‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 15 sur 149 · PRÉDIT DO ES · texte numérisé non relu

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trat peut décerner un mandat contre un accusé qui se trouve ou réside, ou qui est soupçonné se trouver ou résider dans son ressort, bien que le crime n’y ait pus été perpétré, s'il s’agit d’une offense de la première sorte, et qu’il a autorité sur les contraventions commises duns son district seulement, quand elles sont de la seconde espèce ; que les offenses sommaires sont soumises aux effets de la prescription, et qu’en général les offenses poursuivables par voie d’acte d'accusation ne s’éteignent jamais par le laps de temps.

Nous examinerons dans les livres DEUX et TROIS chacune de ces espèces de procédure; mais avant de nous livrer à cet examen, il importe de passer en revue quelques conditions générales, essentielles à l'existence de la compétence des magistrats,

I, ETENDUE TERRITORIALE DE LA COMPÉTENCE MA- GISTRALE.—Un juge de paix n’a d'autorité et ne peut l'exercer que dans les limites du territoire pour lequel il est nommé. Cette règle est commune aux offenses poursuivables par voie d’acte d'accusation et aux offenses poursuivables sommairement!, Il faut l’observer même lorsque la connaissance d’une offense est attribuée à un ou à plusieurs magistrats, sans que la localité à laquelle ils doivent appartenir soit indiquée par le statut en vertu duquel on procède, La généralité de ces expressions ne leur permet pas d'agir en dehors des limites de leur circonscription?

L'acte de la procédure régulière et celui de la procé-

1 Oke’s Mag. Syn., 10 ; 2 Dickinson’s J, P., 369. 2 Paley, Sum. Con, 21,

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dure sommaire fournissent plusieurs exceptions à cette règle, Nous citons les plus importantes : —

1. Un officier chargé de mettre à exécution un mandat d'arrestation, peut, si l'accusé fuit devant lui, pénétrer jusqu’à une distance de sept milles dans un district voisin, et y arrêter le fuyard sans faire viser ou endosser le mandat, en vertu de la seule autorité du magistrat qui l’a signé, et dans tout district du Canada si le mandat est endossé, quelle que soit la nature de l’offense dont il s’agit!

2, Les mandats que décernent les juges de paix pour faire comparaître les personnes dont le témoignage leur paraît utile, sont exécutables dans toute l'étendue du Canada, et ils ne sont pas soumis à la formalité du visa. Cette exception est commune aux offenses poursuivables sommairement et à celles qui le sont par voied’acte d’accusation?.

3. En matière de conviction sommaire, les mandats décernés soit avant ou après la condamnation, soit pour le prélèvement d’une amende ou de frais par voie de saisie, soit pour emprisonnement, peuvent être exécutés en dehors de la circonscription du magistrat qui les a signés, pourvu qu’ils soient visés par un juge de paix du district où on veut les mettre à exécutionÿ.

A ces exceptions la plupart des auteurs en ajoutent une autre d’une extension presque égale à la règle. Ils enseignent qu’un magistrat, temporairement dans une

1 S. Rev. C.,c. 174, 8. 47; Ibid., c: 178, es 20, 22. 2 Ibid, c: 174, & 603 61 V., c: 45, 8. le 3 52 V.,c. 45, s° 4.

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circonscription étrangère, peut y exécuter des actes ministériels, c'est-à-dire remplir ces nombreux devoirs qui n’ont rien de judiciaire que nos statuts leur imposent, et faire toute la procédure nécessaire pour amener une cause en état d’être jugée. Cette théorie, est basée sur

la jurisprudence anglaise!

Le droit dévolu aux magistrats d'exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du district pour lequel ils sont nommés, est souvent restreint par les termes qu'emploient les statuts, Ainsi, la juridiction sur une infraction peut être attribuée à un juge de paix du comté, de la paroisse, etc. où elle a été perpétrée, ou au magistrat voisin, ou au plus près, ete. Il faut alors rechercher si les expressions dont se sert le statut sont impératives ou si elles ne constituent qu’une recommandation, car, daus le premier cas, le magistrat qui est désigné est seul compétent, Les auteurs et la jurisprudence ont donné l'interprétation suivante à plusieurs de ces expressions. Par exemple, la connaissance d’une infraction est-elle donnée au magistrat voisin vu au plus près (next or nearest), le magistrat voisin ou le plus près est seul autorisé à procéder“. Il en est de même lorsque juridiction est conférée à un magistrat de la paroisse, de la municipalité ou du comté où l’offense a été commise ou dans lequel réside le délinquant : le magistrat compétent ne peut être qu’un magatrat de cette paroisse, de cette municipalité ou de ce comté. Au contraire, la compétence attribuée aux magistrats du lieu ou endroit ou près du lieu ou endroit où l’offense a été commise (èn or newr), n'exclut pas les autres magistrats de la

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! Dickinson’s J. P., 369; Lanctot, Liv. du Mag, 207 ; Paley,

Sum. Con., 17.

2 Paley, 38.

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même circonscription. On peut en dire autant si un

es 1 statut se sert des expressions: fout juge de paix nt, siégeant duns le comté, duns la municipalité ou dans ne la paroisse; tout magistrat du même district peut sur ù. agir.

É Ilest bon d'observer que dans tous les cas où un ee 1 statut attribue une compétence spéciale à un juge de ils si. paix, il faut mentionner dans la procédure qu’il possède nes À la qualité requise. Ainsi, si le texte de la loi exige que sa , le magistrat réside dans le comté où l’offense a été con- He. 4 mise, il faut faire suivre son nom des mots: résidant . dans le comté de...

her oa 4 IT. INFLUENCE DU LIEU DU DÉLIT SUR LA COMPÉdé À TENCE,— La compétence du juge de paix est soumise au k principe de la territorialité. Il s’en suit qu'un magisont 4 trat ne peut connaître que des délits commis dans le Fe à district où il exerce ses fonctions, C’est là la règle génére 4 rale qui, cependant, recoit plusieurs exceptions. Nous die 4 les passerons en revue en commencant par celles qui sont près 4 relatives aux offenses poursuivables par la voie de la tue procédure régulière, dt 4 1. À l'égard des délits poursuivables par acte d’ac- Me $ cusution.—(a) Il n'est pas nécessaire, pour que Île pu #0 4 magistrat ait juridiction, que l’offense qui lui est dénon- Fe 3 cée ait été perpétrée dans son ressort ; il suffit que l'accusé ÿ la F se trouve, ou réside, ou soit soupçonné se trouver ou roi à résider en ce ressort’. Dans l'hypothèse qui nous octs Ë cupe, on peut procéder à l'enquête préliminaire dans le e la 4 district où a lieu l'arrestation, mais le magistrat en ren- : dant le jugement de mise en. prévention doit renvoyer le aley; :

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