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se rapportent à l'avis à donner au magistrat, aux offres qu'il peut faire, à la prescription de l’action et aux plaidoyers à produire, On trouve ces règles dans les articles 2594 à 2599 des Statuts Refondus de la province de Québec,
IT. ACTE D'ACCUSATION ET INFORMATION CRIMI- NELLE.-Les juges de paix n’encourent aucune responsabilité criminelle à raison des illégalités qu’ils commettent par ignorance ou erreur, sans motif de corruption et sans mauvaise intention; ils s’exposent seulement à des poursuites en dommages-intérêts dans la mesure que nous avons indiquée dans le paragraphe précédent. C'est dans les cas où cessant d'agir avec impartialité, candeur et probité, ils abusent de l'autorité que la loi leur confie jour satisfaire leur ressentiment, ler intérêt ou leur ambition, qu’ils tombent sous le coup de la loi pénale’, La doctrine sur ce point a été exposée comme suit dans une cause dont l'autorité n’est pas diseutée :—* Le juge de paix est, à la vérité, comme tous “ les autres citoyens, tenu à l’accomplissement fidèle et «“ honnête de ses devoirs. Mais toutes les fois qu’il est “ attaqué par acte d'accusation ou par information cri- “ minelle à raison de la mauvaise exécution de ses “ devoirs, la question qui s’est présentée a été, non pas “ de savoir si l'acte reproché n'était aucunement répré- “ hensible, mais si le magistrat l’avait accompli sous
& l’inpulsion de la crainte, de la faveur, de la malhon- “ nôteté, ou s’il s'était simplement trompé. Ce n’est que “ dans la première éventualité qu’il est atteint par la “loi pénale, Punir criminellement, en effet, une per- “sonne qui, dans l'exercice gratuit d’une fonction
1 Oke’s Mag. Syn., 59,60; R. v. Cozens, Doug., 426.