Le jour, le mois et l’année de la conviction
8. Le nombre, les noms et la qualité des juges de paix qui ont prononcé la conviction ; x
4, Le nom, l'occupation on qualité et la résidence du délinquant et de la partie lésée ;
5, La description légale de l’offense ; 6. La condamnation ;
1. L'indication du nom de la division territoriale où la conviction a été rendue est néressaire afin de démontrer la juridiction du magistrat ; car, nous l'avons dit, sa compétence, outre qu'elle ne s'étend qu'aux offenses commises dans la ‘localité pour laquelle il est nommé, n'existe que si elle est exercée dans cette localité. On devra donc ajouter, après le nom du juge de paix qui a siégé, les mots : dans et pour le district (ou le comté, suivant le cas), Cette règle est tellement absolue, que la mention, en marge, de l’endroit où la conviction a été rendue ne serait pas suffisante, et qu'eiie ne dispenserait pas de la nécessité de faire cette allégation dans le corps même de la conviction!,
2. Quelques statuts, en fixant le temps à l'expiration duquel la punition d’une infraction ne peut plus être poursuivie, exigent, par dérogation à la règle ordinaire, non seulement que la dénonciation soit faite, mais encore que la conviction soit prononcée dans le délai fixé. Dans ces cas, il est nécessaire que le jour indiqué par la conviction comme étant celui où le jugement a été rendu soit en dedans des limites prescrites pour l’accomplissement de la prescriptionz,
3. Ce que nous avons dit, en traitant de la dénonciation, au sujet des allégués relatifs à la compétence du
1 Paley, Sum. Con., 197.
2 Ibid, 301.
magistrat, s'applique à la conviction, Il fart en conséquence qu’il appert de cette procédure, de même que de la dénonciation, que toutes les règles relatives à la compétence ont été observées, La conviction devra donc, si le statut en vertu duquel on a procédé exige que la cause soit entendue et jugée par deux magistrats, démon trer que deux magistrats ont été saisis de l'affaire et en ont disposé, Elle devra, lorsque la juridiction sur un délinquant est attribuée au juge de paix Le plus près ou le plus voisin du lieu de l'infraction, indiquer que c’est le magistrat le plus près ou le plus voisin qui a siégé,
etcl,
L'article que nous commentons exige que la conviction soit signée par tous les juges de paix qui ont siégé, et qu’elle porte le sceau de chacun d’eux. L'absence du sceau ne l’invalide pas, toutefois, si elle contient l'allégué qu’elle a été rendue sous les seing et sceau des magistrats qui l’ont prononcée,
4. Voyez ce qui a été dit au sujet du nom du délinquant et de celui de la partie lésée au chapitre de la 1 ÉNONCIATION,
Il est à noter que le juge de paix n’est pas tenu de 1} donner au délinquant le nom sous lequel il a été désigné | dans la dénonciation, mais qu'en rédigeant la conviction, il le peut décrire sous ses véritubles nom et prénoms?
Quant à la qualité de la partie lésée et à celle du délinquant, elles doivent être énoncées avec précision et [al certitude, lorsque l'infraction dont il s’agit ne peut être
1R, v. Fuller, 2 D. & L., 98; Paley, Sum. Con., 200. 2 Whittle v. Frankland, L. J, M. C., 81.
tre
commise que par des personnes ou contre des individus qui ont une qualité particulière,
5, Les remarques relatives à la description légale de l'offense, qui se tronvent au chapitre de la DÉNONCIATION s'appliquent ici.
6. La condamnation comprend deux parties : l’énoncé même de la conviction et l’adjudication de la peine. Les convictions dont nous avons indiqué les formules se servent des expressions : “a été convaincu ” et “ je le condamne, ” pour exprimer ces deux parties de la condamnation. Il sera prudent, quoique ces termes ne soient pas sacramentels, de les employer chaque fois que les circonstances le permettront. Quels que soient, cepend int, les mots dont on fasse usage, il faut articuler avec clarté ces deux parties de la condamnation, car une conviction qui ne comporterait que la culpabilité du défendeur sans décréter de peine, ou qui décrèterait la peine sans Énoncer la culpabilité, serait illégalef,
Ea fixant la peine ou la compensation auxquelles il condamne le délinquant, le juge de paix est tenu de suivre avec soin les prescriptions du statut en vertu duquel il procède, car tout excès d'autorité sur ce point donne ouverture au certiorarè, Il est à remarquer, cependant, que l'imposition d'une peine moindre que celle que la loi a attachée à l'infraction qui fait la base de la poursuite n’invalide pas la convictions,
L'art. 26, en décritant que les plaintes et les dénonciations ne se peuvent rappoiter qu’à une seule matière
L Paley, Sum. Con. 262.
2 Ibid, 281.