RÉVISION
pourront, sauf tous ordres et décrets de la cour à cet égard, être exercées par un juge de cette cour siégeant en chambre, et durant lu vacance aussi bien que durant un terme,
10, Après la décision de la cour au sujet de la cause exposée pour son opinion, le juge de paix à propos de la décision duquel la cause aura été exposée ou tout autre juge de paix exerçunt la même juridiction, aura la même autorité pour faire exécuter la sentence, le décret ou la décision qui aura été confirmé, amendé ou rendu par cette cour, que le juge de paix qui aura décidé cette cause à l’origine aurait eu pour faire exécuter sa décision s’il n’en eût pas été appelé ; et nulle action ou procédure quelconque ne sera intentée ou instituée contre un juge de paix parce qu’il aura fait exécuter cette sentence, ce décret ou cette décision, à cause de quelque défectuosité qui s’y trouverait.
(a) S'il est nécessaire, tout ordre ou décret de la cour pourra être mis à exécution par ses propres mandats.
11. Il n’y aura besoin d’aucun bref de certiorari ou autre pour évoquer une sentence, un décret, ou aucune autre décision duquel ou de laquelle il est fait uni exposé de cause en vertu du présent article ou autrement, pour obtenir le jugement ou la décision d’une cour supérieure sur cette cause en vertu du présent article.
12. Dans tous les cas où les conditions d’une obligation consentie en vertu des paragraphes quatre et six n'auront pas été remplies, cette obligation sera traitée de la manière prescrite par l’Acte des convictions sommaires au sujet des cautionnements fournis sous son empire.
13. Quiconque interjettera appel en vertu des dispositions du présent article contre la décision d’un juge de paix, dont il peut appeler en vertu de l’article substitué à l’article 76 de l’Acte des convictions sommaires par l’article 7 de l'acte passé en la cinquante-unième année du règne de Sa Majesté, chapitre quarantecinq, sera sensé avoir abandonné le droit d’appel en dernier lieu mentionné finalement et absolument et à toutes fins et intentions.
14. Lorsque par un acte spécial il est statué qu’il n’y aura pas d'appel d’une condamnation ou d’un ordre, il ne sera institué aucune procédure en vertu du présent article dans aucun cas auquel s’applique cette disposition de l’acte spécial.
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