‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 123 sur 149 · RAPPORT DES CONDAMNATIONS · texte numérisé non relu

RAPPORT DES CONDAMNATIONS

Comme le rapport doit être fait à l'officier compétent de la cour ayant juridiction d'appel on devra, dans la province de Québec, le fare au greffier de la Couronne, L'appel etle certiorari ne dispensent pas de l'obligation d'insérer une condamnation dans le rapport.

2. Si deux juges de paix ou plus sont présents et concourent à la condamnation, ils feront un rapport collectir.

3. Dans la province de l’Ile du Prince-EHdouard, ce rapport sera transmis au greffier de la cour d'assises du comté où les condamnations auront été prononcées, et sera fait jusqu’au quatorzième jour précédent iminédiatement la session de cette cour qui suivra la date de ces condamnations.

4. Chacun de ces rapports sera fait dans les districts de Muskoka €‘ de Parry-Sound, en la province d'Ontario, au greffier de la paix du comté de Simcoe, en la dite province dans le comté provisoire d’Haliburton, en la dite province, au greffier de la paix du comté de Victoria, en cette province ; dans le district de la Baie-«u- Tonnerre, en la dite province, au greffier de la paix du district d’Algom:, en cette province ; et dans le district de Nipissingue, en la dite province, au grether de la paix du comté de Renfrew, en cette province.

100. Tout juge de paix à qui des deniers seront ensuite payés fera un rapport de la perception et de l’application de ces deniers à la cour ayan. juridiction d’appel comme il est ci dessus prévu, lequel rapport sera déposé par le greffier de la paix parmi les archives de son greffe.

101. Tout juge de paix qui aura prononcé une pareille condamnation ou aura reçu de pareils deniers et qui négligera ou refusera d’en faire rapport, on qui fera à dessein un rapport faux, partial ou inexact, ou qui recevra intentionnellement des honoraires plus élevés que ceux qu’il est autorisé par la loi à recevoir, encourra une amende de quatre-vingts piastres, qui sera recouvrable, avectous les frais de poursuite, par toute personne qui en poursuivra le recouvrement, par action pur dette ou par dénonciation devant toute cour d'archives dans la province où ce rapport aurait dû être fait ou sera fait.

2. Une moitié de cette amende appartiendra au poursuivant, et l’autre moitié à Sa Majesté pour les besoins publics du Canada.

102. Toutes poursuites pour amendes encourues en vertu de l’article précédent devront être intentées dans les six mois après

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que la cause de l’action aura eu lieu, et devront être jugées dans le district, comté ou lieu où elles auront été encourues ; et si le verdict ou le jugement est en faveur du défendeur, ou si le demandeur est débouté de son action (non suit), ou si l’action est discontinuée après contestation liée, ou si, sur exception ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur recouvrera les frais comme entre solliciteur et client, et aura le même recours à cet égard que tont défendeur peut avoir par la loi dans d’autres cas.

103. Le greffier de la paix du district ou comté dans lequel ces rapports auront été faits, ou l'officier compétent, autre que le greffier de la paix, auquel ces rapports seront transmis, fera publier ces rapports dans les sept jours qui suivront l’ajournement des sessions générales ou trimestrielles suivantes de la paix, ou la session ou séance de toute auire cour comme ci-haut, uans l’un der journaux de ce district ou comté, et s'il n’y ‘: . "as, dans lPun des districts ou comtés voisins, et affichera aus : ::,8 le palais de Justice de ce district ou comté, ainsi que dans que.,;ue endroit bien en vue du greffe de la paix ou du bureau de l'officier compétent, pour l'information du public, une liste des rapports ainsi faits par les juges de paix, laquelle devra rester ainsi affichée et exposée jusqu’à la fin des sess'ons générales ou trimestrielles de la paix suivantes, ou de la session ou séance de toute autre cour comme ci-haut; et ce greffier ou officier compétent aura droit, pour chaque liste ainsi préparée et affichée, aux frais de publication et à tout honoraire qui sera fixé par autorité compétente.

104. Le greffier de la paix ou autre officier de chaque district ou comté transmettra, dans les vingt jours qui suivront la fin de chacune des sessions générales ou trimestrielles de la paix, ou de la session ou séance de toute autre cour comme susdit, au ministre des Finances et Receveur général, une vraie copie de tous les rapports qui auront été faits dans son district ou comté.

105. Rien de contenu dans les six articles précédents n’aura l'effet d'empêcher aucune personne lésée de poursuivre un juge de paix, par voie de mise en accusation, pour toute infraction dont la commission l’aurait exposé à être ainsi poursuivi lors de la mise en vigueur du présent acte,

106. Nul rapport paraissant fait par un juge de paix en vertu du présent acte ne sera nul à raison de ce qu’il comprendrait par erreurdes condamnations prononcées ou des ordres rendus par lui relativement à des matières tombant sous le contrôle exclusif des législatures provinciales, ou à l’égard desquelles il aura agi sous l’autorité de quelque loi provinciale.

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