‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 19 sur 149 · PE TORRES · texte numérisé non relu

PE TORRES

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s'éteint pas par prescription ; c’est en matière sommaire qu'elle s'impose davantage à la considération du magistrat. Quand un statut, en édictant une pénalité, indique le délai dans lequel on doit en poursuivre l’application, il faut se conformer à cettte prescription. S'il est muet sur ce point, “ la plainte sera portée et la dé- “ nonciation sera faite dans les six mois à compter du “ jour où le fait qui motive la plainte ou la dénonciation “a eu lieu; toutefois, dans les territoires du Nord- “ Ouest et dans cette partie du comté de Saguenay qui “ s'étend de Portneuf, dans le dit comté, à l’est jus- ‘qu'aux limites du Canada, y compris toutes Îles adja- “ centes, le délai dans lequel la plainte pourra être “ portée ou la dénonciation faite sera prolongée à douze “ mois à compter du jour où la cause de la plainte ou “ dénonciation se sera produite!,

Dans la computation du délai, le jour de la commission de l’offense ne compte pas. L'expression “ mois ” signifie un mois de calendrier, et si un statut exige un délai de tant de jours, ce devront être des jours entiers,

VIITI. POUVOIR DU JUGE DE PAIX POUR LE MAINTIEN DE L'ORDRE, ETC.—[La loi commune donne au juge de paix les moyens nécessaires de maintenir l'ordre lorsqu'il agit judiciairement, et de se faire respecter. Il peut réprimer les injures proférées publiquement pendant qu’il siège, ou lorsqu'il vient de siéger et qu’il est encore dans la salle d'audience, de diverses manières :—

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