CERTIFICAT DU GREFFIER
permis, ou, s'il y a eu appel, que ia condamnation a été confirmée, cette condamnation ne sera pas ensuite infirmée ou cassée en conséquence d'un défaut de forme quelconque, mais l'interprétation
en sera aussi équitable et aussi libérale que le permettra la justice de la cause. |
95. Si, sur appel, la cour saisie de l’appel ordonne à l’une ou l'autre partie de payer les frais, cet ordre prescrira que ces frais soient payés au greftier de la paix ou autre officier qu’il appartient de la cour, pour être par lui remis à qui de droit, et indiquera dans quel délai les frais seront payés.
96. Si les frais ne sont pas payés dans le délai ainsi fixé, et si la personne condamnée à les payer ne s'y est pas obligée par un cautionnement, le greffier de la paix ou son adjoint, sur demande de la personne qui a droit à ces frais, ou de toute autre personne en son nom,et sur paiement de tout honoraire auquel il aura droit, délivrera à la personne qui le demandera un certificat constatant que ces frais n’ont pas été payés ; et sur production de 1 ce certificat devant tout juge de paix de la même circonscription territoriale, celui-ci pourra contraindre au paiement de ces frais par un mandat de saisie-exécution en la manière susdite; et LL à défaut de meubles et eff: s, il pourra faire incarcérer, par un mandat, la personne contre laquelle le mandat de saisie a été ainsi émis, pendant une période de pas plus de deux mois, à moins que le montant de ces frais, et tous les frais et dépens de la saisie, ainsi que les frais de l’emprisonnement et de la translation de la personne à la prison, si le juge de paix croit à propos de l'ordon- LU ner ainsi (frais et dépens dont le montant sera constaté et indiqué dans le mandat d'emprisonnement), ne soient plus tôt payés.
Les formules à suivre pour la rédaction des certificats du non-paiement des frais et des mandats de saisie-exétion et d'emprisonnement, sont les suivants : —
CERTIFICAT DU GREFFIER DE LA PAIX CONSTATANT QUE LES FRAIS D'UN APPEL NE SONT PAS PAYÉS
Bureau du Greffier de la paix du district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de
(Titre de l’appel.)
Je certifie par le présent qu’à la cour des sessions générales de IN la paix (ou autre cour remplissant les fonctions de la cour des | sessions générales, selon le cas,) tenue à
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daus et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) le dernier, appel d’un jugement prononcé (ou d'un ordre décerné) par J.S., écuier, juge de paix duns et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas,) a été interjeté par A. B., et a été entendu et décidé par la dite cour ; et que là-dessus la dite cour des sessions générales (ou autre cour selon le cas,) a ordonné que le dit jugement (ou ordre) serait confirmé (ou infirmé), et a condamné le dit (appelant) à payer uu dit (éntimé) la somme de ; pour frais par lui faits dans le dit appel, laquelle somme il était tenu en vertu du dit jugement de payer au greftier de la paix du dit district (ou comté, comtés-unis, où suivant le cas,) le ou avant le
jour de courant, pour être par ce dernier remise au dit (intimé) ; et je certifie, de plus, que la dite somme pour frais n'a pas été payée, ni aucune partie, en obéissance au dit ordre.
Daté le jour de 18
Greffier de la paix.
MAADAT DE SAISIE-EXÉCUTION POUR FRAIS D'APPEL D’UNE CON- DAMNATION OU D’UN ORDRE
Canada. ] Province de district (ou comté, comtés. | unis, ou suivant le cas.) | de
A tous et chacun les constables ou antres officiers de paix dans le dit district (ou comté, comtès-unis, ou suivant le cas,) de
Attendu que (efc., comme dans les mandats ordinaires de saisie, jusqu’à la fin de la citation, de la condamnation ou de l’ordre, et alors comme il suit) :—Et attendu que le dit A. B. a interjeté appel de la dite condamnation (ou du dit ordre) à la cour des sessions générales de la paix (ou autre cour remplissant les fonctions de la cour des sessions générales, selon le cas,) du dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) dans lequel appel le dit A. B. était appelant, et le dit C. D. (ou J. $., écuier, le juge de paix qui a pro aoncé la dite condamnation ow décerné l’ordre) intimé, et que le dit appel a été instruit, entendu et décidé aux dernieres sessions générales de la paix (ou autrecour, selon le cas,)
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