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G:3. Si, après que le mandat de saisie aura été remis au constable à qui il est adressé pour être mis à exécution, il ne se trouve pas de meubles et effets suffisants dans le ressort du juge de paix qui a décerné le mandat, alors, sur preuve sous serment où ailirmation établissant la signature du juge de paix par qui le mandat est décerné, devant tont autre juge de paix d’une autre cireonscription territoriale, ce dernier iuscrira au verso du mandat un visa ioné de lui, autorisant l'exécution de ce mandat dans son ressort, eten vertu de ce mandat et visa, Pamende on la somme en question, et les frais, où la partie de cette amende où somme qui n'aura pas encore été prélevée ou payée, avec les frais, seront prélevés par le porteur du mandat où par la personne à qui il a été primitivement adressé, où par tout constable on autre agen de la paix de la circonscription territoriale en dernier lieu mentionnée, par la saisie et vente des meubles et effets du défendeur qui y seront trouvés,
La preuve de la signature du magistrat qui a décerné le mandat se fait par le porteur du mandat où par toute autre personne qui la connaît, Le visa est rédigé comme
suit :—
Canada.
Province de ; | district (ou comté, comtés. } unis, où suivant le M de
Attendu qu'ilnété, ce jour, prouvé sous serment devant moi, ,juge de paix dauset pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) que le nom de J. $., au bas du présent mandat, est de écriture du juge de paix y mentionné, en conséquence, jautorise U, T,, porteur de ce mandat, et toutes autres personnes auxquelles ce mandat à été d’abord adressé on par lesquelles il peut légalement être mis à exécution, et aussi tous constables et autres officiers de paix, dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant lecas,) de , à l’exécuter dans le dit district (ou comté, comtés-unis,
ou suivant Le cas.) Donné sous mon seing, ce jour de
65. Lorsqu'un juge de paix décernera un mandat de saisie, il pourra élargir le défendeur, ou ordonner de vive voix ou par un mandat d'arrêt quele défendeur soit détenu en lieu sûr, jusqu’à
ce que lerapport du mandat de saisie ait été fait, à moins que le défendeur ne donne des garanties suffisantes, soit par un cautionnement ou autrement, à la satisfaction du juge de paix, qu’il comparaîtra devant lui aux jour et lieu fixés pour le rapport du maudat de saisie, ou devant tout autre juge de paix de la même circouscription territoriale alors présent.
66. Si, aux jour et lieu fixés pour le rapport du mandat de saisie, le constable chargé de le mettre à exécution fait un rapport constatant qu'il n’a pas trouvé de meubles ou effets, ou qu'il n’en a pas trouvé assez pour prélever la somme on les sommes y mentivnnées et les frais résultant de la saisie, le juge de paix à qui le rapport sera fait pourra décerner un mandat d’emprisonnement adressé au même ou à tout autre constable, relatant somimairement la condamnation ou l'ordre, l'émission du mandat de saisie et le rapport fait sur ce mandat, et ordonnant au constuble de conduire le défendeur dans la prison commune on autre prison de la circonscription territoriale pour laquelle le juge de paix agit alors, et d’y livrer le défendeur an gardien de cette prison, et ordonnant à ce gardien de recevoir le défendeur dans la prison et de l’y détenir, ou l’y détenir aux travaux forcés, en la manière et pendant le temps fixés et déterminés par la loi ou Pacte sur lequel la condamnation ou l’ordre mentionné dans le mandat de saisie est fondé, à moins que la somme où les sommes dont le paiement a été ordonné, et tous les frais et dépens de la saisie, ainsi que les frais et dépens de l'ordre d'emprisonnement,
et de latranslation du défendeur à la prison, si le juge de paix p croit à propos de l’ordonner ainsi (dont le montant sera constaté et indiqué dans l’ordre d'emprisonnement), ne soient plus tôt È payés.
Le rapport dont il est parlé dans les premières lignes de cet article est rédigé comme suit :—
Je, W. T., constable de dans le district, à (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de à certifie par le présent à J.S., écuyer, juge de paix dans et pour le
district (ou comté, comtés-unis, ou suivant Le cas,) qu’en vertu du À présent mandat, j'ai fait avec diligence la recherche des meubles | et eftets de À. B., mentionné dans le dit mandat, et que je n’en ai pas trouvé une quantité suffisante pour prélever les sommes y D
spécifiées.
En foi de quoi j'ai signé, ce jour de
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Sur réception de ce document, le juge de paix décerne un mandat d'emprisonnement ou committimus qu'il rédige de la manière suivante :—
Canada. | Province de
, district (ou comté, comtés- | unis, où suivant le cas.) de
A touset chacun les constables et autres officiers de paix dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de , et au gardien de la prison commune du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de à dans le dit district (ou comté )de
Attendu (etc., comme dans l'un ou l’autre des mandats de saisie qui précèdent, jusqu'à l'astérisque* et alors ce qui suil): etattendu que depuis, savoir: le jour de
, eu l’année susdite, moi, dit juge de paix, j'ai adressé un mandat à tous et chacun les constables ou autres otfciers de paix du disurici(ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de , leur enjoignant, ou à aucun d’eux, de prélever les dit 3 sommes de ; et de
, par la saisie et vente des meubles et effets du dit A. B. ; et attendu qu’il appert, tant par le rapport du dit mandat de saisie fait par le constable chargé de le mettre à exécution, qu’au: trement, que le dit constable a fait avec diligence la recherche des meubles et effets du dit À. B., mais qu’il n’en a pas trouvé une
quantité suffisante pour prélever les sommes ci-dessus mentionnées :—
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous les dits constables ou officiers de paix, ou à aucun de vous, d'arrêter le dit A. B. et de le conduire sûrement à la prison commune, à
susdit, et de le livrer au gardien de la dite prison avec le présent mandat ; et je vous enjoins par le présent, à vous, dit gardien de la dite prison commune, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la dite prison commune et de l’y détenir (aux travaux forcés) pendant l’espace de , à moins que les dites diverses sommes, et tous les frais et dépens de la dite saisie (et de l'emprisonnement et transport du dit A. B. à la dite prison) se montant à la somme de ,ne soient plus tôt payés à vous, dit gardien ; et pour ce faire, le présent vous sera une autorité suffisante.
Donné sous mes seing et sceau ce jour de
en l’année > à dans le district (ou comté, comtés-unis, ow
suivant le cas,) susdit.
Le mandat d'emprisonnement doit être rédigé avec beaucoup de soin, car il est souvent attaqué par voie d'habeas rormus, Il décrit avec certitude l'offense qui a donné lieu à la condamnation, articule une conviction valide, énonce le nom du défendeur et le défaut de meubles d’une manière positive, indique avec précision la durée et la nature de l’emprisonnement et spécifie le montant exact des frais, y compris ceux de saisie, de committimus et de transport à la prison, que le défendeur aura à payer pour se libérer!,
Le mandat d'emprisonnement demeure en vigueur jusqu'à son exécution, avec cette restriction que le décès où la destitution du magistrat qui l’a décerné le rendent cadue. Il ne peut être exécuté le dimanche?, Si le défendeur l'exige, le constable doit l’exhiber lors de l'arrestation. Quand il est exécuté dans un district étranger, il faut le faire viser par un magistrat du district où il est exécuté, On suit pour cela la procédure indiquée à la page 81, et on emploie la formule de visa qui y est donnée.
Le prisonnier peut se libérer en payant la somme mentionnée dans le committimus à la personne autorisée à la recevoir, au magistrat ou au gardien de la prison, mais non à l'officier porteur du mandat, qui
1 Paley, Sum. Con., 3383 et seq.
2 Ibid., note u.
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6 avec ar voie nse qui viction aut de récision écifie le isie, de + défen-
vigueur que le cerné le anche?, er lors district du disrocédure de visa
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EXÉCUTION 277 n'est autorisé à toucher des deniers que lorsqu'il les prélève en vertu d’une exécution!,
98. Si une personne est incarcérée pour non-paiement d'une amende ou autre somme, elle pourra payer ou faire payer au gardien de la prison dans laquelle elle est incarcérée la somme indiquée dans le mandat d'incarcération, avec le montant des frais et dépens qui y seront également mentionnés, et le gardien les recevra, après quoi il remettra cette personne en liberté, si elle n’est pas détenue pour quelque autre cause.
Il convient d'observer que le juge de paix peut substituer un nouveau committimus à un committimus irrégulier, tant que le prisonnier n’a pas été libéré par voie d’hubeas corpus.
67. Sile juge de paix est autorisé, pa” l’acte ou le statut sur lequel la condamnation ou l'ordre est fondé, à décerner un mandat de saisie-exécution pour le prélèvement d’amendes ou d’autres sommes dont le recouvrement aura été obtenu devant lui, par la saisie et vente des biens et effets du défendeur, mais qu’il n’est prescrit aucun autre recours s’il n’y a pas de biens sufhisants sur | lesquels ces amendes ou autres sommes puissent être prélevées, — et si acte ou la loi sur laquelle est fondée la condamnation ou l’ordre ne prescrit aucun recours, et qu’il soit fait rapport, à la suite d’un mandat de saisie-exécution, qu’il ne peut être trouvé de biens et effets du défendeur suffisants pour satisfaire au mandat, le juge de paix à qui ce rapport sera fait, ou tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale, pourra, s’il le juge à propos, faire incarcérer le défendeur, par un mandat décerné comme il est dit ci-haut, dans la prison commune ou toute autre prison de la circonscription territoriale dans laquelle agit ce ju e de paix, pendant trois mois au plus.
68. Dans chaque cas de condamnation sommaire prononcée en vertu de l’ Acte du larcin, de l Acte concernaut les dommages malicieux à la propriété, ou de l'Acte concernant la protection des effets des matelots de la marine, où l’amende imposée par le juge de paix n’est pas payée, soit immédiatement après la condamnation, soit dans le délai que le juge de paix fixera lors de la condamnation, ce juge de paix pourra, à moins que le contraire ne soit epécialement prescrit, faire incarcérer le délinquant dans la
1 Atkins v. Kilby, 11 A. & E., 777.
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prison commune ou autre lieu de détention, pour y être emprisonné seulement ou pour y être emprisonné et tenu aux travaux forcés, à la discrétion du juge de paix, pendant toute période n’excédant pas deux mois, si le montant de l’amende imposée, avec lee frais, n'excède pas vingt-cinq piastres, et pendant toute période n'excédant pas trois mois, si ce montant, avec les frais excède vingt-cinq piastres,
64. Si le juge de paix à qui il est demandé un mandat de saisie est d'avis que l'émission de ce mandat causerait la ruine du défendeur et de sa famille, ou s’il est démontré à ce juge de paix, par la confession du défendeur ou autrement, qu’il n’a ni meubles ni eflets sur lesquels la saisie puisse être exercée, ce juge de paix pourra, s’il le croit à propos, au lieu de décerner un mandat de saisie, emprisonner le défendeur dans la prison commune ou autre prison de sa circonscription territoriale, pour y être détenue, avec ou sans travaux forcés, pendant le même espace de temps et de la même manière que le défendeur pourrait l’être suivant la loi, si un mandat de saisie eût été émis et que l’on n’eût pas trouvé de meubles et effets suffisants pour prélever l’amende ou la somme et les frais,
Tout ce qui a été dit au sujet de l'exécution du
mandat d'emprisonnement décerné dans le cas de l’insuffisance des meubles du défendeur, s'applique au committimus émis pour l'exécution d’une conviction qui inflige une pénalité et l’'emprisonnement à défaut de paiement, sans saisie préalable du mobilier, ce qui est l'hypothèse prévue par cet article,
Les formules à suivre ici sont les suivantes :—
MANDAT D'EMPRISONNEMENT EN PREMIER LIEU À LA SUITE D’UNE CUNDAMNATION À L’AMENDE
Canada. ]
Province de ,»|
district (ou comté, comtés- À
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A tous et chacun les constables ou autres officiers de paix dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de et au gardic :3 de la prison commune du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de > à
4 , dans le dit district (ou comté) de
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