‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 115 sur 149 · MT NES · texte numérisé non relu

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cer telle autre condamnation, ou décerner tel autre ordre dans l'affaire que la cour croira juste, exercer tout pouvoir que le juge de paix dont la décision est portée en appel aurait pu exercer ; et cet ordre ou cette condamnation aura le même effetet pourra être mis à exécution de la même manière que s’il eût été décerné ou s’il eût été prononcé par le juge de paix. La cour pourra aussi décerner tel ordre quani aux frais à payer par l’une ou l’autre partie qu’elle jugera à propos.

2. Tout ordre décerné ou toute condamnation prononcée par la cour en appel pourra aussi être mis à exécution au moyen d’un mandat de la cour elle-mêmel.

Les art. 79 et 80 sont quelque peu contradictoires, mais il n’en est pas moins vrai qu'en appel la cour doit décider sur le mérite même de l’affaire.

81. La cour à laquelle l’appel est interjeté, sur preuve qu’avis de l’appel à cette cour a été donné à la personne ayant droit de le recevoir, bien que cet appel n’ait pas ensuite été poursuivi ou inscrit, pourra, si l’appel n’a pas été déserté conformément à la loi, à la même séance pour laquelle l’avis a été donné, adjuger à la purtie ou aux parties recevant cet avis les frais et dépens que la cour croira juste et raisonnable de faire payer par la partie ou les parties donnant l’avis, et ces frais seront recouvrables en la manière prescrite par le présent acte pour le recouvrement des frais en appel de tout ordre au condamnation.

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82. Si un appel d’une condamnation ou d’un ordre est décidé en faveur des intimés, le juge de paix qui aura prononcé la condamnation ou décerné lordre, ou tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, pourra émettre le mandat de saisie ou

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comme si l’appel n’eût pas été interjeté.

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83. Nulle condamnation ou ordre confirmé, ou confirmé et amendé en appel, ne sera infirmé pour cause d’informalité, ni ne sera évoqué par certiorari à aucune cour supérieure; et nul mandat d’emprisonnement ne sera réputé nul pour cause de

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1 Tel qu’amendé par 53 V., c. 37, s. 26.

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défectuosité, pourvu qu’il y soit allégué que le défendeur a été condamné, et qu’il y ait une bonne et valable conviction à l'appui.

La défense édictée par cet article n'empêche pas qu’il n'y ait ouverture au certiorari en certains cas après l’adjudication en appel, car c’est un principe incontesté en matière de certiorari que la prohibition même expresse

d’un statut n’eulève pas le bénéfice de ce bref dans trois CAS :—

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