonymes ?
R. Oui, la formule délivrée par le préteur créait l& pou. voir du juge (judicium) et donnait au demandeur le ürort de ‘poursuivre devant ce juge la condamnation du &éfenderi: -(actionem). En confondant les effets avec la cause. ies mots judicium et actio sont devenus synonymes de formula (2).
D. Comment la procédure formulaire fut-ell: aholie ?
R. Sous l'empire même du système formulaire, il y a ait des cas où le magistrat, au lieu de renvoyer l'affaire devanr un juge, statuait lui-même sur le litige. On appelait cela un judicium extraordinarium, extra ordinem cognoscebat (3). Ces cas 8e multiplièrent, et l’on s’habitua de plus en plus à voir les affaires s'instruire et se juger directement dans l'officin -des magistrats impériaux sans l’aide d’un judex. . Dioclétion fit de cette forme, jadis exceptionnelle, la règle générale. Tous les jugements devinrent dès lors extraordinaires (exbnc -ordinem jus dicitur qualia sunt hodie omnia judicia. $ 8. Inst. de interd., L. IV, t. XV) (4). pat
(1) Les actions in factwm sont d’origine prétorieur., !:es préteurs s’en servaient, soit pour créer des droits et leur donacr tne samebinn qu'ils ne trouvaient pas dans le droit civil, soit pour pernettre C'agir en. justice à des personnes auxquelles le droit civil n'y900ordait pes cette capacité, | exemple, au fils de famille, 1, dr. moins avaut l'introduction du pécule castraus, et même, G:yuis caite introdac-
‘tion, pour tout ce qui ne s’y rattachait pas “i:octement, ne pouvait
exercer aucune action în jus concepla, parce que, de droit civil, il ne
vait se da D aid ae ni propriétaire ni créancier Gaius, 11, 96. L. 13, D. de aïlig. rt act. 44,7).
(2) Daus son. édit, le préteur disait indifféremment actionem. on judicium dabo. Dans les actions arbitraires, l’action s'appelait aussi Grbitrium ; on disaït en ce sens arbitrium tutele. Lo (8) C’est ainsi, par exemple, qu'on statuait en matière de fidéicom- ‘mis, : Voy. p. 347, note 1. SR OUR GTR (4) 1l fut toutefois permis aux magistrats supérieuts, quand ils
D. Ces notions générales sur l’organisation judiciaire à Rome une fois données, dites-nous ce que c'est qu'une action ?
R. Les Institutes définissent l’action, le droit de pour suivre devant un juge ce qui nous est dû, jus persequendi in judicio quod sibi debetur. Mais cette définition empruntée au jurisconsulte Celse (L. 51, D. de obl. et act., 44, 7) n'était exacte que sous le système formulaire, où nul ne pouvait, en effet, introduire une instance in judicio sans en avoir reçu le droit, c’est-à-dire sans avoir obtenu la formule ; et encore, même scus le système formulaire, cette défini. ion semblait ne s'appliquer qu'à l’action personnelle. Dans le dernier état du droit, l’action serait mieux définie le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient (1).
Division des actions (2).
PREMIÈRE DIVISION.—D. Quelle est la principale division des actions ?
ÆR. La principale division (summa divisio) des actions est
étaient trop surchargés d'affaires, de renvoyer les parties devant les judices pedanei. Mais ce renvoi se faisait sans formule ; les judices pedanes n'étaient pas des jurés, mais des magistrats inférieurs, ui statuuient sur le droit ou sur le fait comme aurait pu le faire le trat qui les avait délégués ; voy. Zntrod., p. 68.
(1) Dans la procédure en usage sous les empereurs chrétiens, il n’y a plus, à proprement parler, d'actions (synonymes de formules), ni, comme nous le verrons, d'excepfions. Les mots sont restés pourtant, mais dans nne acception nécessairement différente de le À tion primitive. Le demandeur puise directement dans la loi le droit
ui résultait autrefois, pour lui, de la formule émanée du j aotion c'est désormais l’exercive direct du droit que nous soutenons exister en notre faveur, d'après la loi.
(2) Les jurisconsultes romains, en env t les. actions sous divers points de vue. avaient établi entre elles d'asses nombreuses divisions. De ces divisions, los unes tenaient exclusivement à la rédaction de la formule, comme les divisions des actions in jus et in Jactum ; celles-là, Justinien ne les rappelle du moins ex pressément, dans les Institutes ; les autres pouvaient se concevnir, à la rigueur et sous certains rapports, abstraction faite de la formule : ce sont celles dont il est qnestion ici. On verra toutefois que, même eur ces dernières, la formule a une telle influence, qu'il est in nsable de se référer au système formulaire pour en avoir une te
intelligence,
udiciaire à est qu'une
t de pour” sequendi in empruntée 4, 7) n’était ne pouvait, n avoir reçu ; et encore, on semblait le dernier oit de pournous appar-
pale division
sa actions est
ties devant les le ; les ÿ
inférieurs, qui faire pi
s chrétiens, il de formules),
hous soutenons
actions sous = nombreuses ivement à ln
celle qui les distingue en actions réelles (in rem) et actions personnelles (in personam) (1).
D. Qu'est-ce qu’une action personnelle ?
Æ. C’est celle par laquelle le demandeur soutient que son adversaire est tenu envers lui d’une obligation personnelle (per quas intendit adversarium ei dare œut facere oportere et
dis quibusdam modis, $ 1) (2).
D. Qu'est-ce qu’une action réelle ?
R. C'est celle par laquelle on agit contre quelqu'un, sans
(1) Le texte (8 1) dit formellement que toutes les actions se divisent en deux branches. Omnium actionum summa divisio IN Duo GENERA deducitur : aut enim in rem sunt, aut in personam. Toutefois, et alors que la division des actious en réelles et personnelles est depuis longtemps épuisée, le & 20 porte : Quædam actiones mixtam causam oblinere videntur, tam in rem quam in personam. De là un grond nombre de commentateurs ajoutent aux deux classes précé-
entes une troisième c'asse d'actions qu'ils appellent mixtes, en ce sens qu'elles seraient à la fois réelles et pers nnelles. Mais on va voir du l'action est personuelle quand le demandeur soutient que le défeneur est obligé envers lui : qu'elle est appelée ainsi parce que le défendeur est nécessairement nommé dans l'inéentio ; que l’action est réelle quant le demandeur agit sans cg ps aucune obligation, et que le éfendeur n'est pas nümmé dans l’infentio. D’après cela, il faut reconnaître qu’une actioi: ne peut jamais être en même temps réelle et personnelle, car on ne peut pas, dans une même action, alléguer et ne alléguer une obligation, nommer et ne pas nommer le défendeur. ous pensons donc, avec les meilleurs interprètes contemporains, que les actions mixtes ne sont pas envisagées sous le même point de vue que les actio:s réelles et personnelles, que ce n'est pas par conséquent à cette distinction qu'elles se rapportent. (C'est d'après li de la formule que l’action est réelle ou personnelle ; c’est d’après l'effet qe produit, d’après le double pouvoir qu'elle donne au juge, adjager la chose et de condamner la personne, qu'elle est considérée comme mixte, 11 paraît qu’en effet, dans les trois actions mixtes, la formule contenait à la fois une adjudicatio et une condemnatio. Voyez p. id Voyes également ce que nous disons plus loin sur les actions mixtes.
(2) Æt aliis quibusdam modis. Par ces mots, Justinien fait allusion aux actions personnelles, qui, dans le système formulaire, avaient une intentio + ge pre à que les coa PA dont la em = comine on ai re facere ere, où quidquid paret dare Jfacere oportere, SE cmempls aux scticue in ‘fachim dont la formule, en t, au moins en apparence, une simple guess de fait, dounait pourtant, en réalité, à vérifier si le défendeur était obligé. Voy. p. 683,
alléguer aucune obligation de sa part (cum eo agit qui nullo jure ei obligatus est). Telle est l’action par laquelle le demandeur revendique une chose comme sienne (si Titius suam esse intendit, in rem actio est) (1).
D. D'où viennent, ces dénominations d'action in rem et d'action in personam ?
K. On dit communément qu’elles viennent de ce que l'action réelle s'attache à la chose, et s'exerce contre le possesseur quel qu'il soit ; tandis que l’action personnelle s'attache à la personne du débiteur et se donne contre elle seule, Mais cette proposition manque d’exactitude, dans sa généralité ; car il y a certaines actions personnelles, notamment l’action ad exhibendum, qui se donnent contre le possesseur
cela qu'il est possesseur (L. 3, $$ 13 et 15, D. ad exhib, 10, 4) et qui imitent à cet égard l’effet des actions réelles (2).
}) Fons mieux entendre cette définition, il faut se rappeler qu’il existe des droits absolus, subsistant à ve de tous, qu'on nomme jura in re ; tels sont la propriété et ses démembrements (voy. p. 410), Il existe aussi des droits relatifs, à l'égard de certaines personnes seulement ; ce sont les obligations proprement dites, c’est-à-dire les obligations spéciales et personnelles ; on les appelle jura ad rem. Or, l’action réelle est celle par laquelle on affirme avec un droit absolu, jus in re, contre tout individu qui nous conteste ce droit ; celle var
uelle on demande à être reconnu pour propridiaire, a ge r, homme libre, eto. L'action personnelle est celle par laquelle on ne demande rien qui ne soit tout à fait personnel à celui contre lequel on agit de sorte que l'on soutient | jy tel est obligé envers soi.—
marquez que l'obligation du défendeur peut supposer, dans certains cas, un jus tn re (droit absolu) dans la personne du demandeur, mais si ce droit n'est contesté par l'adversaire, si la question s'élève simplement sur l'obligation, l’action n'en est moins personnelle, Ainsi, lorsqu'on poursuit l’auteur d'un dégât, si la qualité du propriétaire de la chose dégradée n'est pas contestée au demandeur, l’action sera personnelle ; mais il faudrait recourir à l’action réelle si le défendeur prétendait êtra lui-même propris taire de la chose (voy. l'excellent article de M. Blondeau, dans la Thëmis, t, 1V, p. 183).—I1 ne faut pas coufonüre, comme on l'a fait trop souvent, es actions mobilières et immobilières aveo les actions réelles et personnelles. La première dis. tinotion s'applique ee Ac examine si l’action tend à réclamer une chose mobilière ou immobilière, soit qui nous a pen soit ve nous en doive trausférer la propriété, Les actions se divisent en réelles ot en personnelles, uon pas à raison de l’objet qu'on veut obte-. nir, mais à raison de l'énfentio, c'est-à-dire suivant que le demandeur soutient qu’il y a droit in re, ou obligation en sa faveur,
(3) On pourrait en dire à peu près de même de l’action noxale, qui ocompète contre tout individu qui serait propriétaire de l'esclave qui a
qui nullo e demansuam esse
in rem et
> que l’acle posses- ; s'attache lle seule.
sa généraotamment possesseur ad exhib. .
réelles (2).
ppeler qu'il don nomme voy. p. 410).
udeur, mais tion s'élève personnelle, y du propriédeur, l'action e si le défenby. l'excellent —]l ne faut première disréclamer une ne, soit qu'on divisent en n veut obtee demandeur
nowale, qui esclave qui à
—Le sens des mots in rem et in personcm, en matière d’ac-: tions, est déterminé par celui que le. textes donnent aux; mêmes expressions appliquées aux édits du préteur, aux pactes et aux exceptions. Dans tous ces cas, in rem indique. une, énonciation conçue en termes généraux, sans désignation . de personne ; in personam une énonciation relative à telle ou telle personne déterminée (1). En effet, il y a des prétentions que l'on peut élever sans nommer l'adversaire, par. exemple, quand je soutiens que je suis propriétaire de tel fonds, ou que j'ai un droit d’usufruit ou de servitude sur tel. fonds. D'autres prétentions, au contraire, ne peuvent étré énoncées qu'en nommant la personne de l’adversaire. : C’est ce qui arrive en matière d'obligation ; car il ne suffirait pas d'établir d’une manière générale que je suis créancier, il faut nécessairement établir que c’est le défendeur qui me doit; . L'action est donc in rem quand le droit allégué par le demandeur est énoncé en termes généraux, sans que le défendeur soit nommé (par exemple, si paret fundum capenatem ex jure . Adgr d Tatii sue À elle est in personam quand le défen-. eur est personnellement désigné (par exemple, si paret. Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem millia dare oportere). " Le \
D. Pi bre il paraît impossible de ne pas nommer dans la formule, toutes les personnes entre qui s'élève le litige ; et nous voyons dans les textes (IL., 27, ff. de rei wind. 6, 1), que l’action réelle ne peut servir que contre celui contre qui elle'a été obtenue in jure ; en sorte que, si la chose revendi-: quée vient à changer de mains, il faudra une nouvelle action pour faire condamner le nouveau possesseur ? mixe
R. Cela est vrai. Aussi ce que nous venons de dire ne
commis le dommage (voy. ge sé tit, virr), D'un autre côté, il y a’ des actions réelles qui ne se donnent pas contre tout détenteur, exemple l’action paulienne, dont nous allons bientôt parler, qui n'est donnée contre l'acquéreur à titré onéreux qu'autant qu'il a été de: mauvaise foi, et qui se donne contre celui qui a été de mauvaise foi quaud même il ne poæède plus (L. 9, D. quæ in fraude 42, 8),
(1) Ainsi, Ulpien dit que la disposition d'uu édit est in rem, quand ehe est générale et ne désigne personne, generaliter et IN R&M loquitur, nec adjicit personam a quo gestum est. Pareillement un acts est ên personam quand ses effets ne doivent profiter qu'à une pong déter-
sans pouvoir être utile à d’autres, par exemple à ses héritiers ; néraux de manière à r d’autres que la personne qui y à pone
, de pactis 2, 14).
min
il est on rem quand il est conçu en termes pouvoir être invoqué même
courû (L, 7, 8 8 ; I. 18, 6,
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doit-il pas s'appliquer à la formule entière, mais seulement à ° l'intentio; c'est uniquement à cette partie de la formule qu'on se réfère, quand on dit que l'action est conçue in rem où in personam (1). Et l’on conçoit pourquoi l’intentio, dans l’action réelle, ne désigne personne en particulier ; c’est
u’une telle désignation est inutile, car il me sufit d'avoir
tabli que j'ai un droit absolu, par exemple, que je suis pro-
riétaire de la chose revendiquée, pour que j'obtienne gain LT cause contre le défendeur quel qu'il soit, tandis qu’il ne me servirait de rien d'établir qu’il existe en ma faveur une obligation, si je ne justifiais en même temps qu'elle existe contre la personne que j’actionne.
D. Les actions réelles ou personnelles ne prennent-elles pas un autre nom ?
R. Les actions réelles se nomment revendications (vinditiones, $ 15) ou pétitions (petitiones) ; et l’on appelle condictions sinon toutes les actions personnelles, au moins toutes celles dans lesquelles le demandeur soutient que son adversaire est obligé de donner ou de faire (2).
D. D'où vient cette dénomination de condiction ?
R. Elle vient de l’ancienne action de la loi, la conduction, ui avait été introduite spécialement pour réclamer l'exécution d’une obligation de donner. Sous le système formulaire, le nom de condiction a été transporté ou laissé à l’action dont l’intentio, reproduisant les termes do l’ancienne conciction, exprime, quoique indirectement, que le demandeur allègue ur. : obligation de donner ou de faire (si paret dare.. si paret dure facere oportere). Le nom de condiction est resté, quoique les anciennes formalités d'où ce nom dérivait ne soïent plus
en usage (v. p. 524) (3).
(1) Daus l’action réelle comme dans l'action personuelle le défendeur était nécessairement nommé dans la condemnatio.
(2) Les condictions étaient les actions dont l'infentio était ainsi conçue : Si paret dare oportere,—si parcet dare facere oportere. Les actions »c:ronnelles dont l’énéentio éteit couçue autrement, par exemple les actions ên factum, l'action de vol (dont l’énéentio était coùçue en ces termes : st paret damnum decidere oportere, Gaius, 4, 37), ne reutraieut pas dans la classe des coudictions.
© (8) On snit qu'il existe deux condictions, savoir : la condiction
proprement ditu ou condiocéio orti dont l'objet est certain et déter: miné ; et la condicéio incerti, dont l'objet est indéterminé (quidquid
‘D. Les actions réelles ou revendications ne s'appliquent-
ement à er formule elles qu'aux choses corporelles ?
in rem R. Elles s'appliquent aussi aux choses incorporelles. C'est 0, pd à par action réelle qu'on réclame les droits d'usufruit, d'usage, + À Mr es servitudes prédiales($ 2).
saute pro- D. Comment se divisent les actions réelles relatives aux nne gain servitudes, soit personnelles, soit réelles ? s qu'il ne . R. Ces actions se divisent en confessoires et négatoires. veur une . L'action confessoire, ou aflirmative, est celle par og on lle existe prétend avoir une servitude sur un héritage ; comme lorsqu'on affirme avoir l’usufruit d'un fonds, un droit de passage, nent-elles de vue, etc. L'action négatoire, ou négative, est celle par laquelle on soutient qu’une servitude quelconque n’est pas cad .due : comme lorsqu'on soutient que la personne qui prétend . (vi . exercer un droit de passage ou d'usufruit sur notre fonds n'a ee. 5 pas ce droit (1).
on adver- D. L'action négatoire n'offre t-elle pas quelque chose de remarquable ?
£ R. Oui ; elle offre cela de remarquable que la preuve est
à la charge du défendeur, qui, sous ce rapport, partes actoris pe 44 sustinet ; car, en général, c'est au demandeur à prouver, er M parce que ordinairement c'est lui qui affirme (onus probandi ormu me incwmbit actori), Mais ici, au contraire, le demandeur nie ; action don c’est le défendeur qui affirme avoir un droit de servitude.
dom C'est donc à lui à faire la preuve (2).
condiction,
,., si parel dare facere, oportet). Voy. p. 422. C'est cette"derniè d té, quoique qu'on désigne souvent pe 1 simple nom d'action, en M de cause de l'obligation : acéto ex stipulatu, ex testamento eto.
soient plus
(1) Le texte met au nombre des actions négaloires celle par laquelle je prétendrais que mon voisin ne doit By td sa pu El haut (altius tollendi) ; pour cela, il faut supposer que le droit commun ne permet d'élever les bâtiments qu’à uue hauteur déterminée ue le voisin dépasse, ce qui tend à établir une servitude sur mon éritage. Ma prétention constituerait une action confessoire, si le
lle le défen-
jo était ainsi Les
por ere. droit commun permettait d'élever les bâtiments à toute la ha uteu t# Le, qu'on vi ÿ N sn pendu mon M doit élever “ maison e ce serait affirmer qu’ .
, 87), ne rene vitude (voy. p.214) naine
(2) Lorsque le demandeur a prouvé le fondoment de sa prétention lors, par exemple, qu’il a prouvé l'obligation, v'est an défendeur ul se défend par une exception, c'est-à-dire qui ne se contente pas de nier
a condiction in et déter:
né (gutdquid
MANUEL DE DROIT ROMAIN ‘D: Dans les contestations relatives à un objet corporel, y a-t-il lieu à une action négatoire, comme dans celles relatives ‘aux servitudes ? Hi mire HU.
KR. Non, car il serait inutile de faire reconnaître que telle personne n’est pas propriétaire d’une sr a 1 ne s'en :suivrait pas qu’on en eût soi-même la propriété. La revendication d'une chose corporelle ne se donne pas d'ailleurs à celui qui possède, car il n’a rien à demander ; et, dans le cas ‘où Valisque. rien à prouver (1). Quant à celui qui ne possède pas, son action est nécessairement affirmative ou confessoire ; aussi est-ce à lui à prouver son droit (2).
+. DEUXIEME, DIVISION.—Comment se divisent, les actions - considérées dans leur origine ? PRET
” R. Elles se divisent en civiles et prétoriennes. Les actions ‘civiles sont celles qui dérivent du droit civil (ex legitimis et civilibus causis) ; les actions prétoriennes sont celles qui ont
:6t6 introduites par le droit honoraire : on les appelle aussi actions honoraires. Parmi celles-ci, comme parmi les actions civiles, il y en a de réelles et de personnelles,
.… D, Quelles sont les principales actions prétoriennes réelles ? | ER. Justinien en énumère cinq : l’action publicienne, l'action contraire à la publicienne ($ 5), l’action paulienne, l’ac- -tion servlenne et l’action quasi-servienne ou hypothécaire. D. Quand se donne l’action publicienne ?
l'ellégation du demandeur, mais qu. affirme un fait, par exemple qu’ila payé, ou que le demandeur est de mauvaise foi, à faire la reuve de ce qu'il avance. Il fait pour l'exception ce que le demandeur ‘doit faire pour l'intention. Tel est lo sens de cet adage : Reus in e actor est. (L. 1, D. 44, 1. Voy. p. 458, Voyéz toutefois M. Demaugeat, tome 11, page 496 et suivantes). dipl he
L ur avait, d’ailleurs, pour se faire maintenir en posfate ' ri
(1) Le
' session, [\ Xv ci-après.
() Il est pourtant un cas, dit le texte, 8 2, où le possrsseur est ‘obligé de prouver son droit de propriété (sane uno casuw qui possidet nihtlominus acloris partes obtinet) ; ce ge a fait naître de grandes controverses ; quel est ce cas uuique dont parle Justinien ? Suivant les uns, il s'agirait du cas où le possesseur, poursuivi par l'action publicienne, dont nous allons parler, fait valoir l'exception justi dominti. — Suivant d'autres, il s’ t du cas où le propriétaire exerce l’action négative pour faire déclarer son fonds libre de servitude,
rdit wéipossidelis ou utribi, dont il sera question, au s ? / \
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ienne, l'acire.
par exemple le demandeur
: Reus in kb toutefois M.
nir en posre À au tit.