Si la conviction a été obtenue par fraude
84. Il ne sera accordé aucun bref de certiorari, soit en évocation d’une condamnation ou d’un ordre émanant d'un juge de paix, ei le défendeur a déjà interjeté un appel de la condamnation ou de l’ordre à une cour à laquelle appel de cette condamnation ou de cet ordre est autorisé par la loi,—soit en évocation d’une condamuation prouoncée ou d’un ordre rendu à la suite de l’appel.
85. Tout juge de paix devant lequel une personne est sommairement jugée transmettra la condamnation ou l’ordre à la cour à laquelle appel peut être interjeté en vertu du présent acte, dans et pour le district, comté ou lieu ou on alléguera que l'infraction a été commise, avant l’époque où un appel de cette condamnauon ou de cet ordre peut être entendu, pour y être gardée par l'officier qu’il appartient parmi les archives de la cour ; et si Pappel a été interjeté de cette condamnation ou de cet ordre et qu’une consignation de deniers ait été faite, il transmettra les deniers ainsi consignés à la même cour; mais il sera présutué qu’il n’y a pas eu appel de la condamnation ou de l'ordre jusqu’à ce que le contraire soit démontrél. -
86. Sur tout acte d'accusation ou dénonciation contre quelqu’un pour une infraction subséquente, copie de la condamnation,
1 Tel qu’amendé par 51 V., c. 45.
SC
rentree open gamme ee
certifiée conforme par l'officier compétent de la cour, ou qui sera prouvée être une vraie copie, sera une preuve suffisante de la condamnation antérieure.
Quoique l'article ne mentionne pas les jugements rendus à la suite d’une poursuite pour une somme d'argent (ordre), la preuve s’en ferait de la même manière que celle d’une conviction.
87. Aucune condamnation prononcée par un juge de paix, aucun ordre décerné par lui, ni aucun mandat pour l’exéeution de la condamnation ou de l’ordre, ne seront, s'ils sont évoqués par eertiorari, réputés invalides, parce qu'ils présenteraient quelque irrégularité, vice de forme ou insuffisance ; pourvu que la cour ou le juge devant qui la question sera portée, demeure, après avoir Ju les dépositions, convaincu que Pinfraction commise est de la nature de celle désignée dans la condamnation, l’ordre ou le mandat, et tombe sous la juridiction du juge de paix, et que la peine infligée n’excède point celle légalement applicable à cette infraction; et toute énonciation qui, sous l'empire du présent acte ou autrement, serait suffisante dans la condamnation, le sera également dans une dénonciation, une assignation, un ordre ou un mandat pourvu que le tribunal ou le juge, lorsqu'il sera convaincu comme susdit, ait, même si la peine infligée ou si l'ordre décerné outrepassait la peine qui aurait pu être légalement infligée, ow ordre qui aurait pu être légalement décerné, les mêmes pouvoirs, à tous égards, de traiter la canse selon qu’il lui paraîtra juste, que ceux qui sont conférés par Particle quatre-vingt du présent acte, à la cour à laquelle un appel est interjeté en vertu des dispositions de l’article soixante et seize du présent acte,
88. Seront censés, entreautres choses, rentrer dans le cas prévu par l’article précédent :—
(a) L’emploi, ane l’énonciation du jugement ou de tout autre fait ou chose,du temps passé au lieu du temps présent ;
(b) L’imposition d’une peine moindre que celle attachée par la loi à l'infraction énoncée dans la condamnation où l’ordre, ou à Vinfraction qui, d’après les dépositions, paraîtra avoir été commise;
(ce) L’omission de négation de certaines circonstances dont l'exstence rendrait licite l’acte qui a fait le sujet de la plainte, soit
CERTIORARI 297
sera qu’elles soient mentionnées sous forme d’exception ou autrement con- dans l’article même d'après lequel l’infraction a été formulée, ou qu’elles le soient dans un autre article ; ents Mais rien dans le présent article ne sera réputé restreindre la généralité des termes de l’article précédent. nme ière 89. S'il est présenté requête à fin d’infirmation d’une condamnation prononcée par un juge de paix, ou d'un ordre rendu par lui, pour le motif que ce juge de paix a outrepassé sa juridicpaix, tion, la cour ou le juge qui recevra la requête pourra prescrire, ation comme condition de l’infirmation, si bon Jui semble, qu'aucune s par action ne sera formée contre le juge de paix qui a prononcé la Ique condamnation, ni contre l'officier qui a été chargé d’un mandat ir où pour l'exécution de la condamnation ou de l’ordre. avoir de la 90. La cour ayant compétence pour infirmer une condamnation 1 Hi prononcée, un ordre décerné par uu juge de paix, ou tout autre À peine procédure faite devant lui, pourra prescrire par un ordre général | frac- qu'aucune demande à fin d’infirmation d’une condamnation, 1 e OÙ d’un ordre ou d’une procédure de ce genre, en cas d’évocation par | gale- bref de certiorari, ne sera admise à moins que le défendeur ne jus- à AIR tifie qu’il a consenti un engagement valablement cautionné par Lis une ou plusieurs personnes, soit devant un ou plusieurs juges de | eCer- paix du comté ou lieu dans lequel a été prononcée la condamnae, OÙ tion ou décerné l'ordre, soit devant un juge ou quelque autre ofñoirs; cier de justice, suivant ce qui aura été prescrit par le dit ordre | uste, général, ou qu’il a effectué le dépôt qui aura pu être prescrit de à Psen tb la même manière—portant pour condition qu’il donnera suite il spo- effectivement au bref de certiorari à ses propres frais et dépens, AN sans retard volontaire ou simulé, et qu’il paiera à sa partie, s’il lui El est enjoint de le faire, dans le cas où la condamnation, l’ordre ou A révua autre procédure serait confirmée, tous ses frais et dépens, taxés ; È suivant le tarif de la cour saisie, h LA pl.
. , FER putre Les quatre derniers articles se rapportent plus spé- Ant cialement au bref de certiorari, | hr la . , . es A la différence de l'appel, le recours par voie de cerom- tiorari contre les décisions des juges de paix existe de ME EL plein droit, sans qu'il y ait besoin de la prescription d’un DT A Lo statut, en vertu du pouvoir qu'ont les tribunaux supé- He L'
rieurs de contrôler les procédures des cours inférieures.
L'objet de ce mode de pourvoi n’est pas de faire réviser le mérite d’une cause, —ce qui peut toujours s'effectuer par voie d'appel,—mais de maintenir les tribunaux inférieurs dans les limites de leurs attributions. Aussi, faut-il, pour qu’il y ait ouverture à ce bref, établir par le dossier ou par des dépositions attestées sous serment :—-
1, Qu'il y a défaut ou excès de juridiction ; au—
2. Que les règlements sur lesquels la plainte est portée ou le jugement rendu sont nuls et sans effet ; ou—
3, Que la procédure contient de graves irrégularités, et qu’il y a lieu de croire que justice n’a pas été ou ne sera pas rendue,
Il peut arriver cependant, comme nous le voyons,
par exemple, à l’art. 83, qu’un statut refuse le recours par voie de certiorari. Dans ce cas, cette procédure existe encore, malgré la prohibition expresse de la loi, si on peut établir par le dossier ou par des dépositions données sous la foi du serment :—
1. Qu'il y a eu excès ou défaut de juridiction ; ou— 2. Que la cour était illégalement constituée ; ou— 3. Que la conviction a été obtenue par fraude,
Quoique l'art. 1226 du code de procédure civile, qui traite du certiorari, porte qu’il n’y a lieu à ce bref que dans les cas où l'appel n’est pas donné, on doit dire que le droit d'appel ne fait pas disparaître ce recours, mais que son seul effet est d'empêcher qu’on ne l’emploie pendant le délai pour appeler ou jusqu’à la décision de l’appel. Plus que cela, si le droit d'appel n'appartient
aire Jurs
trions.
blir ous
CERTIORARI 299
qu’à l’une des parties, elle peut, en renonçant à l'exercer, procéder immédiatement par certiorari, On déciderait que ia voie du certiorari est également ouverte, nonobstant le droit d'appel, s’il n’y avait pas de délai fixé pour appeler.
Nous n’entrerons pas dans l'exposé de toutes les règles qui régissent le certiorari, Pour remplir le cadre que nous nous sommes tracé, il suffit d'indiquer ce que doit faire le juge de paix dont la décision est attaquée par ce moyen.
Sur réception de l'avis de certiorari, qui est la procédure initiale de ce mode de pourvoi et qui doit être signifié dans les six mois de la décision attaquée, le juge de paix suspend ses procédures. IL est à remarquer, cependant, que s’il y a eu saisie avant l'octroi du bref, l'huissier saisissant continue ses procédures. Le magistrat auquel l'avis a été signifié comparaît personnellement ou par procureur devant le juge à qui le requérant demande l’émission du bref. Si le bref est accordé, il est signifié au juge de paix qui doit rapporter tous les documents de la cause sous peine d’emprisonnement. Ce rapport se fait de la manière suivante. Chaque document est marqué à la marge d’un numéro ou d’une lettre, Une liste de tous ces documents est faite sur une feuille séparée qui porte, en tête, le titre de la cause, puis les mots : “ Liste des documents qui composent le dossier de cette cause,” suivis d’une énumération de toutes les pièces du dossier, Cette liste et ces pièces sont attachées au bref lui-même, au dos duquel le juge de paix appose et signe le certificat suivant, après quoi il transmet le tout au greffier de la cour qui a décerné le certiorari : “ Je certifie (ou nous certifions, suivant le cas) que les documents et pièces de procédure annexés au présent bref de certiorari sont
Ré aoouce
tous les documents du dossier de la cause mentionnée au dit bref.”
Le magistrat doit faire un rapport fidèle des nrocédures, Il lui est permis, néanmoins, de transmettre à la Cour Supérieure une conviction rédigée différemment d’une conviction qu'il aurait antérieurement livrée. — Si le certiorari est renvoyé, la conviction s'exécute de la manière ordinaire,
91. L'article deux de l'acte du parlement du Royaume-Uni passé en la cinquième année du règne de Sa Majesté le Roi George II., chapitre dix-neuf, ne sera plus applicable en Canada anx condamnations prononcées par les juges de paix, aux ordres décernés par eux et aux procédures faites devant eux ; mais l’article précédent du présent acte est substitué au dit article deux et pour mettre à exécution la condition d'un cautionnement consenti sous l’empire du dit article, on suivra le même mode de procédure que s’il s'agissait d’un cautionnement reçu sous Pempire du dit acte du parlement du Royaume-Uni.
92. Aucun ordre, ni aucune condamnation ou procédure ne seront infirmés ou annulés, et aucun défendeur ne sera mis en liberté parce qu’on objectera qu’il n’a pas été prouvé qu’il y a eu prociamation ou arrêté du gouverneur en Conseil, ou que cette proclamation ou cet arrêté a été publié dans la Gazette du Canada, was il sera judiciairement pris Connaissance de cette proclamation ou de cet arrêté du gouverneur en conseil et de leur publication.
93. Si une demande ou une règle à fin d’infirmer une condamnation, ordre ou autre procédure est refusée ou rejetée, il n'y aura pas lieu de livrer un bref de procedendo ; mais l’ordre de la cour refusant ou rejetant la demande sera, pour le régistraire ou autre officier de cette cour, une suffisante autorisation de renvoyer surle-champ la con .amnation, l’ordre et les procédures à la cour ou au juge de paix dont on a évoqué ; et on pourra, en pareil cas, procéder à l'exécution de la condamnation, de l’ordre et des procédures, comme s’il y avaiteu délivrance d’un bref de procedendo, —ce qui sera fait sans retard.
94. S'il appert par la condamnation que le défendeur a comparu et plaidé, et que l'affaire a été jugée au fond, et que le défendeur n’a pas interjeté appel de la condamnation lorsque l’appel est
Dm reneet