‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 67 sur 75 · SSeUT" « ui posside y ndes jen ? Suivant · texte numérisé non relu

SSeUT" « ui posside y ndes jen ? Suivant

à tre dE servitude.

R. Il faut sup

ser qu’une éhose a été livrée à juste titre (er justa causa,

4), c’est-à-dire dans l'intention d’en trans-

férer la propriété (comme à titre de vente, de legs, etc.) à

qqn te qui, cependant, n’en serait pas devenu propriétaire ‘après le droit civil, et qui en aurait perdu la possession

- avant d’avoir usucapé cette chose (1) : il n’a point la reven-

dication, qui n'appartient qu’à celui qui a le domaine quiri-

:taire. Mais le préteur lui accordera une action qui, subor- -donnant la condamnation du défendeur, non pas au droit de “propriété du demandeur, mais au droit qu'il aurait si le

temps de l’usucapion se fût accompli, équivalait, en fait, à ‘une véritable revendication. C’est cette action qu’on appelle

-publicienne, du nom du préteur Publicius, qui l'a introduite

dans la vue de corriger la rigueur du droit civil (voy p. 210)

D. L'action publicienne ne peut-elle pas être utile au pro-

‘priétaire lui-même ?

R. Oui, cette action est utile au propriétaire lui-même, en ce qu'elle le dispense de prouver qu'il a le domaine quiritaire ; preuve souvent difficile à faire, car pour cela il faut prouver que la chose a toujours été transmise à domino, de propriétaire en propriétaire. Dans l’action publicienne,

(1) On se rappelle que la tradition des choses mancipi ne transférait pas le domaine quiritaire, lors même qu'elle était faite par le vrai ropriétaire (voy. p. 206) ; et qne la tradition des choses nec mancipi faite & non domino ne transféraii pas non plus la propriété, mais pouvait seulement donner naissance à l’usucapion.

(2) Gaius, (4, $ 36) rapporte la formule de cette action : JUDEX ESTO. SI QUEM HOMINEM AULUS AGERITV: EMIT, QUIQUE EI TRADI- TUS EST, ANNO POSSIDISSET, TUM SI EU: HOMINEM, DE QUO AGITUR KJUS EX JURE QUIRITIUM ESSE OPORTERET, etc. Remarquez wil résulte de cette formule que l'action publicienne ne pouvait ter qu’à celui qai était en.position d’usucaper, et qui n’en avait êté empêché que par le défaut de temps ; elle ne profitait donc qu'à celui qui avait reçu uue chose de bonne foi ; elle ne profitait donc pas à celui qui avait reçu une chose vicieuse, par exemple, une chose volée, — Si

le possesseur contre lequel on exerce l’action publicienne était lui-

même de bonne foi et en position d’usucaper, il se défendait effioncement par une exception fondée sur la maxime in pari causa, melior est causa possidentis. Si le possesseur soutenait être le véritable Le priétaire de la chose revendiquée par l’action publicienne, il se défendrait par l'exception jusii dominit, et en prouvant qu'il a réellement la propriété, il obtiendrait gain de cause et se maintiendrait en possession. Voy. la n. 2 de la page 542,

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il suffit de prouver que la chose a été reçue de bonne fai.

D. Dans quels cas se donne l’action contraire à la publi- ] cienne »

R. Dans l’action publicienne, on suppose qu’une personne A a usucapé ce qu’elle n’a pas réellement usucapé ; ici, par une -d fiction contraire, on suppose que le possesseur n’a pas usucapé, quoiqu'il ait vraiment usucapé. Cela arrive : 1o lorsque une personne absente (1) ou au pouvoir des ennemis, et contre laquelle, par conséquent, on n’a pu agir, a usucapé (2) q la chose d'une personne présente ; 20 lorsque pendant l’ab- qi sence d’un individu qui était retenu dehors par de justes er motifs, sa chose a été usucapée. Dans ces deux cas, le pré- - su teur, pour corriger la rigueur du droit qui hs le proprié- co taire de sa chose lorsqu'il n’a pu la défendre, accorde une le: action réelle, par laquelle il permet au propriétaire de reven- (ve diquer sa chose comme s’il n’y avait point eu d’usucapion ff.

(rescissa vusucapione), et comme si, par conséquent, il en avait toujours gardé la propriété. Cette action, appelée contraire à la publicienne ou quasi-publicienne (3), ne se donnait

ue pendant une année ufile (voy. p. 397) depuis le retour de l’absent (4).

D. Justinien n'a-t-il pas apporté quelque changement à cette action

(1) Pour quelque motif que ce soit ; car ce n’est pas seulement

ce l’absent remplit une mission Cr mp (reipublicæ causa) qu'il

y 1e à l’action dont il s’agit (L. 21, $ 1, ff. ex quibus caus. maj, ? €

(2) Nous savons Lg ut posséder et par conséquent usucaper

v autroi (voy. p. 258). Quand l’absent est au pouvoir des enneanis,

L faut supposer que son esclave ou son fils de famille a acquis eæ causa

éaria la chose d'autrui, car le prisonnier ne peut pas posséder au-

trement, même par son fils ou son esclave, et la ssion et par suite

l'asucsplon sont interrompues par la captivité, à tel point que le droit de postliminsum ne les rétablirait pas fi L. 19, Cod).

(8) Elle est aussi appelée rescisoire par quelques commentateure, mais mal à propos ; car cette dénominatiou ferait croire qu'il n'existe que oette action rescisoire, quoiqu'il y eu ait plusieurs autres ; l’action paulienne est de ce nombre.

4) L'action quasi-publicienne est annale, parce qu'elle im ele ab civil en t'atteinte à l’usucapion Equhe confiant à oe-droit ; au lieu que l’action publicienne qui supplée au droit civil, qui l’aide, pour ainsi dire, est perpétuelle (voy. L. 37).

onne foi.

à la publi-

> personne ci, par une A pas usu- 1o lorsque nnemis, et asucapé (2) ndant l’abde justes cas, le préle propriéccorde une re de revend’usucapion uent, 1l en appelée cone se donnait 18 le retour

angement à

DAS seulement bæ causa) qu'il us caus. MA).

uent usucaper

des ennennis, cquis ex causa an posséder auon et par suite nt que le droit

bmmentateurr, qu'il n'existe utres ; l’action

lle im ele rene à u droit civil,

LIV, IV, TIT. VI "645 KR. Justinien, en permettant d'interrompre l’usucapion ou la prescription à l'égard d’un absent par une requête présentée au magistrat (L, 2, ©. de ann. except., 7, 40) paraît avoir refusé cette action pour le premier cas dont nous avons parlé. Ce prince a plus tard porté à quatre ans la “durée de l’action (I., ult. C. de temp. in int. rest. £, 53).

D. Qu'est-ce que l’action paulienne ?

R. C'est celle qui se donne aux créanciers pour revendiquer, comme appartenant toujours à leur débiteur, les choses que celui-ci a aliénées en fraude (1) de leurs droits, C’est encore sur une fiction que cette action repose ; le préteur

-Suppoôse que ces choses n'ont point été livrées, et que, par conséquent, elles sont toujours restées dans les biens de leur débiteur, dont ils se sont fait envoyer en possession (voy. p. 407). L'action paulienne ne dure qu'un an (L. 10, ff. quæ in fraud. 42, 8).

D. Contre qui se donne cette action ?

K- Elle se donne contre tout acquéreur à titre gratuit, mais elle ne se donne contre l'acquéreur à titre onéreux qu'autant qu'il a été participant à la fraude (2).

(1) Æn fraude, c'est-à-dire au pros des créanciers, et avec intention de leur nuire (voy. p. 117).

(2) C’est une question très controversée entre les commentateurs, ue celle de savoir si l’action pauliernine est réelle cu personnelle, qui soutiennent contre la texts positif du $ 6 que cette action ést uniquement personnelle, s'appuient sur ce qu’eile ne se donne pas contre tous les tiers détenteurs ; car, disent-ils, il est dans la nature de l’action réelle de se donner cantre tous les sseurs ; mais nous avons déjà eu occasion de dire que ce principe est présenté d'une manière trop absolue (voy. p. 587). Ils ajoutent que l’action paulienne se donne contre les h'ritiers de celui qui en était tenu, lors même qu'ils ne possèdent plus, caractère exclusif de l’action réelle ; que si elle ne se donne pas contre l'acquéreur à titre onéreux qui a êté de bonne foi, c'est qu'apparemment elle naît du dol de l’acquéreur, et, pe conséquent, d'une obligation. Nous croyons que la question eût été moins débattue, et que les textes dont on se prévaut de part et d’antre euss nt été assez facilement conciliés, si l’on eût remurqué que les créancieis pouvaient fort bien recevoir tantôt une action réelle, tantôt une action personnelle, Nous avons vu, p. 483, que l'action sersonnelle et l’action réelle existaient souvent en faveur de la mêtne personue ; gans rapporter les exemples que nous avons ci és c’est ainsi que celui qui a l'action personnelle quod melus causa, peu préférer une action réelle pour réclamer la chose qu'il a alién par crainte (L, 9, 86, 1 ef seq., ff. quod met, caus., 4, 2), C'est

D. Qu'est-ce que l’action servienne ?

R. C’est une action introduite par le préteur Servius, qui se donne au prepriétaire d’un héritage rural, pour réclamér contre tout possesseur les choses que son fermier a affectées à la sûreté des fermages (quæ pignoris jure tenentur, $ 7) (1).

D. Qu'est-ce que l’action quasi-servienne ?

= R. C’est une action introduite à l’exemple de l’action ser-

vienne, par laquelle le créancier réclame contre tout possesseur la chose qui lui a été donnée en gage ou hypothéquée (2). :

…. D. Quelle différence y a-t-il entre le gage et l’hypo- :thèque ?

encore que le mineur de vingt-cinq ans, lésé par aliénation, et qui aurait une action personnelle contre l’acquéreur, a gages une action réelle qui lui est donnée rescissa alienatione (L. 13, $ 1, ff, de min., 4, 4). Nous pensons qu'il en est de même pour les créanciers, et que l’action qui leur.est donnée pour réclamer les biens aliénés en "fraude de leurs droits, est réelle ou personnelle, suivant la question “qui a été posée au juge : si le préteur avait dit ceci, par exemple : s'il appert qu'un lel soû obligé de donner le fonds qu’il a acheté par dot, eto., l’action serait personnelle, Mais si, comme notre texte le sup-

le préteur a chargé le juge d'examiner si le fonds n'appartient pas au débiteur, en considérant la tradition comme non avenue (rescissa traditione), c’est véritablement une action réelle ; il s'agit de

‘faire reconnaître un jus in re.

12) Quand il s'agit d’un héritage rural, il n’y a que les choses ectées expressément au paiement des fermages qui deviennent le ges du propriétaire ; on exvcepte cependant les fruits provenant du

onds affermé ; ils sont tacitement compris dans le (L 7, fn quib. caus., 20, 2). Iln’en est pas de même quand il s’agit d’une -maison louée ; tout ce qui est apporté est censé affecté tacitement au paiement du loyer (L. 4, ff. 04.) ; l’action servienne n’a été instituée .que pour le fermage des biens ruraux, mais le bailleur d’une maison peut demander l’action quasi-servienne.

Q Cette action est réelle (L. 17, ff. L. 18, C. de pign. et hip., 20,1), parce que la question qu’elle donne à décider est celle de savoir ai la chose appartenait au débiteur lorsqu'elle a été donnée én gage ou hypothéquée, circonstance sans TA le créancier n'aurait pu acquérir aucun droit in re (voy. p. 427), KRimarquez toutefois que le

anoier n’est pas obligé de prouver que la chose était in dominio, mais seulement in bonis de son débiteur (ke 15,81, ff. co) c'est-àdire que celui-ci était possesseur à juste titre et de bonne foi, car une pu possession a, aux yeux du préteur, les avantages de la propriété,

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