LV. III, TIT, XIII
éteignent les obligations d’après le droit civil. Mais le défendeur abtient l'exception Jurisjurandi pour se soustraire à la condamnation (voy. p. 549) (1).
D. La chose jugée ne produit-elle jamais qu’une exception: ? n'empêche-t-elle jamais d'intenter une nouvelle action ?
R. Gaius nous apprend (Com. 4, ? 103 et seQ. : voyez aussi L. 20, à 1, ff. de dolo malo 4, 3) que les jugements, tantôt détruisaient l’action, tantôt la laissaient subsister, sauf l'exception accordée à celui qui avait gagné sa cause. À cet égard on faisait plusieurs distinctions, notamment entre le judicium LEGrTIMUM (fondé sur le droit civil) et le judicium IMPERIO CONTINENS (fondé sur l'autorité du préteur); le
remier, rendu à Rome, ou dans l’espace d’un mille autour de a ville, entre citoyens romains, et par un seul juge qui devait prononcer d'après le droit civil, éteignait l’action (2); le second, rendu hors de Rome, ou par des récupérateurs, recuperatores (voy. p. 529), ou dans un procès soutenu par un peregrinus, semble n'avoir eu de force que d’après le droit des gens, et par l’exception que le préteur en faisait résulter. (Ces distinctions ont dû disparaître lorsqu'il n'y eut lus de différence entre Rome et les provinces, et que, dans empire, on ne connut plus que des citoyens romains (voy. d'ailleurs la dernière question de ce titre). Voilà pourquai Justinien dit d’une manière générale que la chose jugée produit une exception (3).
D. Comment se divisent les exceptions ?
R. Les unes sont perpétuelles et péremptotres, les autres sont temporaires et dilatoires ( $ 8 ).
(1) Les exceptions se donnent non seulement dans les actions rsonnelles, mais aussi dans les actions réelles. Lors donc que, sur
e serment déféré par le demandeur, le possesseur sign que la chose
lui appartient, il obtient contre la revendication l'exception juris jurandi (8 4).
(2) Parce que la Zitis oontestatio et la sentence avaient, dans ce cas, QE DES » et, par conséquent, l’extinction de l'obligation, Voyez
(8) Cette exception a pour but d'empêcher que les prouès ne se renouvellent. (C'est par un motif d'ordre public qu'elle a été instituée, et non par un motif d'équité, comme pour les autres cure. ap PP même dans une action de bonne foi (1. 9,
D. Quelles sont les exceptions perpétuelles et péremptoires ?
R. Ce sont celles qui sont rs données au défendeur, quelle que soit l’époque à laquelle le demandeur agit (c'està-dire demande son action). Telle est l'exception de dol, celle pacti conventi, lorsqu'on est convenu que le créancier ne demandera jamais (omnino $ 9).
D. Quelles sont les exceptions temporaires ?
R. Ce sont celles qui ne se donnent que pendant un temps déterminé, À “ee lequel elles ne seraient plus insérées dans formule. Par exemple, si, au lieu de convenir qu'il ne demanderait jamais, le créancier avait promis de ne pas demander pendant cing ans (1), l'exception pacti conventi serait temporaire ; car, à l'expiration de ce délai, elle ne se donnerait plus au défendeur, Aussi les exceptions temporaires ont ét6 appelées dilatoires, parce gui ne paralysent pas pour toujours les droits du demandeur comme les exceptions perpétuelles, mais qu'elles l’obligent seulement, s’il ne veut
encourir la peine de la plus-pétition, à différer l'exercice e.ses droits.
Du reste, dans l’ancien droit, l'exception temporaire était, pendant le délai, tout aussi péremptotre que l’action perpétuelle. En effet, si le défendeur avait porté une action ef le juge avant l'expiration du délai, le défendeur aurait été absous, et la sentence, toujours définitive, aurait produit une exception perpétuelle contre toute action postérieure : de sorte que le demandeur aurait consommé son droit (rem amittebant, $10). — Mais, depuis Zénon, la plus-pétition, en raison du temps, n’entraîne plus la déchéance des droits ; seulement le délai est double en faveur du défendeur, et le créancier n’est plus recevable à intenter un nouveau procès qu'après avoir payé les frais du premier (voy. p. 662).
D. Les exceptions ne sont-elles dilatoires qu'à raison du temps ?
R. Elles sont aussi dilatoires à raison de la personne : telles sont les exceptions procuratotres, résultant, par exemple,
1) Remarques qu’il s’agit ioi du terme accordé un pos (de à l'ob tion, et + de celui qui aurait Dtait sourds per 'obligation, lors de la formation du contrat ; car, dans ce derni:r cas, celui
ui auiait agi avant le terme aurait été repoussé ips0 jure d'après les les de la plus-pétition (voy. p. 661).
de ce q femme, vent pas ou épous militaire affaires (
KR. O qui le 80 invoquée pour la sonne dé teur com raison ; demande l’action d
ur lui.
ébiteur « résultant de même oursuiv.
eur acco de biens, l’exceptio:
de biens) ; jusseurs, ] sonnel à c proposé le serait man le fidéjuss
D, Qua:
R, Elle délivrée, a car alors le minées, to serait pas proposés.
(1) L’infa reur, donnai en désaétud incidents rel du fond,
de ce que l'action est intentée par un militaire ou pur une femme, en qualité de procureur ; car les militaires ne peuvent pas même agir comme procureurs pour leur père, mère ou épouse, ni en vertu d’un rescrit du prince : !a discipline militaire leur permet seulement de suivre leurs propres affaires (1).
D. N'y a-t:il pas une autre division des exceptions ?
ER. Oui. Il ya des exceptions conçues in rem; ilyena qui le sont in personam (voy. p. 538) : celles-là peuvent être invoquées indistinctement par tous ceux qui sont attaqués pour la même affaire ; celles-ci ne sont utiles qu’à une personne déterminée. Ainsi, les exceptions accordées au débiteur compétent pour la plupart à ses fidéjusseurs, et avec raison ; car, demander à ces derniers, c’est en quelque sorte demander au débiteur lui-même, puisqu'il sera contraint par l’action de mandat de leur restituer tout ce qu’ils auront payé
ur lui, (C'est pourquoi, lorsqu'on est convenu avec un Kébiteur de ne point lui demander ce qu’il doit, l'exception résultant de ce pacte sert à ceux qui se sont obligés pour lui, de même que si l’on était convenu avec eux de ne point les
oursuivre. Cependant il y a certaines exceptions qu’on ne eur accorde pas; par exemple, si le débiteur a fait cession de biens, et qu’un créancier le poursuive, il se défend par l’exception 81 BONIS CESSERIT (à moins qu'il n'ait fait cession de biens); mais cette exception ne se donne point aux fidéjusseurs, parce que le bénéfice de la cession de biens est per-. sonnel à celui qui l’a faite, et qu'autrement le but que s’est proposé le créancier en exigeant l’accession d’un fidéjusseur serait manqué ; car ce but est de pouvoir se faire payer par le fidéjusseur, si le débiteur devient insolvable.
D. Quand doit être demandée l'exception ?
R. Elle doit être demandée avant que la formule soit délivrée, avant que le procès soit constaté (litis contestatio) ; car alors les questions que le juge doit examiner étant déterminées, tous les moyens de défense dont la connaissance ne serait pas donnée au juge par l’action seraient vainement proposés.
(1) L'infamie encourue, soit par le constituant, soit par le procureur, donnait autrefois naissance à des exceptions qui sont tombées en désaétude, et que Justinien abolit expressément, de pr que les incidents relatifs à ces exceptions ne fassent que retarder la discussion du fond, gr
D. Peut-on, contre la même action, demander plusieurs exceptions ?
E. Oui (L. 8, 8 5, ff. de exempl. prescript. 44, 1).
D. Dans le dernier état du droit, le mot exception n'’a-t-il pas perdu sa signification propre et primitive ?
R. Oui. Le système des exceptions était une dépendance de celui des formules ; depuis donc que les formules ont été abolies, l'exception, devenue synonyme de défense, semble embrasser tous les moyens par lesquels on repousse la
demande (1).
Trrre XIV.—Des répliques.
D, Qu'est-ce qu’une réplique ?
R. C'est une allégation ajoutée dans la formule pour re-
usser et détruire l'effet d’une exception. La réplique est ET Éééeution ce que celle-ci est à l’action.
D. Expliquez l'usage de la réplique,
R. Il peut arriver que l'exception, juste en apparence, soit réellement injuste à l'égard du demandeur, par exemple, lorsqu'on est convenu avec son débiteur de ne point lui de- MAMA la somme, et qu'ensuite on est convenu du contraire, c'est-à-dire que le créancier pourrait demander ; si on accordait simplement au débiteur l'exception pacti conventi, il serait absous, puisque le juge ne pourrait condamner qu’autant qu'il n'y aurait pas eu pacte de remise, et que la convention postérieure n'empêche pas que ce pacte n'ait eu lieu ; mais on donne au demandeur une réplique ex pacto posteriore, conçue en ces termes : Si, postérieurement, à n'y a pas eu convention, que je pores répéter (Gaius, 4, à 126) ; et cette réplique détruira l'effet de l'exception.
D. Quid si, postérieurément au second pacte, il y avait de l'exéi une nouvelle convention de remise ? . R, La R. On donnerait au défendeur une duplique, pour exclure Juge à ve
la réplique. On donnerait de même une triplique pour dé- rpg vus, 4
(1) Ou du moins tous ceux par lai on repousse une demande, D. I non pas en niant les faits sur lesquels la demande est basée, mais en moyen «
ans 1 à
ag, op des ciroonstances particulières de natu e à modifier le droit du demandeur (voy. p. 536, note 1).
sieurs
n’a-t-il
ndance ont été semble usse la
our reique est
nce, Soit xemple, lui dedu conr; sion ontenti, damner que la n'ait eu D CcÉO posn'y « & 126) ;
y avait
exclure
le droit
truire l'effet de la duplique, uné quadruplique pour repousser la triplique, ainai de suite saivel ts 45 1e eut,
D. Le demandeur a-t-il besoin d’une réplique pour repousser l'exception doli mali ?
R. Non. Car la nature même de cette exception autorise le juge à connaître de tous les faits, tant anciens que nouveaux, d'où peut résulter le dol ou la bonne foi des parties. Si donc, dans l’exemple cité plus haut, au lieu de l’exception pücli conventi, qui est une exception in factum, c’est-à-dire
ui ne laisse à vérifier qu’un fait matériel, on avait donné l'exception doli mali, comme l'existence du pacte de remise n’emrâche pas qu'il n’y ait aucun dol à reprocher au demandeur, puisque l'effet de ce pacte a été détruit par le pacte contraire, le défendeur devrait être condamné, sans que le demandeur ait besoin d'une réplique.
Titre XV. — Des interdits.
D, Qu'est-ce que les interdits ?
R. Dans certaines circonstances où il s’agissait d'empêcher des rixes ou de réprimer des actes de violence, et particulièrement dans les contestations relatives à la possession des choses corporelles, ou à la quasi-possession des choses incorporelles, le préteur, au lieu de donner une action, c'est-à-dire de renvoyer devant un juge qui devait examiner et juger l'affaire, donnait un ordre impératif ou prohibitif, auquel les parties devaient se conformer. C’est cev ordre, formulé dans des termes consacrés (formæ afque conceptiones verborum), qu'on appelait un interdit (interdictum).
D. Qu'arrivait-il lorsque la partie contre laquelle l’interdit avait été donné contrevenait à l'ordre du préteur ou refusait de l’exécuter ?
R. La partie adverse obtenait une action qui autorisait le juge à vérifier si ou non il y avait eu contravention à l'interdit, et dans le cas de l’affirmative, à condamner le contrevenant (Gaius, 4, S$ 141, 166),
D. Il semble dès lors que les interdits n'étaient qu'un moyen de faire condamner ceux qui violeraient une règle
e par le préteur, apparemment parce qu'elle n'était Es le droit commun, dans le droit civil F Lis
R. Telles paraissent avoir été effectivement l'utilité. et l'origine des interdits. Les interdits différaient des édits.en ce que ceux-ci étaient généraux, tandis que les interdits ne s'uppliquaient ®. une contestation particulière, et aux personnes qu'elle divisait. Les interdits étaient des édits spéciaux et personnels, que l’on renouvelait chaque fois qu’une affaire semblable se présentait. Aussi les Institutes disentelles que les interdits ont été appelés ainsi quia inter duos dicunêur ; INTERDICTUM signifie donc dictum inter duos, par opposition à l'EDIOTUM, par lequel le | dog établit des N 4. ve générales, obligatoires pour tous (1).
D. Quelle est la division générale des interdits ?
R. Les interdits se divisent en prohibitoires, restitutoires et exhibitoires (2). Sont prohibitoires ceux par lesquels le
(1) Telle est, du moins, l’étymologie qui a prévalu dans l'opinion de Justinien. Quelques jurisconsultes pensaient qu'inéerdictum venait d'interdicere, qui veut défendre, prohiber, et voulaient qu’on ne donnât dès lors le nom d’interdits qu'aux ordres prohibitifs, et qu’on appelât décrets (decreéa) les ordres impératifs. Mais cet avis n'a pas été suivi. — Les interdits ont été vraisemblablement un achemine. ment aux édits. Les préteurs ont prohablement commencé à
inéer duos, dans des contestations particulières, et c'est l’ha-
des
Rnde de décider de même dans dès oocasions semblables qui les a amenés à établir les règles générales de l’édit. Lorsque les édits
furent en usage, ies préteurs s'en servirent pour statuer sur: lu posses-
sion, comme sur d'autres matières, en établissant certaines règles et
eu promettant une action in fac{um contre ceux qui ne les observaient
pas (l. 1, ff. 43, 4), ne vis fiat ei qui in poss. ‘l'outefois, ils continuè-
rent à prononcer des interdits dans les contestations où cette marche avait été pricédemment suivie ; seulement, pour donner aux règles qu'ils voulaient rétablir un caractère de fixité et de généralité, ils insorivent dans l'album publié à leur entrée en charge, les formules des interdits qu'ils annonçaient devoir délivrer dans certains oas déterminés. ns le Bas- Empire, où finit par considérer l’obtention réelle d’un interdit comme superflue, et l’ s'établit d'agir sans l'accomplissement de cette formalité, comme si elle eût êté tacitement accomplie. Voy. la dernière question de ce titre, p. 596,
(2) Cette division était importante pour la procédure à laquelle vait donner lieu la non-exéoution de l'interdit (voy. Gaiws, Jul et suiv.). Lorsque l’interdit auquel on prétendait qu'il y avait eu contravention était reséifutoire ou exhibitoire, le demandeur obtenait une actiou arbitraire, c'est-à-dire qui autorisait le juge à ordonner une restitution ou l’exhibition de la chose. Si le défendeur obéissait à oet {l était abuous ; sinon il pouvait être contraint à son exéoution par la force publique.
l'utilité. et es édits en iterdits ne et aux per- édits spéfois qu'une ites disentinter duos r. duos, par établit des
restitutoires lesquels le
lans l'opinion dictum à venait jent qu’on ne pe et qu'on t avis na
pA étmile.
| les qui les a ave Le édits
sur: la possesji les et pes ra , ils continuècette marche
ae ra ess formules
1 certains cas rer l’obtention it d'agir sans été tacitement
te à ] uelle Sas A fait t au ava
et obte-
réteur défend de faire quelque chose ; tel est l'interdit qui éfend de faire violence à celui qui a une possession non vicieuse, ou à celui qui transporte un mort dans un lieu où il a droit de l’enterrer ; tel est encore l’interdit qui défend d'élever une construction dans un lieu sacré.—Sont restitutoires les interdits par lesquels le préteur ordonne de remettre ou restituer quelque chose : tel est celui par lequel il ordon:- -nerait à celui qui possèderait pro hœærede ou pro possessore des biens héréditaires (1) d’en remettre la ion à celui à qui revient la succession prétorienne (bonorum possessio) ; tel serait encore celui par lequel il ordonnerait la restitution d’un objet enlevé de force.-—Sont exhibitoires les interdits
par lesquels le préteur ordonne de représenter quelque chose .
ou quelqu'un, par exemple, la personne dont la liberté est mise en question, l’affrauchi qui se cache pour ne pas fournir au patron les services qu'il lui doi, le fils qu'un père de famille réclame comme soumis à sa puissance et qu'un tiers retient chez lui.
D. Quels sont les interdits qu’on appelle interdits possessotr'es Û KR. Ce sont ceux qui sont relatifs, soit à la possession des
choses corporelles, soit à la quasi-possession des choses incorporelles.
D. Comment se divisent les interdits possessoiren ? :
R. Ils se divisent en trois classes : les uns se donnent pour obtenir une possession qu’on n'a jamais eue (ee cendce possessionis), les autres pour conserver une possession qui nous est disputée (retinendæ), les autres enfin pour recouvrer une possession qu'on a perdue: ( oniperendie sé )
(1) Celui qui se croit ou du moins se prétend héritier à un titre quelconque, “ait d’après le droit civil, soit d'après le droit honoraire, possède pro hærede ; celui là e pro possessore, qni e ut MTS sans invoquer aucun droit de propriété, et sans autr titre que
fait môme de Ra possession.—Nous expliquerons bientôt l'utilité, au moins primitive, de l'intérêt accordé aux possessurs de biens.
(2) Ua press de Paul (Li. 2, 89, D. de interd.. 43, 1), taiseit mention d'une 4e classe d'interdits relatifs à la pee. qu'on appelait doubles, en ce sens qu'ils étaient donnés, tantôt pour faire acquérir une possession qu'on n'avait jamais eue, tantôt faire recouvrer une possession qu'on avait pen LES m recu-
quam adi: possessionts): mails on n'avait aucun exemple de cette espèce d'interdit. Un fragment des Institutes d’Ul-
RU OL ie cd
MATE. aatene ———
RMS A
D, Quels sont les interdits qui se donnent pour obtenir la possession ? ‘
R. Le texte ($ 3) met au nombre de ces interdits celui qu'on appelle QUORUM BONORUM et celui qu’on nomme Salvien
Æ. Qu'est-ce que l’interdit quorum bonorum ?
R. Cet interdit, qui tire son nom des premiers mots de sa formule (1), se donne à l’héritier qui a droit à la bonorum possessio, c'est-à-dire qui est sppelé à la succession par le droit prétorien, contre celui qui détient des choses héréditaires pro hœrede ou pro possessure (2). Si le détenteur possédait à un autre titre, par exemple, pro donato ou pro empto, il n'y aurait pas lieu à l'interdit quorwm bonorwm, qui suppose un conflit, sur la qualité d’héritier, et qui a pour effet de donner la possession provisoire, et, par conséquent, le rôle de défendeur au pétitoire, à celui qui est appelé à la succes-
pien, récemment découvert dans la tihiithiqte du palais inpée ienne (voyez Revue de législation, année 1836, t. IV, p. 411), a . sun
t connaître dans ces termes deux de ces interdits doubles ; inéerdicla QUEM FUNDUM ef QUEM HÆREDITATEM: nam si dum vel hœæreditatem ab aliquo petam, nec lis defendatur
, Cogitur ad me erre 7 » site nunquam Hé, sive antea
amiesi jonem.—Pour l'intelligence de ce it, il
faut se pates que obligé, pour
conserver de donner caution
s'agissait d’un fonds revendiqué, quam hæreditatem, ait d’une pétition d'hérédité, et quemn usufructum (vor. frag. ù a il était question d’un usufruit. Au moyen de ces iuterdita, Je
mandeur acquérait dono pour la première fois la possession, s’il ne l'avait jamais eue ; il la reuouvrait, s'il avait pos récédemment
la chose litigieuse. Ces interdits étaient tombés en
fn) Cet interdit était ainsi conçu : Quorum bonorum ex edicto meo un data est : quod de Ms bonts pro hœærede aut pro possssore esve, si nihil usuoaplum est : quidem dolo pot mt ne , (Le 1, D.
(3) Nous venons de faire connaître la signification particulière de 0es expressions gossidere pro hœærede, ou pro posssssore.
une acti bonorur civile (s quoi l’it
Liv, IV, TIT. XV 69i
sion par le droit ré (1).—L'interdit quorum bonorum est mis au nombre des interdits adipiscendæ possessionis, parce qu il ne servait qu'à réclamer des choses dont on n'avait jamais été en possession (2).
D. po PPERCANS vous avez dit que cet iuterdit était restitutoire
R. C’est que le verbe restituere n'était pris dans un sens aussi restreint que notre verbe restituer; il si ifiait remettre Ja possession à un autre, soit que ce dernier l'acquiît pour la première fois, soit qu’il ne fit que la recouvrer.
D. Qu'est-ce que l’interdit Salvien ?
R. Oet interdit, qui porte le nom du préteur qui l'a introduit, se donnait au propriétaire d'un fonds rural (3) r se faire mettre en possession des objets affectés spécialement
1) L’interdit quorum vait done avoir et vit là sans doute son utilité té primittre, de mettre en Loos go
biens de la succession une personne qui n’aurait pu exercer la Rœreditatis, parce que sen droit héréditaire n’était pas reconnu par le droit civil. Mais à l’époque de la j trisprudence classique, les per:
sonnes appelées à la succession par le droit prétorien, pouvaient exercer une actio action appelée possessoria Mæreditatis petitio qui était à la possasio bonorum, ce que sa véritable hwroditaiis titio ai à la rt
ne L. 2, ef ra . hœred., 6, 6). On s'est demaudé à nte ft Ars um qui ne constituait qu’un svant-fairet, tandis que de l'action possessoria portait sur le foud st terminait à ont Ejamais le li per encore Lg LP la sus dx k Es
action, On ue, outre l'avan ou
célérité d'intsrait au risatt D bonorum Le ire m en on de tout ce que le ah be Pn mime Lu une Dane
on do pole (2,
certain, dans Lo
m n’était donné que contre le s'ap-
(2) Si donc quelqu uo, apr, avoir eu la possession d’une chose héréditaire Ma je AT At uterdit quorum bonorum lui serait inutile, Mais recourir à un autre interdit, par exemple, à l'interdit wnde ?. Fout nous parlerons plus loin.
(8) 11 ne paraît pas qu'il y ait eu un interdit vien, oom ily a eu une action guasi-ærvienne (voy. p. 546). Kieu n "autorise à & croire que l'interdit salvien ait été appliqué d'autres créanciers A TE qu'au maître d'un fonds rural (voy. Demangeat, t, P. ,
par le colon ou fermier au payement des fermages (1).
: D. Quelle est la principale utilité des interdits retinendeæ possessionis R. Elle consiste à donner à celui qui est maintenu en possession le rôle de défendeur dans le procès qui s'élève sur la question de propriété, car l’action en revendication est naturellement intentée par celui qui ne possède pas contre celui qui possède, Or, il est fort important d’être défendeur, plutôt que demandeur, dans un procès sur la propriété, puisque le défendeur, n'ayant rien à prouver, triomphe par cela seul que le demandeur n'a pas établi clairement son droit de propriété. —Toutefois ce n’est pas seulement comme réliminaire de la contestation sur le droit de propriété que es interdits retinendæ possessionis étaient utiles ; ils pouvaient encore servir pour obtenir protection contre un trouble ou la menace d’un trouble, qui sans réa tr une prétention à la propriété de la part de celui qui l'avait causé, portait atteinte à la possession (2).
D. Quels sont les interdits accordés pour conserver la possession ?
: R. Ce sont, pour les immeubles, l’interdit UTI POSSIDETIS, et pour les meubles, l’interdit UTRUBI (3).
. D. A qui le préteur accorde-til l’interdit uti possidetis ? R. I] l'accorde à celui des contendants qui, au moment de
(1) 11 paraît bien, quoique la loi 1, C., 8, 9 semble dire le contraire, que l’interdit salvien se donnait non seulement contre le fermier luimême, mais aussi contre les tiers détenteurs (Théoph. htc. et L. 1, C. 48, 38) L'interdit salvien conoourait au même but que l'action
servienne (voy. p. pr Eur} des voies différentes, t interdit rdits
qui n'était, comme les en général, qu’un avant-faire-droit, nnait à celui qui l’obtenait l'avantage de jouer le rôle de défendeur dans l’action qu'un autre créancier hypothécaire pouvait intenter pour se faire reconnaître un droit de gage antérieur.
(2) Par exemple, si gun nn voulait m'empêcher de bâtir sur mon Uri L, 8, 8 2, D. wti poss., 43, 17, (voy. Théoph. ad, prince. L L
(8) Gaius, 4, 8 160, nous a conservé la fornule des interdits wti idetis et utrubi qui, comme presque tous les autres, prenaient eurs noms des premiers mots de leurs formules. L'interdit wéi pos. jdetis était ainsi congu : UTI NUNO POSSIDRTIS, QUOMINUS ITA POSSI- DSATIS, VIM FIERI VRTO, Voy. aussi L, 1, D. wft possid., 43, 17,
AGITUI
ges (1).
tinende
1 eri posve sur la est natutre celui fendeur, ropriété, nphe par nent son t comme riété que ouvaient uble ou tention à , portait
erver la SSIDETIS,
detis ?
bment de
contraire, mier lui-
intenter
bâtir sur soph. ad.
erdits at prenaient & uéi pos-
À POSSI-
l'interdit, a une possession non vicieuse à l’égard de son
adversaire (ab adversario) (1). La possession est vicieuse, à l'égard de l’adversaire, lorsqu'elle lui a été enlevée par violence ou clandestinement, ou lorsqu'on l’a reçue de lui précairement (2) (nec vi, nec clam, nec precario) (3).
D. A qui est accordé l’interdit utrubs ?
Æ. Dans l’ancien droit, il était accordé à celui qui avait eu, pendant la majeure partie de l’année, une possession isible, publique, non précaire, à l'égard de son adversaire ). Dans le nouveau droit, on l'accorde, comme l’interdit
(1) 31 importe peu que la possession soit vicieuse à l'égard d’un autre que l'adversaire. Ainsi on ne me refuserait point un interdit contre Titius, parce que j'aurais enlevé la pren par violence à Moævius. Ce principe est conforme à la règle qu’on ne peut exciper du droit d’un tiers.
(2) La possession précaire des Romains était bien différente de la possession à ire précaire des lois françaises. Le precarium est une convention par laquelle, sur la prière d’une personne, on lui accordait la possession d’une chose, sous condition de révoquer à son gré cette concession, (Cette convention, qui accompagnait souvent certains contrats, comme la vente dans Îe cas où, le prix n'étant pas payé, la chose n'était remise à l'acheteur que comme un simple précaire jusqu’à ce que le payement eût été effectué, fut sanctionnée par le droit prétorieh, au moyen de l'interdit de preourio, donné au maître qui vient reprendre la possession de la chose. 1l est à re uer que celui qui détenait la chose en vertu du nn était, vis-à-vis des tiers, un véritable possesseur et obtenait contre eux, en cas de trouble de leur part, l’interdit wét possidetis. lin cela, il différait du commodataire qui, n’étant qu’un simple détenteur vis-à-vis des ee ne pouvait pas réclamer en son nom un interdit contre eux, et était obligé en cas de trouble, d'appeler à stn aide le propre au nom duquel il détenait. L, 4, 81; L. 17, D. de precario 48,26.—Chez nous, on dit que tous ceux qui ne possèdent à titre de propriétaire, par exemple l’usufruitier, le fermier, possèdent à titre précatre.
(8) L’interdit quorum bonorwm, et en général les interdits adi-
scendæ possessionis, sont fondés sur le droit à la possession (jus possessions) ; il faut, pour les obtenir, prouver qu’on a droit de posséter. L'interdit ués possidetis, et en général les interdits retinendæ ou recuperandæ possessions, sont fondés sur le fait même de la possession ; il suffit, pour les obtenir, de prouver qu'on possédait, pourvu d'ailleurs que la possession eût Îes caractères voulus, et qu’ainsi, quand il s’agit d'une possession à conserver, elle n’eût été ni violente, ni clandestine, ni précaire, à l'égard de celui qui la conteste.
(4) L'interdit uérubs était ainsi conçu : UTRUBI HIO HOMO, DB QUO AGITUR, APUD QUEM MAJORE PARTR HUJUS ANNI FUIT, QUOMINUS 18
uti possidetis, à celui qui est en possession non vicieuse au moment du procès ($ 4).
D. Pour obtenir ces interdits est-il nécessaire de dir soi-même ?
R. Non; car on est considéré comme possesseur, non seulement lorsqu’ on possède par soi-même, mais encore lorsqu'un autré détient en notre nom, comme un fermier ou un dépositaire (1). On conserve même la arm sans aucune détention, et par la seule intention, lorsque, en cessant de détenir, on conserve l'esprit de retour et la volonté de ne Lan abandonner cette possession. Mais il est certain que
‘intention ne peut jamais suffire pour acquérir la possession : il faut qu'il y ait eu prise de possession réelle par soi-même ou par un autre (voy. p. 253, $ 5).
D. Quels sont les interdits institués cp faire recouvrer la possession (recuperandæ possessionis)
Æ. Le texte ($ 6) cite comme tel l'interdit UNDE vi, accordé ‘à celui qui a été dépossédé par violence (2). Pour réclamer cet interdit, il faut : lo que le demandeur
UM DUOAT, VIM FIBRI VETO. Gaius, 4, 160.—Comment pouvait-on considérer l'iuterdit utrubi comme un "interdit SR on au
nis, lorsque celui à qu on l’accordait der ar jui dar avait
pr du litige ? C'est probablement pendant ae. grcnde. gartie de Van uée était, par une
sédé
légale, considéré comme pt at À ps après avoir u la ed par des actes de violence contre lesnuels il réc (voy.
Thémis, t. v. p. 859).
(1) Celui qui détient pour nous sans aucune idée de propriété pour lui-même, comme le fermier, le 1 nt n'est pas vraiment possesseur, car pour être possesseur il faut posséder anima domini. Aussi n'a-t-il pas droit aux interdits. S'il est troublé dans ss détention par un tiers qui réclame la n, ce n bou À ou à lui, mais au propriétaire À nom duquel il détient, que l’interdi Frere dou né — a créaucier gngiste est considéré comme un yossesseur, car il pos-
sède pour lui-même, ayant droit de r la chose jusqu’ à ce | mis soit payé. Aussi est-ce à lui que sont donnés les ivierdits ayant objet de protéger le droit de possession. (L. 4, D. de possess Ce n'est qu'à un se màj mn de vue que le débiteur quis F'mie à la “a en , eu est roputé possesseur ; 6 dest die ils agit von gr la prop t6 de cette chose par usacapio [R 16, D. de ueucap. 4:, :.
(2) Voici la formule de cet interdit : Unde tu illum vi dejecisti aut Jfamilia lua dejecit; de eo, quæque tlle tune 1106 habuté, tantumnmodo intra annum ‘post annum de co quod ad eum qui vi dejecit
leuse au | détenir
ur, non ore lors- »rouun aucune ssant de té de ne tain que session :
)i-même
)Jcouvrer
INDE VI, nce (2).
nandeur
ait 6té on possession au moment de la violence (ex possessione) ; 20 qu'il ait perdu cette possession par un acte de violence (1) (dejectus) exercé par l'adversaire lui-même ou par ses ordres ; 30 qu'il s'agisse de la possession d'un immeuble (fundi vel œdium) ; cependant, depuis la constitution de Valentien Ier, qui a pos sr que celui qui aurait usé de violence pour s'emparer d’un objet, soit mobilier, soit immobilier, devrait le restituer et en perdre la propriété, s’il l'avait eue, ou en payer la valeur, l’interdit dont nous parlons a été étendu aux meubles (4 6).
D. Oelui qui a employé la violence pour déposséder quelqu'un n'est-il pas, en outre, exposé à quelque peine ?
: R, Il est soumis à la loi Julia sur la violence pers ou privée. — Il y a violence privée lorsqu'elle a été faite sans armes ; il y a une violence publique lorsqu'elle a été commise avec des armes ; et sous le nom d’armes, on comprend non-seulement les boucliers, les glaives, les casques, etc., mais encore les bâtons et les pierres (2).
D. Lorsque celui qui avait été expulsé n'avait qu'une possession vicieuse, obtient-il l'interdit UNDE vi ?
R. Oui; les exceptions vi, clam ou precario, qui font TN aux interdits retinendæ possessionis, n’ont point lieu ici (3).
D. Quels sont les interdits institués pour garantir la quasipossession ?
R. Celui qui est troublé dans l'exercice d’une servitude personnelle ou réelle peut réclamer les interdits ufi possidetis, utrubi, unde vi, ou des interdits spéciaux tels que ceux de
Ethics dar dabo. L. 1, D, de vi. 48, 16. On voit par ce te que l'interdit recupsrandæ F gr ie ne pouvait servir que dans l'année de la dépossession, de même que l'interdit retinendæ CPS d nné que dans l’année du trouble, L,. 1, D. uti possid. , .
1) Soit ue, soit morale, comme la menace de dangers graves ai vd phyeiq , , ngers gra
) Voy. oi-a tit. dernier, quelles sont les peines portées ta LL Jus de Le PA wI privale, sat "
(8) Dans l'ancien droit, l’interdit wnde vi n'était pas donné quand la violence n'était qu’une sorte de représailles, à moins qu'elle n’eût été publique, c'est-à-dire à main armée (Gaius, 1V, 156),
itinere actuque privato et de fonte, qui correspondent à l'intordit ui possidetis, le premier pour le droit de passage, le second pour le droit de puisage. ï
D. Quelle est la troisième division des interdits ?
R. Ils se divisent en interdits simples et en interdits doubles.
D. Qu’entend-on par interdits simples ?
ER. On entend par interdits simples ceux dans lesquels une seule des parties est demanderesse, et l’autre défenderesse. Tels sont les interdits restitutoires et exhibitoires ; car, dans ces interdits, celui qui demande qu'on restitue ou qu’on exhibe est seul demandeur.
D. Qu’entend-on par interdits doubles ?
ÆR. On entend par interdits doubles ceux dans lesquels chacun des plaideurs est à la fois demandeur et défendeur (1). Parmi les interdits prohibitoires, les uns sont simples, les autres doubles. Au nombre des premiers sont les interdits par lesquels le préteur défend de faire quelque chose dans un lieu sacré, dans un fleuve public ou sur la rive (voy. p. 182). Au nombre des seconds, on peut citer les interdits ufi possidetis et utrubi. En effet, celui qui défend à la demande d’un pareil interdit, en soutenant que le demandeur n’a pas droit de conserver la possession, ou bien même qu'il n’a pas la possession qu'il prétend avoir, demande par là même à être lui-même envoyé ou maintenu en possession.
D. La procédure des interdits est-elle en usage dans le dernier état du droit ?
R. Non ($ 8). Les interdits sont tombés en désuétude par suite de la nouvelle organisation qui, dans le Bas-Empire, fut donnée au pouvoir judiciaire. Depuis que le magistrat ne rerivoie plus devant un juge, mais achève lui-même l'instruction et prononce la sentence, en un mot, depuis que tous les jugements sont extraordinaires (voy. p. ), les
rties agissent, dans les cas qui auraient été autrefois l’objet ‘un interdit, comme si l'interdit avait été accordé, et elles
(1) Ces interdits sont
és doubles daus le même sens que cer:
taines actions sont ea 4e K
es miles par Ulpien, et selon quelques-uns
par Justinien (voy. p. 668).
pécuni D. ( R.
doiven doivent
advers:
lé défer damné :
nécessa qui s6 pieux (1
D. Q deur tér
vait prou condumni
; à l’insage, le
aterdits
lesquels
défenitoires ; titue ou
lesquels fendeur simples, 38 inter- 1e chose la rive iter les qui dét que le ou bien oir, deaintenu
dans le
de par mpire, agistrat e l’insais qué 33), les l’objet st elles
ue cer:
1es-u ns
demandent. directement au magistrat ce qu'elles auraient demandé en vertu de l'action utile à laquelle la violation de l'interdit aurait donné lieu.
Tirre XVI, — De he peine des plaideurs téméraires.
D. Comment réprime-t-on la témérité des plaideurs ? R. On la réprime par trois moyens : le serment, une peine pécuniaire et l'infamie (1).
D. Quels serments exige-t-on des plaideurs ?
R. D'après une constitution de Justinien, les deux parties doivent jurer qu'elles croient leur cause bonne; leurs avocats doivent faire un serment semblable.
D. Quelle peine pécuniaire est imposée au plaideur téméraire ?
R. Celui qui perd son procès est condamné à payer à son adversaire les dommages et les dépens du procès. De plus, le défendeur est quelquefois, à cause de sa résistance, condamné au double ou au triple ; tel est celui qui nie le dépôt nécessaire et le dommage causé à tort ; tel est encore celui qui s6 laisse poursuivre pour legs faits à des établissements pieux (voy. p. 54) (2).
D. Quand est-ce que l’infamie devient la peine du plaideur téméraire ?
(1) Pour empêcher que les citoyens ne se peronent trop facilement à DAT ges A. de tout abs pris des eo et im-
(2) On peut considérer comme peus quniaire contre le demandeur téméraire ce qu'il est obligé d'accorder en cas de plus-pétiéion, ‘
R. Oela arrive, par exemple, lorsque le défendeur est condamné par suite d'une action de vol, de biens enlevés par violence, d’injures ou de dol. Ilen est de même lorsqu'il est condamné par suite des actions directes (1) de tutelle, de mandat, de dépôt et de société. — Observons que l'infamie n’est encuurue, dans ces derniers cas,que par le jugement de condaïnnation, en sorte que, s’il y a eu transaction (pacti, $ 2), l’ignominie légale n’a point lieu ; lors, au contraire, que l’action résulte du vol, du rapt, du dol, ou des injures, l'infamie, qui est plutôt alors la conséquence du méfait que du jugement, n’est point évitée par une transaction.
D. Quels sont les principaux effets de l’infamie encourue ?
ÆK. Celui qui est noté d'infamie ne peut ni servir de témoin, ni être admis aux honneurs, ni porter une accusation publique ; il ne pouvait pas, avant Justinien, postuler en justice pour un autre (voy. p. 585, note).
D. Ne peut-on pas considérer comme un moyen de réprimer les procès téméraires la défense faite par le préteur d'appeler certaines personnes en justice (in jus) sans sa permission ? ;
R. Oui. Le préteur a défendu, sous peine de 60 solides, aux enfants d'appeler en justice leurs ascenda:is, aux affranchis de citer leur pes sans avoir obtenu sa permission (voy. p. 527, note 1).
Titre X VII.-—- De l'office du juge (2).
D. Quel est le premier devoir du juge ?
R. C'est de juger conformément aux lois, aux sénatusconsultes, aux constitutions et au droit non écrit (moribus) (8). |
QD Les actions contraires de tutèlle, de mandat et de dépôt, c'està-dire celles qui se donnent au tuteur contre LA ei au mandaposa
taire contre le mandan dépositaire oontre nt, ne sent point lafamantes ds "
2) Le mot ofrcium d e, sous le système formulaire, l’ensemble af pouvoirs et des obligat ons du juge ou juré. ns
(8) C'est-à-dire conformément au droit civil, ge éppaen en droit prétorien.—En effet, quelle que fût l'autorité des édits prétoriens, leur observation n'entrait pas, du moins directement, dans l'office du juge. Pour prendre en considération les moyéns. fondés
lement a
—La rove dit à oet «
st conée pas rsqu'i
lle, de nfamie ent de (pacti, traire, ajures, ait que
ourue ?
vir de ACCUHAostiuler
à répripréteur sa per-
solides, | affranm ission
D. La sentence manifestement contraire au droit civil aurait-elle quelque eftet ? .
Æ. Non. Elle serait nulle, sans qu'il fût nécessaire d'en appeler pour la faire réformer (voy. p. 518). Il en serait autrement s’il y avait seulement erreur du juge et mal jugé ; par exemple, si le juge avait tenu pour certain un fait supposé, la sentence serait valable (1), sauf l’appel (2).
D. Comment le juge doit-il porter sa sentence, dans les ie noxales, lorsque le maître lui paraît devoir être conamné ?
Æ. Le juge ne doit condamner le maître qu’en lui laissant la faculté de payer le montant de la condamnation, ou de livrer l’esclave ou l’animal qui a causé le dommage ; il doit dire, par exempl: : Je condamne Publius Maœwus, envers Lucius Titius, à dix sols d'or, ow à faire abandon noxal {$ 1).
D. Quel est l'office du juge dans l’action en revendication ?
Æ. S'il prononce contre le demandeur, le juge doit absoudre le yat ; s’il prononce contre le possesseur, il doit,
avant de le condamner, lui ordonner de restituer la chose de suite (3), avec les fruits et autres accessoires, c'est-à-dire
sut le droit prétorien, sur l'équité, il fallait que le juge y fût spécialement autorisé par la conception de la formule. Au contraire, pour appliquer les ire fondés sur le droit civil, le juge n’avait pas in que les moyens lui fussent formellement fournis. Lors donc que la ule portait simplement si paret dare ti + si hancrem
esse Sempronii.., c'est par les principes du droit civil que ces questions devaient être résolues, Pour les faire résoudre par d’autres pes, le préteur aurait rédigé la formule in factum, ou aurait
ré une exception dans la formule.
(1) Chez nous, les jugements rendus en opposition à une loi sont susceptibles d'être s par la cour suprôme, tandis qne ceux qui renferment seulement un mal jugé échappent à la censure de cotte cour.
(2) L'appel devait être interjeté dans les deux jours qui suivaient 1 du jugement contradictoire, ou celui dans lequel le condamné avait eu connaissanos du jugement par défaut. Le délai était de trois jours si le condamné avait ôté défendu par procureur. Par la nov. 28, Justinien a accordé dix jours pour appeler,
(8) Dans les actions nelles, on accorde ordinairement un délai de quatre mois an débiteur pour payer le montant de la condamnation, —La revendication est une action arbitraire (vey. ce que nous avons dit à oet égard, p. 559),
avec tout ce que le demandeur aurait eu si la chose lui eût été remise au moment de la litis contestatio. Toutefois, si le possesseur alléguait ne pouvoir restituer sur-le-champ et demandait un délai sans qu'il parût y avoir mauvaise intention de sa part, le juge pourrait lui accorder ce délai, en lui faisant garantir, par fidéjusseur, l'estimation du litige, pour le cas où il ne ferait pas la restitution dans le délai fixé.
D. De quels fruits le possesseur condamné doit-il tenir compte ?
KR. Il faut distinguer entre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Le possesseur de mauvaise foi (prædo) doit tenir compte de tous les fruits perçus et de tous ceux qu'il a manqué de percevoir par sa négligence. — Le possesseur de bonne foi est seulement tenu de restituer les fruits non consommés ; il ne doit point compte des fruits perçus et consommés (1), ni de ceux qu'il a manqué de percevoir, du moins avant la litis contestatio; car, lorsque le procès est constaté, tous les possesseurs sont égaux, c'est-à-dire de mauvaise foi (L. 22, CO. de rei vind., 6, 1).
D. Dans la pétition d’hérédité, le juge ne doit-il pas aussi observer de condamner le possesseur à restituer les biens héréditaires avec les fruits ?
Æ. Oui. Justinien dit qu'à l'éque du possesseur de bonne foi, on suit, pour le compte des fruits, les mêmes règles que dans le cas de revendication d’un objet particulier : ce qui
(1) Remarquez qu’il n’est pas ‘exact de dire, en droit romain, que le possesseur de bonns foi gagne les fruits ; ce principe est contredit par une foule de textes, notamment par la L. 15, ff. de eond. indeb., 12, 6, suivant laquelle celui qui de bonne foi a reçu une chose indue, est astreint à tenir compte de tous les fruits perçue, et par conséquent de ceux même qui sont consommés. . L’acquisition des fruits consommés est, pour le possesseur de bonne foi, une conséquence de l’action qu'on a conte lui. Lorsque le demandeur ne peut agir que par la revendication, il n'obtient que les fruits non consommés, quia res extinclæ vindicari non possunt. Par la condiction indebiti, au contraire, le demandour peut obtenir la valeur des fruits consommés, parce que, si les choses qui n’existent plus ne peuvent être revendiquées, elles peuvent néanmoins être l'objet d’une action personnelle, condicilamen possunt (voy. p. 192).—Si le possesseur de mauvaise foi est obligé de tenir compte des fruits consommés ou qu'il a manqué de percevoir, c’est qu’il est contraint par une action personnelle, qui ne Es ut à contie le possesseur de bonne foi (L. 6, C., de cond. ex
eg., 4, 9).
| lui eût is, si le p.et deitention lui faie, pour xé.
il tenir
e ou de lo) doit qu'il a seur de on conet conoir, du CèS est lire de
LS AUSSi 8 biens
on60m - Action > par la ee au a )mInés, evendimnelle, aise foi qué de qui ne ond, ex
LIV. IV, CET, xvIr n'est pas exact, du soins de sur la proposition d'Adrien ff. de + petit, 5, 3) : car, d’après le Sc.
sèdé de bonne foi une hérédité, à
meme consommés, jusqu enrichi (1).
. D, Le possesseur de mau tenir compte, comme le
fruits consommés ou qu’
Possesseur d’un objet p il 4 négligé de percevoir ?
l'hérédité
tent encore ; personn
» S1l8 ont été con.
sommés par le Possesseur de mauvaise foi (1.
3, C. de condict.
ex leg. 4, 9),
D. Que doit faire le juge, lorsqu'on exerce l’action ad exhi. bendum ?
R. Si le juge prononce contre le défendeur, i] doit lui ordonner de représenter sur le Champ la chose avec toutes
alto ga Je Jitinien à plaoé joi (9) sojt écrits d’un juriscongulte eut 4 ( :
rieur à Adrie ,
Universalité qui reçoit des augou des iminutions, sans re
même, — ]] suit ur de mauvaise foi doit tenir compte non seule. ' ment du prix des fruits consommés avant la ZAtis lo, mais encore des intérêts de ce prix, qui cet Quid principal : tandis. que dans Ja revendication d'un o jet Particulier, le PoSsesseur de Mauvaise foi ne doit point les intérêts des ts perçue, soit avant soit après la Zifs Contestatio, parce que les fiuits sont considérés comme des BCoeasoire, et que accesrionts ACcessio non est (1.18, ff. de usur., » 1),
uis un Sénatus-consulte rendu:
ten senatus-consultum : L. 28,' » Celui qui pos.
oit tenir Compte des fruits 'à Concurrence de ce dont il s'est
vaise foi d’une hérédité doit-il articulier, des
; elle dans la pétition d'hérédité, leg fruits Perçus où qu’on a ma d
Compris dans la demande, Somme objets directs de l’acti i :
ses. dépendances. (eliam rei causam, $ 3), c'est-à-dire faire avoir au demandeur tout ce qu'il aurait eu si la chose avait été rh à l'instant. même où on a demaudé qu’elle te fût. (+) doit aussi lui ordonner de représenter les fruits depuis la.litis contestatio (post acceptum judicium). pré ei le défendeur vod, e, sans intention frauduleuse, un délai moral pour exhiber, on doit le lui accorder, pourvu Kg garantisse la restitution. — Si 16 mr ne ‘chose sur le champ, suivant l’ordre dù juge.
. où s'il ne abrite pas-caution de l'exh iber dans le délai qui
est accordé; il'est du: devoir du ju je ge. de le condamner en tous les, dommages-intérêts qu'a soufferts le demandeur de ce que la: chose ne lui a. pas. été exhibée dès le commencement.
D. @uet:est l'office du j Er dans l’action fumiliæ erciscundte
(er partage: d’une hérédité R. Le jügé doit adjuger à chaque héritier des objets rs set si l’adjudication s6 trouve plus forte à l'égard l’üti d'eux, il doit condamner celui-ci à payer en. retour à ne Lans une certaine somme, Il est encore dans l'office dé condamner celui qui aurait perçu seul les fruits et enis indivis, où qui aurait altéré ou dénaturé les choses coôminunes, à i ndemniser ses cohéritiers comme aussi de : con: daminer les cohéritiers à indemniser celui d’entre eux qui rer oi séu} des dépenses pour l'entretien des usé héré-
D. N'en est-il pas de même dans l'action communi di dundo (en partage Ÿ: un objet commun) ?
KR, Oui ; du moins lorsqu'il s agit de plusieurs choses he tinctes, ou | d'une seule qui peut être commodément, ée énitré es copropriétaires ; mais lorsqu'il s’agit d'un seul Pn À pd ne pou p se diviser avantageusement, honore
’un cheval, d’un esclave commun, le juge doit aie 4 énitiér à un soul des copopriétaires, en cond'unant celui-ci à payer aux autres une certaine somme en retour (2).
sorte, dit le teate, que si l’usucapion avait été acquise durent CL : 1e choes, pare
défendeur n’en «ds 4 cr restituer le © nee où indé pr A pol it DES PES nt interrompue demande, de encre 5 a ele, Qui detail dr COURS
at Péonl e eee dise la Ps nv p. 280):
RL actif que d'un seul objet indivisible,