‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 125 sur 149 · HA RE · texte numérisé non relu

HA RE

4. Dans les territoires du Nord-Ouest, tout juge de la cour Suprème des dits territoires, ou deux juges de paix siégeant ensemble, et tout fonctionnaire ou tribunal ayant les pouvoirs de deux juges de paix ;

() L'expression ‘“ prison commune ou autre lieu de détention *? comprend toute prison de réforme établie pour la détention des jeunes délinquants dans la province où a lieu la condamnation, et à laquelle, aux termes de la loi de cette province, le contrevenant peut être envoyé.

3. Quiconque est accusé d’avoir commis ou tenté de commettre ou d’avoir aidé, favorisé, conseillé ou facilité la commission d’un simple larcin, ou d'un délit punissable comme simple larcin, et dont l’âge, lorsqu’il a commis ou tenté de commettre ce délit, ne dévasse pas seize ans, dans l’opinion du juge de paix devant lequel il est conduit ou comparaît, sera, sur conviction du fait, séance tenante, d’après son propre aveu ou sur preuve établie devant deux juges de paix ou plus, incarcéré dans la prison commune ou autre lieu de détention dans le ressort de ces juges de paix, et y sera détenu avec ou sans travaux forcés pendant trois mois au plus, ou encourra et paiera, à la discrétion de ces juges de paix, une amende de pas plus de vingt piastres, selon que les juges de ; x l'ordonneront.

L'acte que nous examinons exclut de l'application de l'acte des procès sommaires les cas mentionnés dans l'article ci-dessus, mais il n’enlève pas aux juges de paix le pouvoir de juger sommairement l’offense reprochée au jeune délinquant, si le statut qui crée cette offense le soumet à leur juridiction sommaire.

Il ya lieu de procéder suivant les dispositions de l'acte des jeunes délinquants, lorsqu'un individu qui, dans l'opinion du juge de peix qui reçoit la plainte ou devant lequel il comparaît, est âgé de moins de seize ans est accusé d’une des offenses suivantes :—

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