‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 18 sur 149 · Rev. C., c. 174, s · texte numérisé non relu

Rev. C., c. 174, s

8 Ibid., s.49.

4 Oke's Mag. Syn., 40.

2. A l'égurd des offenses sommaires.—Nous ne pouvons, dans un ouvrage du cadre de celui-ci, énumérer toutes les exceptions qui existent en matière sommaire au principe qu'un magistrat n’a d'autorité que sur les offenses qui se produisent dans son district, 11 faudra, dans tous les cas, consulter les statuts. Disons cepen. dant, que l'acte des convictions sommaires autorise un magistrat de la circonscription où le principal délinquant peut être jugé et condamné, à connaitre de l’offense du fauteur ou ordonnateur, quoique le fait qui constitue la complicité de ce dernier se soit produit dans une autre juridiction. Le même acte donne aussi aux juges de paix de tout district du Canada le pouvoir d’endosser les mandats qui sont décernés, soit avant ou après la condamnation, soit pour le prélèvement d’une amende ou de frais par voie de saisie, soit pour emprisonnement dans un district étranger, et de les rendre exécutoires dans leur juridiction.

III. OFFENSES QUI SONT DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX.—Nous avons dit que les de‘roirs des magistrats se rapportent soit aux offenses poursuivables par voie d'acte d'accusation, soit aux offenses sommaires, et que le magistrat, pour les infractions de la première espèce, tire sa compétence de sa commission, de la loi commune et des statuts, et qu’il a juridiction sur celles de la seconde espèce dans les seuls cas où un statut la lui donne expressément. Le droit conféré aux magistrats de juger sans l'intervention d’un jury n'existe pas, en effet, de droit commun ; il esttout statutaire. De là, pour eux la nécessité de consulter les statuts chaque fois qu’ils sont requis de procéder sommairement, de se conformer strictement aux termes de ces statuts et de ne pas chercher à étendre leur juridiction d’un cas à un autre.’

1 Paley, Sum. Con, 16.

| po Il peut arriver, cependant, que tout en étant poursui. 4 vable sommairement, un délinquant échappe à la juridic- à tion des magistrats ; c’est quand il allègue pour sa défen- 4 h ! se qu'il a le droit de faire l’acte qui lui est reproché, Il 4 | n’est pas nécessaire que l’accusé possède réellement le 4 À droit qu’il croit avoir’ ; il suffit qu’il puisse raisonnable- 4 | À ment croire qu’ila ce droit”. La bonne foi seule ne le k | | protège pas, cependant: s’il est évident que le titre 4 H dl sur lequel il base son droit n’est pas sérieux, que ce n’est k l 1 pas un titre susceptible d'une existence légale, « coloru- 4 hi dl ble title, disent les auteurs, le magistrat recouvre sa E compétence”. L'acte des convictions sommaires 1 ! contient à ce sujet la disposition suivante :— ‘ Aucun E ù |! “ juge de paix n’entendra et jugera un cas de voies de 4 Ù |! “ faits ou de roups et blessures dans lequel il s’'élèvera 4 | | “ quelque question relative à des titres de terres, téné- 4 } | | ‘“ ments ou héritage, ou à tout intérêt dans ces titres ou 4 k | | “en résultant, ou relative à toute banqu route ou faillite, à | | ‘ ou à toute saisie exécution en vertu d’un ordre d’une 4 l ff “ cour de justice. 4 HO (u à | Ë n |! IV. INFLUENCE DE L'INTÉRÊT SUR LA COMPÉTENCE, — 4 à | Lorsqu'un magistrat est lui-même partie en cause, lorsi | qu’il a directement ou indirectement un intérêt pécu- A | niaire dans une affaire. ou lorsqu'il y a de graves raisons ! il de supposer qu'il favorisera une des parties, il cesse 4 4 f d'être compétent et doit s'abstenir non seulement de F | siéger, mais même de se mêler aux juges qui siègent ou À —— 1 | À 1R. v. Simpson, 4. B. & S., 301 ; R. v. O'Brien, 5 Q. L.R., 161;

2 R. v. Davidson, 45 Q. B. (Ont.), 91.

| 2 R. v. Cridland, 7 E. & B., 853; R. v. Mussett, 26 L. T.,N, {| S., 429.

d H| 3 White v. Frost, L. R.7 Q.B. 351; Hargreaves v. Diddams, H ! | L. R. 10 Q. B, 582.

de chercher à les influencer. Il faut, en effet, que la composition du tribunal mette le jugement qui sera rendu plus tard à l'abri de tout soupçon. Aussi, toute procédure qui est entachée de ce vice peut-elle être infirme et rend-elle le juge passible de poursuites civiles et criminelles. Remarquons cependant qu'il existe quelques exceptions à la règle que nous venons dénoncer :-—

1. Si la partie qui a intérêt à soulever l’objection tire de là partialité présumée du magistrat néglige de le faire dès que la cause de récusation vient à sa connaissance,

elle ne le peut plus après que la décision est rendue*.

2. Quand un statut autorise expressément un magistrat intéressé à agir!

3. Dans les cas de nécessité, lorsqu'un magistrat est assailli dans l'exercice de ses fonctions, par exemple, et qu'il n’y a pas d'autre magistrat présent; il peut faire arrêter le délinquant et l’obliger à donner caution qu'il gardera la paix,

V. NOMBRE DE MAGISTRATS REQUIS.—En matière d'offenses poursuivables par voie d’acte d'accusation, un seul juge de paix est investi du droit de décerner les mandats d’arrestation, de procéder à l'enquête préliminaire, et de renvoyer le prévenu de l’accusation ou de le condamner à subir son procès. Il n’est besoin de plus

1 Clarke’s M. G., 19, 24; Paley, Sum. Con. 44. 2 Oke, Mag. Syn., 29; Paley, Sum. Con, 41, 43. 3 Paley, Sum. Con., 45.

4 Paley, Sum. Con., 46.

5 Paley, Sum., Cou. 46.

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d'un magistrat que lorsqu'il y a une prescription spéciale à cet effet, L'acte de procédure criminelle requiert le concours de deux où de plusieurs juges de paix pour la mise en liberté provisoire des accusés en certains cas”, mais il permet aussi à un certain nombre d’entre eux d'agir seuls, “Le juge des sessions de la paix pour “ la cité de Québec, le juge des sessions de la paix pour la ‘cité de Montréal, et tout magistr.t de police, magis- “trat de district où magistrat stipendiaire nommé pour “une division territoriale, et tout magistrat autorisé par ‘la loi de la province dans laquelle il agit, à accomplir “ des actes qui doivent d'ordinaire être accomplis par “ deux juges de paix où plus, sont autorisés à ce faire “en vertu du présent acte ?”?,

Pour ce qui regarde les offenses poursuivables sommairement , il faut consulter les statuts afin de savoir si la connaissance en appartient à un ou à deux juges de paix. En l’absence de dispositions particulières, elles peuvent être jugées par un seul. Lorqu'un statut ne donne juridiction qu’à deux magistrats où plus, il faut que deux magistrats où plus agissent ensemble et soient présents durant l’audition et la décision de la cause. Un seul peut, néanmoins, dans ce cas, faire tous les actes ministériels, c’est-à-dire recevoir la dénonciation, décerner l'ordre de sommation et les mandats d'arrestation, de recherches, de saisie ou d’emprisonnement#,

La disposition suivante de l’acte des convictions sommaire est à noter: “Tout juge des sessions de la paix,

1 $. Rev. C.,c. 174, ss. 81, 82.

2 S, Rev. C., c. 174,8. 7.

3 $S, Rev. C. c. 178, 8. 5,

4 Ibid., ss. 6, 7, 8,9.

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‘“ recorder, magistrat de police, magistrat de district ou ‘ magistrat stipendiaire, nommé pour quelque district, “ comté, cité, bourg, ville, localité ou circonscription “ territoriale, aura plein pouvoir de faire seui tout ce que

‘ deux juges de paix où plus sont autorisés à faire.”

VI. CONFLIT D’AUTORITÉ.--Tous les juges de paix d’un ressort territorial ont une autorité égale sur les offenses qui peuvent y être jugées. Il ne s’en suit pas, cependant, qu'ils puissent tous s’ingérer dans telle ou telle affaire particulière qui rentre dans leur compétence générale, Les premiers saisis ont juridiction exclusive et les autres ne peuvent siéger sans leur consentement, L'inobservation de cette règle rendrait les magistrats qui persisteraient à siéger sans le consentement de leurs collègues passibles de poursuites criminelles”, Il n’est pas nécessaire néanmoins que le magistrat qui agit avant ou après l'audition soit celui qui entende et décide la cause”, Remarquons aussi que la règle que nous venons de poser n’affecte aucunement le droit qu'a l'officier chargé de l'exécution du mandat d’amener de conduire le délinquant devant d’autres magistrats du même district si le mandat l'y autorise.

VIT. PRESCRIPTION DES POURSUITES.— Après avoir constaté qu'une offense est de son ressort, le juge de paix doit, avant d'agir, examiner si le poursuivant se trouve encore dans les délais requis pour faire sa dénonciation, Cette question présente peu d'intérêt quand l’offense dénoncée est poursuivable par voie d'acte d’accusation, car en général cette espèce d’infractions ne

1 $. Rev. C., C. 178, 8. 10.

2 Paley, Sum. Con, 49.

3 S. Rev. C., c. 178, 8. 2

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