CHAPITRE VIII
DES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DES JUGES DE PAIX PAR VOIE D'APPEL ET DE CERTIORARI
Outre le recours par voie d’habeas corpus auquel donne ouverture l’irrégularité du commitimus ou du mandat d'emprisonnement, recours dont il a été question dans la première partie de cet ouvrage, on peut demander la réformation des décisions des juges de paix, par la voie de l’appel, qui a pour objet de faire juger de nouveau l'affaire, et par la voie du certiorari, qui tend à faire
reviser non le procès mais le jugement,
76. À moins qu’il ne soit autrement prescrit par quelque acte spécial en vertu duquel une condamnation est prononcée ou un ordre est décerné par un juge de paix pour le paiement de deniers, en renvoyant une dénonciation ou plainte, quiconque se croira lésé par la condamnation ou l’ordre—le poursuivant ou dénonciateur aussi bien que le défendeur—pourra en appeler, dans la province d’Ontario, à la cour des sessions générales de la paix ; dans la province de Québec, à la cour du Banc de la Reine siégeant au criminel; dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau- Brunswick et du Manitoba, à la cour du comté du district on comté où la cause de la dénonciation ou plainte aura pris naissance ; dans la province de l’Ile du Prince-Edouard, à la cour Suprême de cette province; dans la province de la Colombie-Britannique, à la cour du comté ou de district, à sa séance qui se tienara le plus près de l’endroit où la cause de la dénonciation ou plainte aura pris naissance ; et dans les territoires du Nord-Ouest, à un juge de la cour Suprême de ces territoires siégeant sans jury à l’endroit où la cause de la dénonciation ou plainte aura pris naissance, ou à l'endroit le plus rapproché de celui-ci où une cour doit siéger.
2. Dans les districts de Muskoka et de Parry-Sonnd, en la province d’Ontario, l’appel pourra être interjeté à la cour des sessiuns générales de la paix pour le comté de Simcoe ; dans le comté provi. soire d’Haliburton, à la cour des sessions générales de la paix pour le comté de Victoria, dans la dite province et dans le district de Nipissingue, à la cour des sessions générales de la paix pour le comté de Renfrewl.
Avant le statut 51 V., c, 45, le défendeur seul pouvait interjeter appel d'un jugement défavorable ; aujourd'hui, l'appel existe de plein droit et sans restriction, à moins que le contraire ne soit édicté par le statut en vertu duquel la condamnation a été prononcée, en faveur du poursuivant ou du défendeur qui se croit lésé par le jugement d’un magistrat siégeant en vertu de l’acte des convictions sommaires, Cet appel, dans la province de Québec, est porté devant la Cour du Banc de la Reine siégeant au criminel.
77. À moins qu'il ne soit autrement prescrit par acte spécial, le üroit d'appel sera assujetti aux conditions suivantes, savoir :—
(a) Si la condamnation est prononcée ou l’ordre décerné plus de quatorze jours avant la session de la cour à laquelle l’appel est porté, cet appel sera entendu à la session suivante de la cour ; mais si la condamnation est prononcée ou l’ordre décerné moins de quatorze jours avant la session de cette cour, l’appel sera entendu à la seconde session qui aura lieu immédiatement après la date de la condamnation ou de l’ordre ;
(b) L'’appelant donnera à l’intimé ou au juge de paix qui aura prononcé la sentence, pour l'intimé, un avis par écrit de l'appel, dans les dix jours qui suivront la condamnation ou l’ordre;
On peut rédiger cet avis conformément à la formule suivante :—
1 Tel qu’amendé par 61., c. 45 et par. 52 V., c. 46.
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A CD. de, etc., et (noms el qualités des parties auxquelles avis de l'appel doit être signifié).
Je vous donne avis que je, A. B., soussigné, de me propose d’interjeter et poursuivre un appel aux prochaines sessions générales de la paix (ou toute autre cour, selon le cas,, qui seront tenues à , dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de
d’un certain jugement (ou ordre) daté le ou vers le jour de courant, et prononcé (ou
décerné) par (vous) C. D., écuyer, juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas,) de , par lequel jugement (ou ordre) je, le dit A. B., ai été déclaré coupable d’avoir (ou j’ai été condamné à payer) , (indiquez ici l'infraction comme dans le jugement, la dénonciation ou l'assignation, ou le montant à payer, comme dans l'ordre, aussi correctement que possible).
Daté ce jour de A. B.
N.B. Si cet avis est donné par plusieurs defendeurs, ou par un procureur, il faut l'adapter au cas particulier.
L'avis est sioné par l'appelant ou par son procureur, Il est signifié de la même manière que les ordres d’assignation, par le ministère d’un huissier ou d’un constable qui en atteste la signification par déposition sous serment, au poursuivant, au juge de paix ou à un des juges de paix qui ont prononcé sur l'affaire, dans les dix jours qui suivent la décision dontest appel. Si le dernier jour du délai est un jour de fête légale ou un dimanche, on peut le faire signifier le lendemain!, Ajoutons que lorsqu'il y a plusieurs appelants, ils peuvent donner des avis conjoints ou séparés, et qu'il doit y avoir autant de doubles de l'avis qu’il y a de personnes à qui il le faut laisser,
18, Rev. C; c. 1, 8. 7 (27).
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(c) L’appelant devra, soit rester en état d'arrestation jusqu’à la enue de la cour à laquelle l’appel e-t porté, soit souscrire une obligation avec deux cautions solvables, devant un juge de paix, portant pour condition qu’il comparaîtra personnellement devant la cour et poursuivra l’appel, et se soumettra au jugement de la cour, et paiera les frais qui seront adjugés par la cour, —ou si cet appel est d'une condamnation ou d’un ordre par lequel il est seulement condamné à payer une amende ou une somme d'argent, l’appelant pourra, bien que l’ordre prescrive l'emprisonnement à défaut de paiement, au lieu de rester en état d’arrestation comme il est dit ci-haut, ou de fournir le dit cautionnement, déposer entre les mains du juge de paix qui aura prononcé la condamnation ou décerné l’ordre, une somine d’argent que le juge de paix croira suffisante pour couvrir la somme qu'il aura été condamné à payer, avec les frais de la condamnation ou de l’ordre, et les frais de l'appel; et lorsque ce cautionnement aura été fourni, où le dépôt fait, le juge de paix devant lequel le cautionnement sera souscrit ou le dépôt fait remettra cette personne en liberté, si elle est en état d’arrestation ;
La formule du cautionnement que fournit l'appelant est celle qui suit :—
Sachez que le ; À. 3. de (journalier), et L. M., de (épicier,) et N. O., de
(cultivateur,) ont personnellement comparu devant le soussigné,
juge de paix dans et pour le district (ow comté,
comtés-nnis, ow suivant le cas,) de , et se sont
obligés chacun, envers Notre Souveraine dame la Reine, en les diverses sommes suivantes: le dit A. B. en la somme de
, et les dits L. M. et N. O. en la somme de
, chacun, en argent ayant cours légal en Canada ;
laquelle somme sera levée et prélevée sur leurs biens meubles et
immeubles, respectivement, à l’usage de notre dite dame la Reine,
ses héritiers et successeurs, si le dit A. B. ne remplit pas la condition inscrite au verso de présentes (ou ci-dessous écrite).
Fait et reconnu, les jour et an susdits, à devant moi.
Le cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est donné à la condition que si le dit À. B. comparaît personnellement aux (prochaines)
sessions générales de la paix (ou autre cour remplissant les S
fonctions de la cour des sessions générales, selon le cas,) qui se tiendront à le jour de prochair, dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de , et poursuit un appel d’un certain jugement en date du jour de courant, et prononcé par (moi) dit juge de paix, en vertu duquel il a été déclaré coupable d’avoir, lui, le dit A. B., le jour de ; daps le township de dans le dit district (ow comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de (indiquez l'infraction telle qu'énoncée dans le jugement,) et se conforme au jugement de la cour qui sera rendu sur le dit appel et paie les frais adjugés par la cour, alors le dit cautionnement sera nul ; autrement, il aura pleine force et effet.
Ce cautionnement doit être signé de l’appelant, des cautions et du juge de paix. Aussitôt près, le juge de paix remet à l'appelant et à ses cautions l'avis suivant qu’il a le soin de leur faire signer avant d’y apposer sa propre signature :-—
Soyez informé que vous, A. B., vous vous êtes obligé en la sonme de , et vous, L. M. et N. O., en la son.me de ,; Chacun, à la condition suivante, savoir : que vous, le dit À. B., comparaîtrez personnellement aux prochaines sessions générales de la paix qui auront lien à 5 dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas,) et poursuivrez un appel d’un jugement (ou d'un ordre) en date du jour de (courant, en vertu duquel vous, À. E, avez été déclaré coupable de
(ou avez reçu ordre, etc., exposez succinctement l’infraction ou la substance de l'ordre,) et vous conformerez au juge. ment de la cour sur le dit appel et paierez les frais adjugés par la cour; et à moins que vous, le dit A, B., ne comparaissiez personnellement et poursuiviez le dit appel, et vous soumettiez au dit jugement et payiez les frais en conséquence, le cautionnement donné par vous sera immédiatement prélevé sur vos biens et effets et ceux de chacun de vous.
Daté ce jour de 18
Lorsque l'appelant a exécuté toutes les formalités exigées par l'article que nous commentons pour assurer
rer
la suspension de l'exécution de la conviction, le magistrat l'élaroit, s’il est incarcéré, par une ordonnance qu'il adresse au geôlier de la prison ou il est détenu,
(d) La cour à laquelle l’appel est ainsi porté, entendra et décidera alors le sujet de l'appel, et rendra tel ordre, avec ou sans frais contre l’une ou l'autre partie, y compris les frais de la cour intérieure, qui lui paraîtra convenable ; et si le défendeur est débonté de son appel, et si la condamnation ou l’ordre est confirmé, elle ordonnera et adjugera que l'appelant soit puni conformément à la condamnation, ou qu’il paie la somme adjugée par la cour inférieure ainsi que les frais adjugés, et décernera, si c'est nécessaire, une ordonnance pour faire exécuter le jugement de la cour ; et si, après qu’un dépôt aura été fait comme suxdit, la condamnation ou l’ordre est confirmé, la cour pourra ordonner que la somme dont le paiement est adjugé, ainsi que les frais de la condamnation ou de l'ordre et les frais de l'appel, soient payés sur les deniers déposés, et que le résidu, s’il en est, soit remboursé à l'appelant ; et si, après ce dépôt, la condamnation ou l’ordre est infirmé, la cour ordonnera que les deniers déposés soient remboursés à l’appelant;
(e) La cour pourra toujours, si c’est nécessaire, par ordonnance inscrite au verso de la condamuation ou de l’ordre, ajourner l’audition de l’appel d’une séance à une autre ou à d’autres séances de la cour;
(f) Si une condamnation ou un ordre est infirmé sur appel comme susdit, le greffier de la paix ou autre ofticier autorisé inscrira immédiatement au verso de la condamnation ou de l’ordre une note à l'effet que cette condamnation ou cet ordre a été ainsi infirmé; et lorsqu'une copie ou un certificat de cette condamnation ou de cet ordre sera fait, copie de cette note y sera ajoutée, et sera, après avoir été certifiée sous le seing du greffier de la paix ou de l’officier qui en sers le dépositaire, une preuve suffisante, devant tous les tribunaux et pour toutes les fins, que la condamnation ou l’ordre a été infirmé.
La marche des débats, lors de l'audition d’un appel est, en résumé, la suivante. L’appelant ou son procureur présente ordinairement son appel le premier jour de la session, et la discussion, dans la plupart des cas, est ajournée, Au jour fixé, l’uppelant établit qu’il a donné l'avis d'appel requis, et l'intimé présente des