‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 23 sur 149 · RESPONSABILITÉ DU JUGE DE PAIX · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DU JUGE DE PAIX

‘“ publique commet une erreur ou une irrégularité, peut “ convenir à l'arbitraire d’un gouvernement despotique, “ mais répugne aux coutumes et à la jurisprudence de “ ce royaume,” Ce principe reçoit exception quand il y Va de la sûreté publique, dans un cas d’émeute, par exemple, Le magistrat est alors criminellement responsable des conséquences de sa négligence grossière, quelque pure qu'ait été son intention, On reconnait aussi qu'il peut y avoir ouverture à l’action pénale si un magistrat condamne une personne contre laquelle il n'a pas. au préalable, décerné une sommation où un mandat d'amener, on s'il refuse un cautionnement incontestablement bon, dans une affaire où un accusé a droit à la liberté provisoire.

On peut procéder de deux manières devant les juridictions criminelles contre un juge de paix: par voie d'acte d'accusation ou par voie d’information criminelle,

En Angleterre, on se sert généralement du dernier de ces inodesÿ,

III. BREF DE MANDAMUS,—Lorsque le juge de paix omet, refuse, ou néglige d'accomplir un devoir qui lui incombe en vertu de sa charge, il peut y être contraint par la Cour Supérieure au moyen du bref de mandamus. L'action de ce bref s'étend à toutes les catégories de fonctions qui sont du ressort du magistrat, On pourra en conséquence y avoir recours pour contraindre un magistrat à recevoir une dénonciation, à décerner des mandats d’amener ou de saisie, à prendre connaissance

1 Paley, Sum. Con., 508.

2 R. v. Arlington, L Str., 678; R. v. Venables, 1 Str., 640; R. v. Harwood, 1 Str., 1088.

8 Voir Arch., pp. 113-130 ; Grady & Scotland, pp. 1-40, pour la procédure sur l'information et Dandurand & Lanctot, Droit Criminel, pour la procédure sur l’acte d'accusation.

TEE er à

ER

2TSLE Dé

ie A Le Te

d'une affaire sur laquelle il prétend n'avoir pas juridiction, à la juger, etc,

Pour déterminer s’il y a lieu au mandamus pour contraindre un magistrat à juger une affaire, lorsqu'il prétend qu'un vice affecte une procédure initiale de manière à lui enlever toute compétence. il faut rechercher si son refus est le résultat d'une fausse interprétation d’une notion de droit, où s’il procède d'une appréciation erronnée des faits qui se rapportent à ce point préliminaire, Dans le premier cas le mandamus sera accordé, mais dans la seconde éventualité il sera refusé, On décidera également que la voie du mandamus n'est pas ouverte lorsqu'il s'agit de fonctions ou de devoirs pour l'accomplissement ou l’inexécution desquels le magistrat a été investi d’un pouvoir discrétionnaire ; on peut, cependant, contraindre le magistrat à exercer sa discrétion. Ilest à observer qu'on ne peut avoir recours au mandamusque lorsqu'il n’y a pas d'autre remède spécifique légal,

La procédure sur ce bref est réglée par les articles 1022 et suivants du Code de procédure civile.

IV. BREF DE PROHIBITION.—Lorsqu'un magistrat à excédé sa juridiction ou qu'il prend connaissance d’une affaire qui n’est pas de sa compétence, la Cour Supérieure peut l'empêcher d'agir, au moyen du bref de prohibition, s’il n'existe pas d'autre remède légal.

L'objet de ce bref est d'arrêter et de suspendre

1 Paley, Sum. Con. 83, 84.

2 Paley, Sum, Con, 85; Gouin v. Dubord, 2 Rev. Leg., 50 8 Dickinson, J. P., 253.

Page 1