VOIES DE FAIT
banqueroute ou faillite, ou à toute saisie-exécution en vertu d’un ordre d’une cour de justice.
Voyez ce qui a été dit à la page 42 au sujet de ce qui fait l’objet du paragraphe 3 de cet article,
74. Si le juge de paix, lors de l’audition d’une accusation de voies de fait ou de coups et blessures qu’il jugera sur le fond, lorsque la plainte a été portée par la personne lésée ou en son nom en vertu de l’article précédent, est d’opinion que l’accusation n’est pas prouvée, ou trouve les voies de fait ou les coups justifiables, ou de si peu de conséquence qu’ils ne méritent aucune punition, et renden conséquence une ordonnance de non-lieu, il dressera aussitôt un certificat sous son seing établissant le fait du renvoi de la plainte, et délivrera ce certificat à la personne contre laquelle la plainte a été portée.
75. Si la personne contre laquelle la plainte a été portée par la personne lésée ou en son nom, obtient ce certificat, ou si, ayant eté convaincue du fait, elle paie le montant entier adjugé, ou si elle subit l’emprisonnement, ou l’emprisonnement aux travaux forcés, elle ne pourra plus être poursuivie, soit au civil, soit au criminel, pour la même cause.
La préparation et la remise du certificat mentionné dans l’article 74 sont des actes ministériels, que ie magistrat peut être contraint d'accomplir par voie de mandamus. Ilne doit pas toutefois donner de certificat, s’il ne s’est pas prononcé sur le mérite même de l’accusation.
On trouve dans les Statuts Refondus du Canada la même disposition que celle que contient l'art, 75. Or, comme la législation sur les droits civils des citoyens est de la seule compétence des législatures provinciales, ce sont encore les Statuts Refondus qui régi:sent cette matière. La jurisprudence a souvent consacré la règle qu'ils édictent!.
1 Callahan v. Vincent, 3 L. N., 154; Simard v. Marsan, 3 L. N., 333; Julien v. King, et al., 17 L.C. R.
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