D ES
Quant au certificat, suivez la ormule qui suit:—
Savoir : !
Nous, ; juges de paix pour le de , (ou si c'est un recorder, etc., Je, de , suivant le cas,) certifions par le présent que le jour de en l’année
, à , dans le dit de M. N. a été conduit devant nous, dits juges de paix (ou moi, dit , et accusé du délit suivant, savoir: énoncez ici
tre en ne ; pluame
que liger fans bnir, met-
’anaix,
on
r le Je,
par née dit
brièvement les détails de l'accusation) : et que nous, les dits juges
üu aix (ou moi, le dit ), l'avons acquitté (ou absous) de la dite accusation.
Donné sous nos seings et sceau (où mon seing et sceau) ce jour de
J.K. [18.] ouS.J, [L.s.]
15. Tout prévenu qui obtiendra un certificat d’acquittement on d’absolution, où qui sera condamné, sera exonéré de toute procédure nouvelle ou ultérieure au criminel pour la même cause,
16. Les juges de paix devant lesquels une personne est sommairement convaincue de quelque délit ci-dessus mentionné pourront faire dresser l’arrêt de condamnation d’après la formule B, de l’annexe du présent acte, ou en d’autres termes analogues, et la
condamnation sera bonne et valable à toutes fins et intentions quelconques.
Voici la formule dont parle cet article :—
Sachez que le jour de :
. ’ , 2 a Savoir : en l’année > à , dans le district de , (ou comtés, comtés-unis,
etc., ou suivant le cas,) À. O. a été convaincu devant nous, J, P. et J. R., juges de paix pour le dit district (ou cité, etc.) (ou moi, S. J., recorder, etc, de de
ou suivant le cas,) d’avoir le dit A. O., (indiquez l'infraction et le temps et le lieu où elle a été commise, suivant le cas, mais sans citer la preuve,) et nous, les dits J.P.et J. R. (ou moi, le dit S. J.), condamnons le dit A. O. à raison de ce délit à
être emprisonné dans la (ou emprisonné dans la et là tenu aux (travaux forcés) pendant une période de (ou nous condamnons, ou je
condamne le dit A. O. pour le dit délit à payer une amende de
(indiquez l’amende imposée), et à défaut du paiement immédiat de la dite somme, à être emprisonné dans
la (ou emprisonné dans ia
et tenu aux travaux forcés) pendant une période de ; à moins que cette somme ne soit plus tôt payée).
Donné sous nos seings et sceaux (ow mes seing et sceau), les jour et an ci lessus en premier lieu mentionnés,
ouS. J, [L.s]
17. Nul arrêt de condamnation ne sera annulé pour informalité nine sera invoqué par certiorari ou autrement à une cour d’archives; et nul mandat d’emprisonnement ne sera vicié à raison d'aucune irrégularité qui pourrait s’y trouver s’il est allégué que l'accusé a été trouvé coupable, et s'il y a une bonne et valable conviction à l'appui de cette allégation.
La prohibition contenue dans cet article n'empêche pas qu'on ne puisse avoir recours au certiorari dans les hypothèses où il y a lieu à ce mode de pourvoi, nonobstant la défense expresse d'un statut, hypothèses que nous avons énumérées à la page.
18. Les juges de paix devant lesquels une personne est trouvée
coupable en vertu des dispositions du présent acte transmettront immédiatement les pièces de conviction et les cautionnements au greftier de la paix ou autre officier compétent des district, cité, comté ou union de comtés où le délit a été commis, pour y être gardés par l’officier qu’il appartient parmi les archives de la cour des sessions générales ou trimestrielles de la paix, ou de toute autre cour exerçant les fonctions d’une cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix.
19. Chaque greffier de la paix ou autre officier compétent transmettra au ministre de l'Agriculture, tous les trois mois, un relevé des noms des personnes, des infractions et des punitions mentionnées dans les condamnations, avec tous autres détails qui seront requis de temps à autre.
20. Nul arrêt de condamnation rendu en vertu du présent acte n’entraînera de confiscation, à part l'amende imposée par cet arrêt, mais chaque fois qu’une personne sera trouvée coupable en vertu du présent acte, le juge de paix présidant au procès pourra ordonner la restitution des effets au sujet desquels le délit aura été commis, à leur propriétaire ou à ses représentants.
les
alité d’arison
que able
che les nob-
que
Duvée tront ts au
cité, être cour toute brales
ransrelevé men-
qui
t acte arrêt, vertu ra Orra été
21, Si ces effets ne sont pas alors produits, les juges de paix, soit qu'ils infligent une punition où non, pourront en rechercher et constater la valeur monétaire, et ordonner à la personne condamnée de payer au légitime propriétaire, telle somme d'argent, soit en un seul paiement, soit par versements, et aux époques qu'ils jugeront à propos.
22. La personne ainsi condamnée à payer cette somme pourra âtre poursuivie pour son recouvrement comme pour toute autre dette, dans toute cour ayant juridiction jusqu'à concurrence de ce montant, avec dépens, suivant la pratique de la cour.
23. Si des juges de paix condamnent un délinquant à payer une amende en vertu du présent acte, et que cette amende ne soit pas aussitôt payée, ils pourront, s'ils le croient à propos, fixer un Jour ultérieur pour le paiement de cette amende et ordonner que le délinquant soit détenu en lieu sûr jusqu'au jour ainsi fixé, à moins qu’il ne donne caution, à la satisfaction des juges de paix, de comparaître ce jour-là ; et les juges de paix pourront, à leur discrétion, exiger et recevoir ce cautionnement sous forme d’obligatiou où autiement,
24. Si, au jour ainsi fixé, cette amende n’est pas payée, les mêmes juges de paix ou tous autres juges de paix pourront, par un mandat revêtu de leurs seings et sceaux, faire incarcérer le délinqnant dans la prison commune ou autre lieu de détention dans leur ressort, où il sera détenu pendant trois mois au plus à compter du jour de la sentence,
25. Les juges de paix devant ‘quels une personne est poursuivie ou subit son procès pour une infraction de leur ressort, en vertu du présent acte, pourront ordonner, à leur discrétion, sur la demande du poursuivant ou de toute autre personne qui Comparait sur cautionnement ou assignation aux fins de poursuivre ou de rendre témoignage contre l’accusé, qu’il soit payé au poursuivant et aux témoins à charge, telle somme qui leur paraîtra raisonnable et suffisante pour les rembc ‘rser des dépenses qu’il auront faites pour comparaître et donner autrement suite à l’accusation, et pour les indemniser de leur dérangement et de la perte de leur temps ; et ils pourront aussi ordonner que les constables et autres agents de la paix soient payés pour l'arrestation et la détention de l’accusé.
26. Les juges de paix pourrout, même si le prévenu n'est pas convaincu, ordonner que tous ou chacun de ces paiements soient U
opérés, s'ils sont d'opinion que les personnes, ou aucune d’elles, ont agi de bonne foi.
27, Toute amende imposée en vertu du présent acte sera payée et appliquée comme il suit, savoir :—
(a) Dans la province d’Ontario, aux juges de paix qui l’auront imposée, au greffier de la cour du comté, au greffier de la paix ou autre officier compétent, selon le cas, qui ia remettra au trésorier du comté pour les fins du comté ;
(b) Dans tout nouveau district de la province de Québec, elle sera remise au shérif de ce district comme trésorier du fonds de construction et des jurés pour ce district, et formera partie de ce fonds ; et dans toute autre district de la province de Québec, elle sera versée entre les mains du protonotaire de ce district, pour être par lui employée, sous la direction du lieutenant-gouverneur en conseil, à tenir le palais de justice du district en état de réparations, ou par lui ajoutée aux deniers ou honoraires qu’il perçoit pour la construction d'un palais de justice ou d’une prison dans ce district, tant que ces honoraires seront prélevés pour payer les frais de ces édifices ;
(c) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau Brunswick, elle sera remise au trésorier du comté pour les fins du comté ;
(4) Dans les provinces de l'Ile du Prince-Edouard, du Manito- La et de la Colombie-Britannique, elle sera remise au trésorier de Ja province.
28. Le montant des frais occasionnés par la comnarution devant les juges de paix, l'indemnité pour le dérangem.nt et la perte de temps en résultant, la rémunération des constables et autres agents de la paix pour l’arrestation et la détention du délinquant, et la rétribution du poursuivant, des témoins et constables pour comparaître an procès ou à l’interrogatoire du délinquant, seront établis par les juges de paix et certifiés sous leurs seings ; mais le montant des frais et dépens qui seront alloués et payés comme susdit dans une poursuite, n’excèdera en aucun cas la somire de huit piastres.
29. Chaque ordre de paiement en faveur d’un poursuivant ou autre personne, après que le montant en aura été certifié par les juges de paix qu’il appartient comme susdit, sera immédiatement
Iles,
yée
ont ou rier
elle s de » ce elle jour eur araçoit ans les
eau du
itode
tion t ja 8 et ]inbles ant, CR \yés 8 la
; ou les ent
fait et remis par ces juges de paix ou l’un deux, ou par le greffier de la paix ou autre officier compétent, selon le Cas, AU poursui-
Ent ou aujre personne, sur paiement au greffier ou autre officier de l’honoraire auquel il x légalement droit, et sera tiré sur l'officier auquel les amendes imposées par le présent acte doivent être payées dans le district, la cité, le comté ou l’union de comtés où l'infraction a été commise, on est censée avoir été commise, et, à première vue de cet ordre, ce dernier officier sera tenu de le payer sur-le-champ à la personne y dénommée, ou à toute autre personne dûment autorisée à en toucher le paiement en son nom, sur les deniers par lui reçus en vertu du présent acte, et ce montant lui sera alloué dans les cc:aptes de ces deniers,
30. Le présent acte ne s’appliquera à ancun délit commis dans les provinces de l'Ile du Prince-Edouard ou de la Colombie-Bri. tannique, ni dans le district de Kéwatin, s’il est puuissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus; et dans ces provinces et ce district, il ne sera pas nécessaire de transmettre au greffier de la paix ou autre officier compétent aucune obligation souscrite ou cautionnement fourni.
31 Le présent acte n'autorise pas deux juges de paix on plus à condamner aucun délinquant à l’incarcération dans une prison de réforme dis la province d’Ontario.