‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 133 sur 149 · CAUTIONNEMENT PUUR LA PAIX · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT PUUR LA PAIX

Caution, mais la Cour des Quartiers Généraux de la Paix a le même pouvoir,

Dans la première hypothèse, le plaignant dépose entre les mains du magistrat le plus rapproché du domicile des parties, une plainte assermentée, dans laquelle il expose les causes de sa demandet. Si la personne dont on veut ainsi obtenir caution est présente lors de la plainte, elle peut être immédiatement appelée à souscrire la garantie demandée ou à montrer cause an contraire. Si elle n'est pas présente, le magistrat décerne un mandat où une sommation pour assurer sa Comparution*, Avant son arrestation, et même avant l'émanation d’un mandat ou d’une sommation, l'accusé peut donner caution devant un juge de paix quelconque de son districts,

La déposition pour obtenir le cautionnement peut être rédigée comme suit :—

Procédez comme dans une dénonciation ordinaire, puis ajoutez :

que À. B. du township de dans le district (ou comté suivant le cas), de a , le jour de (courant ou dernier, selon

le cas), menacé le dit C. D., par les mots on à l’eftet suivant, Savoir : (répélez-les, avec Les circonstances dans lesquelles ils ont été employés): et qu’en conséquence des menaces susdites et autres, adressées par le dit A. B. au dit C. D., lui le dit C. D. craint que le dit A. B. ne se porte contre lui à des actes de violence, et demande que le dit A. B. soit tenu de donner des cautions suffisantes pour le contraindre à garder la paix et à se bien conduire envers le dit C. D.; et le dit C. D. déclare aussi, qu'il ne fait pas la dite plainte et qu'il n’exige pas les dites cautions du dit A. B, par animosité où mauvais vouloir, mais seulement pour mettre sa personne à l’abri de tout acte de violence.

1 Lanctot, Liv. du Mag., 136; Voirle S. Rev. C., p. 2295 pour la formule.

2 Clarke’s M. G., 543.

# Lanctot, Liv. du Mag., 137.

Quand le magistrat devant lequel se font les proctdures n’est pas celui qui a émis le mandat ou la sommation, il doit notifier ce dernier par un avis, appelé supersedeas, que l'accusé a comparu devant lui, qu'il a donné caution ou qu’il a été écroué.

Par une dérogation aux principes ordinaires, celui dont on exige des cautions n’est pas admis à faire entendre des témoins pour démontrer la fausseté des faits mis à sa charge ; il peut seulement transquestionnerl,

Le montant et la durée du cautionnement ne sont soumis à aucune règle fixe. Le magistrat a toute discrétion à cet égard, Il peut faire fournir caution pour un temps déterminé, ou jusqu'aux sessions de la Cour du Banc de la Reine vu des Sessions de Quartiers. La pratique généralement suivie, cependant, est de l’exiger

pour un temps déterminé qui varie de trois mois à un an? Si l'accusé refuse de donner caution ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, il est passible d’emprisonnement.

Quant au mandat et à l'ordre d’assignation, on suit les formules ordinaires,

Le cautionnement et le mandat d'emprisonnement à défaut de caution peuvent être rédigés comme suit :—

Sachez que le jour de , dans l’année de Notre Seigneur , À. B. de (journalier), L. M. de , Cépicier) et N. O. de

, (boucher), ont personnellement comparu devant

1 Carter, 192.

2 Clarke’s M. G., 544.

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