DU RAPPORT DES CONDAMNATIONS ET DES DENIERS REÇUS
99. Tout juge de paix devra faire trimestriellement, le ou avant le second mardi de chacun des mois de mars, juin, septembre et décembre, chaque année, au greffier de la paix ou autre officier compétent de la cour ayant juridiction d’appel, ainsi que ci-dessous prescrit, un rapport par écrit, portant sa signature, de toutes condamnations prononcées par lui, et du chiffre ct de l’emploi de toutes les sommes de deniers reçues par In äes défendeurs, lequel rapport comprendra toutes les condamnations et autres matières non comprises dans quelque rapport antérieur, et sera selon la formule suivante :— |
Rarpoxr des condamnations prononcées par moi (ou nous, selon le cas,) pendant le trimestre expiré le 18 .
érêts.
été payé ou doit l’être au juge de paix.
is par le juge
Si le montant n’a pas été payé, pourquoi il ne l’a pas été, et observations générales.
e de paix pronon-
Gant la condamnation.
Montant de l’amende ou des
dommages-int Quand ce montant a
de paix.
Nature de l’accusation.
Date de la condamnation.
À qui il a été rem
| Nom du défendeur.
Nom du
| Nom du poursuivant.
A. B,, juge de paix qui a prononcé la condamnation, ou A. B. et C. D., juges de paix qui ont prononcé la condamnation selon le cas).
Va
e ou emutre que >, de ’em- >urs»
ntres sera
selon
s été e l’a ions
ation