‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 124 sur 149 · DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

DE LA COMPÉTENCE

1 Le présent acte peut être cité sous le titre: Acte des Jeunes délinquants.

2 Dans le présent acte, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, —

(a) Les expressions “deux juges de paix ou plus,” ou “ les juges de paix,” comprennent, —

(1) Dans les provinces d’Ontario et du Manitoba, tout juge d’une cour de comté étant juge de paix, tout magistrat de police Ou magistrat stipendiaire, ou deux juges de paix agissant dans leurs ressorts respectifs ;

(2) Dans la province de Québec, deux ou plus de deux juges de paix, le shérif de tout district—excepté ceux de Montréal et de Québec—le député-shérif de Gaspé, tout recorder, juge des sessions de la paix, magistrat de police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire, agissant dans leurs ressorts respectifs ;

(3) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau: Brunswick, de l’Ile du Prince Edouard et de la Colombie-Britannique, et dans le district de Kéwatin, tout fonctionnaire ou tribunal revêtu, par l’autorité législative compétente, du pouvoir d'accomplir les actes qui doivent d'ordinaire être accomplis par deux ou plus de deux juges de paix ;

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