‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 131 sur 149 · CAUTIONNEMENT POUR LA PAIX · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT POUR LA PAIX

après quoi nous rechercherons celles qui leur sont communes,

L. La caution de garder la paix est une £arantie que tout juge de paix peut exiger,

(a) Ex officio (generally) de quiconque se bat en sa présence, où menace de tuer ou de battre quelqu'un, où s’emporte dans une querell: en termes violents, ou va et vient avec des armes qu'on ne porte pas ordinairement, où accompagné d’une suite, de manière à effrayer le peuple; de ceux qui sont conduits devant lui par des constables, pour infraction à la paix; de ceux qu'il sait être chicaneurs et processifs (common barrators), et enfin de ceux qui ont troublé la paix publique après s'être obligés de la garder,

(b) Sur la demande d'un particulier (specially), qui déclare avoir de justes raisons de craindre qu’un homme ne brûle sa maison, n’attente à sa sûreté personnelle, ne l'emprisonne, ne le tue, lui, sa femme ou ses enfants, ou ne fasse en sorte que d'autres se portent à ces excès, Les menaces, d’où procède la crainte de celui qui demande la caution, peuvent consister, non seulement dans des paroles proncneées par l'individu dont la conduite donne des sujets d’appréhension, mais encore dans le ton dont il dit certaines paroles, dans son geste ou sa conduite générale, Dans ces dernières hypothèses, cependant, le plaignant devra jurer que le fait particulier dont il se plaint constitue une menace de violence personnelle, car le juge de paix ne peut de lui-même tirer conclusion. Pour établir l'intention malicieuse du

1 Clarke’s M. G, 543

défendeur, on peut invoquer sa conduite passée, Le magistrat est tenu. d'accorder la demande de garantie, sur le serment prêté par le plaignant, qu’il est véritablement dans l’appréhension de la mort ou de mauvais traitements graves, qu’il a de justes motifs de craindre —motifs qu’il porte à la connaissance du magistrat—et que sa demande d° cautionnement n’est ni malicieuse ni vexatoire!,

La somme fixée dans l'acte de cautionnement devient confiscable (4) quand l'obligation de garder la paix est générale, si l'individu qui a fourni des cautions commet un acte illégal qui trouble ou qui tend à troubler la paix publique ; (b) quand le cautionnement est spéciul, s’il se porte directement ou indirectement à quelque violence de fait contre la personne qui a exigé la caution, ou s’il la menace ou l’intinide, en un mot, s'il fait quelque acte contraire à sa promesse; mais il est à remarquer qu’un simple empiètement sur les meubles ou sur les immeubles d’autrui, non accompagné d’un bris de la paix, ou d’injures qui n’ont pas assez de gravité pour constituer un défi de se battre, sont insuffisantes pour donner lieu à la confiscation d’un cautionnement”,

IT. Le cautionnement de tenir bonne conduite peut être exigé alors que des sûretés pour la paix ne pourraient pas l'être. Beaucoup d’arbitraire est laissé aux magistrats à cet égard. Ils peuvent exiger une caution de bonne conduite de la part des personnes de mauvaise réputation ou qui se trouvent dans un état habituel

1 6 BI. Com., 92; Lanctot, Liv. du Mag, 135-6; Oak's Mag. Svnp., 1675.

2 6 Bl Com., 93; Woolrych, 900.

Le tie, itaais dre et use

Page 1