SA
délai sera doublé en faveur du défendeur, et que, le délai expiré, le tte tr ne gr introduire une Fa instance qu'après avoir es dépenses occasionn sa danionth Seématurée: #4 constitution de Justinien décide que celui qui aura demandé plus de toute autre manière qu'à raison du temps, sera condamné à payer au défendeur le 104 du dommage que cette demande lui aura causé (voy. p. }.
D. Celui qui demande moins qu'il ne lui est dû, court-il quelque risque ?
R. Non (sine periculo agit, $ 34) ; toutefois, dans l’ancien droit, non seulement il fallait une nouvelle action pour demander ce qui restait dû, mais on ne pouvait intenter utilement cette action sous la même préture (voy. Gaius, 4, $ 56). Zénon a dispensé d’une nouvelle demande, en autorisant le juge à condamner pour la totalité, quand même on n'aurait primitivement demandé que partie.
D. Celui qui demande une chose pour une autre encourt-il
quelque déchéance ?
Æ. Non (nihil eum periclitæri, $ 35). Anciennement, celui qui avait demandé une chose pour une autre, exemple, celui qui avait demandé l'esclave Erote tandis qu’on lui devait l’esclave Stichus, ou qui avait demandé une chose en vertu d'un testament quand elle lui était due en vertu d'une stipulation, pouvait intenter une nouvelle action (Gaius, 4, $ 53), parce qu'en effet on ne pouvait pas lui opposer l'autorité de la chose jugée, pags le nouveau procès ne s'élevait pas à raison du même objet, ou n'était pas fondé sur Ja même prétention. Dans la suite, on permit au demandeur de corriger sa demande primitive (in eodem judicto), de sorte qu'il ne fût plus nécessaire de former une nouvelle instance.
Sixième DIvVISION.—D, Obtient-on toujours dans toutes les actions la totalité de ce qui est dû ?
KR. Non ; il y a des actions par lesquelles on obtient tantôt la totalité, tantôt moins que la totalité. C'est ce qui a lieu dans l’action de peculio, laquelle n'est donnée contre le père de famille que jusqu’à concurrence du pécule, de sorte que si l'obligation contructée par le fils ou l’esclave excède le péoule, le demandeur n'obtient pas la totalité. Paroillement, on obtiont moins que la totalité lorsqu'il y a lieu à la compen-
le délai nouvelle bS DAT SA n décide ère qu’à ndeur le (voy. p:
, court-il
, l’ancien on pour intenter Gaius, 4, nn autorimême on
encourt-il ,
ent, celui exemple, qu'on lui > chose en en vertu le action it pas lui
nouveau pu n'était on permit (in eodem jrmer une
ns toutes
ient tanqui a lieu re le père sorte que illement, compen-
sation (voy. p. 556), ou lorsque le défendeur jouit du bénéfice de compétence.
D. Q'est-ce que le bénéfice de compétence ?
ÆR. On appelle ainsi le droit particulier, accordé à certaines peronn e n'être condamnées que juequ'à concurrence de eurs facultés fquseenns Jfacere possunt), c'est-à-dire pour ce ns peuvent payer sans se priver des choses nécessaires à la vie.
D. À quelles personnes ce bénéfice a-t-il été accordé ?
Æ. Le bénéfice de compétence a été accordé au mari poursuivi en répétition de la dot (1) (à 37), aux ascendants, aux a actionnés par leurs descendants, ou leurs affranchis
l'associé poursuivi par son associé, au donateur poursuivi à raison de la donation ($ 38), enfin au débiteur poursuivi par les eréanciers LE il à fait cession de biens, sur ce qu'il aurait acquis depuis la cession ($ 40) (2).
Trreg VII. — Des actions données à raison des affaires traitées avec un individu alieni juris.
SxeriùMe Division. —D, Ne sommes-nous obligés que par notre fait ?
R. Dans la rigueur du droit civil, on ne pouvait être
obligé que par son propre fait. Le mandant même n'était
pas obligé envers celui qui avait traité avec le mandataire ; mais les préteurs ont jugé équitable qu'on fût, dans certains cas, obligé par le fait d'autrui. (C’est sur cela qu'est fondée la distinction des actions directes ou indirectes. Les actions directes sont celle qui sont données contre quelqu'un à raison Je son propre fait (3). Les actions indirectes sont celles
(1) Justinien en aunouçaut que la répétition de la dot est aussi diminuée par oertaines retenues, dit que les dépenses nécessaires diminuent la dot 6pso jure, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'ex-
n. Cala n'avait lieu dans l’aucien droit que dans l'action ref uæoriæ ; mais la retenue avait lieu non seulement pour les dépenses nécessaires, mais aussi pour les dépnses utiles.
sobtel qui où prelie ni eux bérilars o!'aux Hdjameurs
(8) Les actions sont appelées directes dans un autre sens lorsqu'elles sont opposées aux actions contraires (voy. p. 426). Dans une troisième
} m CE ss PÉSRES EE HEART & A ARE RTE RAP HÈT se RATS ee
qui ne résultent pas du fait de celui contre qui elles sont onnées ; elles proviennent particulièrement. de l’engagement contracté ou du méfait commis par un individu soumis à sa puissance, ou même du dommage causé par l’animal qui lui appartient (voy. tit. 1x ci-après),
D. Quelles sont les actions indirectes que le droit prétorien accorde contre le père de famille, à raison des contrats passés avec son fils ou son esclave ?
* KR. Ilyen a six: l’action quod jussu, l’action exercitoire, l'action institoire, l’action tributoire, l’action de peculio, et l’action de in rem verso.
D. Ces actions sont-elles absolument distinctes des actions directes ?
Æ. Non, elles ne sont qu'une modalité, que l'accessoire d’une action directe née de l'obligation ou du contrat formé par le fils ou l’esclave. Ainsi, si ces derniers ont fait un contrat de vente, le père de famille sera poursuivi au moyen d’une action qu'on nommera venditi quod jussu, ou bien, venss institoria, etc., suivant les distinctions que nous allons
nir.
D. Qu'est-ce que l’action quod jussu ?
Æ. C'est une action accordée contre le père de famille ou le maitre pour le contraindre à acquitter en entier (in solidum, $ 1) les obligations que son tils ou son esclave a contractées par son ordre (jussu). O'est avec justice que le préteur a introduit cette action ; car celui qui, dans de telles circonstances, a traité avec le fils ou l’esclave, semble avoir surtout suivi la foi du père de famille.
D. Qu'est-ce que l’action exercitoire ?
ÆR. C’est une action donnée contre le maître qui a préposé son esclave, ou contre le père qui a préposé sen fils comme re d'un navire, à raison des négociations faites avec ce
ernier relativement à l'objet pour lequel il est préposé. Comme il semble que c'est conformément à la volonté du
acception, on appelle directes les actions qui sont exercées dans le cas même pour lequel elles ont été instituées ; alors on les oppose aux actions uéiles qui sont données par analogie, nar extension, dans des ee" gag Dies à ceux pour lesquels elles sont établies (voy. p. 167 e
les sont ’engage- 1 soumis imal qui
it prétocontrats
rcitoire, culio, et
8 actions
ccessoire at formé ; fait un u moyen ien, venus allons
amille ou (in solie a cone le préde telles ble avoir
préposé comme préposé.
Onté du
ns le cas aux dans des Ve p. 167
maître ou du père que le contrat a eu lieu, le préteur a trouvé équitable d'accorder contre ces personnes une action ur la totalité de la dette. Cette action se nomme exercire, parce qu’on appelle exercitor (armateur) celui auquel revient le bénéfice journalier du navire ($ 3).
D. Qu'est-ce que l’action institoire ?
:. R, C'est une action qui se donne contre le maître ou Je père qui a préposé son esclave ou son fils de famille à un commerce quelconque, à raison des engagements pris par ce dernier relativement à l’objet auquel i est préposé. On nomme cette action institoire, parce que le préposé s'appelle institor ; elle se donne aussi pour la totaiité,
D. Les actions exercitoire et institoire ne se dornent-elles que lorsque c’est un esclave ou un fils de famille qui est
préposé ?
: R. Elles se donnent encore lorsque le préposé est un homme libre ou un esclave qui n’est point sous la puissance du préposant. En effet, la raison d'équité est la même,
D. Qu'est-ce que l'action tributoire ?
R. Lorsqu'un fils de famille ou un esclave emploie tout ou partie de son pécule pour faire un commerce dont son père ou son maître a connaissance, et que l'on contracte avec lui relativement à ce commerce, le préteur veut que la totalité du fonds de commerce et les bénéfices qui en proviennent soient proportionnellement distribués entre Je maître, s’il lui est dû quelque chose, et les autres créanciers
ui demandent leur payement. Et comme le préteur autorise le père ou la mère À faire cette distribution, si l’un des créanciers se plaint de ce qu'on ne lui a attribué ce qui devait lui revenir, le préteur accorde à celui-ci l’action qu'on nomme tributoire.
: D. Qu'est-ce que l'action de peculio ?
R. O'est une action donnée à ceux qui ont contracté avec le fils de famille ou l’esclave, contre le père ou le maître, pour le forcer à payer jusqu'à concurrence du péoule, quoi-
qu'il n'ait pas donné son consentement à l'obligation (sine voluntate domint, $ 4) (1). Pour évaluer le pécule, on déduit
(1) Si l'obligation avait été contractée aveo le consentement du père ou du maître aurait lieu à l'action quod jussu.— Voÿes
0e que nous avons dit de l'action de Peculio, p. 048.
RS
. d’abord ce que l’esclave ou le fils doit à son maître ou au père de famille, ou bien à la personne soumise à la pulissance de ce dernier, et c'est seulement ce qui resté qui compose le pécule. em cependant, l’on ne déduit pas du pécule ce que le fils ou l’esclave doit à la personne soumise à la puissance du père ou du maître ; c'est lorsque cette personne fait elle-même partie du pécule, c'est-à-dire
est un esclave vicaire ($ 4 in fine) : alors, en effet, ce qui serait payé à cet esclave rentrerait dans le pécule ; il y a confusion.
D. Qu'est-ce que l’action de in rem verso ?
ER. C’est une action que le préteur donne à ceux qui ont contracté avec le fils de famille ou l’esclave, contre le père ou le maître, à raison et jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de celui-ci. On considère comme ayant tourné au profit du maître ou du père toutes les dépenses nécessaires ou utiles (L. 3, ; 2. 4, ff, de in rem versn 15, 3) faites dans l'intérêt de celui-ci par le fils ou l’esclave, par exemple, si dr me emprunté par ce dernier a servi à paÿer des créances,’à étayer des bâtiments qui s’écroulaient, etc.
D. Peut-on agir de peculio et de in rem verso par une seule et même action ?
R. Oui, et c'est ce qui arrive le plus ordinaitement (1), que le créancier obtient souvent par ce moyen Îa tota-
ité d’une dette dont il n'aurait obtenu qu'une pattie en exerçant une des deux actions. En effet, la formulé contient dans ce cas deux condamnations (duas condamnationés : voy. p. 532), et le juge peut d’abord examiner si quelque chose a ourhé au profit du maître ou du pète ; et, après avoir reconnu que celui-ci n'a profité de rien, ou n'a pas profité de tout, r à l'évaluation du pécule. Ainsi, lorsque l'esclave de Sempronius, ayant emprunté de Titius une somme de dix sesterces, en paye cinq aux créanciers de son
(1) C'est en ce sens, selon nous, qn'on doit entendre le & 4, et non en ce sens que les actions de et de in rem verso n'en forme. ralent qu’une, car chaoume de ces actions got s'exercer indépengame de l'autre, mais non pas l’une après l'autre (vuy. P'innius).
te, le titre de peculio est nct du titre de in rem verso; voy. Liv. XV, tit, 11 ét tir. L'action in rem verso est perpé- SR den de AE a ‘ foutefois M. Ducaurroy, no 1951. L d
re ou au este 1 6 déduit personne t lorsque est-à-dire t, ce qui le; ilya
x qui ont e le père ) ce quia me ayant dépenses so 15, 3) jclave, par vi à payer pont, etc.
o par une
emerit (2), bn a totapattie en 6 contient pnés : VOy.
te chose a
. tainèes causes pour lesquelles l’esclave ne peut pas obl
maître et dépense les cinq autres d’une manière quelconque, Sempronius doit être condamné en totalité pour les cinq sesterces dont il a profité, et, pour les cinq autres, jusqu'à concurrence du pécule.
D. La même affaire ne peut-elle pas donner lieu à l’action Fu jussu ou à l’action soit institoire, soit exercitoire, et à
l'action de peculio ou de in rem verso ?
R. Oui, ces actions peuvent concourir ; et il est libre alors. au créancier de choisir celle qu’il voudra exercer. Mais on serait bien fou, dit le texte, $ 5, d'abandonner l’action ae gussu, ou l’action, soit institoire, soit exercitoire, par aquelle on peut facilement obtenir la totalité, pour se soumettre à l'embarras de prouver que le maître ou le père a profité de la chose, que l’esclave a un pécule, et un pécule suffisant pour solder la totalité. L'action tributoire peut aussi concourir avec l’action de peculio et de in rem verso, et le créancier peut choisir l’une ou l’autre suivant son:intérêt. Lorsqu'il est beaucoup dû au maître ou au père sur le pécule, le créancier a ordinairement intérêt à agir par l’action tributoire, parce que, dans cette action, le maître ou le père n’a aucun privilège, c’est-à-dire que l’on ne déduit pas ce qui lui est dû, et qu'il est assimilé aux autres créanciers : tandis que, dans l’action de peculio, on commence par déduire ce qui lui est dû et on ne le condamne envers les créanciers que jusqu'à concurrence du surplus. D'un autre côté, et particulièrement lorsqu'il est dû peu au maître ou au père, on peut avoir intérêt à exercer l'action de peculio ; parce que cette action porte sur la totalité du pécule ; tandis que l’action tributoire ne porte que sur la partie du pécule qui forme le fonds de commerce ; cet intérêt augmente lorsqu'une partie de l'obligation a tourné au profit du père et du maître, parce qu'on peut, comme nous l’avons dit, agir de peculio et de in rem verso en même temps.
D, Est-il toujours indifférent, relativement aux actions dont vous venez de parler, que l'obligation ait été contractée par un fils de famille ou par un esclave ?
R. Non pas toujours (eadem fere jura; pr.). Il y a cer-
ger son maître même de peculio, et pour lesquelles cependant le fils de famille pourrait obliger son père (voy. L. 3, $ 5 et seq. ; 1. 6, $ 2, ff. de peculio 15, 1, A l'inverse, il y a une obligation qui, contractée par l'esclave, obligernit le maître de
peculio, et qui cependant n’obligerait pas le père, si elle était contractée par le fils de famille: c'est l'obligation résultant d'un prêt d'argent. En effet, un sénatus-consulte appelé Macédonien, rendu dans le but de réprimer les usures et de prévenir les abus dangereux produits par les emprunts faits
r les fils de famille (1), porte que celui qui aura prêté de argent à un fils de famille sans le consentement du père de l’emprunteur, n'aura aucune action ni contre le père, ni contre le fils, quand bien même celui-ci deviendrait sui juris.
D. Vous avez dit que les actions quod jussu et de in rem
verso sont des actions indirectes PR LT par le préteur ; cependant Justinien nous apprend ($ 8) qu’on peut agir par
action civile et directe (direclo.. condici) contre le père ou le maître qui a donné l'ordre de contracter, ou qui a profité du contrat, comme s’il avait lui-même contracté. Pourquoi aurait-on créé des actions indirectos, lorsqu'il existait des actions directes ?
R. Ce que Justinien dit des actions directes dont il s’agit, nous paraît se rapporter au nouveau droit ; nous pensons u’aux actions indirectes prétoriennes ont succédé des actions
irectes introduites par la pratique et par l'autorité des jurisconsultes (condici PLACET), sans que les premières aient cessé d'exister. Tel est l'avis de Vinnius (voy. toutefois M. Ducaurroy, n° 1255). Du reste, l’action directe n'est autorisée que dans deux cas, savoir, lorsqu'on a traité avec le fils de famille ou avec l'esclave par l’ordre du chef de famille, et lorsqu'on a fourni les valeurs qui ont été employées aux
affaires de celui-ci.
litre VIII. — Des actions noxales.
R. Le maître peut-il être poursuivi pour les délits commis par son esclave ?
Æ, Il ne peut pas l'être directement ; mais on a permis de le poursuivre indirectement par une action noxale (2). On
(1) Suivant Théophile, ce sénatus- consulte a été rendu à l’occasion d’ün certain ÆMfacedo, qui, accablé de dettes, résultat des emprunts qu’il avait faits étant fils de fe mille, avait attenté à la vie de son père pour s’attribuer le patrimoine (v. p. 52). .
(9) Le maître ne peut pas être poursuivi de peculio à raison des délits de son esclave ; le maître, en confiant un pécuie à l’esclave, zst censé l’autoriser à contracter sur un péoule, mais non à délinquer.—
2) D sions
elle était résultant je appelé res et de its faits , prêté de u père de père, nl ; sud juris.
de in rem préteur ; it agir par le père ou a profité Pourquoi cistait des
at il s’agit, 18 pensons les actions é des jurisaient cessé pis M. Dut autorisée
le fils de famille, et oyées aux
ts commis
permis de
y (2). On à l’occasion
em ts de son père
raison des esclave, 2st
appelle noxale l'action résultant d’un délit (L), suivant laquelle le défendeur a la faculté de payer le montant de la condamnation ou d'abandonner l’auteur du dommage au demandeur, uel-que soit cet auteur, esclave, fils de famille ou animal. pus quod nocuit. Instit. $ 1). On nomme noxa l'auteur du fait nuisible, et noxia le fait même, comme le vol, le rapt, l'injure, etc.
D. Un père de famille est donc soumis à l’action noxale à raison des délits commis par son fils ?
R. Anciennement il y était soumis ; mais ce pouvoir du père d'abandonner son fils, et surtout sa fille, à celui qui a souffert le dommage a été abrogé par les mœurs de sorte que, dans le dernier état du droit, l'emploi des actions noxales a été borné aux esclaves seulement. Mais on a permis d'agir directement contre le fils de famille délinquant, et même, lorsqu'il est condamné, on donne contre le père l'action de peculio, pour le montant des condamnations prononcées contre le fils (voy. pages 124 et 548).
. D. Pourquoi a-t-on permis au maître de s'acquitter par l'abandon noxal ?
R. Parce qu'il eût été injuste que la méchanceté d’un
esclave exposât le maître à perdre plus que la personne même de cet esclave ( ? 2).
D. Par quel droit ont été instituées les actions noxales ?
R. Elles ont été instituées par le droit civil et par le droit prétorien. Par le droit civil, comme l’action de vol non manifeste, qui tire son origine de la loi des Douze Tables, l’action de dommage causé à tort, qui résulte de la loi Aquilia. Par le droit prétorien, comme l’action d'injures et pa | de rapt. — L'action noxale n’est point une action principale existant par elle-même ; c'est l’action ordinaire résultant de tel délit, modifiée de manière à ce qu’elle laisse au maître la faculté de se libérer par l'abandon noxal. L'action, pour être noxale, ne cesse pas d’être l’action furti, legis Aquiliæ, etc. (2).
Pour que l’action noxale puisse avoir lieu, il faut que le délit commis par l'esclave soit un délit pr ; car pour les délits publics, c'est l’esclave lui-même qui est accusé et puni (14. 4, C. de now. act. 8, 41).
(1) Ou comme un délit,
2) De même, len actions quod jussu, de peculio, ne sont que les ins résultant des divers Perf modifiés par Îe prétenr (rayes pe UV PURE
D. Quel est l'effet de l'abandon noxal ?
R. Le maître qui se libère en faisant l’abandon noxal, aliène irrévocablement la propriété de l’esclave. Celui à qui l'abandon est fait acquiert cette propriété ; toutefois il serait forcé par le préteur d'affranchir l’esclave, si celui-ci se procurait de l'argent et offrait la réparation du délit, c'est-à-dire ce à quoi peut se monter la condamnation à ce sujet ($3). Cela vient sans doute de ce que, le dommage étant ainsi réparé, le maître n’a plus de motif pour conserver une puissance qu'il n'avait acquise qu’à cause du dommage qu’il avait éprouvé (voy. Vinnius, hic).
D. Contre qui se donne l’action noxale ?
R. Elle se donne contre celui qui possède l'esclave au moment de la litis contestatio ; car l’action noxale suit la tête du coupable (1). Si donc votre esclave a commis un délit, tant qu'il est sous votre puissance l’action a lieu contre vous ; mais dès qu'il passe sous la puissance d’un autre, c'est contre ce dernier que l'action est compétente. Lorsque l’esclave est affranchi, il est tenu lui-même directement, et l’action cesse d'être noxale. Réciproquement, une action directe peut devenir noxale. En effet, qu’un homme libre commette un délit et devienne ensuite esclave (voy. p. 103,
son maître sera dès lors tenu par une action noxale, qui auparavant aurait été directe ($ 3).
D. Le délit commis par un esclave envers son maître produit-il quelque action contre le délinquant ?
R. Non ; car aucune obligation (2) ne peut exister entre le maître et l’esclave soumis à sa puissance. Ainsi, lors même que l’esclave serait affranchi ou passerait sous la puis-
sance d'un autre, on ne pourrait agir, ni directement contre
lui, ni par action noxale contre son nouveau maître. Consé- :
uemment, si l’esclave d'autrui, après s'être rendu coupable ‘un délit envers moi, vient à passer sous ma puissance, l’action est éteinte, parce qu'elle est tombée dans un des cas où elle n'aurait pas pu se former. Pareillement, si le maître avait commis quelque tort envers son esclave, celui-ci, quand
(1) Voilà une action personnelle qui caput squitur. C'est, entre plusieurs autres, une preuve que le caractère distinotif des actions réelles ne consiste pas en ce qu’elles se donnent c-ntre tout possesseur (voy. p. 588).
(2) Mulla obligatio, c'est-à-dire aucune obligation civile,
action
a * ] , CA!
la loi 6 contre tion di l’a occ:
injusti
la pein!
edict., «
lon noxal, Celui à outefois il si celui-ci du délit, ation à ce > dommage r conserver | dommage
‘esclave au cale suit la commis un lieu contre autre, c'est , Lorsque ctement, et une action omme libre oy. p. 103, noxale, qui
son maître
rister entre Ainsi, lors ous la puisment contre
re. Consé- :
du coupable puissance, s un des cas si le maître i-ci, quand
C'est, entre f des actions put possesseur
même il aurait été affranchi ou aliéné, ne pourrait avoir aucune action ($6 ).
TrrRe IX.—De l’action résultant du dégât causé par un : quadrupède, ou action noxale de paupérie.
D. Le dommage causé par un animal donne-t-il lieu à une action ?
R, Lorsqu'un quadrupède, contre le naturel de son espèce (1), cause un dommage sans y être excité par personne (2), la loi des Douze Tables accorde l’action noxale de puupérie contre le maître de l'animal, pour l’obliger à payer l’estimation du dommage causé sans injustice de la part de celui qui l’a occasionné (sine injuria). En effet, il ne peut y avoir hi de la part d’un animal qui est privé l'intelligence pr).
D. L'édit des édiles (voy. p. 34 et 41) ne contient-il pas quelques dispositions destinées à prévenir les dommages que les animaux dangereux pourraient causer ?
R. Oui : l’édit des édiles défend d’avoir sur la voie publique un chien, un sanglier, un ours ou tout autre animal capable de nuire, soit qu’on le laisse libre, soit qu'on le tienne attaché de manière à ne pas l'empêcher de causer du dommage. En cas de contravention, si un homme libre a été tué, le propriétaire est condamné à payer deux cents solides ; si cet homme libre n’u été que blessé, le montant de la condamnation est arbitré par le juge ; pour tout autre dommage, la peine est du double du dégnt (L. 40 et 41, ff. ædilitio edict., 4, 58). Cette peine peut. être poursuivie indépendam-
(1) Ber exemple lorsqu'un cheval mutin lance une ruade, ou lorsu’uu bœuf donne des coups de corve. La loi des Douze Tables ne
onnait pas l’action de paupérie lorsque l'animal avait été porté au dommage par une férocité naturelle à son espèce ; par exemple, lorsque le dommage avait été causé par un lion ou par un ours. Maisona autorisé, pour ce cas, l'action wfile, que l’on donne aussi quand un animal non quadrupède a eausé le bis (L. 4, ff. À £.). Du reste, ti le dommage est fait par un auimal féroce échappé à son maître,
ÿ à une autre raison pour que celui-ci ne soit pas tenu de l’action noxale de paupérie, c’est qu'il a cessé d’être propriétaire de oet animal. (Voy. p. 187).
(9 Si l'animal avait êté exoité par quelqu'un, on donnerait contre celui qui l’aurait excité l’action de la loi Agutita (L. 1, 8.4, Æ. À, £.).
ment de l’action de paupérie ; car jamais, dit Justinien, éurtout lorsqu'il s’agit d'actions pénales, les actions qui concourent à l’occasion d’une même chose ne s’absorbent l’une par l’autre (alia aliam consumit) (1).
Tire X.— De ceux par qui nous pouvons agir en justice.
D, Par qui une action peut-elle être exercée ?
R. Elle peut être exercée soit par celui dont les droits sont blessés, soit par un autre en son nom, par exemple, par un tuteur, par un curateur ou par un procureur.
D. La faculté d'agir au nom d’autrui a-t-elle toujours existé ?
R. Non. Anciennement, c'est-à-dire au temps des leyis actiones (voy. p. 520), il n’était permis à un citoyen d'agir en justice au nom d'autrui, que dans trois cas exceptionnels : pro populo, lorsqu'on intentait une action populaire, c’est-àdire ouverte à tout citoyen (voy. p. 519) ; pro libertate, lorsqu’on se rendait assertor libertatis, en intentant un procès à celui qui prétendait retenir -en servitude un individu qu’on soutenait être libre (2) ; pro tutela, dans les cas, apparenmment, où le pupille ne pouvant. pas agir par lui-même avec l'autorisation du tuteur, on autorisait celui-ci à intenter l’action tutorio nomine. La loi Hostilia (3) avait, en outre, permis d'exercer l’action de vol au nom de ceux qui étaient
risonniers chez l'ennemi, ou absents pour le service de la
épublique, ainsi que pour les personnes dont on avait la tutelle ; enfin, il faut ajouter que celui qui était admis comme
(1) Cette proposition, bornée même aux actions pénales, pèche par trop de généralité. Nous avons vu, par exemple, que celui qui a l’action vi donorum raptorum, a aussi l'action de vol ; mais il nta que le choix entre ces actions, il ne peut pas les exercer toutes deux succes sivement. Ce qui motive ici le concours et l’exércice de l’action de | + ri et de l’action édilitienne, c’est qu’elles ne résultent pas toupret eux d’un seul et même fait ; la première résulte d’un dommage causé ; la seconde, (le la contravention à l’édit,
(2) On n'aurait pas vonlu qu'un esclave pût mal à propos contester avec son maître ; on avait donc autorisé un assr{or à réclamer pour lui (voy. p. 118). L'intervention obligée de l’assertor ne futsupprimée que par Justinien (L. 1, OC. OC. de assert. toll. 7, 17).
(8) On ignore la date de cette loi Æostilia, qui n’est mentionnée que dans les Institutes,
constit:
mandat L'ins conditio se prése plus tar n'avait nels ; il en un :!
procès p du droit mandant s'obligea (voy. p.
litem, il ( même co d'effet di
(1) Lec mais dans sait comm
| celui-ci sr
OPORTERE JUDEx Na Gaius 4, 8
(2) Le fc même que conçue au :
flo au nom
inien, gur- 8 qui conrbent l’une
m justice.
it les droits xemple, par
lle toujours
ps des legis jen d'agir en “eptionnels :
aire, c'est-àbertate, lorsun ès à dividu qu'on as, apparen- \i-même avec intenter l’acn outre, perx qui étaient service de la t on avait la admis comnie
ales, pèche par lui qui a l’ac- 8 il hta que le »s deux succes » de l'action de altenit pas tou- ’un dommage
opos contester réclamer pour » fut supprimée
st mentionnée
vindex d’un citoyen appelé in jus (voy. p. 406), plaidait aussi au.nom de celui-ci.
Sous le système formulaire, la faculté de se faire représenter en justice se généralisa, et l’on admit successivement à plaider pour autrui les cognitores, les procuratores, les defensores, ainsi que les tuteurs et les curateurs.
Le cognitor était un représentant constitué solennellement par des paroles sacramentelles prononcées devant le magistrat (in jure) et en présence de la partie adverse. Le représentant ainsi constitué s’identifiait avec le demandeur ou le défendeur (1), de manière que la sentence intervenue pour ou contre le cognitor avait le même effet que si elle avait été rendue pour ou contre celui qui l'avait institué. Il résultait de là que le demandeur qui avait été représenté par un cognitor ne pouvait plus exercer la même action ou était repoussé par l'exception rei judicatæ (voy. le tit. des exceptions). Du reste, le cognitor devait rendre compte à la personne qui l'avait constitué ; il était vis-à-vis de celle-ci dans les rapports d’un mandataire à un mandant. :
L'institution du cognitor ne pouvait se faire que dans des conditions gênantes ; puisqu'il fallait être présent et pouvoir se présenter devant le magistrat. (C’est ce qui fit introduire plus tard l'usage des procuratores ad litem. Le procurator n’avait pas besoin d’être nommé in jure, ni en termes solennels ; il pouvait être institué même par un absent ; c'était, en un mot, un simple mandataire chargé de soutenir un procès pour le mandant. Or, d’après les principes rigoureux du droit civil, le mandataire ne s’identifiait pas avec le mandant, et quand il agissait pour exécution du mandat, il s'obligeait lui-même, sauf son recours contre le mandant (voy. p. 663). En appliquant ces principes au procurator ad litem, il en résultait que c'était le he qui était luimême condamné ou absous, et que la sentence n'avait point d'effet direct contre la partie qu'il avait représentée (2), en
(1) Le cognitor était substitué à la partie, non pas dans l’énfentio, mais dans la condemnatio de la formule. Si, par exemple, Titius agissait comme cognilor de Moœvius, l’infenfio portait bien le nom de
! celui-ci 81 PARET NaGIDIUM MOEVIO SESTSRSTIUM X MILLIA DARB
OPORTERE ; mais c'était le cognitor qui figurait dans la condemnatio : JUDEX NEGIDIUM TITIO SESTERSTIUM X MILLIA CONDEMNA, etc. Gaius 4, 86.
(2) Le formule, quand c'était un procurator qui plaidait, était la même que quand o’était un cognitor, c'est-à-dire que lintentio était conçue au nom du dominus, de la partie représentée, et la condemnatio au nom du procurator, (Voyez la note précédente),
674 MANUE . DE DROÏÎT ROMAIN
sorte que cette partie aurait pu, à la rigueur, renouveler le rocès sans qu'on pût lui refuser l’action ou lui opposer ‘exception rer judicatæ (1). Aussi, le ator devait-il, s’il représentait le demandeur, fournir la caution rem ratam dominum habiturum ; s’il représentait le défendeur, la caution judicatum sului (2). ais cette rigueur formaliste s’adoucit par degrés. D'abord on admit les tuteurs et les curateurs à poursuivre en justice les droits afférents à leur pupille, et dans ce cas, le judicatum profita ou nuisit directement au mineur. Plus tard, on assimila au cognitor le procurator présenté au magistrat (sans paroles solennelles) par la partie qui l'instituait (procurator præsentis), ou celui qui était nommé par acte public (apud acta) (3).
Le defensor était celui qui se présentait pour plaider à la place d'une autre personne, sans en avoir reçu mandat : c'était un véritable negotiorum gestor. Ordinairement, le defensor ne pouvait représenter que le défendeur (4). La sentence rendue n'avait d’eifet direct qu'à son égard ; il devait nécessairement donner la caution judicatum solvi ; et lorsque, par exception, il A 6 ere le demandeur, la caution rem ratam dominum habiturum.
D. Dans le dernier état du droit, existe-t-il encure des cognitores ?
R. Non ; dans le dernier état du droit, où les anciennes solennités sont tombées en désuétude, il n'existe plus de cognitor (5). Le procurator prœsentis n'est point tenu de donner caution, et le procurator ubsentis n'y est pas non plus obligé, lorsqu'il a reçu mandat par acte public ; le defessor seul est tenu de donner la caution de rato ou judicatum solvi. La sentence rendue pour ou contre le procurator prœæsentis, a le même effet que si elle était rendue pour où contre la
(1) Voyez ci-après le titre des exceptions.
(2) Voyes le titre suivant. Voy. aussi p. 442.
(8) Nam, disent les FRAGMENTA VATICANA, 8 817, cum we acta be + nisi a prœsente domino constituatur, cognitoris loco intelligendus est,
(4) 11 prenait la défense d’u::e personne attaquée, de là, sans doute, son nom de defensor.
(6) Aussi, dans les Pandectes, on a interpolé les passages des anciens jurisoonsultes, en remplaçant partout mot cognitores par celui de procwratores,
(novita c'est-à-
D. Q nissaie Æ.
durée « Cette tissait :
AU CAS 0 pas la c défende l’instan( persona dol (de C caution sion de à donne agissait caution qu'on ne instance suivante
Le de moins 1 cognitor
(1) Eu eût été :
restitué la
(2) On sentait en l'avoir ét à la cauti
iveler le
opposer ephit-il, m ratam , la caurmaliste rs et les ts à leur mars
aitor le ntélies) ou celui
ideur, la noure des
nciennes > plus de tenu de non plus » defeïrsor um solvi.
prϾsentis, contre la
as doute,
des anpar celui
persona (v.
personne représentée par lui; il en est de même quand le
tor absentis a été constitué apud acta, ou quand le maître a ratifié l’intervention soit du procurator, soit même du simple defensor.
TiTRE XI. — Des cautions.
D. Les plaideurs ne se doivent-ils pas certaines garanties ?
R. Oui. Ces garanties diffèrent, dans le nouveau droit (novitas), de celles qui se pratiquaient autrefois (antiquitati), c'est-à-dire sous le système formulaire.
D. Quelles étaient les garanties que les plaideurs se fournissaient autrefois dans l’action réelle ?
K. Le défendeur qui restait en possession pendant la durée du litige, devait donner la caution judicatum solvi. Cette caution avait un triple objet : le fidéjusseur garantissait : lo que le montant de la condamnation serait payé, au cas où le défendeur serait condamné et ne restituerait pas la chose (de re judicata pro litis œstimatione) ; 20 que le défendeur se présenterait devant le juge, et resterait dans l'instance jusqu'à la fin du procès de re defendenda pro sua
. 0931) ; 30 que le défendeur n'userait pas de dol (de dolo malo,) (1).—Si le défendeur n'avait pas fourni la caution judicatum solvi, le demandeur eût été mis en possession de la chose litigieuse, pourvu qu'il consentît lui-même à donner cette caution (Paul 1. 11 $ 1). — Si le défenseur agissait au nom d'autrui, il devait, à plus forte raison, la caution judicatum solvi ; car c'était un principe général qu'on ne pouvait se faire défendre par autrui, dans aucune instance, sans qu'aucune caution fût donnée (voy. la question suivante).
Le demandeur n'était tenu de donner aucune caution, du moins lorsqu'il agissait en son propre nom, ou comme cognitor (2) ; mais il s'agissait comme procurator, il devait la
(1) Eu vertu de cette troisième clause du cautionnement, la caution eût été responsable si, par exemple, le défendeur condamné eût reatitué la cliose, mais avec des vices provenant de son fait.
(2) On sait que le cognitor s'identifiuit avro la personne qu'il représentait en justice ; en sorte que l’action exercée par lui était censée l'avoir étA par le dominus lifis. 11 eût dono été inutile de l’assujettir à la caution ds rato,
Ce SE
caution de rato, parce que la sentence rendue contre le procuwrator, n'ayant pas d'effet direct à l'égard du dominus litis, la caution ratam rem dominum habiturum était pour le défendeur une garantie indispensable, qui lui permettait au moins de se faire indemniser dans le cas où le dominus litis, au lieu de ratifier ce qu'avait fait son mandataire, eût exercé de nouveau l’action (voy. p. 574).
D. Quelles étaient les garanties que les plaideurs se fournissaient autrefois dans l’action personnelle ?
R. Dans l’action personnelle, on suivait, à l'égard du demandeur, ce qui a été dit pour l’action réelle, c'est-à-dire qu’il n'avait aucune caution à donner, lorsqu'il intentait l’action en son nom ou comme cognitor, mais qu'il devait la caution de rato lorsqu'il agissait comme pr'ocurator.— Quant au défenseur, il n'avait non plus aucune caution à fournir (1), lorsqu'il se présentait en sou propre nom'; mais il devait la caution judicatum solvi lorsqu'il se présentait au nom d'autrui. C'était une règle générale que nemo defensor in aliena re sine satisdatione idoneus esse creditur ($ 1). Cette règle était si rigoureuse, qu’elle s'appliquait même quand le représentant du défendeur était un coynitor ; seulement, dans ce cas, la caution était fournie, non pas par le cognitur, mais par celui qui se faisait représenter par lui (Gaiws, 4, 101 "
D, N'en était-il pas des tuteurs et des curateurs comme des procurateurs ?
R. Oui ; ils étaient soumis aux mêmes garanties ; cependant on les dispensait quelquefois de donner caution, lorsu’ils était demandeurs (his agentibus, pr.) Quand ils taient défendeurs, on leur appliquait sans doute la règle nemo defensor, etc.
D. Quelles sont les garonties dans le nouveau droit ?
R. Dans le nouveau droit, le demandeur continue, quelle que soit la nature de l'action, à être dispensé de donner cuution, lorsqu'il agit en son propre nom ; quand il agit comme procwrator, il doit la caution de rato, à moins qu'il n'ait été consulté en présence du juge, ou par acte public (mandatum actis insinuatum, $ 3). Voy. p. ds.
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Le défendeur qui se présente en son propre nom n’est plus tenu, même en matière réelle, de donner toutes les garanties comprises dans la caution judicatum solvi ; il ne doit plus caution pour la valeur du litige (pro litis œstimatione, $ 2), mais il est obligé, dans tous les cas, de garantir u'il se présentera en personne, et restera en cause jusqu'à la
n du procès (pro sua persona, quod in judicio permaneat usque ad terminum litis, $ 2) (1). Cette garantie, au reste, ne consistait pas toujours en une caution proprement dite, c’est-à-dire en un tidéjusseur ; on se contentait quelquefois, suivant le rang et la fortune de la personne, soit d’une caution juratoire (voy, p. 172), c'est-à-dire d'un serment, soit d'une simple promesse.
Lorsque le défendeur est représenté par un procurator ou per un simple defensor , il faut toujours qu'il soit donné au emandeur la caution judicatum solvi; car l'ancienne règle nemo alienæ rei sine satisdatione defensor idoneus intelligitur ($ 5), continue à être en viguenr. is si la personne citée en justice est présente, et veut constituer un procurator, elle se porte elle-même, soit en présence du juge, soit extrajudiciairement, le fidéjusseur de son mandataire ad litem, en renant tous les engagements compris dans la stipulation
judicatum solvi (pro omnibus judicatum solvi satisdationts clausulis, $ 4) ; elle donne, de plus, hypothèque sur ses biens. Elle donne enfin la garantie de se présenter en personne lors de la prononciation de Ja sentence (quod tempore sententiæ recitandæ in judicio invenietur, ÿ 4). La sentence rendue contre le mandataire ainsi cautionné ( procurator præsentés), a le même effet que si elle était rendue contre le mandant luimême.—Si la personne actionnée est absente, c'est à celui qui se porte son défenseur à fournir la caution judicatum vi. sentence n’a alors d'effet direct que contre le représentant officieux, sauf, s’il y a lieu, le recuurs de celui-ci contre la personne qu'il a représentée soit par l'action mandati, soit par l'action negotiorum gestorum.
(u) Cette gurantie était ce qu'on appelait cœufio in judicio sisti. Elle avait pour objet d’indemniser le demandeur du préjudice qui résultait pour lui de la nécessité de recourir, en cas de non-comparues éfendeur, aux formalités particulières de la procédure par coutumace.
Trrre XII.—Des actions perpétuelles ou temporaires, et de celles qui passent aux héritiers et contre les héritiers.
HuITiÈME DIvIsioN.— D. Comment se divisent les actions sous le rapport de leur durée ?
R. Elles se divisent en perpétuelles et temporaires. Les actions instituées par une loi, par un sénatus-consulte ou par les constitutions, compétaient à perpétuité (1) ; mais des constitutions impériales donnèrent une durée déterminée aux actions, soit réelles, soit personnelles (2). Celles qui dérivent du droit prétorien ne subsistent ordinairement que pendant un an. duelnustois. cependant, les actions prétoriennes sont, quant à la durée, assimilées aux actions légimes ;: telles sont les actions accordées aux esseurs de biens et aux autres personnes qui occupent la place de l'héritier ; telle est encore l'action de vol manifeste (3).
D. Les actions qui compètent pour ou contre une per-
(1) Observez, toutefois, quant à la revendication, que cette action pue la conséquence de la propriété, s'éteignait avec elle par l'usucapion.
(2) En 424, Théodose 11 ordonna ve général les actious tant réelles que ram ne pourraient êtro exercées après tronte ans (L, 8, ©. œscrip. trig., 7, 89). Ses successeurs, notamment Athanase et Justiu, confirmèrent ce droit, en portant cependant la durée de quelques actions jusqu’à quarante ans. [Îe manière que daus le nouveau droit, on appelle perpétuelles les actions qui durent trènte ou quarante ans, et éemporaires, celles qui durent moins, —- Remarquez que cette prescription de trente et quarante ans, appliquée par l'action réelle, limite la revendication du propriétaire, mais ne transfère pas ordinairement la propriété ; car elle n’est pas, comme l’usucapion ou la prescription de dix ou vingt ans établie par Justinien, un moyen d'acquérir (voy. p. 289). D'où il suit que si le propriétaire ne peut plus poursuivre celui qui a possédé pendant trente ou rique ans sans avoir usucapé, il urrait encvre revendiquer sa (
ose contre un tiers qui s’en serait mis en ion, et qui ne pourrait pas lui-même se iFévaloir d'une possesslon longissimi temporis.
(3) La plupart des actions prétoriennes pénalen ne durent qu'un an (le temps d’une préture) ; l’action du vol manifeste est perpétuelle, parce qu'elle a son origine dans la loi des Douze Tables, le préteur n'avait fait que remplacer une peine capitule par une peine pécuniaire (Voy. Gaius, $ 1} La plupurt des actions prétoriennes rei peræcutoriæ, surtout celles qui ne contrarient pas le droit civil (voy. p. 644, note 4), sont perpétuelles.
sonne rien, 8 l'hérit
E. 1 se don aux ac délit, pètent mais auque blables 303, 561 et con défende en vert délinqu profit currenc
D. S le dems
k. O disaient toires (( Justinie questior ai telle « avait ét.
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que le di héritier, qu'un ca héritiers l’ ction k une [ sur nb
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sonne, soit d’après le droit civil, suit d’après le droit prétorien, sont-elles toutes également accordées pour ou contre l'héritier ?
Æ. Non. En général, les actions qui résultent des contrats se donnent pour et contre les héritiers des parties (1). Quant aux actions pénales, provenant d’un délit ou comme d’un délit, c’est une règle constante en droit qu’elles ne compètent point contre l'héritier du déliquant (voy. p. 507, 520), mais qu’elles se donnent à l'héritier de la partie intéressée, EL on ne refuse que l'action d'injures et autres semblables, parce que la mort éteint tout ressentiment (voy. p. 303, 516). Toutefois, les actions pénales passent à l'héritier et contre l'héritier, lorsqu'elles ont été intentées et que le défendeur n'est plus dès lors obligé en vertu du délit, mais en vertu de la litis contestatio (voy p. 630); l'héritier du Me cn serait encore tenu de l'action pénale, s’il avait profité du méfait du défunt ; il en serait tenu dure concurrence de ce profit (L. 56, ff. de dolo malo 4, 3).
D. Si, avant qu'il y ait chose jugée, le défendeur satisfait le demandeur, le juge doit-il absoudre ?
R. Oui. Tel était autrefois l'avis des Sabiniens, qui disaient, en ce sens, que toutes les actions étaient absolutoires (Gaius 1v, $ 114), et dont l'opinion est confirmée par Justinien ($ 2). Les Proculéiens, se fondant sur ce que la question d'où dépendait la condamnation était celle de savoir si telle obligation ou tel fait existait au moment où l’action avait été donnée, soutenaient que le juge ne pouvaitse dispenser de condamner, lorsque le défendeur s'était trouvé à ce moment dans le cas d’être condamné.
(1) Quelquefois, cependant, dit Justinien (8 1), l’action, quoique née d’un contrat, ne compète pas contre l'héritier, par exemple lorsque le défunt a commis un dol sans qu'il en soit rien revenu à son héritier. (Cette proposition est trop générale ; nous ne connaissons
u’un cas où le dol d’un des contractants ne donne contre ses héritiers l’action qui compète contre lui; c'est le cas où il y «a lieu à lotion in duplum pour @épôt nécessaire (vor. p. 654). Mais c'est une règle certuine que, dans les contrats, l’action, quoique motivée sur le dol de l’une es parties, se donne contre ses héritiers. Justinien à extrait sa proposition de Gaius (4, 8 111) ; mais du temps de Gaius, il y avait plusieurs actions que, nées des contrats, ne se donnaient pas contre les a qui ne sont plus usitées dans le nouveau droit, Telles étaient actions qui compétaient contre les sponsores et les fide-promissores (voy- p. 451).
Trrre XIII. — Des exceptions.
D. Qu'est-ce qu’une exception ?
Æ. C'est une restriction apposée par le préteur, comme ; moyen d'équité, à l’ordre de condamner donné au juge par ‘action.
D. Expliquez l’origine et l'utilité des exceptions.
Æ. Il arrivait souvent que la demaude était conforme à la rigueur du droit civil (jusiu), et que cependant elle était contraire à l'équité (iniqua). Par exemple, d’après le droit civil, on n’examinait pas pourquoi la stipulation avait eu lieu ; il suffisait qu’elle existât pour qu'il y eût obligation de la part du répondant, lors même que sa promesse aurait été arrachée par violence, ou surprise par dol (1). Cependant, ordonner l'exécution d’une semblable promesse, c'était blesser l'équité. Pour éviter ce triste résultat, les préteurs imaginèrent de ne point donner au juge un ordre pur et simple qui, l'obligeant de prononcer d’après les principes rigoureux du droit, aurait infailliblement amené la condamnation inique du défendeur, mais un ordre conditionnel ; de lui dire, par exemple : vous condamnerez, à moins qu'il n'y aît eu dol ou violence ; ou bien : vous condammnerez s'il n'y pas eu dol, etc. (SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO FACTUM SIT, NEQUE FIAT; Gaius, 1v, $ 119). Cette restriction à l'ordre de condamner, cette condition équitable ajoutée à une action trop rigoureuse, est ce qu’on appelle une exception (v. Thémis, t. vi, p. 10 et suiv.).
D. Ne doit-on pas conclure de là que l'exception est inutile, lorsque les moyens de défense sont admissibles d'après le droit civil ?
R. Oui (2); et cette conséquence est justifiée par un
(1) En effet, la crainte, l'erreur du promettant, ne sont point au nombre des causes qui rendent la re ion inutile ; il n’en est pas de même de sa folie où de sa pupillarité (voy. tit. des stip. PAT
2) L'exception n'était nécessaire que lorsqu'on ne pouvait pas se défendre ipso jure (ce qui siguifie par Le droû civil, et non de plein droit, comme on l’a traduit trop souvent) (voy. $ re Ainsi l'exoception pacti conventi, résuitant du pacte de remise, était inutile lorsqu'il s'agissait d’une obligation oonsensuelle, parceque le simple consæulement résolvait des obligations ipso jure (voy. p. 402). Auesi.
grand nombre de textes (Comp., L., $$ 4 et 7 ; 1. 17, 8 1, ff. pact., 2, 14, voy. Garus, $$ 106 et 107). Nous en concluons aussi que les exceptions, ou du moins l’exception de dol, est superflue dans les actions de bonne foi, parce que la nature même de ces actions autorise le juge à avoir é
aux diverses circonstances dont il ne pourrait s'occuper dans l’action de droit strict qn’en vertu d’une exception (voy. L., 7, fe, de dolo malo 4, 3 ; 1. 3, ult. ; ff, pro soc., 17,2 : 1. ke, \ de hœred. petit. 5, 3) (1).
D. Les exceptions sont d’origine prétorienne ; cependant « st pr nous dit ($ 7) qu'il y a des exceptions fondées sur es lois ?
K. C'est qu’en effet cette institution du droit prétorien a été souvent adoptée par le droit civil, qui, insensiblement, venait in unam consonantiam ($ 3, de test. ord.). Des lois ou
d'autres actes législatifs (legibus vel iis que legis vicem obtinent)
ont confirmé les exceptions introduites par les préteurs, ou en ont établi de nouvelles, à leur instar, et toujours par opition à la rigueur du droit prinitif, du droit des Douze ables (2). C’est ainsi qu'un rescrit de Marc-Aurèle a permis d'accorder l'exception de dol, dans une action de droit strict, à celui qui voudrait opposer la compensation (voy. p. 556) ; c'est ainsi encore qu'après avoir restitué l’hérédité fidéicommissaire, l'héritier qui est poursuivi 4 des créanciers héréditaires, obtient l'exception restitutæ hæreditatis, en vertu du So. Trébellien, parce que le droit primitif (ipsum jus) l'aurait fait condamner.
D. Les exceptions sont-elles comme les actions (voy. page 534), conques tantôt in jus, tantôt in factum ?
R. Oui, l'exception est in jus quand elle donne à vérifier
quand le & 5 de ce titre parle de l'exception pacéi conventi, faut-il sup r.qu'il s'agit, comme dans les paragraphes'précédents, d’une stipula. tion qui ne s'éteint pas ipso jure par le mutuel dissenti
(1) Voilà pourquoi Ulpien dit que, dans les actions de bonne foi, les exceptions sont sous-entendues (EXORPTIONES INSUNT ; L. 7, 8 6, ff, de paot. 2, 14). Sur quoi Cujas (3 obs. 17) s'appuie pour soutenir
ue l'exception de dol ajoutée à uns action de droit strict suffit pour transforner en action de bonne foi.
(8) La loi des Douze Tables, malgré les nombreuses modifications u'elle a successivement reçues, malgré les fictions dont les préteurs et les jurisconsultes ont LT la législation, est demeurée la bage du droit romain (voy. p. 28 et 64),
ment.
un point de droit ; elle est in factum quand élle donne à constater un fait. L’exception doli mali ou quod metus causa est conçue in jus, parce qu'elle oblige le juge non seulement à rechercher des faits, mais encore à les apprécier ; car des faits quelconques ne caractérisent pas le dot ou la violence. Mais le préteur, au lieu d'ordonner au juge de condamner, à moins qu'il n'y ait eu dol ou crainte, peut lui prescrire de condamner à moins que tel fait n'ait eu lieu, par exemple, à moins que le demandeur n'ait menacé le défendeur avec un poignard ; et, dans ce cas, l'exception est in factum (2 1, in
fine) (1).
D. Quelles sont les causes qui donnent naissance à une exception ?
R. Ces causes sont trop nombreuses pour être énumérées ($ 6). Nous avons déjà parlé des exceptions doii mali, quod metus causa, pacti conventi : nous nous bornerons à citer en outre, avec les Institutes, les exceptions non numeratæ pecuniæ (de valeur non réalisée), juris jwrandi (du serment prêté), et rei judicatæ (de la chose jugée).
D. Expliquez l'usage de l'exception non numeratæ pecuniæ ?
R. Lorsqu'une personne, devant prêter une somme d'argent ou autre chose fongible, a stipulé de l’emprunteur cette somme ou cette chose, sans la délivrer, celui-ci est obligé en vertu de cette stipulation, malgré le défaut de numération (2) ; mais, comme il serait inique qu'il fût condamné à ce titre, le préteur lui accorde l'exception non numeratæ pecuniæ, pour éviter la condamnation. — La durée de cette exception a été réduite par Justinien à deux ans (voy. p. 460).
D. Quand se donne l'exception jwrisjurandi ?
D. Lorsqu'un débiteur, sur le serment à lui déféré par le créancier, a juré qu'il ne devait rien, il reste toujours obligé, car le serment n’est pas mis au nombre des causes qui
(1) L’exception de dol est déshouorante pour celui contre lequel elle est justifiée. De là vient qu’on donnerait contre le patron plutôt une exception in facéum que doii mali ; car l’affranchi doit ménager la réputation de son patron.
{9 Il en serait de même s’il y avait eu une obligation hitérale for. mée par la souscription du chwrographum avant la numération des
espèoes (voy. p. 468),
k. L sont tem
(1) Le rsonne # sermen ul appar jurandi R (2) Par opéré not page 492.
(8) Ce renouvell tuée, et n
Aussi se O. de jud