CHAPITRE II
&. Si une personne que l’on prétend n'avoir pas plus de seize ans est accusée d’un délit mentionné à l’article précédent, sur le serment d’un témoin digne de foi, devant un juge de paix, ce dernier pourra lancer une assignation ou un mandat d'amener contre 1e prévenu, à l'effet qu’il comparaisse devant deux juges de paix, aux temps et lieu fixés dans l’aseignation ou le mandat.
Le statut n'indique pas les formules qu’on doit suivre pour la rédaction de la dénonciation, de l’ordre d’assignation et du mandat, On peut se servir de celles que nous fournit l’acte de procédure criminelle. Elles sont reproduites dans la deuxième partie de cet ouvrage, Dans la dénonciation, on ajoute après le nom du délinquant les mots : ‘“ âgé de pas plus de seize ans” et dans l’ordre d’assignation et le mandat on remplace les mots : ‘“ devant moi ou quelque autre juge de paix,” par: ‘“ devant deux juges de paix ” ; car, quoique la dénonciation puisse être faite devant un seul juge de paix, et qu’un juge de paix soit autorisé à décerner la sommation et le mandat nécessaires pour contraindre l'accusé à comparaître, la comparution doit avoir lieu devant au moins deux juges de paix,
La sommation et le mandat sont exécutés de la même manière qu’ils le sont lorsqu'il s’agit d'une offense poursuivable par voie d'acte d'accusation,
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