‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 14 sur 149 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La loi et la doctrine ont établi diverses classifications des infractions à la loi pénale. Une des divisions les plus importantes et qui domine toute la matière de la compétence des magistrats est celle des offenses poursuivables par voie d'acte d'accusations et des offenses poursuivables sommairement, Cette division correspond aux deux ordres de tribunaux chargés d'appliquer les

peines. Les offenses poursuivables par voie d’acte d’accusation sont jugées par les jurés, et quelquefois par des magistrats en vertu de statuts spéciaux; les offenses poursuivables sommairement sont jugées par les juges de poix seuls, sans l'intervention des jurés, d’après les règles qui constituent ce qu’on appelle la procédure sommaire, KRelativement aux offenses de la première espèce, les devoirs des juges de paix sont purement ministériels, [ls consistent à recevoir la dén nciation, à décerner une sommation où un mandat pour opérer l'arrestation du prévenu, à présider l'enquête préliminaire, à décider si, à raison des éléments de preuve qu'elle a fournis, il y a lieu de renvoyer le prévenu immédiatement de la poursuite ou de déférer son affaire au grand jury, à l’incarcérer en attendant son procès ou à le mettre en liberté provisoire. Relativement aux offenses de la seconde espèce, ses devoirs sont ministériels et judiciaires, Ministériels, ils se rapportent à la réception

de la dénonciation, à l'arrestation de l'accusé, à sa mise en liberté provisoire ou à son incarcération ; judiciaires, à l’audition et à la décision de la cause!.

Quand il s’agit des offenses poursuivables par voie d'acte d'accusation, le magistrat tire sa compétence de sa commission, de la loi commune et de divers statuts. C'est le chapitre 174 des Statuts Revisés du Canada qui règle la manière dont il doit l'exercer, Lorsqu'il se trouve en présence d’offenses poursuivables somniairement, il n'a juridiction que dans les cas où un statut particulier

- 4 la lui donne expressément. La procédure qu’il doit alors » 4 suivre, si l’offense qu’il est appelé à juger est créée par la à la législature provinciale, est, à moins d'indications con- 5j À traires, celle qui est indiquée par le chapitre 103 des " Statuts Refondus du Canada, et si l'offense est établie ad 1 par le gouvernement fédéral, celle que nous trouvons ee ÿ dans les chapitres 177 et 178 des Statuts Revisés du dd É Canada?

es :

ie 4 La première préoceupation du magistrat lorsqu'on lui Le à dénonce une infraction, c’est d'examiner si elle est pourtes 4 suivable sommairement ou par voie d’acte d'accusation, Fe 1 car suivant qu’elle appartient à l’une ou à l’autre de ces pe # catégories, les règles à observer dès le seuil de la cause a | sont différentes. C’est ainsi, pour citer quelques-unes à des différences qu’on rencontre, qu'en matière d’infrac- D è tions poursuivables par voie d’acte d'accusation tout d à individu peut se porter dénonciateur, et qu’en matière Île 4 sommaire le plaignant ne peut être que la partie lésée Fe . ou intéressée ou son fondé de pouvoirs; qu’un magisnd 1 le 3 pes n 1 Oke’s Mag. Syn., 7,8.

et À 2 Oke’s Mag. Syn., 9; Kerr’s Mag. Acts, 9; Lanctot, Liv. du

Mag., 204.

Page 1