‹ Manuel du droit romain ou Explication des institutes de Justinien par demandes et par réponses [microforme]Chapitre 8 sur 75 · OT SE · texte numérisé non relu

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INTRODUOTION 51

l’autre dont il est question dans les Institutes, au tit. Des injures ; 20 une autre loi Oornélia, émanée d’un tribun que Cicéron défendit dans un discours dont il nous reste quelques fragments (Pro Corn. maj. reo) ; nous reparlerons de ce plébiscite à l’occasion de l’édit prétorien ; 30 la loi Falcidia, à laquelle un titre spécial est consacré dans les Institutes (liv. Il, tit. xx11) ; do la loi Julia et Titia, qui étendit aux provinces le bienfait de la loi Atilia (voy. Inst., liv. I, tit. xx, et Gaius, c. 1, $ 185).— Les plébiscites qui furent rendus sous les premiers Empereurs eurent presque tous, au contraire, le droit privé pour objet ; nous allons signaler les plus importants, —Les derniers temps de la République avaient offert, d’une part, un dépérissement considérable dans la population libre de l'Italie ; d'autre part, une étonnante corruption de mœurs. Le luxe et la dépravation des femmes, la soumission et la complaisance des esclaves et des affranchies, la facilité d’une vie licencieuse, éloignaient les citoyens du mariage, et les célibataires riches se voyaient environnés d’égards et d’obséquiosités, par l'espérance qu’on avait de participer à leurs libéralités testamentaires, Auguste essaya de remédier à ce mal. Il s’efforça d'encourager le mariage et la naissance des enfants, soit en accordant des privilèges à la paternité (jus liberorum), soit en frappant les célibataires (cælibes) de l'incapacité de recevoir par testament, incapacité qui fut étendue, mais dans des limites moins rigoureuses, aux mariés sans enfants (orbi), soit en favorisant les secondes noces. Tel fut l’objet de la loi Julia, de adulteriis (an 17 av. J.-C.), dont un des chefs défendait au mari d’aliéner les immeubles dotaux (de fundo dotali) afin que la femme divorcée ou devenue veuve pâût, au moyen de sa dot conservée, trouver à se marier de nouveau : Reipublicæ interest mulieres doutes salvas habere, propter quas nubere possint. (Dig., liv. XXII, tit. rx, S 2., De jure dotium.) Tel fut l’objet des célèbres lois Julia, de maritandis ordinibus (sur le mariage des divers ordres de citoyens), et Pappia Poppæa (an 9 dep. J.-C.) appelées souvent leges caducariæ, parce qu'elles établissaient des causes nouvelles et importantes de caducité pour les institutions d’héritiers et de legs.— Pendant les guerres civiles, les affranchissements s'étaient considérablement multipliés. On avait affranchi une foule d'esclaves, le plus souvent pour les incorporer dans les légions, d’autres fois, par pure ostentation, pour se créer un entourage de clients, ou pour se faire suivre, après sa mort, d’un long cortège funéraire coiffé du bonnet de la liberté. Les lois Ælia

Sentia, Junia Norbana, Fusia Oaninia, furent portées pour modérer ces affranchissements, qui, introduisant dans la cité . une population bâtarde, mélange confus des débris de cent nations vaincues, contribuaient activement à dissoudre et à corrompre les anciennes mœurs nationales. Nous ferons connaître les dispositions de ces lois en expliquant les Institutes de Justinien, car elles se sont maintenues jusqu'à cet Empereur.— C'est aussi sous Auguste que furent rendues la loi Julia Velleia, qui permettait d'instituer héritiers les enfants posthumes, ce qui n'avait pas lieu auparavant, et l’une des deux lois Julia que Gaius cite comme ayant confirmé et complété la loi Æbutia, qui supprimait les antiques actions de la loi.

Sénatus-consultes.—Nous avons dit que la politique des empereurs consistant à transporter la prépondérance législative des assemblées populaires au sénat, pour se l’attribuer ensuite exclusivement à eux-mêmes, les sénatus-consultes durent devenir, dans cette période, une source du droit bien do importante que dans la période précédente. On leur donnait ordinairement le nom du consul qui les avait proposés (1). C’est ainsi que les livres de droit mentionnent, entre autres, un sénatus-consulte Silénien (Sienianwm), rendu sous Auguste, le sénatus-consulte Velléien (Velleianum), rendu sous Claude, et dont les dispositions célèbres interdisaient aux femmes de s'engager pour autrui, le sénatus-consulte Trébellien (Trebellianum) sous Néron, le sénatus-consulte Pégasien sous Vespasien. Quelquefois c'était l'empereur lui-même qui présentait la proposition au sénat, ou verbalement, ad orationem principis, ou par message, per Léa et alors il donnait sou nom au sénatus-consulte,

n peut citer conime exemple le sénatus-consulte Claudien qui infligeait la perte de la liberté à la femme libre qui s'unissait à un esclave, servili amore bacchata, malgré la défense du maître de cet esclave (Znstitutes, iv. ITT, tit. x11, $ 1), un autre sénatus-consulte Olaudianum relatif aux honoraires des avocats (2), le sénatus-consulte Néronien, dont nous ferons mention au tit. des Legs. A partir du règne

(1) Un seul sénatus-consulte, le Sc. Macédonten, paraît avoir pris le nom d'un individu à l'occasion duquel il fut rendu (Macedo),

(2) A l'époque où nous sommes parvenus, on n'a plus besoin de se mettre en état de clientèle, c'est-à-dire de vasselnge, pour se faire défendre. Les avocats ont rouplacé les patrons, et l'on se fait défen-

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d’'Adrien, on voit s'introduire une coutume qui prit sans doute naïssance dans les absences fréquentes que ce prince était obligé de faire hors de Rome, celle d'ajouter à un sénatus-consulte qu'il a été fait en veruu de l’autorisation de l’empereur, AUCTORE D. HADRIANO, OU EX AUCTORITATE D. HADRIANI. Cette formule, qu'on rencontre fréquemment dans Gaius et dans Ulpien, peut aussi servir à indiquer l’état de dépendance où le sénat se trouvait vis-à-vis du prince.

Constitutions des empereurs.— Le nom générique de constitution embrasse tous les actes émanés du prince ; mais on les divise en trois classes distinctes : 1o les ordonnances générales promulguées spontanément par l’empereur (edicta) ; 20 les décisions rendues par lui dans les causes qu'il évoquait à son tribunal, ou qui lui étaient portées par appel (decreta) ; 30 les instructions ou réponses adressées par foi, soit à ses lieutenants dans les provinces, soit aux magistrats inférieurs des cités, soit aux préteurs ou proconsuls qui l’interrogeaient sur un point de droit douteux ou nouveau, soit enfin à des particuliers qui l’imploraient dans une circonstance quelconque (rescripte, mandata, épistolæ). De ces constitutions les unes étaient personnelles, c'est-à-dire ne s’appliquaient qu'aux cas ou aux personnes pour lesquelles elles étaient rendues: les autres étaient générales, c'est-à-dire intéressaient tous les citoyens, soit qu'elles fussent conçues en forme de règlements généraux, soit qu'en statuant sur un cas particulier, elles fissent l'application d’un principe qui dût servir de règle dans les cas semblables. —A quelle époque et de quel droit les empereurs ont-ils connmencé à émettre des constitutions ? Ces deux questions ont donné lieu à des controverses qui sont aujourd'hui bien près de s'éteindre. La collection des constitutions impériales faite par Justinien, le Code, n’en renferme aucune antérieure à Adrien. C'est la seule raison qui ait pu faire |‘ que c'était du règne d'Adrien que datait l’origine des constitutions. Mais l'on trouve, dans les Pandectes et dans les Znstitutes, l'indication d'un grand nombre de rescrits ou de décrets émanés des premiers empereurs, entre autres un rescrit important d'Auguste, qui, à côté de l’ancien droit sur les testaments, donna naissance à la législation plus douce des codicilles et des fidéicommis, et un autre resorit du même empereur, qui modifia le droit de puissance paternelle, en autorisant les fils de famille à conserver en propre, sous le nom de pécule castrans, ce qu'ils auraient gagné au service militaire. Au titre de La substitution vulgaire, les Institutes rapportent aussi une déci-

54 INTRODUCTION sion de Tibère, dans une cause qui intéressait un de ses esclaves : Idque T'iberius Caesar in persona Parthenii servi sui constituit (1). I! est donc certain que l’origine des constitutions remonte à l'institution du gouvernement impérial. — D'où l’on peut induire que le droit de rendre des constitutions dérivait des pouvoirs mêmes qui constituaient la puissance impériale. Justinien dit expressément, Znst., liv. I, t. 11, $ 6, que le droit qu'a l’empereur de donner à sa volonté force obligatoire est pren, 47 parce que le peuple, par la loi Regia, lui a donné ou communiqué toute sa puissance. En considérant la loi Régia comme une loi unique rendie qe déterminer les pouvoirs des empereurs; on s'est étonné e ce qu'aucun historien ne mentionnait une loi si importante, et l’on a été amené à en nier l'existence. Mais c'est aujourd’hui une opinion généralement accréditée, qu'il faut entendre par la loi que Justimen appelle Regia celle qui, à chaque avénement, constituait l’empereur dans ses pouvoirs. Il est certain, en effet, qu'on n’appliquait point à l'empire le principe de l’hérédité légitime, et que le prince recevait le uvoir par une loi qui lui conférait l’imperiwm. Cette loi, rer un sénatus-consulte dut tenir lieu quand le sénat eut été investi du droit de feire des élections, au nom du peuple, est positivement désignée par Gaius comme la base du pouvoir législatif des empereurs: Constitutio principis est quod imperator decreto, vel edicto, vel epistola constituit ; mec unquam dubitatum est quin id legis vicem obstineat, cum ipse imperalor per legem imperium accipiat, Gaius, LE) N Edits des préteurs.--Les préteurs et les édiles, à Rome, les présidents, dans les provinces, continuèrent, pendant cette période, à publier un édit, Comme plusieurs s'étaient permis de changer et de modifier l'édit publié à leur entrée en fonctions, le tribun Cornélius fit passer (R. 687) un plébiscite eat lequel il fut défendu aux préteurs de s'écarter de leur dit, qui devait être perpétuel, en ce sens qu'il était immuable pour le Ye og qui l'avait rendu.—Les additions et changements faits successivement à l’édit par les préteurs en avaient formé un assemblage de règles incohérentes, lorsque

(1) Inst., 1 IE, t, xv, 8 1v. M

(2) loi ou le sénatus-consuite d'investiture parait avoir été appelé

ta, en souvenir de celle qui conférait l'émperium aux anciens rois, On a découvert au XIVe sièo e, à Latran, une table de bronse sur laquelle est vé } sénatus-consulte d'investituroe do Vespasien, (Voyes M, Giraud, Æistotre du droit romain, p. 225.)

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Ofilius, un ami de César, s’occupa de le mettre en ordre, Son ouvrage fut d’une grande utilité à ses contemporains ; mais des augmentations et des changements nouveaux s'étant pp on sentit le besoin de soumettre l’édit à une retunte générale. Ce travail fut exécuté, sous Adrien, par Salvius Julianus, jurisconsulte distingué, qui, en entrant dans la préture (131 depuis J.-C.), publia un édit célèbre, que ses successeurs conservèrent en substance. Cet édit, qui fut l’objet d’un sénatus-consulte dont la portée n’est pas bien connue, portait le titre d'édit perpétuel, comme les précédents, mais, suivant l'opinion vulgaire, dans un sens différent, c'est-à-dire en ce sens qu'il aurait été immuable, nonseulement pendant la préture de Julien, son auteur, mais encore pour l'avenir, Adrien ayant ordonné aux préteurs de suivre cet édit sans y rien changer. Mais, comme Adrien aurait par là apporté un grand changement dans la distribution des pouvoirs, le silence des textes sur ce point semble autoriser à dire, avec MM. Hugo et Ducaurroy, que l'édit de Julien était perpétuel dans le même sens que les précédents. Ce qu’; + a de certain, c’est que cet édit uevint un des objets priraps. ‘c4 commentaires et de l’enseignement des jurisconsu'.. . J lien lui-même l'avait commenté, et l'un des ouvrages ‘; ylus importants d'Ulpien est un écrit qui a pour titre : Libri LXXXTIIT ad edictum prætoris. Il ne nous reste de l’édit lui-même que des fragments épars. Des savants, Haubold entre autres, ont cherché à les réunir en ordre et à recomposer ainsi l’édit perpétuel.

Réponses des prudents.—Avant Auguste, tous les jurisconsultes pouvaient répondre, au même titre, sur le droit ; leur autorité était pareille, en ce sens qu'elle n'était que celle d’un homme de loi : Auguste fut ]: premier qui donne à certains jurisconsultes le privilége particulier de répondre en son nom. Adrien précisa le degré d'autorité que devaient avoir ces réponses, en décidant que si les avis des jurisconsultes autorisés à répondre au nom de l’empereur étaient unanimes, cette unanimité aurait force de loi ; mais qu'en cas de partage, le juge suivrait l'opinion qui lui paraîtrait la plus juste. Depuis la constitution d'Adrien, les réponses des prudents purent, en cas d'unanimité, être comptées au nombre des sources du droit écrit. C'est ainsi qu'elles puraissent Ôtre envisagées par Gaus, 1, $ 7 (1).

(1) Quorum omnium si in unum sontentiæ conourrant, id quod ita sontiunt legis vicem obtinet.

Culture de la science du droit.—Les institutions dont nous venons de parler annoncent assez la haute considération dont jouissaient alors les jurisconsultes. En effet, la

ériode qui nous occupe fut, pour Ja jurisprudence, une époque

e splendour et d'immenses progrès. Les hommes les plus honorables s'y adonnèrent avec un zèle qui s'explique, d'une

art, par l’animation que les communications fréquentes avec Ë, Grèce avaient répandue dans toutes les sciences, particuliérement dans les sciences morales : d'autre part, par l'affaiblissement graduel de la vie publique, qui faisait tourner les plus nobles forces vers l'étude du droit civil. Depuis que le Forum était fermé à l’éloquence et aux passions politiques, la jurisprudence était devenue, dans l’ordre civil, le premier moyen d'illustration, la science par excellence. Approfondie sur tous les points, établie sur les bases morales de la philosophie stoïcienne, elle acquit les dimensions de la plus vaste science, et s'éleva à une hauteur qu’elle n’atteignit jamais chez un autre peuple. On a coutume de nommer, pour cette raison, les jurisconsultes de cette époque, jwrisconsultes classiques : c'est de leurs écrits que furent, dans la suite, tirées les Pundectes composées par l’ordre de Justinien.

Des deux écoles sabienne et proculéienne.—Il avait existé de tout temps, à Rome, des dissidences d'opinions entre les jurisconsultes, et le vaste champ ouvert à l'interprétation et à la doctrine par le laconisme de la loi des Douze Tables et des lois postérieures ne permettait guère de comprendre comment il aurait pu en être autrement. Mais c’est seulement sous le règne d'Auguste que ces dissidences devinrent assez systématiques pour constituer la division des jurisconsultes en deux sectes ou écoles distinctes. Les fondateurs des deux écoles furent Labéon ( Antistius Labeo) et Capiton (Atejus Cupito), quoique ni l’un ni l'autre n'ait

donné son nom à son école.—Les principaux disciples de Labéon furent Nerva le père, Proculus (qui donna son nom à la secte des Proculéiens), Nerva le fils, Pegasus, Juventus Celsus, Celsus le fils, Neratius Prisous.—Les principaux sectateurs de Capiton furent Massurius Sabinus (d'où vinrent les Sabiniens), Cassius (d'où vinrent les Oussiens), Cœlius Sabinus, Javolenus Priscus, Aburnus Valens et Salvius

Julianus.

Parmi les conjectures qu'on à faites sur le caractère des différences qui existaient entre les deux écoles, la plus ingénieuse et la plus conforme à la fois aux données fournies par Pomponius, Tacite et Aulu-Gelle, est celle-ci : Labéon,

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esprit indépendant et pee d’ardeur, ayant emprunté au satoïcisme sa rigoureuse dialectique et son inflexible sagacité à marcher d’un principe trouvé jusqu’à ses dernières conséquences, heurtait les opinions reçues toutes les fois qu'elles ne découlaient pas rigoureusement des prémisses par lui posées ; tandis que Capiton, érudit timide et modeste, renfermé plus étroitement dans la jurisprudence pratique et coutumière, s’attachait davantage à la tradition. L'un partait de la logique, l’autre de l’autorité ; le premier se distinguait par l'originalité et la fermeté de ses doctrines, le second par la prudence de ses décisions.

On a supposé que la distinction des deux écoles s'était effacée dès le temps d’Adrien, et l’on place communément sous le règne de ce prince l'établissement d’une nouvelle secte, neutre entre les deux premières, et dont les disciples, sous le nom de Miscelliones ou d'Erciscundi, auraient adopté tantôt les doctrines sabiniennes, tantôt celles des Proculéiens. Mais rien, dans les livres de droit, ne confirme l'existence de cette troisième secte ; et l’on ne peut plus douter que la division des deux anciennes écoles n'ait survéou à Adrien, puisque Gaius, qui écrivait sous le règne de Marc-Aurèle, se Alaiues. dans ses Institutes, partisan de Sabinus et de Cassius (nostri præceptores), qu'il oppose fréquemment à Labéon et Proculus 4 1h scholæ aœuctores). Ce qui est vrai, c’est que les dissidence des deux écoles n’ont jamais eu un caractère tellement absolu que les disciples avoués de l'une n'aient pu adopter, sur quelques questions, les doctrines de l’école opposée. Dans plusieurs passages des Pandectes, on voit tantôt Proculus rejeter sur un point donné l'opinion de Nerva, son maître, tantôt Javolenus ou tel autre Sabinien abandonner, dans certaines circonstances, la doctrine de son école et donner la préférence à celle de Prooulus. On comprend, au reste, que ces tendances à l’éclectisme durent s'accroître avec le temps : et si les jurisconsultes de la fin de cette période rapportent encore les controverses des deux écoles, c'est le plus souvent pour annoncer de quel côté l'opinion générale s'est portéo, et sans se déclarer sectateurs de l’une ou de l’autre.

Des trente-six jurisconsultes da cette période dont nous possédons des fragments dans les Pandectes, les plus illustres sont : Lo Garus ou Carus, qui écrivait, comme nous l'avons dit, sous Antonin le Pieux etsous Marc-Aurèle, mais dont la vie est beaucoup moins connue que les ouvrages ; 20 Part- NIEN (Æmilius Papinianus), qu'on a souvent appelé le oi

des jurisconsultes. Il fut l'ami et le ministre de Septime Sévère, et préfet du prét:‘*e sous Caracalla. Cet empereur ayant fait périr Géta, son frère, pressa Papinien de justifier ce meurtre auprès du sénat ; mais il en reçut cette réponse célèbre : Aliud parricidiwm est accusare innocentem, réponse

ui valut la mort au grand jurisconsulte ; —30 PAUL (Julius

aulus), qui, contemporain de Papinien, lui survécut et devint préfet du prétoire ;-—4o ULPIEN (Domitius Ulpianus), qui fut préfet du prétoire sous Alexandre Sévère et mourut assassiné par les gardes prétoriennes, qu’il avait irritées par ses réformes ;—-be MopesTiN (Herennius Modestinus), disciple d'Ulpien.

Des écrits précieux de ces maîtres de la science, il nous reste, indépendamment des extraits insérés dans les Pandectes et dans quelques autres collections dont nous aurons bientôt occasion de parler :—1o les Znstitutes de Gains, que Niehuhr a découvertes en 1816, dans un palimpseste de la bibliothèque du chapitre de Vérone ; ouvrage élémentaire qui présente % tableau le plus complet que nous ayons du droit romain à la fin du Ile siècle et qui a servi de calque aux Institutes de Justinien ; 20 le Liber regwlarum d'Ulpien, que les modernes appellent Fragmenta Ulpiani, parce qu'il n’est pas tout à fait complet ; 30 les Sententiæ receptæ de Paul. — Nous avons aussi quelques fragments d'écrits du même temps, dont les auteurs ne sont pas bien connus ; l’un, intitulé Veteris acti frag. de manumissionibus, nous a été conservé par le grammairien Dosithée : il se trouve, ainsi que les trois ouvrages précédents, dans l'Ecloga juris civilis. Un second fragment, Fe Fragmentum veteris acti de jure fisci, - et qu’on attribue à Paul, a été trouvé à Vérone avec Gaius, D'autres fragments, découverts par M. Maï duns la bibliothèque du Vatican, ont été publiés à Paris en 1823, sous le titre de Vaticana juris rom. fragmenta (1).

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