RARE OI EN PRES R AS
45. Si dans un mandat ou autre instrument ou document émis en aucun temps par un juge de paix dans une province du Canada, il est énoncé qu’il est émis sous les seing et sceau du juge de paix qui l’a signé, ce sceau sera présumé avoir été apposé par lui, et l’absence de ce sceau n’invalidera pas l’instrument, ou bien le juge de paix pourra en tout temps ensuite apposer ce sceau avec le même eftet que s’il eût été apposé au moment même où l’instrument a été signé.
L'absence du sceau du juge de paix n’invalide donc pas le mandat, mais c’est à la condition qu’il énonce que le mandat est donné sous ses seing et sceau, comme il appert de la formule ci-dessous, qui est celle du mandat d'amener émis en premier lieu :—
Canada.
Province de , district (ou comté, comtés- k jai ou suivant le “ep de
À tous les constables on autres officiers de paix, ou aucun d’eux, dans le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de ATTENDU que À. B., de (journalier) a
aujourd’hui été accusé sous serment devant le soussigné
juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtésunis, ou suivant le cas,) de , d’avoir, le
, à ; (etc, indiquez succincte-
ment l'infraction) :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le dit A. B., et de le conduire devant (moi) ou quelque autre juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant lecas,) de
, pour qu’il réponde à la dite accusation et soit ultérieurement traité selon la loi.
Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de ; à dans le district (comté, etc.,) susdit,
J. S. [rs]
37. Tout juge de paix pourra délivrer ou lancer un mandat comme susdit ou un mandat de perquisition, le dimanche ou tout autre jour de fête légale, de même que tout autre jour.
Le juge de paix peut, en vertu de cet article, recevoir
une plainte et décerner un mandat le dimanche ou un jour de fête légale, mais il n'en est pas ainsi pour l’assignation, que ne mentionne pas cet article, vu qu’elle n'exige pas, dans l'exécution, la même célérité que le mandat,
46. Il ne sera pas nécessaire que le mandat soit rapportable à une époque précise et déterminée, mais il aura pleine force et vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté.
Si toutefois, le juge de paix qui a signé le mandat meurt avant l'exécution, le mandat devient caduc,
Pour ce qui regarde les défauts de forme et de fond qui peuvent entacher le mandat d'amener, nous en parlerons en traitant de l’enquête préliminaire, car c'est à cette phase du procès que ces vices sont généralement discutés. Ilest cependant bon de noter ici qu'un mandat général pour arrêter toute personne suspecte, et qui ne nomme ni ne désigne en particulier aucun individu, est illégal et nul, faute d'application certaine!,
32. Lorsqu'un crime ou délit poursuivable par voie d'acte d’accusation est commis er pleine mer où dans une anse, un port, une rade ou autre lieu, sur lequel l’'Amirauté d'Angleterre a ou réclame juridiction, et lorsqu’un crime ou délit est commis sur terre au delà des mers, pour lequel un acte d'accusation peut être formulé ou le délinquant arrêté en Canada, tout juge de paix pour une division territoriale dans laquelle la personne accusée d’avoir cominis, ou soupçonnée avoir commis ce crime ou délit, se trouvera Où sera soupçonnée se trouver, pourra émettre un mandat d’arrestation contre cette personne, afin qu’elle soit traitée selon qu’il sera prescrit par ce mandat et par le présent acte.
Cet article ne change aucunement les règles qui
1 Money v. Leach, 1 BI. W., 555.
régissent la dénonciation et le mandat d’arrestation ; il étend seulement la juridiction du juge de paix aux offenses commises sur mer ou à l'étranger, lorsque le délinquant se trouve ou est soupçonné se trouver dans sa division territoriale, Dans les hypothèses prévues par l’article, le juge de paix devra donc décerner le mandat d’arrestation ordinaire, mais il aura le soin de désigner l'endroit où l’offense a été commise,
La formule statutaire que nous donnons ci-après ne dit pas autre chose :—
Pour les infractions commises en haute mer, le mandat peut être le même que dans les cas ordinaires, mais en décrivant l'infraction comme ayant été commise ‘en haute mer, en dehors des limites d'aucun district ou comté du Canada, et dans la juridiction de lP'Amirauté d'Angleterre.”
Pour les infractions commises à l'étranger pour lesquelles le délinquant peut être mis en accusation en Canada, le mandat peut aussi être le même que dans les cas ordinaires, mais en décrivant l'infraction comme ayant été commise “ sur terre hors du Canada, savoir : à , dans le royaume de , (ou à
dans Ile de dans les Antilles, ou à dans les Indes Orientales,” ou selon le cas).
Nous avons dit, en parlant de la dénonciation, qu’un mandat d'amener ne peut être décerné sans que celui qui le réclame donne au préalable une déposition écrite, attestée sous serment, L'article suivant reconnaît une exception à cette règle.
33. Si un acte d'accusation est déclaré fondé par les grands jurés dans une cour de juridiction criminelle contre une personne a'ors en liberté, soit que cette personne ait ou non fourni caution de comparaître pour répondre à cette accusation, et si cette personne n’a pas comparu et répondu à l’acte d’accusation, celui qui agit comme greffier de la Couronne ou greffier en chef de la cour sera tenu, en tout temps après la fin de la session ou des séances de la cour où l’acte d’accusation a été déclaré fondé, d'accorder sur demande, au poursuivant ou à toute autre personne en son nom, et sur paiement d’un honoraire de vingt centins, un certificat constatant que l'acte d'accusation a été déclaré fondé ;
et sur production de ce certificat devant tout juge de paix de la division territoriale où, ainsi qu'allégué dans l’acte d’accusation, le crime ou délit a été commis, ou dans laquelle le prévenu réside, ou est soupçonné ou supposé résider ou se trouver, ce juge de paix émettra son mandat pour le faire arrêter et traduire devant lui ou devant tout autre juge de paix de la même division territoriale, pour qu’il soit traité selon la loi,
D'après cet article, si on présente à un juge de paix un certificat signé par un greffier ou député-greffier de la Couronne, contenant les déclarations relatées en la formule ci-dessous, il doit émettre un mandat d’arrestation. Le certificat est rédigé comme suit :—
Je certifie par le présent qu’à une cour (d'oyer et terminer, ow d'évacuation générale des prisons, ou des sessions générales de la paix). tenue dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ow suivant le cas,) de à duws le dit district (comté, ete.,) le un acte d'accusation a été trouvé fondé par le grand jury contre A. B., désigné dans le dit acte d’accusation sous le nom de A. B., ci-devant de
(journalier), pour avoir, etc., indiquez succinctement l'infraction), et que le dit A. B. n’a pas comparu ou n’a pas répondu au dit acte d'accusation.
Duté ce jour de , en l’année
Greffier.
Greffier de la Couronne, (ou député-greffier de la Couronne) du district (ou comté, somtés-unis, ou suivant le cas,) ; ou
Greftier de la paix dans et pour le district (ou comté, comtésunis, ou suivant le cax).
Ce certificat tient lieu de la dénonciation, et le juge de paix décrit l'accusé et l’offense dans son mandut, dans les termes mêmes qu’empioie le certificat, La formule du mandat est celle qui suit :--
Canada. } Province de | district (ou comté, comtés- À unis, ou suivant le cas,) de À tous les constables ou autres officiers de paix, ou aucun d’eux, dans le district (ou comté, ccmtés-unis, ou suivant le cas,) de Attendu que J. D., greffier de la Couronne de (nom de
la cour), (ou E. G., député-greffier de la Couronne, ou greffier de la paix, suivant le cas,) dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de , a dûment certifié que Cetce., citez le certificat):
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, an nom de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement et de conduire le dit A.B,. devant (moi), où quelque autre juge on juges de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas), pour être ultérieurement traité selon la loi,
, en l’année dans le
district (ou comté, etc.,) susdit, J.S.[1.s.]
85. Si le prévenu est détenu dans une prison pour toute autre infraction que celle portée dans l’acte d'accusation, lors de la demande et de la production du certificat devant le juge de paix, celui-ci, sur preuve faite sous serment ou par affirmation que le prévenu et le détenu sont une seule et même personne, pourra émettre son mandat adressé au geôlier ou gardien de la prison où le prévenu est détenu, lui enjoignant de le détenir jusqu’à ce qu’il soit libéré en vertu d’un bref d’habeas corpus ou par ordre d’une cour compétente, pour être jugé sur cet acte d’accusation, ou jusqu’à ce qu'il soit élargi ou acquitté suivant le cours de la loi.
Quand l'accusé est incarcéré pour une autre offense au momert où le juge de paix est requis d'émettre un mandat, ce dernier exige une déposition pour établir ce fait, et il adresse ensuite au geôlier qui a la garde de l'inculpé le mandat suivant :—
Canada, Province de district (ou comté, comtésnu ou suivant le cas,) e
Au gardien de la prison commune à , dans le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de Attendu que J. D., greffier de la Couronne de (nom de la cour, ou député-greffier de la Couronne, ou greffier de la paix) dans et pour le district (ou comté, comtés-unis, ou suivant Le cas,) de , à certifié que (efc., citez le certificat); et attendu que (je suis) informé que le dit A. B., est sous votre garde dans la dite prison commune à susdit, accusé de quelque délit
ou autre chose; et attendu qu’il est maintenant prouvé sous serment devant (mot) que le dit A. B., ainsi accusé comme susdit, et le dit A, B. qui est sous votre garde, sont une seule et même personne :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de détenir le dit A. B. sous votre gurde dans la dite prison commune, jusqu’à ce que, en vertu d’un bref d’habeas corpus, il en sorte pour subir son procès sur le dit acte d’accusation, ou jusqu'à ce qu’il soit mis hors de votre garde de toute autre manière, suivant le cours de la loi.
Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de en l’année > à dans le
district (ou comté, etc.) susdit, J.S.[L.s.]
SECTION III