CHAPITRE III
DE LA COMPARUTION, DE LA MISE EN LIBERTÉ PROVI- SOIRE, DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE, DE L'ASSIGNATION DES TÉMOINS ET DE L'EXÉCUTION LE LA CONDAMNATION
&. Tout juge de paix pourra, s’il le juge à propos, renvoyer en prison toute personne ainsi accusée devant lui, en attendant qu’elle subisse un examen ultérieur ou son procès, ou la remettre en liberté si elle fournit de bonnes et solvabies cautions.
Lorsque le prévenu comparaît, les magistrats peuvent ajourner la cause soit pour lui faire subir son procès, soit pour un examen ultérieur, et ils sont autorisés à l’incarcérer ou à le mettre en liberté provisoire durant l'ajournement. Une seule caution suffit dans la der. nière alternative,
6. Chaque cantion s’obligera, par une obligation, à faire com. paraître le prévenn devant les mêmes où un autre on d’autres juges de paix, pour être interrogé ultérieurement, ou pour subir son procès par voie d’acte d'accusation devant la cour com pétente de juridiction criminelle, selon le cas.
Cet article prévoit trois cas : 1o celui où l'accusé est admis à caution en attendant un examen ultérieur conformément à l'acte qui nous occupe ; 20 cclui où le cautionnement est donné pour assurer la comparution du prévenu le jour de son procès en vertu du même
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acte ; 30 celui où l'accusé est admis à caution en attendant son procès devant une cour supérieure de juridiction criminelle,
Dans la première hypothèse, on peut rédiger le cautionnement selon la formule donnée à la page 105, en remplaçant le mot ‘ moi” partout où il se trouve, par celui de “ nous, ” et en substituant, dans la condition, aux expressions: “et vu que l'interrogatoire des témoins en cette poursuite a été ajourné, ” les expressions : “ et vu que l'examen ultérieur du dit A.B.a été par nous ajourné.” Dans la seconde, on emploie la formule de la page 137, en remplaçant les mots: “or “ maintenant si le dit A B comparaît, etc.” par les mots : ‘“ or maintenant si le dit A B comparaît devant nous le ss jour de au village (ville, “etc., suivant le cas) de , en la paroisse “ (township, etc.), dans le district de pour
subir son procès sur la dite accusation devant nous, et ‘s’il subit son procès et ne quitte pas la cour sans per- ‘mission, alors le dit c. 'tionnement, etc”. Dans la troisième, on suit la formule reproduite à la page 130.
7. Tout cautionnement pourra être prorogé de temps à autre, par le ou les juges de paix, à tout autre temps qu'ils fixeront ; et tout cautionnement qui ne sera pas ainsi prorogé sera annulé sans honoraires ni indemnité, si le prévenu comparaît suivant les conditions qui y seront portées.
8. Les juges de paix devant lesquels une personne est accusée et poursuivie en vertu du présent acte adresseront à l'accusé, avant de lui demander s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne devrait. pas être condamné, les paroles suivantes, ou d’autres au même effet :-—
‘“ Nous allons entendre ce que vous avez à dire en réponse à ‘ l’accusation portée contre vous ; mais si vous désirez être jugé ‘ par un jury, vous devez vous opposer maintenant à ce que nous 6 la décidiors de suite.”?
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Et si cette personne, ou ses père ou mère, ou son tuteur, objecte alors, elle sera traitée comme si le présent acte n'eût pas été passé ; mais rien de contenu au présent acte n’empêchera la conviction sommaire de l’accusé, devant un ou plusieurs juges de paix, pour tout délit au sujet duquel il pourrait être ainsi convaincu en vertu de tout autre acte.
9. Si les juges de paix sont d'opinion, avant que l'accusé n'ait présenté sa défense, que l’accusation, à raison des circonstances, est de nature à justifier une poursuite par voie d’acte d’accusation, ou si l'accusé, sommé de répondre à l’accusation, s'oppose à ce que la cause soit somimairement jugée en vertu des dispositions du présent acte, les juges de paix, au lieu de la décider d’une manière sommaire, la traiteront à tous égards comme si le présent acte n’eût pas été passé ; et, duns ce dernier cas, ils énonceront dans le mandat de dépôt le fait que le prévenu aura fait ce choix.
Le choix fait par l'accusé, ou la décision prise par le juge de paix de renvoyer l'accusé devant un jury, n’empèchent pas que le défendeur ne puisse être jugé sommairement, conformément aux dispositions de l'acte des procès expéditifs, comme on le voit, par les deux
articles suivants de cet acte tel qu’amendé par le statut 52 V.,c. 47,s. 10.
Si, en vertu de l’Acte des procès sommaires ou de l’Acte des jeunes délinquants, il a été demandé à un prévenu de dire s’il désire être jugé par le magistrat ou les juges de paix, selon le cas, ou subir son procès devant un jury, et s’il a opté pour un procès devant un jury, et si ce choix est énoncé dans le mandat de dépôt en attendant le procès, le shérif et le juge ne seront pas tenus de suivre les procédures prescrites par le présent acte. Si, lors du procès, fait en vertu de l’Acte des procès sommaires ou de l’Acte des jeunes délinquants, d’une personne accusée d’une infraction jugeable en vertu du présent acte, le magistrat ou les juges de paix décident de ne pas lui faire un procès sommaire, mais de renvoyer le prévenu en prison pour attendre son procès, ce prévenu pourra ensuite, de son consentement, être jugé sous l'empire du présent acte.
10. Tout juge de paix pourra, par citation, requérir la comparution de toute personne que ce svit, comme témoin lors de l’ins-
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truction de toute cause portée devant deux juges de paix en vertu du présent acte, aux temps et lieu fixés dans la citation.
11. Tout juge de paix pourra faire souscrire une obligation à quiconque est par lui considéré comme témoin nécessaire à l’égard de l’accusation, à l'effet qu’il comparaîtra aux temps et lieu qui seront par lui fixés et rendra témoignage lors de l’audition de laffaire.
12. Sila personne ainsi assignée, citée ou obligée néglige ou refuse de comparaître conforinément à la citation ou à l’obligation, et s’il est prouvé qu’elle a été dûment assignée ainsi que ci-dessous mentionné, ou qu’elle s’est obligée comme susdit, l’un ou l’autre des juges de paix devant lesquels elle aurait dû comparaître pourra émettre un mandat d'amener pour containdre cette personne à comparaître comme témoin.
13. Toute citation émise en vertu du présent acte pourra être signifiée en en laissant copie à la personne elle-même, ou en en laissant copie à quelqu’un au domicile ordinaire de cette personne ; et toute personne ainsi citée par écrit sous le seing d’un ou de plusieurs juges de paix, de comparaître et rendre témoignage comme susdit, sera censée avoir été dûment assignée,
14. Si, à l'audition de l'affaire, les juges de paix trouvent que le délit n’a pas été prouvé, ou qu’il n’est pas expédient d’infliger une punition, ils acquitteront le prévenu ou l’absoudront,—dans ce dernier cas moyennant cautions pour sa bonne conduite à venir, et dans le premier cas, sans cautions,—et ils dresseront et remettront alors au prévenu un certificat suivant la formule A de l’annexe du présent acte, ou au même effet, signé des juges de paix, constatant le fait de l’acquittement ou de l’absolution.
Le cautionnement est rédigé d’après la formule qu’on trouve au titre suivant.