‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 20 sur 149 · En dénonçant l’infracteur devant un autre ma · texte numérisé non relu

En dénonçant l’infracteur devant un autre ma

18, Rev. C., c. 178, 8. 11 ; 52 V., c. 45, s. 6. 2 Paley, Sum. Con., 57. 3 S. Rev. C., c. 1,8. 7.

gistrat aux fins de le contraindre à donner un cautionnement pour bonne conduite ;

2. En poursuivant le délinquant par voie d'acte d'accusation ;

3. En le condamnant lui-même à l'emprisonnement, ou à l'amende, ou à ces deux peines à la fois.

Lorsque le magistrat procède--comme cela se fait le plus souvent--de la manière indiquée en dernier lieu, il doit entrer dans le registre de la cour les paroles ou les faits qui constituent le mépris, la déclaration qu’il le trouve coupable de mépris à raison de ces paroles ou de ces faits, et la peine à laquelle il le condamne, 11 suit, pour la rédaction du mandat d’incarcération, la formule de committimus que nous donnons au chapitre de l'exécution de la conviction, en la modifiant suivant les circonstances,

Quant aux juges des sessions de la paix, ete. l’acte des convictions sommaires règle comme suit leur autorité,

109. Tout juge des sessions de la paix, magistrat de police, ma gistrat de district on magistrat stipendiaire, aura les mêmes pouvoirs et la même autorité pour maintenir l’ordre dans ces cours pendant les séances, et prendra les mêmes moyens pour ce faire, que ceux qui sont maintenant délégués par la loi dans les mêmes cas et pour les mêmes fins à toute cour en Canada, ou à ses juges, pendant ses séances,

110. Dans tous les cas de résistance à l’exécution d’une assignation, d’un mandat de saisie-exécution ou autre ordre émis par lui, tout juge des sessions de la paix, magistrat de police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire, pourra employer, pour le faire exécuter, les moyens prescrits par la loi pour mettre à exécution les ordres des autres cours en pareils cas.

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Lorsque des paroles constitutives de mépris sont prononcées devant le magistrat agissant ministériellement, ilne peut condamner le délinquant, et il n'a pas alors plus d'autorité qu’un citoyen ordinaire,

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