‹ Manuel du juge de paix [microforme]Chapitre 35 sur 149 · MANDAT DE RECHERCHES · texte numérisé non relu

MANDAT DE RECHERCHES

dit C. D., devant moi ou quelque autre juge de paix dans et pour le dit district (ou comté, comtés-unis, ou suivant le cas,) de pour qu’il en soit disposé selon la loi.

Donné sous mes seing et sceau à Jans le dit district (comté, etc.) ce jour de

en l’année

W.S. [rs]

Nous venons d’énoncer les règles générales qui régissent le mandat de rechercies. La loi mentionne spécialement, dans les articles suivants, quelques cas où

la procédure à suivre diffère sensiblement de celle que nous venons d'exposer,

53. Sur piainte portée par écrit devant un juge de paix du comté, district ou lieu par une personne intéressée dans un placer, déclarant que l’or extrait des mines, ou du quartz auritère, ou de l'argent extrait des mines ou non ouvré, ou du minerai d’argent, est illégalement déposé quelque part ou en la possessisn de quelque personne en contravention à la loi, ce juge de paix pourra lancer un mandat de perquisition générale comme dans ie cas d’effets vo lés, comprenant toutes les localités et toutes les personnes nommées dans la plainte; et si la perquisition fait découvrir de l’or ou du quartz aurifère, ou de l’arge: t, ou du minerai d’argent ainsi illégalement déposé ou possédé, le juge de paix rendra tel ordre qn'il croira juste pour le faire restituer au propriétaire légitime.

2. La décision du juge de paix sera sujette à appel comme dans les cas ordinaires de condamnations sommc'res ; mais avant que l'appel soit autorisé, l’appelant devra donner caution, en la manière voulue par la loi dans le cas d’appel de condamnations somniaires, jusqu’à concurrence de la valeur de l’or ou des autres objets en question, de poursuivre l’appel à la prochaine session de la cour qui aura juridiction sur l'affaire et de payer les frais d'appel si la décision est rendue contre lui, et, si c’est le défendeur

qui appelle, de payer l’amende que la vour pourra imposer, avec les dépens.

54. Si quelque constable ou autre agent de la paix a un motif raisonnable de soupçonner que quelque pièce de bois carré, mât, espar, bois en grumie ou autre bois à œuvrer, appartenant à quelque fabricant de bois de construction, ou à quelque propriétaire

de bois de construction, et portant la marque de commerce enregistrée de ce fabricant ou propriétaire, est gardé ou détenu dans quelque scierie, chantier de scierie, estacade flottante ou radeau, hors la connaissance et sans le consentement du propriétaire, ce constable ou agent de la paix pourra y entrer on y aller, et y faire des recherches ou perquisitions, dans le but de s’assurer si cette pièce de bois carré, ce mât, espar, bois en grume ou autre bois à œuvrer y est détenu hors la connaissance et sans le consentement du propriétaire.

&5. S'il est démontré, sur dénonciation faite sous serment OU affirmation devant un juge de paix, qu’il y a cause raisonnable de croire qu’une personne a en sa garde ou possession, sans autorisation ou excuse légitime, quelque billet fédéral ou provincial, on quelque billet ou lettre de change d’une banque ou corporation, compagnie ou personne agissant comme banquier, ou quelque forme, moule ou instrument pour fabriquer du papier en imitation du papier employé pour ces billets ou lettres de change, ou du papier de cette nature, ou quelque planche, bois, pierre ou autres matériaux eur lesquels se trouvent des mots, formes, emblêmes ou caractères de nature à produire ou destinés à produire l’impression d’un pareil billet ou lettre de change, en tout ou en partie, ou des outils, instruments ou matériaux employés ou destinés à être employés dans les opérations susdites, ou quelque effet, valeur, document ou acte contrefait, ou quelque mécanisme, forme, moule, planche, dé, sceau, papier ou autre matière ou chose employée ou destinée à être employée dans la contrefaçon d’un effet, valeur, document ou acte quelconque, le juge de paix pourra, s’il le croit à propos, décerner un mandat de perquisition à cet égard ; et si ces matériaux sont trouvés à la sui: de la perquisition, il sera loisible de les saisir et transporte: devant quelque juge de paix du district, comté ou lieu, pour qu’il en dispose conformément à la loi; et les matiéres et cho+es ainsi saisies, comme il est dit ci-haut, seront, par ordre de la cour devant laquelle le délinquant subira son procès, ou, s’il n’y a pas de procès, par ordre d'un juge de paix, oblitérées et détruites, ou il en sera disposé de toute autre m nière que la cour ou le juge de paix prescrira.

56. Si l’on trouve ou découvre, en quelque lieu que ce soit, ou en la garde ou possession d’une personne qui l’aura sans autorisation ou excuse légitime, de la monnaie fausse ou contrefaite ressemblant ou en apparence destinée à ressembler à de la monnaie d’or, d'argent ou de cuivre ayant cours légal, ou à la monnaie d’un prince, Etat ou pays étrangers, ou à passer pour telle, ou quelque

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