‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 104 sur 149 · DE L'EXÉCUTION DE LA CONVICTION ET DE L'ORDRE · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTION DE LA CONVICTION ET DE L'ORDRE

Quand on a obtenu contre son adversaire une conviction ou un ordre, on n'a pas atteint le but véritable qu'on se proposait en demande ; il faut arriver, à l’aide d’une force et d’une action coercitives, à l'exécution de la condamnation. Les moyens que la loi a mis, pour cela, à la disposition du plaideur sont l’emprisonnement du délinquant et la saisie de ses effets. Le juge de paix, n’a pas,néanmoins, en vertu de sa commission, le pouvoir d'employer ces modes d'exécution ; et, autrefois, si un acte lui conférait la compétence nécessaire pour prononcer une conviction, sans indiquer la manière de l'exécuter, il ne pouvait contraindre le défendeur à s'y conformer, Aujourd'hui, l’article suivant, —qui prévoit uniquement le cas où la loi qui régit une matière n’établit aucun mode de prélever l’'amende,—fait disparaître cet inconvénient en permettant au magistrat de décerner un mandat de saisie.

62. Si une partie est condamnée à payer une amende ou des dédommagements, ou si l’ordre décrète le paiement d’une somme d'argent, et que, par l’acte ou la loi qui autorise cette condamnation ou cet ordre, l’amende, le dédommagement ou la somme d’argent doivent être prélevés sur les meubles et effets du défen” deur, par voie de saisie et vente, —et si l’acte ou la loi réglant la matière n’établit ou n’indique aucun mode à suivre pour prélever ou réaliser l’amende, le dédommagement ou la somme d'argent, ou pour contraindre à la payer, le juge de paix ou l’un des juges de paix qui auront prononcé la sentence ou décerné l’ordre, ou

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tout jige de paix de la même circonscription territoriale, pourra décerner son mandat de saisie-exécution afin de la prélever ; et ce mandat sera par écrit sous les seing et sceau du juge de paix qui le décernera.

L'émission immédiate du mandat de saisie après la conviction peut être empêchée par diverses causes, Le magistrat accorde quelquefois un délai pour le paiement de l’umende, comme quelques statuts lautorisent à faire ; le délinquant peut demander la révision du jugement qui le condamne, par voie d'appel ou de certiorari, ete. Dans ces hypothèses, le magistrat ne doit pas procéder sur là conviction avant l'expiration du délai ou l'adjudication du tribunal supérieur.

Nous avons vu que Part, 7 confère à un seul juge de paix le pouvoir de décerner les mandats d'exécution, quoique le statut qui se rappor:e à l'infraction mise à la churge du prévenu exige le concours de deux juges de paix pour l’adjudication, Rappelons qu'aux termes de l'art. 8, il n’est pas même nécessaire que ce magistrat soit un de ceux qui ont entendu et décidé la cause.

Le mandat de saisie est signé par le magistrat et revêtu de son sceau, On peut suivre pour le rédiger une des formules suivantes :—

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