CHAPITRE I DE LA DÉNONCIATION
La première procédure qui réclame l'attention du juge de paix est l'accusation appelée indifféremment plainte ou dénonciation. Elle est absolument néces-
1 $. Rev. C. c. 178, 8. 26.
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saire pour donner juridiction sur une affaire au magistrat, qui ne pourrait, sans elle, décerner de mandat d'amener ni d’assignation". En Angleterre, l’ordre d’assignation n’a pas besoin d'être précédé d'une dénonciation écrite ni sous serment? Les deux articles suivants nous disent ce que doit être la dénonciation :-——
80. Lorsqu'une plainte ou accusation est faite devant un juge de paix pour une division territoriale du Canada, portant que quelqu'un à commis, ou est soupçonné avoir commis un acte de trahison, ou quelque félonie, délit on infraction criminelle poursuivable par voie d'acte d'accusation, dans le ressort de ce juge de paix, —ou qu'une personne qui s’est rendue coupable, ou est soupconpée s’être rendue coupable de ce crime ou délit hors du ressort de ce juge de paix, est ou réside, ou est soupçonnée se trouver ourésider dans le ressort de ce juge de paix,—si le prévenu ou celui contre qui plainte est portée n’est pas déjà arrêté, ce juge de paix pourra émettre son mandat pour le faire arrêter et conduire devant lui on tout autre juge de paix de la même division territoriale.
38. Siune plainte ou accusation pour un crime ou délit pour suivable par voie d'acte d’accusation est portée devant un juge de paix, et si l’on veut qu’il soit lancé en premier lieu un mandat d'amener contre le prévenu, le juge de paix exigera qu’une plainte et accusation par écrit, attestée sous serment ou par l’affirmation du dénonciateur ou de quelque témoin à cet effet, soit produite devant lui.
Qui peut étre dénonciateur.—Pour dénoncer un criminel à la justice, il n'2st pas nécessaire d’avoir été I6sé par l’acte répréhensible qu'il a commis, ni même d'êtr personnellement intéressé à le faire punir, Le droit d'accusation appartient à chaque citoyen. D'après ce principe, le magistrat est obligé de commencer la
1 S: Rev. C., c. 174, ss. 38, 39; Kerr’s, Mag. Acts, 55; Appleton v. Lepper, 20 C. P. (Ont.), 138; Clarke’s M. G., 44. 2 Oke’s Mag. Syn,., 893.
poursuite sur le serment de toute personne qui en fait la réquisition ; et, pour faire cette réquisition, il suffit de soupconner quelqu'un d'être l’auteur d’un crime et d’être en position de faire un preuve de circonstances propres à inculper l'individu qu'il s'agit d'arrêter’,
Contre qui on peut porter une Dénonciation.— Comme l'intention criminelle est un des éléments essentiels des crimes, on conçoit que l’enfantau-dessous d’un certain âge et la personne privée de ses facultés mentales ne puissent être punis à raison de leurs actes”. Le manque de discernement de ces agents n'empêche pas, cependant, que le juge de paix ne puisse faire procéder à leur arrestation et laisser aux petits jurés le soin de prononcer sur leur responsabilité, en sorte qu’on doit poser comme règle qu'une dénonciation peut être faite contre tout individu qui a commis un acte punissable. Nous renvoyons le lecteur à ce que nous disons sur ce point dans la Troisième Partie de cet ouvrage,
Dans quel lieu la Dénonciation doit étre fuite —La dénonciation doit être portée devant un juge de paix du district où l’offense a été commise ou de celui où se trouve l'accusé. C’est là la règle générale que pose l'article 30 précité, mais il est nombre de cas qui échappent à son application. Nous les avons énumérés au chapitre de la COMPÉTENCE.
Délai dans lequel la Dénonciation doit étre déposée. —Le droit de réclamer la punition des offenses poursuivables par voie d'acte d'accusation ne se prescrit pas, sauf dans quelques rares exceptions édictées par des
1 6 BI. Com., 149.
2 Oke’s Mag. Syn., 882.
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statuts particuliers, Ces crimes peuvent done être dénoncés en tout temps, mais il est à noter que le retard apporté par le dénonciateur à déposer sa plainte aura souvent pour effet d’affaiblir sa déposition et portera le juge à examiner l'affaire avec plus de circonspection ,
Rédaction de la Dénonciution.—La dénonciation doit toujours être faite par écrit. C’est ce que décrète l’art, 38 et ce que répète l’art, 39 qui ajoute: “sauf lorsqu'il est spécialement prescrit par quelque acte ou loi que cette plainte et accusation pourra se faire de vive voix seulement.” Le juge de paix ne devra pas s'arrêter à l'exception énoncée dans cet article, car il serait oiseux pour lui de rechercher les statuts qui permettent la réception d’une accusation verbale, Il aura donc soin, chaque fois qu’il s'agira d’une offense poursuivable par voie d'acte d'accusation, d'exiger une déposition écrite,
Le commencement de cette déposition pourra être rédigé con.me suit : —
Canada. î
Province de district |
(ou comté, comtés-unis, ot suivant le cas) de
Dénonciation et plainte de C.D., de (bourgeois), reçue ce jour de en l’année par le soussigné, juge de paix dans et pour le distriet (ou comté, ou suivant le cas) de , lequel déclare que, etc.
Les noms, qualité et résidence du plaignant seront fidèlement donnés ainsi que les noms du juge de paix et le lieu de sa juridiction, afin qu’il soit apparent que ce dernier a le droit de recevoir cette plainte.
1 Lanctot, Liv. du Mag., 44, 45.
Après ce préambule, l’offense est décrite, L'art, 30 dit que le juge de paix recevra toute plainte portant :—
1. Que quelqu’un a commis ou est soupconné avoir commis une offense dans son ressort ; ou
2. Que quelqu'un a commis ou est soupçonné avoir commis une offense hors du ressort de ce juge de paix, mais se trouve ou est soupconné se trouver dans le ressort de ce juge de paix,
La dénonciation doit donc alléguer : —
1, Qu’une offense a été commise ou qu’on soupconne qu’une offense a été commise. —Tous les éléments essentiels de l'infraction doivent être énoncés avec clarté et précision! Le juge de paix n’a qu'à consulter le statut qui se rapporte au délit dénoncé pour constater si la
plainte qu’on lui présente renferme bien tous ces éléments?,
Il est certaines expressions qu’on rencontre dans la plupart des statuts et des formuies, dont l'emploi est en quelque sorte obligatoire ; ce sont celles dont le statut se sert pour qualifier l'intention qui donne à l'acte défendu le caractère de la criminalité, Or, comme c’est l’intention qui fait le crime, il faut de toute nécessité que ces expressions se trouvent dans la dénonciation. C’est pourquoi, par exemple, on doit, lorsqu'un statut emploie les mots: frauduleusement, illégalement, félonieuse-
1? Tempest v. Chambers., 1 Stark, 67; Smith v. Evans, 13 C. P. (Ont.), 60; McDonald v. Bulwer, 11 L. T. N. S.,27.
2 Stephens v. Stephens, 24 C. P.(Ont.),424; Rogers v. Hassard, 2 Appeal R., 507.
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ment, ete., les insérer dans la plainte. La loi n'indique cependant aucune formule sacramentelle et n'exige pas la même précision que pour l'acte d'accusation et la
lainte en matière sommaire, de sorte que la dénonlaint tière sommaire, de sorte que la d
ciation est régulière, quels que soient les termes employés, du moment qu'elle contient tous les faits constitutifs du délit dénoncé.
2. Que l'infraction a été commise dans le ressort du juge de paix qui recoit la plainte où que l'accusé se trouve dans son ressort,
Si le délit n'a pas été perpétré dans la division territoriale qui est du ressort du magistrat auquel on s'adresse, la mention de la présence du prévenu dans cette division territoriale est absolument nécessaire, car sans cette énonciation le magistrat n’a pas, dans l'hypothèse qui nous occupe, de compétence pour connaître de l’accusatiun,
3. Le nom on la description de la personne qu’on accuse.—$Si le nom du prévenu est inconnu, il suffit de le désigner au moyen d’une description générale de sa personne, dont nous donnons, un exemple au Chapitre I du Titre I de la Troisième Partie de cet ouvrages.
Temps de la commission de l'offense.—Dans la plupart des cas, il suffit de déclarer que le délit a été commis le ou vers un certain temps ; mais s'il s’agit d’un crime qui est plus ou moins grave selon le temps où il a été perpétré, d’une accusation de vol avec effrac tion, la nuit, par exemple, il est essentiel que le temps
1 Oke’s Mag. Syn., 899.
2 Clarke’s M.G-., 44, 45. 8 Woolrych, 70.
de la commission de l'offense soit allégué avec certitude !,
5. Le nom du propriétaire de la chose au sujet de laquelle l’offense à été commise, ou le nom de celui au préjudice duquel l'acte criminel a été acompli?, Il est à remarquer que si cette chose est la propriété de plusieurs p-rsonnes, il suffit d'en nommer une seule et de faire suivre son nom des mots “et autres ?”*,
Dans toute dénonciation pour crime ou délit commis à l'égard de quelque maison, bâtiment, barrière, machine, lampe, planche, pierre, poteau, clôture ou autre chose faite où placée par des syndics où commissaires en vertu de tout acte en vigueur en Canada, ou en quelqu'une de ces provinces, pour construire un chemin à barrières, où des dépendances s’y rattachant, ou à l'égard des matériaux, outils où instruments destinés à coustruire, changer ou réparer un chemin à barrières, il suffira d’alléguer que ces choses appartiennent aux syn. dics ou commissaires du chemin, sans spécifier les noms des syndics où commissairest,
Dans toute dénonciation pour crime ou délit commis à l'égard de quelque édifice, ou de biens ou effets, ou de toute autre propriété mobilière où immobilière, en la
possession ou sous la surveillance, garde où administration de quelque officier publie ou commissaire, ou de quelque oflicier ou commissaire de comté, paroisse, township ou municipalité, il suffira d’alléguer que cette
1 Fitz St. Cr. Proc., 168.
2 Oke’s Formulist, 511-514.
3 S. Rev. C., e. 174, 88. 118, 119, 4 Ibid., 8. 120.
62 MANUEL DU JUGE DE PAIX its
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| propriété appartient à l'officier ou au commissaire en la y possession où sous la surveillance, garde ou administration duquel elle se trouve, et il ne sera pas néces-
à l' saire d'indiquer les noms de ces ofliciers ou cominis-
| Lu saires!.
1h ï 1h Toute propriété mobilière ou immobilière placée en . vertu dé la loi sous l'administration, le contrôle ou la
hi & | garde d’une corporation, sera, en ce qui concerne tout
| | acte d'accusation ou toute procédure à instituer contre
np! une personne pour un délit commis sur cette propriété
! | | ou à son égard, réputée être la propriété de cette cor- è 1 ! poration?,
| Il est, cependant, plusieurs exceptions à la règle qui | veut que le propriétaire soit décrit, Aïnsi, dans toute déno nciation pour crime ou délit commis dans, sur, ou
| à l'égard de— b, | Î TÈGR 1 (a) Toute église, chapelle ou lieu du culte religieux, ll ou de choses faites en métal posées dans une place publique ou une rue, ou dans un endroit dédié à l’usage Eh) du publie, où comme embellissement où ornement public, ou dans un cimetière ;
(b) Tout grand chemin, pont, palais de justice, prison,
Î k pénitencier, infirmerie, asile ou autre édifice public ; LT (c) Tout chemin de fer, canal, écluse, digue ou autre
{ { {| ouvrage public construit ou entretenu, en tout ou en | partie, aux frais du Canada, ou d’une province du
1 Ibid., 8. 121.
2 Ibid., s. 122.
Canada, ou d’une municipalité, comté, paroisse towuship, ou d’une autre subdivision ;
(d) Tous matériaux ou effets quelconques étant la propriété où fournis aux frais du Canada, ou d'une province du Canada, où d’une municipalité où autre de ses subdivisions, servant à construire, refaire on réparer tout grand chemin ou pont, ou tout palais de justice ou autre semblable édifice, chemin de fer, canal, écluse, digue où autre ouvrage publie comme susdit, ou
devant servir pour ces travaux où pour tous autres objets ;
(e) Tout on partie d'un dossier, bref, rapport, affirmation, obligation, cautionnement, cognovit actionem, déclaration, requête, réponse, décret, liste de jurés, pièce de procédure, interrogatoire, déposition, affidavit, ordre, ordonnance où mandat de procuration, ou de tout document original que ce soit, appartenant à une cour de justice, ou ayant trait à toute cause ou affaire commencée, pendante ou terminée dans cette cour, ou de tout document origina! relatif à quelque affaire du ressort d’une charge ou d’un emploi sous Sa Majesté et déposé dans un bureau de quelque cour de justice, ou
dans quelque bureau du gouvernement ou bureau public;
(f) Tout ou partie d’un testament, codicille ou autre acte de dernières volontés ;
(g) Tout bref d'élection, rapport d'un bref d'élection, cahier de votation, liste électorale, certificat, affidavit, rapport, document ou pièce, fait, préparé ou dressé conformément à toute loi concernant les élections provinciales, municipales ou civiques, —
Il ne sera pas nécessaire d'alléguer que ces propriétés, instruments ou articles appartiennent à quelqu'un en
particulier!
Dans les cas de vol de timbres-poste ou d'autres timbres émis par autorisation du parlement, la propriété peut être attribuée à la personne en la possession de aquelle ces objets se trouvaient quand l'infraction a été commise, et à Sa Majesté s'ils n'étaient pas encore
émis”.
Quant aux détournements par des officiers publics, la propriété de l’objet volé pout être attribuée à Sa Majesté ou à une corporation, suivant le cas°,
Nous verrons plus loin, lorsque nous traiterons de l'enquête préliminaire, que l'accusé ne peut se prévaloir d’une erreur dans la description de son nom, ni des défauts de forme et de fonds qui se trouvent dans la dénonciation,
Après la description Ce l’offense, la déposition doit être close de la manière suivante :—
Et J° déposant a signé (ou a déclaré ne savoir signer).
Assermenté (ou affirmé) devant moi, les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à (dites l’endroit)
1 Ibid., 8. 117.
2 Ibid., s. 125.
3 Ibid., 8. 126.
Le plaignant doit prêter serment avant de donner sa plug déposition!,
Les formalités qui accompagnent la prestation du serment varient suivant la croyance du déposant, Le chrétien prend les Evangiles dans la main droite et le magistrat lui dit: “Vous jurez de répondre la vérité, toute la vérité et rien que la vérité aux questions qui vous seront posées ; que Dieu vous soit en aide,” après quoi le déposant baise les Evangiles, Si le dénonciateur est un juif, il est assermenté sur l'Ancien Testament, et il garde son chapeau sur la tête”,
La loi n’a pas prescrit une manière unique d’attester la vérité d’un fait en justice. Aussi, celui qui ne peut, à cause de ses croyances religieuses, prêter serment, peut se prévaloir de l’article suivant :—
219. Tout quaker ou autre individu à qui la loi permet d’affirmer au lieu de prêter serment dans les causes civiles, ou qui déclare solennellement que la prestation du serment est illicite, d’après sa croyance religieuse, et qui est requis de rendre témoignage dans une cause criminelle, aura, au lien de prêter serment en la manière usitée, la faculté de faire une aflirmation ou déclaration solennelle commençant par les mots suivants, savoir: “Je (A. B.), déclare et affirme solennellement, sincèrement et conformément à la vérité; ”” et cette affirmation ou déclaration aura la même force et le même effet que si ce quaker ou autre individu eût prêté serment en la manière usitée.
Cet article n'entend pas limiter les modes de la prestation du serment. Il ne fait qu’en mentionner un en particulier, mais il n’abroge pas la loi commune qui permet à tout homme de prêter serment en la
1 R. v. Kiddy, 4 D. &R., 734.
2 Oke’s Mag. Syn., 1515 et sq.
manière qu'il indique, pourvu qu’il ait la croyance que le serment qu’il prête lie sa conscience et le rend passible d’une peine dans la vie futuret,
Si le juge de paix a besoin d’un interprète pour recevoir une dénonciation, il doit lui faire jurer de bien et fidèlement interpréter ce que dira le déposant, Dans cette hypothèse, il peut modifier le jurat au bas de la déposition du dénonciateur comme suit :—
‘“ Assermenté devant moi par le ministère d’un interprète dûment assermenté, etc.
Le juge de paix est tenu de lire la déposition au déposant avant de la lui faire signer.
1 Roscoe, 119.
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