‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 28 sur 149 · DE LA CITATION DE L'ACCUSÉ SECTION I DE L'ORDRE L’ASSIGNATION · texte numérisé non relu

DE LA CITATION DE L'ACCUSÉ SECTION I DE L'ORDRE L’ASSIGNATION

439. Si l’on veut fr're émettie une assignation au lieu d’un mandat en premier ;:4, la plainte et accusation sera aussi par écrit et attestée sous serment ou affirmation comme susdit, sauf lorsqu'il est spécialement prescrit par quelque acte ou loi que cette plainte et accusation pourra se faire de vive voix seulement, et sans qw’il soit besoin d’un serment ou d'une affirmation à l'appui.

La rédaction de cette disposition est inexacte et propre à induire en erreur. En effet, tel que rédigé l’article laisse entendre que le plaignant peut contraindre le juge de paix à lancer un ordre d’assignation contre l'accusé, quand les art, 31 et 40 disent formellement que le magistrat ne procédera ainsi que s’il le juge à propos 1.

L'unique objet de l’article que nous examinons est de prescrire la nécessité d'une dénonciation écrite et attestée sous serment, dans les cas où le juge de paix décerne en premier lieu un ordre d’'assignation.

Il importe aussi de noter que le juge de paix peut, si les circonstances le justifient, refuser absolument d'ac-

1 Clarke’s M. G., 60.

+ De ADS à ES

corder une assignation ou un mandat, S'il le refuse mal à propos, cependant, il peut être coatraint de l’accorder par mandamus”,

31. Le juge de paix devant qui la plainte ou l’aecnsation est portée pourra, s’il le juge à propos, au lieu d'émettre en premier lieu un mandat pour l'arrestation de la personne inculpée on accusée, lui adresser une assignation lui enjoignant de comparaitre devant lui aux temps et lieu y mentionnés, on devant tont autre juge de paix de la même division territoriale qui s’y trouvera alors, —et si, après signification de l’assignation en la manière ci-dessous prescrite, le prévenu fait défaut et ne comparaît pas aux temps et l'eu fixés en obéissance à cette assignation, ce juge de paix, ou tout autie juge de paix de la même divisior territoriale, pourra lancer un mandat d’arrestation contre le prévenu, et le faire conduire devant lui, ou devant tout autre juge de paix de la même division territoriale, pour qu’il réponde à la plainte ou accusation et soit ultérieurement traité selon la loi; mais tout juge de paix pourra, s’il le croit opportun, lancer le mandat indiqué à l'article précédent, en tout temps avant ou après le temps fixé dans l'assignation pour la comparution du prévenu.

40. Le juge de paix qui recevra une plainte et accusation comme susdit, pourra, s’il le juge à vropos, émettre "ne assignation ou nn mandat, comme il est ci-dessus prescrit, pour faire comparaître le prévenu devant lui, en la manière qui y sera prescrite; et chaque assignation sera adressée à la personne ainsi accusée dans Îa plainte, et indiquera succinctement les n@tifs de la plainte, et sommera la personne à laquelle elle est adressée de comparaitre aux temps et lieu y mentionnés devant le juge de paix par qui l’assignation est émise, ou devant tout juge de paix de la même division territoriale qui sera alors présent, afin qu’elie

réponde à cette accusation et soit ultérieurement traitée selon la loi.

43. Si la personne ainsi assignée ne comparaît pas devant le juge de paix, aux temps et lieu indiqués dans l’assignation, en obéissance à l’assignation, le juge de paix pourra lancer un mandat d’arrestation contre la personne ainsi assignée, et la faire cond'ire devant lui ou devant tout autre juge de paix de la

1 Glen’s Sum. Jur. Acts, 65, 310, 311.

même division territorialé, pour qu’elle réponde à la plainte, et accusation et soit ultérieurement traitée selon la loi.

Nous avons rapproché ces trois articles qui auraient pu être résumés en un seul.

Le mrgistrat n'est pas tenu de commencer les procédures par un mandat d'amener lorsqu'il reçoit une dénonciation ; il lui est loisible d'adresser une assignation au prévenu, par laquelle il lui enjoint de comparaître devant lui ou devant tout autre juge de paix de la même division territoriale pour répondre à l'accusation, Le pouvoir de procéder de la sorte existe pour toutes les offenses. Le juge de paix doit, toutefois, exercer avec prudence et circonspection la discrétion qui lui est laissée. Si l'offense est peu grave, et que, d’après les circonstances, il soit probable que le prévenu se présentera au jour indiqué, le magistrat pourra procéder par voie d'assienation ; mais s’il y a lieu de croire que l’accusé se soustraira par la fuite à la nécessité de comparaître en justice, il devra lancer un mandat d'amener.

Où peut rédiger l’ordre d’assignation conformément à la formule suivante :—

Canada, ] Province de ,

district (ou comté, comtés-

unis, ou suivant le cus,)

de À A. B., de (journalier) :

ATTENDU que vous avez été aujourd’hui accusé devant le soussigné, juge de paix dans et pour le district (0w comé, comtés-unis, ou suivant le cas,) de :

d’avoir, le à (etes

indiquez succinctement l'infraction) :

? Kerr, Mag. Acts, 55.

ET Re mere ———

ee

gr

A ces causes, les présentes sort pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’être et comparaître devant (moi) le F à heures de (lavant) midi, à A devant tels autres juges on juge de paix du même district (ou comté, comtés-unis, ou suivant Le cas,) de qui seront alors présents, pour répondre à la dite accusation et être ultérieurement traité selon la Joi. Ce à quoi vous ne devez manquer.

Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de en l’année > à

dans le district (ou comté, erc.,) susdit.

Le juge de paix doit donner à l'accusé un délai raisonnable pour comparaître. Si l’inculpé ne se présente pas à l'heure indiquée en l’assignation, ou si &vant l'époque fixée pour sa comparution le juge de paix a lieu de craindre la fuite de l’accusé, un mandat peut être lancé pour l’appréhender,

Canada. } Province de |

. . La 2 à district (ou comté, comtésunis, où suivant le cas,) de

À tous les constables ou autres officiers de paix, ou aucun d’eux, dans le district (ow comté, comtés-unis, ow suivant Le cas,) de

ATTENDU que le jour de (courant ou dernier,) A.B., de »a été accusé devant (moi où nous, soussigné—(ou nommez le ou les juges de paix, suivant le cas,)—juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis ou suivant de cas,) de ; d’avoir (etc., comme dans l’assignation) ; et attendu que (je ou lui, le dit juge de paix, on nous ou eux, les dits juges de paix,) adressé (mon, notre, son ou leur) assignation au dit A. B., lui enjoignant, au nom de Sa Majesté d'être et comparaître devant (mot) le , à heures de (l'avant) midi, à ; ou devant tels autres jnge on juges de paix qui seront alors présente, pour qu’il réponde à la dite accusation et soit ultérieurement traité selon la loi; et attendu que le dit A. B. a négligé d’être et comparaître aux temps et lieu fixés dans et par la dite assignation, bien qu’il soit prouvé sous serment devant (moi) que la dite assignation a été dûment signifiée au dit A. B.:

A ces causes les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de il MAL | Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le dit A. B., et de le conduire devant (moi), ou quelque autre juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de ; f pour qu’il réponde à la dite accusation et soit ultérieurement traité selon la loi.

Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de , en l’année > à , dans le district

(ou comté, etc.,) de susdit,.

4 Cette formule de mandat n'est employée que dans le | Vite : cas où le prévenu n’a pas obéi à l’assignation. Si le juge de paix croit de son devoir de décerner un mandat d’ame- | ner avant l’expiration du délai accordé dans l’assignation | 1e pour comparaître, le mandat sera rédigé suivant la formule des mandats émis en premier lieu, qui est donnée nn plus loin. ; |

Le 41. Toute assignation de ce genre sera signifiée par un constable AR ÈRR $ ou tout autre agent de la paix, à celui à qui elle est adressée, en la

lui livrant personnellement, ou, si elle ne peut lui être remise, en

la livrant pour lui entre les mains de quelqu’un à son dernier domi-

cile ou à son domicile ordinaire.

42, Le constable ou autre agent de la paix qui signifiera l’assignation comparaîtra aux temps et lieu, et devant le juge de paix UE désignés dans cette assignation pour déposer, si besoin en est, que la signification en a été faite.

L'ordre d’assignation signé par le juge de piix, c’este. à-dire l'original même de cet ordre, doit être laissé à l'accusé, Il n’appert pas de l’article 42 que le constable ou l'huissier doive faire un rapport écrit constatant la , signification de l'assignation; il est simplement dit A: qu'il comparaîtra en même temps que l'accusé pour en | Li: prouver la signification. Dans la pratique, on décerne un |

duplicata ou une copie de l’ordre de sommation et le à constable fait sur ce duplicata ou sur une copie un rap- f | :

: port de signification’. à | !

1 Kerr, Mag. Acts, 56, 67; Clarke’s M. G., 50. }

TOR CU VE D Ur À NE Re je

2 D S'EANNORSE SE M TANT PSE AE

Nous renvoyons au chapitre des poursuites sommaires pour de plus amples détails sur l’ordre d’assignation. Iltient là une place plus considérable, car dans les offenses poursuivables par voie d’acte d'accusation on procède généralement par la voie du mandat d'amener.

SECTION II

Dès que le juge de paix se trouve en présence d’une plainte régulièrement faite, il peut décerner un mandat d'amener, en se conformant aux règles posées dans l’article suivant!

44. Tout mandat d’arrestation lancé par un juge de paix contre une personne accusée d’un crime ou délit poursuivable par voie d’acte d'accusation, sera sous les seing et sceau du juge de paix par qui il est lancé, et pourra être adressé à tous et chacun des constables ou autres agents de la paix de la division territoriale dans laquelle il doit être mis à exécution, ou au constable et à tous autres constables ou agents de la paix de la division territoriale du ressort de ce juge de paix, on généralement à tous les constaoles ou agents de la paix de la division territoriale mentionnée en dernier lieu ; ce mandat indiquera succinctement le crime ou délit pour lequel il est lancé, ainsi que le nom ou la désignation du délinquant ; et il enjoindra à celui ou ceux à qui il sera adressé d’arrêter le délinquant et de le conduire devant le juge de paix par qui le mandat a été lancé, ou devant tout autre juge de paix de la même division territoriale, pour qu’il réponde à l’accusation portée dans la plainte et soit ultérieurement traité selon la loi.

1, Le mandat doit être adressé “à tous et chacun “ des constables ou autres agents de la paix de la divi- “ sion territoriale dans laquelle il doit être mis à exécu- ‘“ tion, ou à ceux de la division territoriale du ressort de “ ce juge de paix.” Il est généralement adressé aux

1 Voyez ce que nous disons plus loin touchant le pouvoir qu'a le juge de refuser d’émettre un mandat. Glew’s Sum. Jur. Acts, 65, 310, 311.

constables où aux autres officiers de paix du district dans lequel le juge de paix a juridiction, Si, cependant, il est certain que l'exécution du mandat aura lieu dans une division étrangère, il peut être adressé aux constables de cette division; mais cela ne soustraira pas le mandat à la nécessité d’être visé ou endossé par un juge de paix du district où il sera exéenté!,

Les constables ou autres officiers de la paix comprennent les huissiers de la Cour Supérieure, les constables nommés par le juge de paix en vertu de l’art. 2487 des Statuts Refondus de la Province de Québec, et les capitaines, officiers et sergents de milice,

2. Le mandat doit contenir le nom de l'accusé, ou sa description telle que donnée dans la dénonciation.

3. L’offense y doit être décrite succinctement, Il suffit d'en énoncer les éléments essentiels, sans entrer dans tous les détails qui en ont accompagné la commission?,

4, Le mandat enjoint au constable d'arrêter immédiament l'accusé et de l’umener devant le juge de paix qui a émis le mandat ou devant tout juge de paix du même district,

5. Le mandat doit être donné sous les seing et sceau du juge de paix qui le décerne. Pour remplir cette condition le magistrat doit le clore, après avoir mentionné la date et le lieu de son émission, en y apposant sa signature et son sceau, qui consiste en un petit papier de forme quelconque sur lequel il écrit les lettres “L, S.” (locus sigelli).

1 Clarke’s M. G., 51.

2 McGregor v. Scarlet, 7 P.R. (Ont.), 20.

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