‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 31 sur 149 · DU MANDAT DE RECHERCHES · texte numérisé non relu

DU MANDAT DE RECHERCHES

Avant de suivre l'accusé qui, après son arrestation, comparaîtra devant le juge de paix, nous allons examiner une procédure qui peut être faite coucurremment avec le mandat d’arrestation ou indépendamment de ce bref, savoir, le mandat de recherches ou de perquisitions.

51. Si un témoin digne de foi prouve sous serment devant un juge de paix, qu’il y a un motif raisonnable de soupçonuer que des effets à l’égard desquels il a été commis un larcin ou une félonie sont dans quelque maison d'habitation, bâtiment, jardin, cour, clos attenant à une maison, ou autre lieu, le juge de paix pourra émettre un mandat ordonnant de rechercher ces effets dans cette maison d'habitation, jardin, cour, clos ou autre lieu, et si ces effets y sont trouvés en tout ou en partie, de les produire, ainsi que la personne alors en possession de la maison ou autre lieu, devant le juge de paix qui aura décerné le mandat, ou quelque autre juge de paix pour la même division territoriale.

52. Si un témoin dignede foi prouve sous serment devant un juge de paix qu’il y a cause raisonnable de soupçonner qu’une personne a en sa possession ou chez elle quelque propriété quelconque, sur laquelle ou à l’égard de laquelle il a été cominis quelque infraction poursuivable soit par voie d’acte d'accusation, soit sur procédures sommaires, en vertu de l’ Acte du larcin ou ‘ie l’ Acte concernant la protection des effets des matelots de la marine, le juge de paix pourra décerner un mandat de perquisition à l’égard de cette propriété comme dans le cas d’effets volés.

Le mandat de recherches est soumis aux mêmes formalités que le mandat d'amener.

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