RÉVISION
(b) Dans ia province de Québec, la cour du Banc de la Reine siégeant au crinvinel ;
(c) Dans ia province de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau- Brunswick et de la Colombie-Britannique, la cour Suprême dans et pour chacune des dites provinces respectivement ;
(d) Dans la province de l’Ile du Prince Edouard, la cour Suprème de Judiciature pour cette province ;
(e) Dans la province du Manitoba, la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba ; et—
(f) Dans les territoires du Nord-Ouest, la cour Suprême des territoires du Nord-Ouest,
2. Toute personne lésée, le poursuivant ou plaignant aussi bien que le défendeur qui désirera contester une condamnation, un décret, une décision ou queiq:e autre procédure d’un juge de paix en vertu du présent acte, pour le motif qu’il est fautif en droit, ou que le juge de paix a excédé sa juridiction, pourra demander à celui-ci de dresser et signer un exposé des faits de la cause et des motifs pour lesquels la procédure est contestée, et si le juge de paix refuse de faire cet exposé, cette personne pourra s'adresser à la cour pour en obtenir un ordre enjoignant que l'exposé de lu cause soit fait.
3. La requête sera faite et l’exposé de la cause sera dressé dans le délai et de la manière que prescriront au besoin les règles ou ordres établis en vertu de l'acte de la cinquante-deuxième Victoriu, chapitre quarante.
4. L’appelant, en présentant cette requête, et avant que le juge de paix n’ait dressé et lui ait remis l'exposé de cause, devra invariablement consentir une obligation devant ce juge de paix, ou devant tout autre exerçant la même juridiction, avec ou sans caution ou cautions, et pour la somme que le juge de paix croira juste, portant pour conditions qu’il poursuivra son appel sans délai et se soumettra au jugement de la cour, et paiera les frais qui seront adjugés par celle-ci ; et l'appelant devra en même temps, et avant qu’il n’ait droit à la remise de l’exposé entre ses mains, payer au juge de paix les honoraires auxquels il aura droit et, l’appelant, s’il est alors sous les verroux, sera libéré en ajoutant
ere
ren es
PE nent opt 25
ee
D a em en ROSES AIR M die
à son obligation la condition qu’il comparaîtra devant le n° » j'ge de paix, ou quelque autre juge de paix siégeunt alors, sous 4 dix jours après que le jugement de la cour aura été rendu, pour se conformer à ce jugement, à moins que le jugement © nt il aura appelé ne soit renversé.
5. Si le juge de paix croit que la demande est seulement frive*, mais non autrement, il pourra refuser de faire l'exposé de la car: et devra, sur demande du requérant, lui signer et remettre ua certificat de © refus; pourvu que le juge de paix ne puisse pas refuser d'exposer une cause lorsque demande à cet effet lui sera faite par ordre ou en vertu d’un ordre du procureur général de Sa Majesté pour le Canada ou pour aucune province.
6. Si le juge de paix refuse de faire l'exposé d’une cause, l’appelant pourra s’adres-er à la cour, sur un attidavit des faits pour en obtenir un ordre enjoignant au juge de paix, et aussi au défendeur de dire pourquoi cet exposé de cause ne serait pas fait ; et la cour pourra rendre cet ordre absolu, ou débouter l'appelant avec ou sans paiement des frais, selon qu'elle le jugera à propos; et le juge de paix, sur signification de cet ordre absolu fera l'exposé de la cause en conséquence, lorsque l’appelaut aura consenti l’obli gation ci-dessus prescrite,
7, La cour à laquelle une cause sera transmise en vertu des dispositions précédentes entendra et décidera la question ou les questions de droit soulevées, et confirmera, renversera ou modifiera la condamnation, le décret ou la décision au sujet duquel ou de laquelle l’exposé a été fait, ou renverra l'affaire au juge de paix avec l’opinion de la cour, ou pourra donner telautre ordre au sujet de l'affaire, et pourra donner tels ordres au sujet des frais, que la cour jugera à propos ; et tous ces ordres seront définitifs et péremptoires pour toutes les parties ; pourvu que tout juge de paix qui aura fait et remis un exposé de cause en conformité du présent article, soit à l’abri de tout frais occasionnés par cet appel contre sa propre décision.
8. La cour a l'opinion de laquelle un exposé de cause sera soumis pourra, si elle juge à propos, faire renvoyer l’exposé pour qu’il soit amendé ; et sur ce, il sera amendé en corséquence, et jugement sera rendu après qu’il aura été amendé.
9. L'autorité et la juridiction pour le présent conférées à la cour à l’opinion de laquelle un exposé de cause sera soumis
‘en eur our
ou L le de obli
des les odiou baix ujet e la \pqui tent tre
our