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exceptions préliminaires s'il y a lieu, Après adjudication sur ces exceptions, le greffier lit la conviction dont est appel, et, l'appelant oppose alors, verbalement ou par écrit, toutes les exceptions tirées de l'irrégularité de cette conviction. Si ces exceptions sont renvoyées ou s’il n’en est pas fait, on procède à l'examen et à la discussion de l'affaire. L’appelant expose sa cause et fait entendre ses témoins, l'intimé est ensuite entendu, après quoi il fait sa preuve. Les témoins peuvent être autres que ceux qui ont été examinés devant le magistrat, L’appelant a droit de réplique. Dans la pratique, les parties prennent la parole après la clôture de l'enquête.
Les règles relatives à la preuve en matière criminelle doivent ê:re observées, lors de l'audition d’un appel, comme dans un débat ordinaire,
La décision définitive de l'appel est basée sur le mérite même de la cause, et ignore complètement les vices de forme et de fond dont les procédures sont entachées en cour inférieure, Il y a, cependant, une restriction à cette règle ; c’est dans les cas où les vices affectent l'existence même de l'offense imputée ou la juridiction du magistrat, Quant aux exceptions tirées soit d’un vice de forme ou de fond qui entache une dénonciation, plainte, sommation, mandat d’arrestation, roit d’une divergence entre les allégations contenues dans ces pièces de procédure et la preuve faite, elles n’ont aucune valeur en eppel, à moins qu'on ne prouve qu’elles ont été élevées devant le magistrat qui a jugé la cause, que l'appelant a été trompé ou induit en erreur par cette divergence, et que le magistrat a refusé d'ajourner l’audition de la cause.
78. :orsqu'un appel aura été interjeté en bonne et due forme et d'accord avec les prescriptions du présent acte, d’une condamation ou décision sommaire, la cour à laquelle l’appel est porté
tre risue,
elle
instruira la cause et sera juge absolu, tant sur les faits que «nr le droit, au sujet de la condamnation ou décision ; et l'une ou l’autre partie à l’appel pourra üssigner des témoins et produire des preuves, que ces témoins aient été assignés ou ces preuves produites lors de l’audition de la cause par le juge de paix, ou non, soit à l'égard de la crédibilité de quelque témoin, soit à l'égard de tout autre fait essentiel à l’enquête ; mais tout témoignage qui aura été rendu devant le juge de paix, signé par le témoin qui l'aura rendu et attesté par le juge de paix, pourra être lu en appel, et aura la même valeur et le même effet que «ile témoin eût été interrogé en cour d’appel, pourvu que la cour à laquelle est porté l'appel soit convaincue, par affidavit ou autrement, que la pré
sence personnelle du témoin ne peut être obtenue par aucun effort raisonnablel,
79. Nul jugement ne sera rendu en faveur de l’appelant s l'appel basé sur une objection à une dénonciation, plainte ou assig x :, u à un mandat d’arrêt contre un défendeur, décerné à la suc: de cette dénonciation, plainte ou assignation, pour quelque prétendu défaut au fond ou à la forme, ou pour quelque divergence entre cette dénonciation, plainte, assisuution où mandat et la preuve apportée à l’appui lors de l’aud tion de cette dénonciation ou plainte, à moins qu’il ne soit prouvé devant la cour qui entendra l’appel que cette objection a été faite devant le juge de paix devant qui la cause a été jugée, et par qui la condamnation, sentence ou décision a été prononcée;—=ni à moins qu’il ne soit prouvé que, nonobstant qu’il eût été démontré au juge de paix que la personne assignée et comparaissant, ou arrêtée, avait été trompée ou induite en erreur par cette divergence, le juge de paix a refusé d’ajourner l'audition de la cause à un jour ultérieur ainsi que le prescrit le présent acte.
80. Dans tout cas d’appel d’une condamnation sommaire pro noncée ou d’un ordre décerné par un juge de paix, la cour à laquelle appel est interjeté devra, nonobstant toute défectuosité dans la conviction ou l’ordre, et nonobstant que la peine infligée ou l’ordre décerné outrepasserait la peine qui aurait pu être légalement décernéeentendre et décider l’accusation ou plainte sur laquelle cette condamnation aura été prononcée ou cet ordre aura été décerné, sur le fond même de laffaire et pourra confirmer, renverser et modifier la décision du dit juge de paix ou pronone
1 Tel qu'amendé par 53 V, c. 37, s. 25
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