CHAPITRE VII DES VOIES DE FAIT
73. Si quelqu'un assaillit ou porte illégalement des coups à une autre personne, tout juge de paix, sur plainte de la personne ou an nom de la personne lésée le priant de procéder sommairement sur cette plainte, pourra entendre et juger l’affaire.
Le magistrat a compétence, pour connaître sommairement d’une accusation d'attaque ou de voies de fait, dans le cas seulement où la partie lésée ou son représen-
tant lui a demandé, dans la dénonciation, de procéder de la sorte, à moins que le statut particulier sous l’autorité duquel il agit ne lui attribue une juridiction sommaire,
2. Si le juge de paix trouve que les vers de fait ou les coups dont on se plaint ont été accompagnés ie quelque tentative de commettre une félonie, ou s’il est d’opinion,à raison d’autres circonstances, qu’il y a matière à une poursuite par voie d’acte d’accusation, il s’abstiendra de la juger et agira à tous égards au sujet de l'infraction commeil aurait agi s’il n’était pas autorisé à le juger et décider d’une manière définitive.
Dans 1 hypothèse prévue par ce paragraphe, le magistrat procède à faire l'enquête préliminaire suivant les règles exposées dans la seconde partie de cet ouvrage.
3. Aucun juge de paix n’entendra et jugera un cas de voies de faitou de coups et blessures dans lequel il s’élèvera quelque question relative à des titres de terres, tènements où héritages, ou à tout intérêt dans ces titres ou en résultant, ou relative à toute